Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 25-15.171

Arrêt du 30 septembre 2026Pourvoi n° 25-15.171

Ajoutée depuis 48 hLicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciement
Solution
Casse et annule partiellement la décision attaquée
Décision attaquée
Cour d'appel d'Aix en Provence · 6 mars 2025
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2026:SO00775

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Casse et annule partiellement la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Saisine prud'homale Mme [R]
  2. Arrêt d'appel Cour d'appel d'Aix en Provence
  3. Arrêt rendu Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

72 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

SOC.

CZ

COUR DE CASSATION ______________________

Arrêt du 30 septembre 2026

Cassation partielle

M. DAVID, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 775 F-D

Pourvoi n° H 25-15.171

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 30 SEPTEMBRE 2026

Mme [K] [R], domiciliée [Adresse 6], [Localité 2], a formé le pourvoi n° H 25-15.171 contre l'arrêt rendu le 6 mars 2025 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-4), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société [H]-Les Mandataires, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 7], [Localité 3], prise en la personne de Mme [A] [H], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Form@zur,

2°/ à M. [V] [W], domicilié [Adresse 8], [Localité 4], pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société Institut français [F] (IFR),

3°/ à M. [V] [W], domicilié [Adresse 8], [Localité 4], pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société [F] french institute (RFI),

4°/ à l'Unedic délégation AGS CGEA de [Localité 5], dont le siège est [Adresse 9], [Localité 5],

5°/ à France travail, dont le siège est [Adresse 10], [Localité 6],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Thibaud, conseillère référendaire, les observations de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat de Mme [R], après débats en l'audience publique du 2 septembre 2026 où étaient présents M. David, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Thibaud, conseillère référendaire rapporteure, Mme Deltort, conseillère, et Mme Aubac, greffière de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée du président et des conseillères précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Désistement partiel

1. Il est donné acte à Mme [R] du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. [W], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Institut français [F] (IFR).

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 6 mars 2025), Mme [R] a été engagée, en qualité d'assistante de direction puis de directrice administrative, à compter du 2 mai 1994, par la société IFR.

3. Le 11 avril 2018, Mme [R] a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la résiliation judiciaire d'un contrat de travail conclu avec la société [F] french institute (RFI), ainsi que le paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture de ce contrat de travail.

4. Le 18 décembre 2018, elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes de même nature à l'encontre de la société Form@zur.

5. Le 20 mars 2019, la société Form@zur lui a notifié son licenciement.

6. Par jugement du 20 juin 2023, le tribunal de commerce de Cannes a prononcé la liquidation judiciaire de la société RFI, M. [W] ayant été désigné en qualité de liquidateur.

7. Par jugement du 29 juin 2023, le tribunal de commerce de Nice a prononcé la liquidation judiciaire de la société Form@zur, la société [H]-Les mandataires ayant été désignée en qualité de liquidatrice.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en ses première et deuxième branches, en ce qu'il fait grief à l'arrêt de rejeter la demande en fixation au passif de la procédure collective de la société RFI d'une somme au titre des heures supplémentaires :

8. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le premier moyen, pris en ses troisième et quatrième branches, en ce qu'il fait grief à l'arrêt de rejeter la demande en résiliation judiciaire du contrat de travail conclu avec la société RFI :

Enoncé du moyen

9. La salariée fait ce grief à l'arrêt, alors :

« 3°/ que l'absence de paiement du salaire pendant plus d'une année constitue un manquement suffisamment grave empêchant la poursuite du contrat de travail et justifiant sa résiliation judiciaire aux torts de l'employeur ; qu'en déboutant néanmoins la salariée de sa demande en résiliation judiciaire du contrat de travail, aux torts de son employeur, la société RFI, cependant qu'elle avait constaté que cette " société RFI [était] redevable de la somme de 28 773.72 euros" au titre des salaires d'août 2015 à juillet 2016, qu'elle s'était purement et simplement abstenue de verser à la salariée, dont, pourtant, il avait été constaté que "le droit a rémunération […] pour la période de référence n'[était] pas contestable compte tenu de l'existence du contrat de travail avec la société RFI", la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, a violé l'article L. 1231-1 du code du travail ;

4°/ qu'en retenant qu'au soutien de sa demande en résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur, la salariée se serait bornée à "invoque[r] des manquements correspondant aux faits suivants : - la société RFI a cessé de déclarer Mme [R] à compter du 1er août 2015 / - la société RFI s'est abstenue de régler à Mme [R] ses salaires d'octobre 2013 à novembre 2014", cependant que la salariée se prévalait également de l'absence de versement de toute rémunération à compter du mois d'août 2015, en relevant, dans la partie de ses conclusions consacrée à "la résiliation judiciaire du contrat aux torts de l'employeur", "que postérieurement aux périodes d'établissement des fiches de paye versée au débat, la concluante a[vait] encore effectué pour le compte de RFI les déplacements suivants – 4 jours à [Localité 7] du 3 au 6 septembre 2015 /– 6 jours à [Localité 8] du 10 au 15 septembre 2015 / – 6 jours à [Localité 9] du 13 au 18 octobre 2015 /–5 jours en Allemagne du 1er au 5 novembre 2015 / – 8 jours au Japon du 8 au 15 décembre 2015 / – 3 jours à [Localité 10] du 15 au 17 janvier 2016 /– 5 jours en Thaïlande en février 2016 / – 5 jours en Russie du 17 au 21 mars 2016" et que "le défaut de paiement régulier des salaires, indépendamment de constituer un élément constitutif de travail dissimulé, constitu[ait] naturellement une faute imputable à l'employeur justifiant la résiliation judiciaire du contrat", la cour d'appel a dénaturé les conclusions d'appel de la salariée et méconnu l'obligation faite au juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 1231-1 du code du travail :

10. Selon ce texte, le contrat de travail à durée indéterminée peut être rompu à l'initiative de l'employeur ou du salarié, ou d'un commun accord.

11. Le juge, saisi d'une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, doit examiner l'ensemble des griefs invoqués au soutien de celle-ci, quelle que soit leur ancienneté.

12. Pour rejeter la demande en résiliation judiciaire du contrat de travail liant la société RFI à la salariée, l'arrêt, après avoir fait droit à la demande de rappel de salaire formée par cette dernière au titre de la période comprise entre août 2015 et juillet 2016, énonce que la salariée invoque des manquements correspondant aux faits suivants : la société RFI a cessé de la déclarer à compter du 1er août 2015, la société RFI s'est abstenue de lui régler ses salaires d'octobre 2013 à novembre 2014. L'arrêt retient que le contrat de travail a été conclu à compter du mois de novembre 2014 et que la salariée ne verse aux débats aucun élément de nature à établir qu'elle a été liée à la société RFI par un contrat de travail pour la période antérieure à cette date, ce dont il déduit que les faits reposant sur le non paiement des salaires d'octobre 2013 à novembre 2014 ne sont pas établis. Il ajoute que le surplus des faits n'est pas plus établi dès lors que la salariée ne verse aux débats aucun élément objectif pour les justifier. Il conclut que la preuve des manquements allégués n'est pas rapportée.

13. En statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait d'examiner l'ensemble des griefs articulés par la salariée dans ses conclusions au soutien de sa demande en résiliation judiciaire, la cour d'appel, qui a omis d'examiner les griefs tirés de la poursuite invoquée par la salariée de sa prestation de travail après le 1er août 2015 par l'accomplissement de nombreuses missions à l'étranger et du défaut de paiement régulier des salaires, a violé le texte susvisé.

Et sur le second moyen, pris en sa première branche, en ce qu'il fait grief à l'arrêt de rejeter la demande aux fins de voir dire sans cause réelle et sérieuse le licenciement prononcé par la société Form@zur

Enoncé du moyen

14. La salariée fait ce grief à l'arrêt, alors « qu'en affirmant "que Mme [R] n'articul[ait] aucun moyen à l'appui de sa demande tendant à voir jugé le licenciement notifié par la société Form@zur sans cause réelle et sérieuse", cependant que cette dernière avait fait valoir, dans la partie de ses conclusions relatives à "l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement pour faute grave prononcée [par la société Form@zur] contre Madame [R]", que, "copie conforme du licenciement pour faute grave notifié le 20 mars 2019 par IFR, la Cour pour les mêmes motifs considèrera ce licenciement comme nul et en tout état de cause comme dépourvu de toute cause réelle et sérieuse", ce qui constituait un renvoi clair et explicite à la partie de ses conclusions relatives à la société IFR, où il était articulé des moyens de fait et de droit établissant que le "motif unique qualifié par l'employeur de faute grave [, à savoir,] les propos diffamatoires et accusateurs à l'encontre de Mr [F] que la concluante aurait tenu le 18 septembre 2018, en présence de la comptable, Mme [C] [Y] et d'une assistante Mme [I]" n'était ni caractérisé ni constitutif d'une faute grave, la cour d'appel a dénaturé les conclusions d'appel de la salariée et méconnu l'obligation faite au juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 4 du code de procédure civile :

15. Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions des parties.

16. Pour rejeter les demandes fondées sur un licenciement sans cause réelle et séreuse, l'arrêt retient que la salariée n'articule aucun moyen à l'appui de sa demande tendant à voir juger le licenciement notifié par la société Form@zur sans cause réelle et sérieuse.

17. En statuant ainsi, alors que dans ses conclusions devant la cour d'appel, après avoir soutenu que le licenciement prononcé par la société IFR était sans cause réelle et sérieuse, la salariée a fait valoir que le licenciement notifié par la société Form@azur était une « copie conforme » du licenciement pour faute grave notifié par la société IFR et a demandé, pour les mêmes motifs, qu'il soit considéré comme dépourvu de toute cause réelle et sérieuse, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé.

Et sur le second moyen, pris en sa troisième branche, en ce qu'il fait grief à l'arrêt de rejeter la demande de fixation au passif de la procédure collective de la société Form@azur d'une somme à titre d'indemnité compensatrice de congé payé

Enoncé du moyen

18. La salariée fait ce grief à l'arrêt, alors « que la rupture d'un contrat de travail se situe à la date où l'employeur a manifesté sa volonté d'y mettre fin, c'est-à-dire au jour de l'envoi de la lettre recommandée avec demande d'avis de réception notifiant la rupture ; que la rupture du contrat de travail ouvre droit, pour le salarié, à l'indemnité compensatrice de congés payés ; en déboutant néanmoins la salariée de sa demande au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés, par la considération "que le contrat de travail avec la société Form@zur n'était à ce jour pas rompu", cependant qu'elle avait préalablement constaté que, "par courrier du 20 mars 2019, la société Form@zur a[vait] notifié à Mme [R] son licenciement pour faute grave", ce dont il résultait que le contrat de travail liant la salariée à la société Form@zur était rompu au jour où elle statuait, de sorte que la salariée pouvait prétendre à une indemnité compensatrice de congés payés, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 1232-6 et L. 3141-28 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 3141-28, alinéas 1 et 2, du code du travail :

19. Aux termes de ce texte, lorsque le contrat de travail est rompu avant que le salarié ait pu bénéficier de la totalité du congé auquel il avait droit, il reçoit, pour la fraction de congé dont il n'a pas bénéficié, une indemnité compensatrice de congé déterminée d'après les articles L. 3141-24 à L. 3141-27. L'indemnité est due que cette rupture résulte du fait du salarié ou du fait de l'employeur.

20. Pour rejeter la demande en paiement d'une indemnité compensatrice de congé payé à l'encontre de la société Form@zur, l'arrêt retient que le contrat de travail n'est pas rompu du fait du rejet de la demande en résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la société, de la demande en nullité du licenciement et de la demande de voir juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse.

21. En statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que la société avait notifié à la salariée son licenciement le 20 mars 2019, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

22. En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef de dispositif de l'arrêt déboutant la salariée de sa demande au titre de la résiliation judiciaire du contrat de travail la liant à la société RFI entraîne la cassation des chefs de dispositif la déboutant de ses demandes en fixation au passif de la liquidation judiciaire de cette société d'une indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents, d'une indemnité de licenciement, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'une indemnité pour travail dissimulé et d'une indemnité compensatrice de congé payé, qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire.

23. En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef de dispositif de l'arrêt déboutant la salariée de sa demande de voir juger sans cause réelle et sérieuse le licenciement prononcé par la société Form@zur entraîne la cassation des chefs de dispositif la déboutant de ses demandes en fixation au passif de la liquidation judiciaire de cette société d'une indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents, d'une indemnité de licenciement et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute Mme [R] de ses demandes au titre de la résiliation judiciaire du contrat de travail la liant à la société RFI, en fixation au passif de la liquidation judiciaire de cette société d'une indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents, d'une indemnité de licenciement, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'une indemnité pour travail dissimulé et d'une indemnité compensatrice de congé payé, en ce qu'il déboute Mme [R] de ses demandes de voir juger sans cause réelle et sérieuse le licenciement prononcé par la société Form@zur et d'obtenir la fixation au passif de la liquidation judiciaire de cette société d'une indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents, d'une indemnité de licenciement, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'une indemnité compensatrice de congé payé, l'arrêt rendu le 6 mars 2025, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée ;

Condamne la société [H]- Les Mandataires, en sa qualité de liquidatrice judiciaire de la société Form@azur, et M. [W], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société RFI, aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [R] ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le trente septembre deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 30 septembre 2026

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes repérés dans le texte

CassationLicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementFaute gravePréavis / indemnités de ruptureRésiliation judiciaire

Identifiants documentaires

Décision attaquée
Cour d'appel d'Aix en Provence · 6 mars 2025
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2026:SO00775
Identifiant source
6abcc0f8c27382d099086cae

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