Code du travail

Article L. 8221-5 : texte et décisions associées – page 23

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Décisions associées1 665
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 8221-5

1 665 décisions
265

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 2025, 23-19.120

Cour de cassation

; qu'en condamnant la société employeur au versement de l'indemnité de travail dissimulé au seul motif que l'intention frauduleuse de cet employeur se déduisait de l'absence de toute mention des heures supplémentaires sur les bulletins de paie, la cour d'appel, qui avait par ailleurs jugé qu'un accord d'annualisation était applicable dans l'entreprise et que Mme [E] y était contractuellement soumise, a violé par fausse application les articles L. 8221-5 et L. 8223-1 du code du travail. » Réponse de la Cour 6.

267

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 19 mars 2025, 22/05208

Cour d'appel

le béton sur les différents sites. Le conseil de prud'hommes dont la société HDI Trans est réputé s'approprier les motifs a rejeté la demande formée au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé au motif que « aucune démonstration n'est apportée au conseil que l'employeur s'est soustrait intentionnellement à ses déclarations. » L'article L. 8221-5 du code du travail dispose : « Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1 ° Soit de se soustraire intentionnellement à l 'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ; 2° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L.

Condamnation : 16 290 €Licenciement+14
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268

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 2025, 23-19.579

Cour de cassation

; qu'en l'espèce, la cour d'appel s'est bornée à constater que le contrat de prestation de service requalifié en contrat de travail avait été rompu, pour en déduire que M. [U] avait droit à l'indemnité pour travail dissimulé ; qu'en statuant ainsi sans nullement caractériser l'élément intentionnel du délit de travail dissimulé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 8221-5 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 8221-5 et L. 8223-1 du code du travail : 6. Selon le premier de ces textes, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1°) Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L.

269

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 5 mars 2025, 21/04097

Cour d'appel

Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur de se soustraire intentionnellement à ses obligations en n'accomplissant pas la déclaration préalable à l'embauche, en mentionnant sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli ou en se soustrayant intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales auprès des organismes sociaux et fiscaux (article L. 8221-5 du code du travail).

Condamnation : 286 937 €Licenciement+21
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270

Cour d'appel de Metz, Chambre Sociale-Section 1, 26 février 2025, 23/00814

Cour d'appel

20 novembre 2019, pourvoi n° 18-20.308), il est fait droit aux prétentions de M. [V] pour les montants dus de juillet 2015 à juillet 2016, soit à hauteur de (12 x 500) 6 000 euros. La société [O] [K] & Cie est condamnée au paiement de ce montant, outre intérêts au taux légal à compter du 24 juillet 2017. Sur la demande au titre du travail dissimulé L'article L. 8221-5 du code du travail dispose qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ; 2° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L.

Condamnation : 54 467 €Licenciement+14
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271

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2025, 23-23.693

Cour de cassation

requise'' ; qu'en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à exclure l'élément intentionnel de l'infraction de travail dissimulé, lequel résulte au contraire de l'absence de déclaration du salarié, en pleine connaissance de cause, par un employeur habitué à cette obligation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 8221-5 du code du travail en sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, ensemble l'article L. 1221-10 du même code ; 7°/ que tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; qu'en affirmant, par motifs adoptés des premiers juges, que ''de la discussion et des pièces versées aux débats, il ressort que la volonté de Mme [Z] de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L.

272

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2025, 23-19.999

Cour de cassation

de fin de contrat, n'en justifiait pas par les pièces versées aux débats ni en se prévalant de ce que les charges étaient toujours prélevées par la caisse générale de sécurité sociale ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher si l'employeur avait agi intentionnellement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 8221-5 et L. 8223-1 du Code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 8221-5 et L. 8223-1 du code du travail : 7. Aux termes du premier de ces textes, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L.

273

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-7, 31 janvier 2025, 21/17011

Cour d'appel

s'étaient tenus en public, à manquer à son obligation de sécurité. En réparation du préjudice moral subi par M. [I] du fait de la déloyauté de l'employeur et de son manquement à l'obligation de sécurité, la somme de 5.000 euros sera fixée au passif de la société. Sur le travail dissimulé La dissimulation d'emploi salarié prévue par l'article L. 8221-5 2°du code du travail n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a, de manière intentionnelle, mentionné sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué. Le caractère intentionnel ne peut pas se déduire de la seule absence de mention des heures supplémentaires sur les bulletins de paie.

Condamnation : 23 902 €Licenciement+15
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274

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 22 janvier 2025, 22/02051

Cour d'appel

Elle sollicite de ce fait la somme de 21 776, 28 euros net à titre d'indemnité pour travail dissimulé. En réponse, la société dénie toute existence de travail dissimulé. Sur ce En application des articles : * L 8221-1 alinéa 3 du code du travail : 'Sont interdits : .. 3° Le fait de recourir sciemment, directement ou par personne interposée, aux services de celui qui exerce un travail dissimulé, * L 8221-5 alinéa 2 du même code, pris dans sa rédaction applicable au présent litige: 'Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : ... 2° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L.

Condamnation : 24 502 €Licenciement+18
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275

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 janvier 2025, 23-10.637

Cour de cassation

[F] a démissionné par message électronique du 6 juillet 2015 avec effet au 24 juillet suivant. 3. Le 8 juin 2016, sollicitant l'application de la loi française en vertu d'une clause de choix de la loi applicable insérée dans le contrat de travail dit « international », faisant valoir que sa démission avait été causée par les manquements graves de son employeur et alléguant une situation de travail dissimulé au sens de l'article L. 8221-5 du code du travail, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Paris. Examen des moyens 4. Aux termes de l'article 3, § 1, du Règlement (CE) n° 593/2008 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles (Rome I), le contrat est régi par la loi choisie par les parties.

276

Cour d'appel de Douai, Sociale C salle 1, 20 décembre 2024, 22/01008

Cour d'appel

lui était effectivement versée et les constatations de l'Urssaf Provence-Alpes-Côte d'Azur pour la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2017 dont il ressort qu'il s'agissait d'une pratique habituelle de la société TSBI visant à occulter une partie des salaires, caractérisent l'intention de dissimulation d'emploi salarié. En application des articles L.8221-5 et L.8223-1 du code du travail, M. [N] a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire, laquelle doit être calculée sur la base de son salaire réel et non de la seule partie non dissimulée de son salaire. Par conséquent, il n'y a pas lieu de rétracter le jugement du conseil de prud'hommes de Dunkerque en date du 25 octobre 2018 ayant évaluée à la somme de 26 748 euros le montant de l'indemnité pour travail dissimulé.

LicenciementCause réelle et sérieuse+8
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