Code du travail
Article L. 8221-5 : texte et décisions associées – page 24
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Article L. 8221-5
Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 8221-5
Cour d'appel de Bastia, Chambre sociale, 15 avril 2026, 24/00165
Cour d'appelde pénibilité et de fatigue est patent. En conséquence M. [J] [M] sollicite de plus fort à hauteur d'appel la condamnation de l'employeur au règlement de la somme de 5000 euros, moyennant infirmation du jugement entrepris qui a débouté Monsieur [M] sur ce point. - Sur le travail dissimulé également invoqué par M. [J] [M] sur le fondement de l'article L.8221-5 du Code du Travail, par mention sur plusieurs bulletins de salaire d'un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, et par là-même de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales afférentes, l'employeur n'a jamais fourni les décomptes horaires.
Cour d'appel de Bourges, Chambre Sociale, 27 mars 2026, 25/00602
Cour d'appelVu l'ordonnance de clôture en date du 14 janvier 2026, Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux conclusions déposées. MOTIFS DE LA DÉCISION : 1) Sur la demande en fixation de créance au titre d'une indemnité pour travail dissimulé : Aux termes de l'article L. 8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L.
Cour d'appel de Bourges, Chambre Sociale, 27 mars 2026, 25/00234
Cour d'appelC'est donc par une juste appréciation des faits de l'espèce que les premiers juges ont alloué à M. [N] une somme de 500 euros qui permet une réparation juste et adaptée du préjudice subi par celui-ci. Le jugement doit par suite être confirmé de ce chef. 4) Sur la demande en paiement d'une indemnité pour travail dissimulé : Aux termes de l'article L. 8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ; 2° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L.
Cour d'appel de Bourges, Chambre Sociale, 27 février 2026, 25/00097
Cour d'appelLa décision déférée sera dès lors confirmée en ce qu'elle a débouté M. [W] de sa demande en paiement d'un rappel de salaire pour heures supplémentaires et des congés payés afférents ainsi que de sa demande subséquente en paiement d'une indemnité au titre de la contrepartie obligatoire en repos. 2) Sur la demande en paiement d'une indemnité pour travail dissimulé : Aux termes de l'article L. 8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ; 2° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L.
Cour d'appel de Metz, Chambre Sociale-Section 1, 4 février 2026, 24/00135
Cour d'appel[U] [L], au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 2000 euros. Sur l'indemnité pour travail dissimulé : Selon l'article L. 8223-1 du code du travail, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 (dissimulation d'activité) ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire. L'article L. 8221-5 du code du travail dispose qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 3 février 2026, 22/09402
Cour d'appelà elle seule son intentionnalité de de dissimulation. Pour confirmation de la décision, la société conteste avoir eu l'intention de dissimuler l'emploi salarié de M. [J]. Aux termes de l'article L.8223-1 du code du travail, le salarié auquel l'employeur a recours dans les conditions de l'article L.8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L.8221-5 du même code relatifs au travail dissimulé a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire. L'article L.8221-5, 2°, du code du travail dispose notamment qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour un employeur de mentionner sur les bulletins de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2026, 24-20.625
Cour de cassationlégale au regard des dispositions de l'article L. 1471-1, alinéa premier, du code du travail. » Réponse de la Cour 6. Aux termes de l'article L. 8223-1 du code du travail, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire. 7. Selon l'article L. 1471-1, alinéa 1er, du code du travail, toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit. 8.
Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 8 janvier 2026, 24/00826
Cour d'appelau profit de la salariée. Au regard du nombre de semaines visés et de la durée de dépassement, il convient d'allouer à Mme [Y] [A] une somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts. La décision des premiers juges sera infirmée sur ce point. Sur le travail dissimulé Moyens des parties : Se fondant sur les dispositions des articles L8221-5 et 8223-1 du code du travail, Mme [Y] [A] expose qu'elle a été contrainte d'effectuer des heures supplémentaires non rémunérées et que la société Sas [19], en ce qu'elle était une petite structure, ne pouvait pas ignorer la réalité des heures ainsi exécutées. La Selarl [21] [V] [23], prise en la personne de Maître [V] ès qualité de liquidateur judiciaire, répond que l'employeur n'a jamais eu l'intention de se soustraire à d'éventuelles heures supplémentaires.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 janvier 2026, 24-17.725
Cour de cassation, si l'employeur ne s'était pas également soustrait intentionnellement à la formalité de la déclaration préalable à l'embauche ; qu'en omettant de le vérifier et en ne constatant pas que l'employeur aurait justifié avoir satisfait à cette formalité obligatoire, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à cette décision au regard des articles L. 1221-10, L. 8221-5 et L. 8223-1 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1221-10 et L. 8221-5 du code du travail : 7. Selon le premier de ces textes, l'embauche d'un salarié ne peut intervenir qu'après déclaration nominative accomplie par l'employeur auprès des organismes de protection sociale désignés à cet effet. 8.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2025, 24-18.409
Cour de cassationpériodes de chômage partiel et le versement d'une indemnité pour travail dissimulé. 11. Le moyen n'est donc pas fondé. Sur le second moyen Enoncé du moyen 12. La société fait grief à l'arrêt attaqué de la condamner à payer une somme à titre d'indemnité pour travail dissimulé, alors « que la dissimulation d'emploi salarié prévue par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2025, 24-18.407
Cour de cassationpériodes de chômage partiel et le versement d'une indemnité pour travail dissimulé. 11. Le moyen n'est donc pas fondé. Sur le second moyen Enoncé du moyen 12. La société fait grief à l'arrêt attaqué de la condamner à payer une somme à titre d'indemnité pour travail dissimulé, alors « que la dissimulation d'emploi salarié prévue par l'article L.
Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 16 décembre 2025, 25/04008
Cour d'appelPour solliciter l'allocation de la somme de 10 098,60 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de travail dissimulé, Mme [W] soutient que la seule lecture des bulletins de salaire établit la dissimulation des heures supplémentaires. 34. Sur ce point, le conseil de Prud'hommes a rejeté la demande de la salariée sans aucune autre motivation que l'absence d'heures supplémentaires réalisées par Mme [W]. Réponse de la cour 35. L'article L. 8221-5 du code du travail dispose : « Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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