Code du travail
Article L. 8221-5 : texte et décisions associées – page 22
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Article L. 8221-5
Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 8221-5
Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 7 mai 2026, 24/01479
Cour d'appelLe lien de subordination est caractérisé par l'exécution rémunérée d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné. En l'absence d'écrit ou d'apparence de contrat, il appartient à celui qui invoque un contrat de travail d'en rapporter la preuve. Il résulte des dispositions de l'article L. 8221-5 du code du travail qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ; 2° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L.
Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 7 mai 2026, 24/01440
Cour d'appelbulletins de paie pour 2018, 2019 et à compter du 37/07/2022, ne sollicitait pas les bulletins de salaire de février à juillet 2020. Il convient par conséquent de la débouter de sa demande de production sous astreinte des bulletins de salaire de février à juillet 2020. Sur le travail dissimulé Sur ce, Il résulte des dispositions de l'article L. 8221-5 du code du travail qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ; 2° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L.
Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 7 mai 2026, 24/01418
Cour d'appelS'agissant du rappel de salaire pour l'avantage en nature supprimé (véhicule de fonction), il convient de confirmer la décision déférée et de fixer au passif de la liquidation judiciaire de la SAS [3] la somme de 1 440 € (36 mois à 40 €) outre 144 € de congés payés afférents. Sur le travail dissimulé : Moyens des parties : Mme [Z] réclame une indemnité au visa de l'article des L. 8221-5 et L. 8221-1 du code du travail en se fondant sur le défaut de maintien de son salaire pendant son arrêt maladie et le défaut de paiement de l'avantage en nature.
Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 7 mai 2026, 23/01731
Cour d'appelLa SELARL [2] es qualité de mandataire liquidateur de la SARL [1] conteste et soulève l'irrecevabilité de la demande nouvelle du salarié tendant au paiement d'une indemnité pour travail dissimulé en cause d'appel. La société soutient que cette requête, introduite en cause d'appel, vise essentiellement à obtenir un avantage supplémentaire dans le cadre de la procédure et n'est pas fondée. L'employeur soutient qu'aucun des manquements énoncés à l'article L. 8221-5 du code du travail n'est caractérisé en l'espèce. À tout le moins, même en admettant l'existence d'un manquement, l'employeur prétend que celui-ci ne saurait être qualifié d'intentionnel et ne permet donc pas de prétendre à l'indemnité de 6 mois de salaire réclamée par M. [B].
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-5, 7 mai 2026, 22/10339
Cour d'appelLe salarié n'explicite pourtant nullement le préjudice qui en serait découlé, ni ne produit aucune pièce pour en justifier l'existence et l'étendue. Il ne peut donc être fait droit à sa demande de réparation. Le jugement querellé sera par conséquent confirmé en ce qu'il a débouté M. [O] de cette demande. 2- Sur la demande au titre du travail dissimulé Selon l'article L. 8221-5 du code du travail : Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ; 2° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-4, 7 mai 2026, 21/15357
Cour d'appelIl s'ensuit que la salariée ne rapporte pas la preuve qui lui échoit de ce que ce dispositif de vidéosurveillance, régulièrement institué, aurait porté atteinte à sa dignité. A la lumière de l'ensemble des éléments qui précède, la cour, confirmant le jugement entrepris de ce chef, déboute Mme [A] de sa demande de dommages et intérêts. VII. Sur l'indemnité pour travail dissimulé : L'article L. 8221-5 du code du travail, dans sa version applicable au présent litige, dispose qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur, notamment, de mentionner sur le bulletin de salaire un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli. L'article L.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-4, 7 mai 2026, 21/12468
Cour d'appelAu vu des éléments fournis, la cour a la conviction que les heures supplémentaires invoquées ont accomplies du 16 avril au 7 juillet 2017 pour la somme de 5 399, 28 €. Il convient donc de condamner l'employeur au paiement de cette somme outre celle de 539, 92 € au titre des congés payés y afférents. VII. Sur l'indemnité pour travail dissimulé : L'article L. 8221-5 du code du travail, dans sa version applicable au présent litige, dispose qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur, notamment, de mentionner sur le bulletin de salaire un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli. L'article L.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-4, 7 mai 2026, 21/12466
Cour d'appel. A la lumière de l'ensemble de ces éléments, la cour dit que l'indemnité de préavis, allouée à Mme [X] et dont la commune de [Localité 1] sollicite le remboursement, était due. En conséquence, la cour confirme le jugement déféré en ce qu'il a rejeté la demande remboursement du préavis. IV. Sur l'indemnité pour travail dissimulé : L'article L. 8221-5 du code du travail, dans sa version applicable au présent litige, dispose qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur, notamment, de mentionner sur le bulletin de salaire un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli. L'article L. 8223-1 du même code dispose qu'en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L.
Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 6 mai 2026, 23/01392
Cour d'appelLa société [3] europacific partners [7] doit donc être condamnée à payer à Mme [J] la somme de 8 632 euros bruts de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires sur la période du 1er septembre 2016 au 31 août 2019, outre 863,20 euros bruts au titre des congés payés afférents. Le jugement entrepris sera infirmé sur ce point. Sur le travail dissimulé Aux termes de l'article L.8221-5 du code du travail, « est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ; 2° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 6 mai 2026, 22/04145
Cour d'appelMme [N] n'ayant pas fait attraire à l'instance la société [1], une situation de coemploi à l'égard de cette dernière ne peut être établie en l'état des éléments versés aux débats. La demande en reconnaissance de l'existence d'un coemploi est rejetée et il est ajouté au jugement sur ce chef.
Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 6 mai 2026, 24/01461
Cour d'appel-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant. C'est ainsi qu'il convient de condamner l'employeur à payer à l'apprentie la somme de 731,36 euros brute au titre des heures supplémentaires impayées outre la somme de 73,13 euros brute au titre des congés payés y afférents. Ce chef de jugement sera infirmé.
Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 6 mai 2026, 24/01432
Cour d'appelAu vu des éléments produits par les parties, l'employeur ne justifie pas avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail pour empêcher la réalisation d'un préjudice. Par conséquent, il convient de condamner l'employeur au paiement de la somme de 1500 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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