Cour de cassation
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2026, 24-20.625
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: Le contrat de travail du salarié a pris fin le 31 mars 2017 lors de son départ à la retraite.
- Solution: Cassation.
- Réponse: Aux termes de l'article L. 8223-1 du code du travail, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
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- Faits: La cour d'appel, qui a constaté que le salarié avait saisi la juridiction prud'homale le 16 juillet 2020, soit plus de deux ans après la rupture du contrat de travail survenue le 31 mars 2017, a retenu à bon droit que la demande du salarié était irrecevable.
Conclusion : la Cour: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare irrecevable la demande de M. [K] en paiement d'une indemnité de congés payés, condamne la société Lyreco France à payer à M. [K] la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et en ce qu'il statue sur l'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens, l'arrêt rendu le 8 février 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Arrêt d'appel Cour d'appel de Rouen
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Texte de la décision
SOC.
CZ COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 21 janvier 2026 Cassation partielle Mme MONGE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente Arrêt n° 78 F-D Pourvoi n° Q 24-20.625 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 21 JANVIER 2026 M. [W] [K], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Q 24-20.625 contre l'arrêt rendu le 8 février 2024 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale et des affaires de sécurité sociale), dans le litige l'opposant à la société Lyreco France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Deltort, conseillère, les observations de la SAS Boucard-Capron-Maman, avocat de M. [K], après débats en l'audience publique du 10 décembre 2025 où étaient présents Mme Monge, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Deltort, conseillère rapporteure, M.
Flores, conseiller, et Mme Thuillier, greffière de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure 1.
Selon l'arrêt attaqué (Rouen, 8 février 2024), M. [K] a été engagé en qualité de commercial par la société Lyreco France à compter du 29 août 1988. 2.
Le contrat de travail du salarié a pris fin le 31 mars 2017 lors de son départ à la retraite. 3.
De nombreux salariés ayant contesté l'assiette de calcul des congés payés, l'employeur a reconnu, à la suite d'audits comptables, que la rémunération variable devait être prise en compte dans l'assiette des congés payés et procédé à une régularisation dans la limite de la prescription. 4.
Le 16 juillet 2020, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement d'une indemnité pour travail dissimulé et de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ainsi que d'une demande tendant à la régularisation de sa situation auprès des organismes de retraite.
Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 5.
Le salarié fait grief à l'arrêt de juger irrecevable comme prescrite sa demande en paiement d'une indemnité de travail dissimulé, alors « que le point de départ du délai de prescription de deux ans, prévu par les dispositions de l'article L. 1471-1, alinéa premier, du code du travail, auquel est soumise l'action d'un salarié en paiement d'une indemnité forfaitaire dissimulé, est le jour où ce salarié a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit ; qu'en retenant, par conséquent, pour juger irrecevable comme prescrite la demande d'indemnité de travail dissimulé formée, le 16 juillet 2020, par M. [W] [K] devant le conseil de prud'hommes de Rouen, que le point de départ du délai de prescription deux ans, prévu par les dispositions de l'article L. 1471-1, alinéa premier, du code du travail, auquel était soumise l'action de M. [W] [K] en paiement d'une indemnité forfaitaire dissimulé, était la date de la rupture de son contrat de travail, soit le 31 mars 2017, sans rechercher, ainsi qu'elle y avait été invitée par M. [W] [K], si M. [W] [K] n'avait pas été en mesure de connaître la non-conformité à la loi de la pratique de la société Lyreco France, consistant en ne pas prendre en compte sa rémunération variable pour le calcul de ses indemnités de congés payés, que par la lettre en date du 25 juillet 2019 que la société Lyreco France avait adressée à ce sujet à certains de ses salariés, et si, partant, la date où M. [W] [K] avait connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son action en paiement d'une indemnité forfaitaire dissimulé ne devait pas être fixée au 25 juillet 2019, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article L. 1471-1, alinéa premier, du code du travail. » Réponse de la Cour 6.
Aux termes de l'article L. 8223-1 du code du travail, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire. 7.
Selon l'article L. 1471-1, alinéa 1er, du code du travail, toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit. 8.
La durée de la prescription étant déterminée par la nature de la créance invoquée, l'action en paiement d'une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, qui naît lors de la rupture du contrat en raison de l'inexécution par l'employeur de ses obligations, est soumise à la prescription biennale de l'article L. 1471-1, alinéa 1er, du code du travail. 9.
Mots-clés droit social
Licenciement • Contrat de travail • Travail dissimulé • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Procédure prud'homale • Prescription / compétence
Textes cités
Code du travailInformations détaillées
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 21/01/2026
- Numéro d'affaire
- 24-20.625
- Solution
- Cassation
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2026:SO00078
Résumé source
1. Selon l'arrêt attaqué (Rouen, 8 février 2024), M. [K] a été engagé en qualité de commercial par la société Lyreco France à compter du 29 août 1988. 2. Le contrat de travail du salarié a pris fin le 31 mars 2017 lors de son départ à la retraite. 3. De nombreux salariés ayant contesté l'assiette de calcul des congés payés, l'employeur a reconnu, à la suite d'audits comptables, que la rémunération variable devait être prise en compte dans l'assiette des congés payés et procédé à une régularisation dans la limite de la prescription. 4. Le 16 juillet 2020, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement d'une indemnité pour travail dissimulé et de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ainsi que d'une demande tendant à la régularisation de sa situation auprès des organismes de retraite. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen…