Code du travail
Article L. 8221-5 : texte et décisions associées – page 20
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 8221-5
Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 8221-5
Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 13 mai 2026, 24/01982
Cour d'appelMme [P] [R] a été embauchée par la SARL [2], devenue la SA [1], en qualité d'attachée commerciale, par contrat à durée déterminée le 4 septembre 1995, transformé en contrat à durée indéterminée le 1er janvier 1996. Au dernier état de la relation contractuelle, elle occupait le poste d'assistante commerciale pour une durée du travail fixée à 39 heures hebdomadaires. La relation contractuelle relevait de la convention collective nationale des employés de la presse quotidienne départementale, devenue la convention collective nationale de la presse quotidienne et hebdomadaire en région du 09 août 2021 Le 3 mars 2022, Mme [R] a adressé une lettre de démission à son employeur, réceptionnée le 7 mars 2022.
Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 13 mai 2026, 24/01963
Cour d'appelM. [S] [B] est travailleur indépendant et exerce sous l'enseigne [2]. Mme [F] [M] a été embauchée par l'entreprise [3] suivant contrat à durée déterminée saisonnier en date du 19 avril 2022 en qualité de Vendeuse Préparatrice [G] pour la période du 1er juillet 2022 au 31 août 2022. Elle percevait un salaire mensuel moyen de 1.707,61 euros bruts (soit 1.350 euros nets). La convention collective applicable est celle du sport. Par requête reçue au greffe le 31 mai 2023, Mme [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Bayonne d'une demande en requalification du contrat de travail en contrat à durée indéterminée et en paiement de diverses sommes en lien avec l'exécution du contrat. Par jugement contradictoire du 6 juin 2024, le conseil de prud'hommes de Bayonne a : Condamné M.
Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 12 mai 2026, 24/02811
Cour d'appeldu contrat de travail date du 21 octobre 2022 ; il ne peut donc pas alléguer un non-respect de l'obligation de sécurité de son ancien employeur pour des faits survenus postérieurement à la rupture du contrat de travail. Il y a donc lieu de débouter M. [M] de sa demande de dommages et intérêts.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 12 mai 2026, 23/02476
Cour d'appelsomme de 7137,01 euros de congés payés afférents outre 19 941 euros au titre des repos compensateurs dus incluant les congés payés. Sur l'indemnité pour travail dissimulé Aux termes de l'article L.8223-1 du code du travail, le salarié auquel l'employeur a recours dans les conditions de l'article L.8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L.8221-5 du même code relatifs au travail dissimulé a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire. L'article L.8221-5, 2°, du code du travail dispose notamment qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour un employeur de mentionner sur les bulletins de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli.
Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 12 mai 2026, 24/03450
Cour d'appelqui n'a, au cours de la relation salariale, jamais indiqué ou sollicité le paiement d'heures supplémentaire alors que les comptes rendus des visites qui lui étaient transmis mentionnaient des heures normales de travail.
Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 12 mai 2026, 24/00870
Cour d'appellui faisant signer un avenant au contrat pour pouvoir le placer dans cette position d'activité partielle. 22. L'employeur conteste toute dissimulation intentionnelle d'emploi salarié. Il ajoute ne pas avoir donné de directives pour un travail pendant la période d'activité partielle. Réponse de la cour, 23. Il résulte des dispositions de l'article L.8221-5 du code du travail que le fait pour l'employeur de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales constitue un travail dissimulé ouvrant droit pour le salarié en cas de rupture du contrat de travail à l'indemnité de l'article L.8223-1 du code du travail.
Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 12 mai 2026, 24/00322
Cour d'appelLa société [3] objecte qu'elle a respecté la réglementation et ainsi réglé à M. [K] les deux heures supplémentaires qu'il a réalisées au mois d'août 2020, que les primes de panier ont été versées à M. [K] afin de compenser le surcoût de repas consécutif à certains horaires, aucunement en rémunération d'un travail. Réponse de la cour, 32. Il résulte des articles L.8221-2, L.8221-5, L.8223-1 du code du travail que le travail totalement ou partiellement dissimulé par dissimulation d'activité, telle que définie par l'article L. 8221-3 dudit code, ou par dissimulation d'emploi salarié dans les conditions de l'article L.
Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 A, 12 mai 2026, 23/03907
Cour d'appelElle soutient également avoir effectué 10 heures complémentaires au mois de mai 2020 mais ne produit aucun élément suffisamment précis pour établir qu'elle aurait travaillé au-delà de 24 heures hebdomadaires et pour permettre à l'employeur de répondre. La salariée échoue donc à établir qu'elle aurait effectué des heures supplémentaires et il convient de la débouter de sa demande. Sur le travail dissimulé En application de l'article L. 8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L.
Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-sect.prud'hom, 12 mai 2026, 23/03837
Cour d'appel[J] [I] ne justifiant pas par la suite de la date précise de la cessation de l'activité. M. [J] [I] ne démontre ainsi pas en quoi l'annulation de la clause de non-concurrence, qui n'a de toute façon pas été respectée, lui a causé un préjudice. La décision du conseil de prud'hommes sera confirmée sur ce point. Sur la demande formulée au titre du travail dissimulé Premièrement, selon l'article L.8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L.
Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 11 mai 2026, 23/02801
Cour d'appeloutre 70,25 euros bruts à titre de congés payés y afférents. Au vu des justificatifs produits, la cour est également en mesure de fixer à 757,48 euros la somme due au salarié au titre des heures supplémentaires non rémunérées, outre 75,74 euros au titre des congés payés afférents. Sur le travail dissimulé : En application des articles L.8221-3 et L.8221-5 du code du travail, le fait pour l'employeur de se soustraire intentionnellement aux déclarations qui doivent être effectuées aux organismes de sécurité sociale ou à l'administration fiscale, est réputé travail dissimulé, ainsi que le fait de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement des formalités de délivrance d'un bulletin de paie ou de déclaration préalable à l'embauche.
Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 11 mai 2026, 23/02783
Cour d'appeloutre 185,18 euros bruts au titre des congés payés afférents. Au vu des justificatifs produits, la cour est également en mesure de fixer à 663 euros la somme due au salarié au titre des heures supplémentaires non rémunérées, outre 66,30 euros au titre des congés payés afférents. Sur le travail dissimulé : En application des articles L.8221-3 et L.8221-5 du code du travail, le fait pour l'employeur de se soustraire intentionnellement aux déclarations qui doivent être effectuées aux organismes de sécurité sociale ou à l'administration fiscale, est réputé travail dissimulé, ainsi que le fait de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement des formalités de délivrance d'un bulletin de paie ou de déclaration préalable à l'embauche.
Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-5, 7 mai 2026, 24/00976
Cour d'appelqu'elle n'effectuait pas de très nombreuses heures supplémentaires, partageant son agenda éléctronique. La société [1] rétorque qu'il n'existe pas de condamnation automatique à ce titre, que son agenda ne mentionne pas le début et la fin de ses activités et que ses heures supplémentaires ne ressortent d'aucun document. *** Aux termes de l'article L.8221-5 du code du travail, « est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ; 2° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 8221-5
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.