Code du travail
Article L. 8221-5 : texte et décisions associées – page 19
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Article L. 8221-5
Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10 , relatif à la déclaration préalable à l'embauche ; 2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ; 3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.
Historique des versions disponibles (4)
- L8221-5 — 1 mai 2008
- L8221-5 — 1 mai 2008
- L8221-5 — 1 mai 2008
- L8221-5 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 8221-5
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 janvier 2026, 24-17.725
Cour de cassation, si l'employeur ne s'était pas également soustrait intentionnellement à la formalité de la déclaration préalable à l'embauche ; qu'en omettant de le vérifier et en ne constatant pas que l'employeur aurait justifié avoir satisfait à cette formalité obligatoire, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à cette décision au regard des articles L. 1221-10, L. 8221-5 et L. 8223-1 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1221-10 et L. 8221-5 du code du travail : 7. Selon le premier de ces textes, l'embauche d'un salarié ne peut intervenir qu'après déclaration nominative accomplie par l'employeur auprès des organismes de protection sociale désignés à cet effet. 8.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2025, 24-18.409
Cour de cassationpériodes de chômage partiel et le versement d'une indemnité pour travail dissimulé. 11. Le moyen n'est donc pas fondé. Sur le second moyen Enoncé du moyen 12. La société fait grief à l'arrêt attaqué de la condamner à payer une somme à titre d'indemnité pour travail dissimulé, alors « que la dissimulation d'emploi salarié prévue par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2025, 24-18.407
Cour de cassationpériodes de chômage partiel et le versement d'une indemnité pour travail dissimulé. 11. Le moyen n'est donc pas fondé. Sur le second moyen Enoncé du moyen 12. La société fait grief à l'arrêt attaqué de la condamner à payer une somme à titre d'indemnité pour travail dissimulé, alors « que la dissimulation d'emploi salarié prévue par l'article L.
Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 16 décembre 2025, 25/04008
Cour d'appelPour solliciter l'allocation de la somme de 10 098,60 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de travail dissimulé, Mme [W] soutient que la seule lecture des bulletins de salaire établit la dissimulation des heures supplémentaires. 34. Sur ce point, le conseil de Prud'hommes a rejeté la demande de la salariée sans aucune autre motivation que l'absence d'heures supplémentaires réalisées par Mme [W]. Réponse de la cour 35. L'article L. 8221-5 du code du travail dispose : « Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L.
Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-3, 15 décembre 2025, 23/01114
Cour d'appelEst réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur de se soustraire intentionnellement à ses obligations en n'accomplissant pas la déclaration préalable à l'embauche, en mentionnant sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli ou en se soustrayant intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales auprès des organismes sociaux et fiscaux (article L. 8221-5 du code du travail). Il appartient au salarié de rapporter la preuve des éléments constitutifs de l'infraction de travail dissimulé. L'indemnité de travail dissimulé prévue à l'article L. 8223-1 du code du travail n'est exigible qu'en cas de rupture de la relation de travail.
Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 4 décembre 2025, 24/00542
Cour d'appelPar conséquent, l'employeur étant fondé à imposer des astreintes à Mme [U] [V], elle sera déboutée de ses prétentions visant au paiement des retenues appliquées pendant les congés sans solde en décembre 2020 et janvier 2021, étant observé qu'elle a perçu des primes d'astreinte se rapportant à la période susvisée. Sur le travail dissimulé Sur les moyens Se fondant sur les dispositions des articles L8221-3, L.8221-5 du code du travail, Mme [U] [V] expose que son employeur n'a pas déclaré les heures réellement effectuées auprès des organismes compétents et qu'il a mentionné sur les bulletins de paie un nombre d'heures inférieur à celui réellement accompli, l'écart étant de 228 heures.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 7 novembre 2025, 22/05991
Cour d'appeleffectuées, de sorte qu'il convient de confirmer le jugement entrepris ayant fixé au passif de la procédure collective de l'Association au Tempo une créance de 9.168,37 euros au titre des heures complémentaires et supplémentaires réalisées ainsi que 916,84 euros de congés payés afférents. La dissimulation d'emploi salarié prévue par l'article L. 8221-5 du code du travail est caractérisée lorsqu'il est établi que l'employeur a, de manière intentionnelle, mentionné sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué. En l'espèce, le caractère intentionnel de cette infraction ne peut se déduire de la seule absence de mention des heures litigieuses sur les bulletins de paie celle-ci résultant de l'accord existant entre M.
Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 6 novembre 2025, 24/00543
Cour d'appelL'employeur soutient qu'en outre, le salarié qui allègue un travail dissimulé doit démontrer qu'elle aurait agi intentionnellement, ce qu'il ne fait pas. Il n'existe aucune condamnation pénale, et aucune poursuite pénale n'a été engagée démontrant plus encore le caractère infondé des allégations du salarié. Sur ce, Il résulte des dispositions de l'article L. 8221-5 du code du travail qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ; 2° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L.
Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 6 novembre 2025, 24/00549
Cour d'appelL'employeur soutient qu'en outre, le salarié qui allègue un travail dissimulé doit démontrer que l'employeur aurait agi intentionnellement, ce qu'il ne fait pas ; qu'il n'existe aucune condamnation pénale, ni même poursuite pénale n'a été engagée démontrant plus encore le caractère infondé des allégations du salarié. Sur ce, Il résulte des dispositions de l'article L. 8221-5 du code du travail qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ; 2° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 2025, 23-10.637
Cour de cassationAyant constaté dans l'exercice de son pouvoir souverain, en application des articles 3, § 1, et 10, § 1, du règlement (CE) n° 593/2008 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles (Rome I), le choix exprès et non équivoque par les parties de la loi française pour régir une partie de leur contrat, une cour d'appel retient à bon droit que l'employeur ne peut invoquer les dispositions impératives du règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, qui s'imposent uniquement en matière de sécurité sociale et ne portent pas sur la loi applicable au contrat de travail
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 2025, 24-15.316
Cour de cassationfévrier 2021 qui a par ailleurs fixé son revenu mensuel brut de référence et réglé sa situation salariale sur la période de 2014/2015" ; qu'en se déterminant ainsi, par un motif inopérant tiré de l'autorité de la chose jugée de l'arrêt de la cour d'appel de Cayenne du 5 février 2021, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 8221-5 du code du travail en sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 2025, 24-14.429
Cour de cassationLa liquidatrice judiciaire fait grief aux arrêts de fixer au passif de la liquidation judiciaire les créances des salariés à titre d'indemnités pour travail dissimulé, de dommages-intérêts pour méconnaissance des dispositions relatives aux congés payés et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors « que la dissimulation d'emploi salarié prévue par l'article L.
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Méthode et périmètre
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