Code du travail

Article L. 8221-5 : texte et décisions associées – page 24

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Décisions associées1 665
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 8221-5

1 665 décisions
277

Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 11 décembre 2024, 21/04421

Cour d'appel

Par jugement du 28 mai 2021 le conseil de prud'hommes de Brest, en sa formation de départage, a : ' Débouté M. [A] de l'ensemble de ses demandes, ' Condamné M. [A] aux entiers dépens de l'instance, ' Débouté M. [A] et la S.A.S. Salgo de leur demande fondée sur l'article 700 du Code de procédure civile, ' Débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires. M [A] a formé appel de ce jugement le 15 juillet 2021 Vu les écritures notifiées par voie électronique le 9 janvier 2024 suivant lesquelles M. [A] demande à la cour de : ' Reformer le jugement du conseil de prud'hommes de Brest du 28 mai 2021 en toutes ses dispositions, ' Dire et juger que : - la S.A.S. Salgo a commis l'infraction de travail dissimulé, - M. [A]

LicenciementCause réelle et sérieuse+13
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278

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2024, 23-14.259

Cour de cassation

La fourniture, par l'employeur, d'un logement constitue un avantage en nature qu'il y a lieu d'inclure dans le montant de la rémunération du salarié et qui doit être indiqué sur le bulletin de paie qui lui est remis. Selon l'article L. 8221-5, 3°, du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.

280

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 26 novembre 2024, 22/03314

Cour d'appel

du même code dispose notamment qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié, le fait pour un employeur de mentionner sur les bulletins de paie un nombre d'heures inférieur à celui réellement accompli. Au terme de l'article L 8223-1 du code du travail, le salarié auquel l'employeur a recours en commettant les faits prévus à l'article L 8221-5 précité a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire. Toutefois la dissimulation d'emploi salarié prévue par ces textes et ouvrant droit à indemnité forfaitaire n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a agi de manière intentionnelle.

Condamnation : 6 607 €Licenciement+18
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281

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 13 novembre 2024, 22/02787

Cour d'appel

de son contrat de travail, outre 600 € de congés payés afférents. En conséquence, il convient d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté le salarié de ses demandes à ce titre, et statuant de nouveau, de condamner l'employeur à lui verser ces sommes. Sur la demande d'indemnité pour travail dissimulé Il résulte des dispositions des articles L.8221-5 et L.8223-1 du code du travail, que le fait, pour l'employeur, de mentionner intentionnellement sur le bulletin de paie du salarié un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli est réputé travail dissimulé et ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité forfaitaire égale à 6 mois de salaires.

Condamnation : 8 100 €Licenciement+18
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283

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2024, 23-19.063

Cour de cassation

salaire'' ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il lui incombait de le faire, s'il était établi que des heures de travail effectuées par le salarié n'avaient intentionnellement pas été mentionnées sur son bulletin de salaire par l'employeur, peu important leur nombre précis, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 8221-5 du code du travail. » Réponse de la Cour 5. Aux termes de l'article L.

284

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 octobre 2024, 23-11.582

Cour de cassation

En application de l'article 1231-1 du code civil, l'exécution d'une prestation de travail pour le compte de l'employeur au cours des périodes pendant lesquelles le contrat de travail est suspendu par l'effet d'un arrêt de travail pour cause de maladie, d'accident ou d'un congé de maternité engage la responsabilité de l'employeur et se résout par l'allocation de dommages-intérêts en indemnisation du préjudice subi

285

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 26 septembre 2024, 22/02516

Cour d'appel

[G] [D] n'apporte aucune explication quant au fait qu'il n'ait jamais sollicité pendant la relation contractuelle le paiement de ces heures de travail non rémunérées, le rappel de salaire auquel peut prétendre le salarié s'établit à 431,72 euros, outre 43,18 euros de congés payés y afférents. La décision déférée sera infirmée en ce sens. * Sur l'existence d'un travail dissimulé La dissimulation d'emploi salarié prévue par le dernier alinéa de l'article L. 8221-5 du code du travail n'est caractérisée que si l'employeur a, de manière intentionnelle, mentionné sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué. Pour allouer au salarié cette indemnité pour travail dissimulé, les juges du fond doivent rechercher le caractère intentionnel de la dissimulation.

Condamnation : 475 €Licenciement+16
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286

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 26 septembre 2024, 22/02827

Cour d'appel

sur ce point infirmé. La remise d'un bulletin de salaire et d'une attestation France Travail conformes sera ordonnée. Aucune circonstance ne permet de considérer qu'il y ait lieu d'assortir cette disposition d'une mesure d'astreinte pour en garantir l'exécution. - Sur la demande en paiement de dommages-intérêts pour travail dissimulé L'article L8221-5 du code du travail, dans sa version applicable à l'espèce, prévoit que " est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 2° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L.

Condamnation : 12 980 €Licenciement+19
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287

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 18 septembre 2024, 21/05696

Cour d'appel

[V] percevait une prime d'ancienneté de 15% du salaire perçu. La créance de 993,43 euros doit être fixée au passif de la procédure de liquidation, au titre du rappel de prime d'ancienneté pour les heures supplémentaires accomplies. Le jugement sera infirmé de ces chefs. Sur l'indemnité forfaitaire au titre du travail dissimulé Pour caractériser le travail dissimulé prévu par l'article L.8221-5 du code du travail la preuve de l'élément intentionnel de l'employeur doit être rapportée. Si une condamnation en paiement de rappel d'heures supplémentaires est prononcée, la preuve de l'élément intentionnel de l'employeur n'est pas rapportée. La demande d'indemnité formée à ce titre par M. [V] doit être rejetée. Le jugement sera confirmé de chef.

Condamnation : 61 475 €Licenciement+21
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288

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 septembre 2024, 23-12.777

Cour de cassation

Mais sur le second moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4. La société fait grief à l'arrêt de la condamner à verser une indemnité pour travail dissimulé, alors « que ce n'est qu'en cas de rupture de la relation de travail que le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 du code du travail ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 du code du travail, a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt que M. [B] [P] travaillait encore au jour où elle statuait pour la société Groupe Dépêche du Midi ; qu'en lui accordant néanmoins une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, la cour d'appel a violé l'article L. 8223-1 du code du travail.

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