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Cour d'appel

Cour d'appel de Aix-en-Provence, Chambre 4-5, 7 mai 2026, 22/10339

Date
07/05/2026
Chambre
Chambre 4-5
Numéro
22/10339
Montant détecté
67 494 €
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: Le 3 juillet 2020, M. [O], contestant le bien-fondé de son licenciement et estimant ne pas avoir été rempli de ses droits, a saisi la juridiction prud'homale, afin d'obtenir diverses sommes tant en exécution qu'au titre de la rupture du contrat de travail.
  • Procédure: Par conclusions notifiées par voie électronique le 28 novembre 2025, l'intimée demande à la cour de: confirmer le jugement du conseil de prud'hommes d'Arles du 20 juin 2022 en toutes ses dispositions, infirmer le jugement du conseil de prud'hommes seulement en ce qu'il a condamné la société [1] à verser à M. [O] la somme de 4 854,74 euros, à titre de rappel de salaire correspondant à 30 jours de mise à pied, ainsi que 485,47 euros de congés payés y afférent, débouter M. [O] de toutes ses demandes, condamner M. [O] aux entiers dépens, condamner M. [O] à 2 000 euros au titre de l'article 700.
  • Solution: Infirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu'elle a: débouté M. [O] de sa demande au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail, débouté M. [O] de sa demande au titre du travail dissimulé, débouté M. [O] de sa demande au titre de l'indemnisation pour mise à pied abusive; Statuant à nouveau des seuls chefs infirmés; Dit que le licenciement de M. [O] est dénué de cause réelle et sérieuse.
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  • Demandes: L'intimée demande à la cour de confirmer le jugement du conseil de prud'hommes d'Arles du 20 juin 2022 en toutes ses dispositions, infirmer le jugement du conseil de prud'hommes seulement en ce qu'il a condamné la société [1] à verser à M. [O] la somme de 4 854,74 euros, à titre de rappel de salaire correspondant à 30 jours de mise à pied, ainsi que 485,47 euros de congés payés y afférent.
  • Analyse: Sur l'étendue de la saisine de la cour Aux termes de l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au.

Conclusion : Solution indiquée : Autre.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Appel formé appelle qu'il était soumis à une telle convention, conformément à son contrat de travail du 15 décembre 2016
  2. Entretien préalable entretien préalable fixé le 20 juin 2019
  3. Jugement prud'homal Formation paritaire · Conseil de prud'hommes d'Arles
  4. Clôture d'appel ordonnance de clôture a été prononcée le 5 février 2026
  5. Arrêt d'appel Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Voir 2 dates supplémentaires
  1. Conclusions de l'intimé Intimé : l' · Date à vérifier · conclusions notifiées par voie électronique le 28 novembre 2025, l'intimée demande à la cour de :
  2. Conclusions de l'appelant Appelant : l' · Date à vérifier · conclusions notifiées par voie électronique le 28 janvier 2026, l'appelant demande à la cour de :

Texte de la décision

A.S. [1] Copie exécutoire délivrée le 07 MAI 2026 : à : Me Nathalie CAMPAGNOLO, avocat au barreau de MARSEILLE Me Jean-françois BOULET, avocat au barreau de PARIS Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ARLES en date du 20 Juin 2022 enregistré au répertoire général sous le n° F20/00152.

APPELANT Monsieur [E] [O], demeurant [Adresse 1] représenté par Nathalie CAMPAGNOLO de la SELARL NCAMPAGNOLO, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Gaelle BALLOCCHI, avocat au barreau de MARSEILLE INTIMEE S.A.S. [1], demeurant [Adresse 2] représentée par Me Jean-françois BOULET, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Benjamin ELOI, avocat au barreau de PARIS *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 05 Mars 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Anne BLOCH, Conseillère, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Philippe ASNARD, Président de chambre Madame Marie-Anne BLOCH, Conseillère Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller Greffier lors des débats : Madame Corinne AUGUSTE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Mai 2026.

ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Mai 2026 Signé par Monsieur Philippe ASNARD, Président de chambre et Madame Françoise PARADIS-DEISS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** FAITS ET PROCÉDURE M. [O] a été engagé par la société [1] en qualité de directeur d'agence - statut cadre, niveau 5, position 2, à compter du 15 décembre 2016, par contrat à durée indéterminée, avec reprise d'activité au 4 août 2004.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des pompes funèbres, dans une entreprise qui employait habituellement au moins / moins de onze salariés au moment du licenciement.

Après avoir été convoqué à un entretien préalable fixé le 20 juin 2019, M. [O], par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 16 juillet 2019, a été licencié pour faute grave.

Le 3 juillet 2020, M. [O], contestant le bien-fondé de son licenciement et estimant ne pas avoir été rempli de ses droits, a saisi la juridiction prud'homale, afin d'obtenir diverses sommes tant en exécution qu'au titre de la rupture du contrat de travail.

Par jugement rendu le 20 juin 2022, le conseil de prud'hommes d'Arles a : - débouté M. [O] de sa demande d'un rappel de salaire pour prime de vente contrat obsèques et monuments d'un montant de 6 000 euros outre les congés payés afférents 600 euros, - débouté M. [O] de sa demande d'une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé équivalente à 6 mois de salaire, soit 25 368,92 euros, - débouté M. [O] de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail à hauteur de 40 000 euros, - dit et jugé que le licenciement de M. [O] pour faute grave est justifié, En conséquence, - débouté M. [O] de sa demande de paiement de : . l'indemnité compensatrice de préavis : 12 684,97 euros, . congés payés y afférent : 1 268,50 euros, . indemnité de licenciement : 17 500,55 euros, par la société [1], A titre principal, - dit et jugé que le barème d'indemnisation prévue à l'article L 1235-3 du code du travail n'est pas applicable dans l'espèce, - débouté M. [O] de la totalité de ses demandes pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - dit et jugé que la mise à pied conservatoire est inadaptée et ramène celle-ci à 15 jours, En conséquence, - condamné la société [1] au paiement à M. [O] de 4 854,74 euros au titre de rappel de salaire correspondant à 30 jours de mise à pied suite à décision du conseil, ainsi que 485,47 euros de congés payés y afférents, - rejeté la demande concernant l'exécution provisoire du jugement à intervenir sur le fondement de l'article 515 du code de procédure civile, - débouté M. [O] de sa demande de paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté en totalité les deux parties du surplus de leurs demandes, - laissé aux deux parties la charge de leurs entiers dépens.

Le 19 juillet 2022, M. [O] a interjeté appel de cette décision dans des formes et délais qui ne sont pas critiqués.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 5 février 2026.

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Par conclusions notifiées par voie électronique le 28 janvier 2026, l'appelant demande à la cour de : - recevoir M. [O] en son appel et le dire bien fondé, - confirmer le jugement du conseil de prud'hommes d'Arles en date du 20 juin 2022 considéré la mise à pied était abusive, mais le réformer sur le quantum, - l'infirmer pour le surplus, Et statuant à nouveau, - condamner la société [1] au paiement à M. [O] d'un rappel de salaire pour prime de vente contrat obsèques et monument d'un montant de 6 000 euros outre les congés payés afférents 600 euros, - condamner la société [1] au paiement à M. [O] d'une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé équivalente à 6 mois de salaire, soit 25 368,92 euros, - condamner la société [1] au paiement à M. [O] de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail à hauteur de 40 000 euros, - déclarer le licenciement de M. [O] sans cause réelle et sérieuse, Et en conséquence, - condamner la société [1] au paiement à M. [O] de : indemnité compensatrice de préavis : 12 684,97 euros, congés payés y afférent : 1 268,50 euros, indemnité de licenciement : 17 500,55 euros, A titre principal, - écarter le barème d'indemnisation prévue à l'article L 1235-3 du code du travail, En conséquence, - condamner la société [1] au paiement à M. [O] de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 65 538,99 euros, A titre subsidiaire, - condamner la société [1] au paiement à M. [O] de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 50 739,86 euros, - déclarer la mise à pied conservatoire injustifiée et en conséquence, condamner la société [1] au paiement à M. [O] de 7 282,11 euros au titre de rappel de salaire, ainsi que 728,21 euros de congés payés y afférent, - condamner la société [1] au paiement à M. [O] de 5 000 euros de dommages et intérêts pour mise à pied abusive, - condamner la société [1] au paiement à M. [O] de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, - dire qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par l'arrêt et en cas d'exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l'huissier instrumentaire en application du décret du 12 décembre 1996 devront être supportées par la société [1] en sus de l'indemnité mise à sa charge sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonner la transmission de la décision à pôle-emploi et condamner la société [1] au remboursement des allocations pôle emploi versée au salarié, - assortir toutes les sommes mises à la charge de l'employeur des intérêts de droit à compter de la date de la saisine de la juridiction de céans, - débouter la société [1] de l'ensemble de ses demandes.

L'appelant fait valoir que : - sur l'exécution déloyale du contrat de travail : l'employeur n'a pas respecté les dispositions relatives au suivi de la charge de travail dans le cadre de la convention de forfait en jours contractualisée, aucun entretien n'ayant été organisé. - sur le travail dissimulé : il estime qu'en ne respectant pas ses obligations en termes de suivi de sa charge de travail, l'employeur s'est rendu coupable de travail dissimulé. - sur le rappel de primes : M. [O] demande le versement d'une somme de 6 000 euros au titre de la prime versée sur les contrats conclus. - sur le licenciement : le salarié estime que les griefs soulevés contre lui, qu'il conteste, relèveraient en tout état de cause d'une insuffisance professionnelle qui ne peut donner lieu à un licenciement disciplinaire.

Il en conclut à l'absence de caractère réel et sérieux du licenciement et sollicite en conséquence le versement d'indemnités de rupture.

En outre, il demande l'indemnisation de son préjudice découlant de la mise à pied abusivement prononcée à son encontre.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 28 novembre 2025, l'intimée demande à la cour de : - confirmer le jugement du conseil de prud'hommes d'Arles du 20 juin 2022 en toutes ses dispositions, - infirmer le jugement du conseil de prud'hommes seulement en ce qu'il a condamné la société [1] à verser à M. [O] la somme de 4 854,74 euros, à titre de rappel de salaire correspondant à 30 jours de mise à pied, ainsi que 485,47 euros de congés payés y afférent, - débouter M. [O] de toutes ses demandes, - condamner M. [O] aux entiers dépens, - condamner M. [O] à 2 000 euros au titre de l'article 700.

Informations détaillées
Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Chambre 4-5
Date
07/05/2026
Numéro d'affaire
22/10339
Résumé source

M. [O] a été engagé par la société [1] en qualité de directeur d'agence - statut cadre, niveau 5, position 2, à compter du 15 décembre 2016, par contrat à durée indéterminée, avec reprise d'activité au 4 août 2004. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des pompes funèbres, dans une entreprise qui employait habituellement au moins / moins de onze salariés au moment du licenciement. Après avoir été convoqué à un entretien préalable fixé le 20 juin 2019, M. [O], par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 16 juillet 2019, a été licencié pour faute grave. Le 3 juillet 2020, M. [O], contestant le bien-fondé de son licenciement et estimant ne pas avoir été rempli de ses droits, a saisi la juridiction prud'homale, afin d'obtenir diverses sommes tant en exécution qu'au titre de la rupture du contrat de travail. Par…