Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 6 mai 2026, 24/01461
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Faute grave • Discipline / sanctions • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Travail dissimulé • Salaire / rémunération • Congés payés • Temps de travail • Heures supplémentaires • Astreinte / repos • Obligation de sécurité • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- 1re chambre sociale
- Date
- 06/05/2026
- Numéro d'affaire
- 24/01461
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Résumé
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 1re chambre sociale ARRET DU 06 MAI 2026 Numéro d'inscription au répertoire général : F N° RG 24/01461 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QFN…
Texte de la décision
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 1re chambre sociale ARRET DU 06 MAI 2026 Numéro d'inscription au répertoire général : F N° RG 24/01461 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QFNV Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 FEVRIER 2024 - CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE BÉZIERS N° RG F 22/00055 APPELANTE : Madame [P] [G] [I] née le 15 Août 2001 à [Localité 1] de nationalité Française Domiciliée au [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Marion DIEVAL, substituée sur l'audience par Me Guilhem PANIS, avocats au barreau de MONTPELLIER (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-34172-2024-04287 du 09/10/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 3]) INTIMEE : S.A.S. [1] Prise en la personne de son représentant légal en exercice, Dont le siège social est sis [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Christelle MARINI de la SELARL BCA - AVOCATS ET ASSOCIES, substituée sur l'audience par Me Laurent PORTES, avocats au barreau de BEZIERS Ordonnance de clôture du 28 Janvier 2026 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Février 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M.
Jean-Jacques FRION, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre Monsieur Jean-Jacques FRION, Conseiller Madame Florence FERRANET, Conseillère Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER Greffier lors du délibéré : MmeVéronique ATTA-BIANCHIN ARRET : - contradictoire ; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Madame Véronique ATTA-BIANCHIN, Greffière. * * * EXPOSE DU LITIGE : Par contrat d'apprentissage du 15 octobre 2019, la SAS [1] a recruté [P] [I] en qualité d'apprentie pour exercer au sein de l'institut de beauté dirigé par [J] [A] en alternance, une semaine sur deux.
Par acte du 7 mai 2021, l'employeur a adressé à l'apprentie un avertissement pour comportement inadapté à son encontre pour des faits commis le 20 février 2021 et le 22 avril 2021.
Une altercation s'est produite le 25 mai 2021 entre [P] [I] et [J] [A].
Par acte du 25 mai 2021 assorti d'une mise à pied conservatoire, l'employeur a convoqué l'apprentie à un entretien préalable à un éventuel licenciement le 2 juin 2021.
Par acte du 26 mai 2021 à 11h20, [J] [A] a déposé plainte pour menace de dégradation détérioration dangereuse pour les personnes avec ordre de remplir une condition précisant qu'un médiateur s'était présenté à 14 heures et que la police municipale est intervenue à 14h30.
Par acte du même jour, le 26 mai 2021 à 14h30, [P] [I] a déposé plainte.
Par acte du 10 juin 2021, l'employeur a convoqué l'apprentie à un entretien préalable à un éventuel licenciement le 21 juin 2021.
Par acte du 30 juin 2021, l'employeur a notifié à l'apprentie la rupture anticipée du contrat d'apprentissage pour faute grave.
Par acte du 25 février 2022, [P] [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Béziers en contestation de la rupture.
Par jugement du 20 février 2024, le conseil de prud'hommes a débouté l'apprentie de ses demandes et l'a condamnée aux dépens.
Par conclusions du 14 juin 2024, [P] [I] demande à la cour de réformer et d'infirmer le jugement et de condamner l'employeur au paiement des sommes suivantes : 731,36 euros brute à titre de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires et celle de 73,13 euros brute au titre des congés payés, 4757,10 euros nette à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé, 5000 euros au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail, 4757,10 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 362,73 euros brute au titre de l'indemnité de licenciement, 925 euros brute à titre de rappel de salaire et celle de 92,50 euros brute à titre de congés payés afférents à la mise à pied conservatoire, 1585,70 euros brute à titre d'indemnité compensatrice de préavis et celle de 158,57 euros brute à titre de congés payés, 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Par conclusions du 23 août 2024, la SAS [1] demande à la cour de confirmer le jugement et de condamner l'apprentie au paiement de la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 28 janvier 2026.
Il sera fait référence aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits et des moyens conformément à l'article 455 du code de procédure civile.