Code du travail
Article L. 8221-5 : texte et décisions associées – page 20
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Article L. 8221-5
Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10 , relatif à la déclaration préalable à l'embauche ; 2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ; 3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.
Historique des versions disponibles (4)
- L8221-5 — 1 mai 2008
- L8221-5 — 1 mai 2008
- L8221-5 — 1 mai 2008
- L8221-5 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 8221-5
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 2025, 24-14.424
Cour de cassationEnoncé du moyen 5. La liquidatrice judiciaire fait grief aux arrêts de fixer au passif de la liquidation judiciaire les créances des salariés à titre d'indemnités pour travail dissimulé, de dommages-intérêts pour méconnaissance du droit à congé et licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors « que la dissimulation d'emploi salarié prévue par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 2025, 24-14.433
Cour de cassationLa liquidatrice judiciaire fait grief à l'arrêt de fixer au passif de la liquidation judiciaire les créances du salarié à titre d'indemnité pour travail dissimulé, de dommages-intérêts pour méconnaissance des dispositions relatives aux congés payés et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors « que la dissimulation d'emploi salarié prévue par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 2025, 24-14.430
Cour de cassationMais sur le deuxième moyen Enoncé du moyen 4. La liquidatrice judiciaire fait grief à l'arrêt de fixer au passif de la liquidation judiciaire les créances du salarié à titre d'indemnité pour travail dissimulé et de dommages-intérêts pour méconnaissance des dispositions relatives aux congés payés, alors « que la dissimulation d'emploi salarié prévue par l'article L.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 9 octobre 2025, 23/05045
Cour d'appeladressés très tôt dans la journée, très tard le soir ainsi que les week-ends, son employeur a sciemment refusé de lui payer son dû, se rendant ainsi coupable de travail dissimulé. Elle sollicite la somme de 61'968 €, si son salaire de référence s'élève à 10'328 € ou subsidiairement, la somme de 48'060 € s'il est égal à 8 010€. Selon l'article L.8221-5 du code du travail, "est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 octobre 2025, 24-17.317
Cour de cassationL'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond. 13. L'horaire habituel du salarié comprenant des heures de nuit, celui-ci sera débouté de sa demande fondée sur l'article 11 de la convention collective des industries métallurgiques des Bouches du Rhône et des Alpes de Haute-Provence du 19 décembre 2006 et de sa demande formée en application de l'article L. 8221-5 du code du travail. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Numerhyd à payer à M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 octobre 2025, 24-17.726
Cour de cassationEn cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies par un marin, il appartient à l'employeur de justifier, en vue d'une discussion contradictoire, de la tenue du registre des heures quotidiennes de travail ou de repos des marins visé par l'article 18 du décret n° 2005-305 du 31 mars 2005 relatif à la durée du travail des gens de mer.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 8 octobre 2025, 25/00022
Cour d'appelAu soutien de sa demande, Mme [F] [N] fait valoir qu'aucun bulletin de paie ne lui a été remis pour janvier et février 2016, que son employeur ne justifie pas avoir procédé à une déclaration préalable à l'embauche et a dissimulé la réalité des heures de travail accomplies par elle, ce qui caractérise l'intention de dissimuler son activité. Il résulte des articles L. 8221-5 et L. 8223-1 du code du travail qu'en cas de rupture du contrat de travail, le salarié concerné qui a fait l'objet d'un travail dissimulé au sens de l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à 6 mois de salaire. Cette indemnité est due à condition que le caractère intentionnel du travail dissimulé soit établi. Or tel n'est pas le cas en l'espèce de sorte que le jugement est confirmé en ce qu'il l'a déboutée de ce chef.
Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-5, 2 octobre 2025, 25/00447
Cour d'appel[M] soutient que la somme de 5 189,40 euros brut mentionnée sur son bulletin de paie de septembre 2020 n'a pas été réglée par l'employeur. L'employeur qui a la charge de la preuve ne produit aucun élément à ce titre. M. [M] est donc fondé en sa demande et cette somme sera donc fixée au passif de la liquidation judiciaire de la société Sud Matériaux Bâtiment. Sur la demande en paiement pour travail dissimulé Aux termes de l'article L.8221-5 du code du travail, « est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2025, 24-14.134
Cour de cassationEn application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la salariée une certaine somme au titre du travail dissimulé, alors « que selon l'article L.
Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 23 septembre 2025, 24/00085
Cour d'appelun préjudice qui doit être réparé. Il convient donc d'accorder à Mme [Z] [U] la somme de 1000 euros au titre de la réparation de son préjudice, par infirmation du jugement entrepris. Sur l'indemnité forfaitaire de travail dissimulé Mme [Z] [U] fait valoir que : -la société [P] [T] a, de façon incontestable, contrevenu aux dispositions de l'article L.
Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 23 septembre 2025, 24/01391
Cour d'appeldu même code dispose notamment qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié, le fait pour un employeur de mentionner sur les bulletins de paie un nombre d'heures inférieur à celui réellement accompli. Au terme de l'article L 8223-1 du code du travail, le salarié auquel l'employeur a recours en commettant les faits prévus à l'article L 8221-5 précité a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire. Toutefois la dissimulation d'emploi salarié prévue par ces textes et ouvrant droit à indemnité forfaitaire n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a agi de manière intentionnelle et l'élément intentionnel ne peut se déduire de la seule absence de mention des heures supplémentaires sur les bulletins de paie.
Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 22 septembre 2025, 24/01099
Cour d'appelet de compensation en repos des heures de nuit subséquentes à cette demande principale. En conséquence, M. [Y] [W] a justement été débouté de ces demandes par le premier juge dont la décision sera confirmée sur ces points. * Sur l'existence d'un travail dissimulé La dissimulation d'emploi salarié prévue par le dernier alinéa de l'article L. 8221-5 du code du travail n'est caractérisée que si l'employeur a, de manière intentionnelle, mentionné sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué. Pour allouer au salarié cette indemnité pour travail dissimulé, les juges du fond doivent rechercher le caractère intentionnel de la dissimulation. Mais ce caractère intentionnel ne peut résulter du seul défaut de mention des heures supplémentaires sur les bulletins de paie. M.
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