Code du travail
Article L. 8221-5 : texte et décisions associées – page 25
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Article L. 8221-5
Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10 , relatif à la déclaration préalable à l'embauche ; 2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ; 3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.
Historique des versions disponibles (4)
- L8221-5 — 1 mai 2008
- L8221-5 — 1 mai 2008
- L8221-5 — 1 mai 2008
- L8221-5 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 8221-5
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 septembre 2024, 22-22.860
Cour de cassationLa durée de la prescription étant déterminée par la nature de la créance invoquée, l'action en paiement d'une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, qui naît lors de la rupture du contrat en raison de l'inexécution par l'employeur de ses obligations, est soumise à la prescription biennale de l'article L. 1471-1, alinéa 1, du code du travail
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 4 juillet 2024, 23/07113
Cour d'appel[L] sur la période du 1er mai 2015 au 15 juillet 2018, n'apparaît pas avoir fait l'objet d'une contestation par ce dernier au moment de sa remise. Ce jugement s'est prononcé également, pour la rejeter, sur la demande de dommages et intérêts pour travail dissimulé formée par M. [L], lequel dans ses écritures devant le conseil des prud'hommes faisait valoir que " son employeur a commis les faits prévus à l'article L. 8221-5 du code du travail ", étant souligné que l'article L. 8223-1 du code du travail prévoit le paiement de cette indemnité en cas de rupture du contrat dans les termes suivants : " En cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 25 juin 2024, 21/08592
Cour d'appelheures, la société Solbat devra verser au salarié la somme de 261,43 euros au titre de la contrepartie obligatoire, en ce compris les congés payés. Sur le travail dissimulé Aux termes de l'article L.8223-1 du code du travail, le salarié auquel l'employeur a recours dans les conditions de l'article'L.8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article'L.8221-5 du même code relatifs au travail dissimulé a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire. L'article'L.8221-5, 2°, du code du travail dispose notamment qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour un employeur de mentionner sur les bulletins de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 28 mai 2024, 22/05639
Cour d'appelMme [O] soutient que c'est à tort que le conseil de prud'hommes a jugé que l'AGS ne devait pas sa garantie. Le mandataire liquidateur réplique que le travail dissimulé n'est pas établi. Aux termes de l'article L.8223-1 du code du travail, le salarié auquel l'employeur a recours dans les conditions de l'article'L.8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article'L.8221-5 du même code relatifs au travail dissimulé a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire. L'article'L.8221-5, 2°, du code du travail dispose notamment qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour un employeur de mentionner sur les bulletins de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 28 mai 2024, 21/06664
Cour d'appelCompte tenu du nombre d'heures supplémentaires retenu qui ne dépasse pas le contingent annuel, il n'y a pas lieu de condamner l'AGECE au titre de la contrepartie obligatoire en repos. Sur le travail dissimulé Aux termes de l'article L.8223-1 du code du travail, le salarié auquel l'employeur a recours dans les conditions de l'article'L.8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article'L.8221-5 du même code relatifs au travail dissimulé a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire. L'article'L.8221-5, 2°, du code du travail dispose notamment qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour un employeur de mentionner sur les bulletins de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli.
Cour d'appel d'Amiens, 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 22 mai 2024, 23/02797
Cour d'appelnécessité de réponse immédiate, et qu'il lui a été rappelé à plusieurs reprises qu'il ne devait pas travailler pendant ces périodes. L'article L. 8221-1 du code du travail prohibe le travail totalement ou partiellement dissimulé défini par l'article L. 8221-3 du même code relatif à la dissimulation d'activité ou exercé dans les conditions de l'article L. 8221-5 du même code relatif à la dissimulation d'emploi salarié. Aux termes de l'article L .8223-1 du code du travail, le salarié auquel l'employeur a recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 relatifs au travail dissimulé a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 3 mai 2024, 21/05727
Cour d'appelMadame [C] [O] établit que son repos hebdomadaire n'a pas été respecté sur une période de 4 semaines du 19 juin au 18 juillet 2019. La décision du conseil de prud'hommes lui octroyant des dommages et intérêts à hauteur de 500€ sera donc confirmée. Sur la demande au titre de l'indemnité de travail dissimulé En application des dispositions de l'article L8221-5 et L8223-1 du code du travail, Madame [C] [O] sollicite le versement de l'indemnité forfaitaire égale à 6 mois de salaire. Il résulte de ces textes qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour l'employeur de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de salaire ou de mentionner sur le bulletin de salaire ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mai 2024, 22-17.878
Cour de cassation. » Réponse de la Cour Vu l'article 455 du code de procédure civile : 11. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs. 12. Pour débouter le salarié de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé, l'arrêt retient que la dissimulation d'emploi salarié prévue par l'article L. 8221-5 du code du travail n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a, de manière intentionnelle, mentionné sur les bulletins de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué.
Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section A, 26 mars 2024, 22/01784
Cour d'appelDit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - Réservé les dépens de l'incident qui suivront ceux de l'instance au fond. Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 25 juillet 2022, la SAS Ambulances du Sud sollicite de la cour de : « Vu les articles L 3121-20, L 3121-22, L 3171-4 du Code du Travail, Vu les articles L 8221-5 et L 3243-2 du Code du Travail, Vu le jugement du conseil des prud'hommes du 31 mars 2022, Vu le jugement rectificatif du conseil des prud'hommes du 16 juin 2022, Réformer le jugement du conseil des prud'hommes de Valence du 31 mars 2022 en ce qu'il : - condamne la SAS Ambulance du Sud Hexagone à verser à M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2024, 21-20.963
Cour de cassationun projet de protocole pour solder ce sujet, ce dont il s'évinçait que, depuis 2015, l'employeur avait conscience du caractère illicite du statut de cadre dirigeant du salarié et donc de son droit au paiement des heures supplémentaires qu'il réalisait, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les articles L. 8221-5 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 2024, 22-16.858
Cour de cassationPar son deuxième moyen, le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en paiement d'une indemnité pour travail dissimulé, alors « qu'en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation à intervenir sur le premier moyen entraînera, par voie de conséquence, la cassation des chefs de dispositif ayant débouté le salarié de sa demande en paiement d'une indemnité pour travail dissimulé ; que selon l'article L. 8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur, notamment, de mentionner intentionnellement sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieure à celui réellement accompli. » 12.
Cour d'appel de Douai, Sociale D salle 1, 22 décembre 2023, 22/00927
Cour d'appelQue la demande doit donc être rejetée ; Attendu qu'enfin, la demande au titre du travail dissimulé repose exclusivement sur une demande de rappel d'heures supplémentaires injustifiées ; Que le fait d'avoir mis en 'uvre une convention de forfait illégale ne suffit pas à démontrer que l'employeur a eu l'intention de se soustraire aux obligations découlant de l'article L. L.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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