Cour de cassation
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 janvier 2026, 24-17.725
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: Le 17 mars 2020, le salarié a rompu le contrat de travail.
- Solution: CASSE et ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. [U] de sa demande au titre de la rupture et de ses conséquences et de sa demande en paiement d'une indemnité pour travail dissimulé, l'arrêt rendu le 15 mars 2024 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
- Moyen: Le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en paiement de charges et cotisations sociales afférentes à son emploi depuis son embauche auprès des caisses compétentes.
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- Réponse: La cour d'appel n'ayant pas statué sur ce chef de demande dans le Réponse de la Cour.
Conclusion : Solution indiquée : Cassation.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Arrêt d'appel Cour d'appel d'Aix en Provence
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Texte de la décision
SOC.
CZ COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 7 janvier 2026 Cassation partielle Mme MONGE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente Arrêt n° 24 F-D Pourvoi n° N 24-17.725 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 7 JANVIER 2026 M. [L] [U], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° N 24-17.725 contre l'arrêt rendu le 15 mars 2024 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-6), dans le litige l'opposant à la société Sea Investments, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, six moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Deltort, conseillère, les observations de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat de M. [U], la SARL Ortscheidt, avocat de la société Sea Investments, l'avis écrit de M.
Halem, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 26 novembre 2025 où étaient présentes Mme Monge, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Deltort, conseillère rapporteure, Mme Cavrois, conseillère, et Mme Dumont, greffière de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure 1.
Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 15 mars 2024), M. [U] a été engagé en qualité de capitaine par la société Sea Investments suivant contrat à durée déterminée du 3 décembre 2019 au 2 décembre 2020. 2.
Le 17 mars 2020, le salarié a rompu le contrat de travail. 3.
Le 18 mai 2020, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes au titre de la rupture et de l'exécution de son contrat de travail.
Examen des moyens Sur le troisième moyen Enoncé du moyen 4.
Le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en paiement de charges et cotisations sociales afférentes à son emploi depuis son embauche auprès des caisses compétentes, alors « que le juge est tenu de motiver sa décision ; qu'en ne motivant pas le rejet de la demande de M. [U] de condamnation de la société Sea Investments au paiement des charges et cotisations sociales afférentes à son emploi salarié auprès des caisses compétentes, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour 5.
La cour d'appel n'ayant pas statué sur ce chef de demande dans le dispositif de sa décision, le moyen dénonce en réalité une omission de statuer qui, pouvant être réparée par la procédure prévue à l'article 463 du code de procédure civile, ne donne pas ouverture à cassation.
Mais sur le deuxième moyen, pris en sa deuxième branche Enoncé du moyen 6.
Le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en paiement d'une indemnité pour travail dissimulé et de ses autres demandes, dont les dommages-intérêts pour préjudice distinct et la remise d'un certificat de travail, d'une attestation pôle emploi et de bulletins de salaire depuis l'embauche, alors « qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour l'employeur de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité de la déclaration préalable à l'embauche ; qu'en l'espèce, la cour d'appel ne pouvait débouter le salarié de sa demande en paiement d'une indemnité pour travail dissimulé en se bornant à énoncer que l'employeur n'avait ''pas procédé à la délivrance de bulletin de paie ni procédé à la déclaration de celui-ci auprès de l'organisme social auquel il devait être affilié'', sans vérifier ni rechercher comme elle y était invitée, si l'employeur ne s'était pas également soustrait intentionnellement à la formalité de la déclaration préalable à l'embauche ; qu'en omettant de le vérifier et en ne constatant pas que l'employeur aurait justifié avoir satisfait à cette formalité obligatoire, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à cette décision au regard des articles L. 1221-10, L. 8221-5 et L. 8223-1 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1221-10 et L. 8221-5 du code du travail : 7.
Selon le premier de ces textes, l'embauche d'un salarié ne peut intervenir qu'après déclaration nominative accomplie par l'employeur auprès des organismes de protection sociale désignés à cet effet. 8.
Mots-clés droit social
Licenciement • Contrat de travail • CDD / intérim • Travail dissimulé • Salaire / rémunération • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailInformations détaillées
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 07/01/2026
- Numéro d'affaire
- 24-17.725
- Solution
- Cassation
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2026:SO00024
Résumé source
1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 15 mars 2024), M. [U] a été engagé en qualité de capitaine par la société Sea Investments suivant contrat à durée déterminée du 3 décembre 2019 au 2 décembre 2020. 2. Le 17 mars 2020, le salarié a rompu le contrat de travail. 3. Le 18 mai 2020, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes au titre de la rupture et de l'exécution de son contrat de travail. Examen des moyens Sur le troisième moyen Enoncé du moyen 4. Le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en paiement de charges et cotisations sociales afférentes à son emploi depuis son embauche auprès des caisses compétentes, alors « que le juge est tenu de motiver sa décision ; qu'en ne motivant pas le rejet de la demande de M. [U] de condamnation de la société Sea Investments au paiement des charges et cotisations sociales afférentes à son emploi salarié auprès des…