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Cour d'appel de Nîmes · 28 septembre 2026

5ème chambre sociale PHArrêtRG n° 26/00794

Travail dissimuléLicenciement
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L’essentiel

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La SAS [2] à rembourser à la SAS [1] les sommes que celle-ci sera amenée doit verser à M. [X] [H] en exécution de la présente décision relative au travail dissimulé.

Montants retenus

  1. Somme allouée3 000 €
    Fixé par cet arrêt · Obligation solidairePassage source

De : la sas [2] et la sas [1]À : M. [X] [H]

Conditions et suites

Dates essentielles

  1. Saisine prud'homale Passage source
  2. Jugement prud'homal
  3. Arrêt rendu
Voir toutes les étapes (7)Revenir aux dates essentielles
  1. Saisine prud'homale Passage source
  2. Contrat de travailAvertissement Passage source
  3. Contrat de travailLicenciement Passage source
  4. Contrat de travailMise à pied Passage source
  5. Jugement prud'homal Passage source
  6. Jugement prud'homal
  7. Arrêt rendu
Passages utilisés (8 passages)
  1. DatesPassage 1
    Par lettre recommandée du 19 janvier 2019, la SARL [2] a notifié à M. [H] un avertissement pour avoir établi à son profit des factures d'achats de marchandises avec un taux de marge trop bas. M. [H] a contesté cet avertissement par courrier recommandé du 6 février 2019.
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  2. DatesPassage 2
    Par lettre recommandée en date du 23 avril 2019, la SAS [1] convoquait M. [H] à un entretien préalable en vue de son éventuel licenciement, avec mise à pied à titre conservatoire.
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  3. DatesPassage 3
    Par décision rendue le 5 août 2021 le conseil de prud'hommes a :
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  4. DatesPassage 4
    Pour débouter le salarié de sa demande en paiement de l'indemnité pour travail dissimulé, l'arrêt retient que les faits reprochés par le salarié à la société [2], qui seraient de nature à caractériser un travail dissimulé, s'étaient déroulés au plus tard en décembre 2014 et que celui-ci qui n'a saisi le conseil de prud'hommes que le 27 décembre 2018 d'une demande en indemnisation du fait de ces agissements, était prescrit à agir à l'encontre de la société [2] et qu'il en résulte que le transfert du contrat de travail le 12 février 2019 n'a pas pu transférer à la société [1] la charge d'une obligation qui n'était plus exigible à l'encontre de la société [2].
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  5. DatesPassage 5
    En statuant ainsi, alors qu'elle constatait, d'une part, que le contrat de travail avait été transféré de plein droit à la société cessionnaire le 12 février 2019 en application de l'article L. 1224-1 du code du travail, d'autre part, que le salarié avait été licencié le 15 avril 2019, ce dont elle aurait dû déduire que l'action n'était pas prescrite et que le salarié était fondé à demander au nouvel employeur, qui avait prononcé son licenciement, le paiement d'une indemnité pour travail dissimulé, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
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  6. Autres dispositions · SynthèsePassage 6
    Condamne la SAS [2] à rembourser à la SAS [1] les sommes que celle-ci sera amenée à verser à M. [X] [H] en exécution de la présente décision relative au travail dissimulé,
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  7. MontantsPassage 7
    Condamne in solidum la SAS [2] et la SAS [1] à payer à M. [X] [H] la somme de 3.000,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
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  8. Autres dispositionsPassage 8
    Condamne les intimées aux entiers dépens. Arrêt signé par le président et par le greffier. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° RG 26/00794 - N° Portalis DBVH-V-B7K-J4B5

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE PERPIGNAN

21 mars 2026

RG :F18/00528

[H]

C/

Société [1]

S.A.S. [2]

Grosse délivrée le 28 SEPTEMBRE 2026 à :

- Me CHIARINI

- Me [Localité 1]

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

5ème chambre sociale PH

ARRÊT DU 28 SEPTEMBRE 2026

Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PERPIGNAN en date du 21 Mars 2026, N°F18/00528

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président

Mme Gaëlle MARZIN, Présidente,

Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère.

GREFFIER :

Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier à la 5ème chambre sociale, lors des débats et du prononcé de la décision.

DÉBATS :

A l'audience publique du 02 Septembre 2026, où l'affaire a été mise en délibéré au 28 Septembre 2026.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANT :

Monsieur [X] [H]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par Me Véronique CHIARINI de la SCP COULOMB DIVISIA CHIARINI, avocat au barreau de NIMES

Représenté par Me Jacques MALAVIALLE, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES

INTIMÉES :

Société [1]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Sophie BEAUVOIS, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES

S.A.S. [2]

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par Me Sophie BEAUVOIS, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 28 Septembre 2026, par mise à disposition au greffe de la cour.

FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS

Le 8 mars 2013, M. [X] [H] était embauché par la SARL [2] dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel de 110 heures/mois, en qualité de responsable commercial, cadre niveau 7, le contrat prévoyant l'application de la convention collective des commerces de détail non alimentaire.

Le 1er janvier 2014, un avenant augmentait la durée du travail à 169 heures par mois.

Le 1er août 2018, un contrat à temps partiel dans le cadre d'un congé parental d'éducation était signé entre les parties pour une durée de 7 mois.

Par courrier du 12 octobre 2018, M. [H] informait son employeur de sa volonté de reprendre son activité à temps plein dès le 1er décembre 2018.

Le 27 novembre 2018 M. [H] adressait par l'intermédiaire de son avocat un courrier à son employeur dans lequel il sollicitait un rappel de salaire en application des barèmes de la convention collective de vente de matériaux de construction et la régularisation de ses cotisations retraite de cadre.

Le 27 décembre 2018 M. [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Perpignan sollicitant l'application de la convention collective de négoce des matériaux de construction et des rappels de salaire.

Par lettre recommandée du 19 janvier 2019, la SARL [2] a notifié à M. [H] un avertissement pour avoir établi à son profit des factures d'achats de marchandises avec un taux de marge trop bas. M. [H] a contesté cet avertissement par courrier recommandé du 6 février 2019.

Le 12 février 2019, la SARL [2] a cédé son fonds de commerce à la SAS [1], cession dont M. [H] a été informé par courrier du 21 février 2019.

Par lettre recommandée en date du 23 avril 2019, la SAS [1] convoquait M. [H] à un entretien préalable en vue de son éventuel licenciement, avec mise à pied à titre conservatoire.

Le 15 mai 2019 la SAS [1] notifiait à M. [H] son licenciement pour faute grave.

Au dernier état de la procédure M. [H] sollicitait devant le conseil de prud'homme :

- la condamnation solidaire de la SARL [2] et de la SAS [1] à lui payer en application de la convention collective de négoce des matériaux de construction un rappel de salaire de novembre 2015 à décembre 2018 de 44 908,57 euros incluant les congés payés ;

- la condamnation solidaire de la SARL [2] de la SAS [1] à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts, du fait de la volonté de l'employeur de le rémunérer un tarif inférieur à ses fonctions réelles par l'application d'une convention collective volontairement erronée et le paiement d'heures complémentaires et supplémentaires sous forme d'indemnités kilométriques ;

- d'annuler l'avertissement qui lui a été adressé en janvier 2019 ;

- la requalification du licenciement pour faute grave en licenciement sans cause réelle et sérieuse et de condamnation la SAS [1] à lui verser les sommes suivantes :

- 18 900 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- 4 860 euros à titre d'indemnité de licenciement ;

- 7 100 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis de trois mois et les congés payés afférents soit 710 euros ;

- 10 000 euros de dommages-intérêts pour rupture vexatoire ;

- 2 025 euros à titre de remboursement de la mise à pied et les congés payés afférents soit 202 euros ;

- 16 200 euros au titre du travail dissimulé ;

- 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par décision rendue le 5 août 2021 le conseil de prud'hommes a :

-Dit qu'il n'y a pas lieu de condamnation in solidum de la SARL [2] et de la SAS [1] ;

-Condamné la SARL [2] à verser à M. [H] la somme de 10 687 euros de rappel de salaire en application de la convention collective IDCC 3216 et 1 068,70 euros de congés payés afférents ;

-Condamné la SARL [2] à verser la somme de 1 500 euros à titre de dommages-intérêts pour non application de cette convention collective ;

-Annulé l'avertissement reçu par M. [H] en janvier 2019 ;

-Requalifié le licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse et condamné la SAS [1] à verser à M. [Q] les sommes suivantes :

- 4 860 euros à titre d'indemnité de licenciement ;

- 7 100 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis de trois mois et les congés payés afférents soit 710 euros ;

- 2 025 euros à titre de remboursement de la mise à pied et les congés payés afférents soit 202 euros ;

-Ordonné la remise des documents sociaux rectifiés par la SAS [1] dans le délai d'un mois suivant le prononcé de la présente décision ;

-Condamné respectivement la SARL [2] et la SAS [1] à verser à M. [H] la somme de 750 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

-Débouté les parties de leurs autres demandes,

-Condamné la SARL [2] et la SAS [1] aux dépens.

M. [H] a interjeté appel de ce jugement le 3 septembre 2021, intimant les sociétés [2] et [1].

Selon arrêt du 5 juin 2024, la cour d'appel de Montpellier a :

'-Dit que l'intervention forcée de la société [1] est régulière et recevable ;

-Confirmé le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Perpignan le 5 août 2021 en ce qu'il a déclaré recevables les pièces produites par M. [H],

-dit que la convention collective applicable est la convention IDCC 3216, classifié M. [H] au niveau VI jusqu'au 8 mars 2015 puis au niveau VII échelon A coefficient 410 postérieurement,

-annulé l'avertissement du 19 janvier 2019,

-débouté M. [H] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour rupture vexatoire et de sa demande au titre de l'indemnité pour travail dissimulé,

-condamné les sociétés [2] et [1] aux dépens à parts égales et l'infirme pour le surplus ;

Statuant à nouveau :

-Condamné in solidum les sociétés [2] et [1] à payerà M. [H] à titre de rappel de salaire la somme de 13 661,48 € ;

-Dit que dans les rapports entre codébiteurs, la SARL [2] sera tenue de rembourser à la société [1] les sommes versées par celle-ci au profit de M. [H] ;

-Dit que l'action en paiement de dommages et intérêts pour non respect par la SARL [2] de ses obligations en matière de rémunération est prescrite ;

-Débouté M. [H] de sa demande de dommages et intérêts pour non application de la convention collective correspondant à son secteur d'activité ;

-Dit que le licenciement de M. [H] pour faute grave est justifié ;

-Débouté M. [H] de ses demandes au titre de l'indemnité de licenciement, l'indemnité compensatrice de préavis et de rappel de salaire pour mise à pied ;

Y ajoutant ;

-Dit n'y avoir lieu à application ds dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

-Condamné les sociétés [2] et [Localité 5] respectivement au paiement de la moitié des dépens d'appel.

M. [X] [H] s'est ensuite pourvu en cassation.

Par arrêt du 28 janvier 2026, la Cour de cassation a cassé et annulé, mais seulement en ce qu'il déboute M. [X] [H] de sa demande en paiement d'une indemnité pour travail dissimulé, l'arrêt rendu le 5 juin 2024 par la cour d'appel de Montpellier, et dit n'y avoir lieu de mettre hors de cause la SARL [2], aux motifs suivants :

Vu les articles L. 1224-2, L. 1471-1 et L. 8223-1 du code du travail :

Aux termes du premier de ces textes, le nouvel employeur est tenu, à l'égard des salariés dont les contrats de travail subsistent, aux obligations qui incombaient à l'ancien employeur à la date de la modification, sauf en cas de procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire et de substitution d'employeurs intervenue sans qu'il y ait eu de convention entre ceux-ci. Le premier employeur rembourse les sommes acquittées par le nouvel employeur, dues à la date de la modification, sauf s'il a été tenu compte de la charge résultant de ces obligations dans la convention intervenue entre eux.

Il résulte des articles suivants que si l'indemnité pour travail dissimulé prévue par l'article L. 8223-1 du code du travail est due en raison de l'inexécution par l'employeur de ses obligations, elle n'est exigible qu'en cas de rupture de la relation de travail, de sorte que l'action en paiement de cette indemnité forfaitaire qui est soumise à la prescription biennale de l'article L. 1471-1, alinéa 1er, se prescrit à compter de la rupture du contrat de travail.

Pour débouter le salarié de sa demande en paiement de l'indemnité pour travail dissimulé, l'arrêt retient que les faits reprochés par le salarié à la société [2], qui seraient de nature à caractériser un travail dissimulé, s'étaient déroulés au plus tard en décembre 2014 et que celui-ci qui n'a saisi le conseil de prud'hommes que le 27 décembre 2018 d'une demande en indemnisation du fait de ces agissements, était prescrit à agir à l'encontre de la société [2] et qu'il en résulte que le transfert du contrat de travail le 12 février 2019 n'a pas pu transférer à la société [1] la charge d'une obligation qui n'était plus exigible à l'encontre de la société [2].

En statuant ainsi, alors qu'elle constatait, d'une part, que le contrat de travail avait été transféré de plein droit à la société cessionnaire le 12 février 2019 en application de l'article L. 1224-1 du code du travail, d'autre part, que le salarié avait été licencié le 15 avril 2019, ce dont elle aurait dû déduire que l'action n'était pas prescrite et que le salarié était fondé à demander au nouvel employeur, qui avait prononcé son licenciement, le paiement d'une indemnité pour travail dissimulé, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Faisant suite à renvoi après cassation, M. [X] [H] a saisi la cour d'appel de Nîmes par acte électronique du 6 mars 2026. Par ordonnance du 11 mars 2026, le conseiller de la mise en état a ordonné la clôture de la procédure à effet au 19 août 2026 à 16 h. L'affaire a été fixée à l'audience du 2 septembre 2026.

En l'état de ses dernières écritures en date du 7 août 2026, M. [X] [H] demande à la cour de :

- réformer le jugement du Conseil de Prud'hommes de Perpignan du 5 août 2021, ainsi que l'arrêt de la Cour d'Appel de Montpellier du 5 juin 2024 (sic) sur le rejet de la demande d'indemnité pour travail dissimulé, en dissimulant des heures de travail en indemnités kilométriques, et en ayant travaillé avant le début du contrat,

-juger que la SARL [3] pour l'habitat est l'auteur d'un travail dissimulé,

-condamner solidairement la SARL [3] pour l'habitat et la SAS [1] à payer une somme de 16.850 euros (2.700 euros x 6) à M. [X] [Q] à titre d'indemnité pour travail dissimulé à titre principal, augmentée des intérêts légaux après le 27 novembre 2012,

-commander solidairement la SARL [3] pour l'habitat et la SAS [1] à payer à M.[X] [Q] une somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens,

- Rejeter la demande de condamnation tant de la SARL [4] que de la société [1] à payer une somme de 4.000€ chacune au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile et aux dépens.

Il soutient que :

- il a été embauché en mars 2013, année de création du magasin de la SARL Tout l'habitat par contrat à temps partiel de 110 heures par mois, toutefois il s'est investi sans compter pour le lancement du magasin en 2013, effectuant en réalité 189 heures par mois d'avril à août, puis 168 heures par mois,

- l'employeur utilisait les indemnités kilométriques pour payer des heures complémentaires et supplémentaires sans charges sociales, il souligne l'incohérence de ces paiements puisque l'entreprise avait mis à sa disposition un véhicule de service (Citroën), rendant inutile l'usage de son véhicule personnel (Ford) pour des besoins professionnels

- il démontre, par la comparaison entre ses factures d'entretien et les sommes perçues, qu'il a reçu 9.312,64 euros d'indemnités kilométriques alors que son véhicule n'avait parcouru que l'équivalent de 7 140,94 euros selon le barème (16 470 km ), le versement de ces indemnités kilométriques fixes a totalement cessé dès lors qu'il a été rémunéré sur la base d'un avenant de 169 heures par mois,

- il a commencé à travailler avant la signature de son contrat le 8 mars 2013 notamment de janvier à mars 2013 pour négocier les tarifs auprès des fournisseurs, préparer la salle d'exposition et réaliser les premières ventes, ils'appuie sur une demande d'ouverture de compte fournisseur signée par ses soins sous le tampon de l'entreprise dès janvier 2013, des courriels de vente de février 2013, ainsi que sur des attestations de tiers confirmant sa présence quotidienne et son travail sur ordinateur durant cette période préparatoire ; au demeurant le volume de ventes et le chiffre d'affaires élevé réalisés dès 2013 n'auraient jamais pu être accomplis par seulement deux salariés à temps partiel sans ce travail préparatoire non déclaré,

- concernant la requalification de son contrat de travail à temps partiel en temps complet dès l'origine, il invoque des mentions explicites de son contrat de travail initial, notamment la clause relative à l'ancienneté qui stipulait que celle-ci était calculée comme s'il avait travaillé à temps complet, en outre son contrat à temps partiel ne fixait pas la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, renvoyant à un planning hebdomadaire qui n'a jamais été établi ni fourni, il produit un courrier de l'inspection du travail constatant l'absence totale de documents de contrôle du temps de travail, alors que la charge de prouver la durée exacte convenue incombe à l'employeur,

- il soutient que l'employeur a volontairement appliqué une convention collective erronée ("commerces de détail non alimentaire") alors que l'activité réelle de l'entreprise (négoce de matériaux) imposait l'application de la convention nationale de négoce de matériaux de construction (IDCC 3216), ce choix erroné visait à éviter de lui verser le salaire minimum garanti prévu par la grille de la convention du négoce, où il devait être classé Cadre niveau 7,

- la société SAS [1], qui a racheté le fonds de commerce, est tenue aux obligations de l'ancien employeur en vertu de l'article L 1224-2 du code du travail ; il s'appuie sur la décision de la Cour de cassation du 28 janvier 2026, précisant que l'indemnité pour travail dissimulé n'est exigible qu'à la rupture du contrat, le contrat ayant été transféré, c'est au nouvel employeur de supporter le paiement de cette indemnité.

En l'état de ses dernières écritures en date du 14 août 2026, la SARL Tout l'habitat demande à la cour de :

Confirmer le jugement déféré en ce qu'il a'débouté Monsieur [X] [H] de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé';

Y ajoutant, condamner Monsieur [X] [H] à payer à la SAS [2], prise en la personne de son Président en exercice, 4000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens';

Le débouter de ses demandes plus amples et contraires.

Elle soutient que :

- elle n'a pas utilisé des indemnités kilométriques pour masquer le paiement d'heures de travail ou d'heures supplémentaires, les indemnités versées correspondaient à des frais réels, au début du contrat (mars 2013), le seul véhicule de service de l'entreprise n'était pas encore immatriculé (avril 2013), obligeant le salarié à utiliser son véhicule personnel pour prospecter, lorsque M. [H] est passé à temps plein avec des heures supplémentaires déclarées en 2014, elle a continué à lui rembourser des indemnités kilométriques de manière distincte, prouvant qu'il n'y avait pas de lien entre les deux,

- elle déclarait officiellement d'autres éléments de rémunération, comme des primes de vente (plus de 3 700 euros en 2015), ce qui démontre qu'elle n'avait pas l'intention de déguiser des salaires sous forme d'indemnités non soumises à charges sociales,

- M. [H] prétend avoir commencé à travailler dès janvier 2013, soit avant la signature de son contrat le 8 mars 2013 or le « bon de condition de remise » produit par le salarié ne comporte aucune signature authentifiée, tampon ou date permettant d'identifier l'émetteur ou la réalité d'une prestation de travail à cette date, de simples échanges informels ne suffisent pas à caractériser un contrat de travail ainsi l'absence de lien de subordination antérieurement au contrat de travail ne peut justifier une condamnation,

- elle remet en cause la crédibilité des éléments produits par M. [H], les décomptes "Excel" d'heures n'ont été produits qu'en 2019, plusieurs années après les faits, ce qui suggère qu'ils ont été établis pour les besoins de la cause et non en temps réel, le conseil de prud'hommes les avait d'ailleurs jugés non probants, M. [H] produisait des statistiques de chiffre d'affaires en prétendant qu'il s'agissait de son activité personnelle or elle démontre par la production d'une attestation de son expert-comptable, qu'il s'agit du chiffre d'affaires global de l'entreprise incluant tous les commerciaux, elle conteste la valeur des attestations produites par le salarié, certains témoins étaient soit des clients de mauvaise foi (débiteurs de la société), soit des personnes n'ayant pas pu constater les faits allégués à l'époque,

- même si un manquement aux règles de temps de travail était retenu, cela ne suffirait pas à caractériser le travail dissimulé, car l'intention frauduleuse de l'employeur doit être formellement prouvée, elle soutient avoir toujours agi de bonne foi.

En l'état de ses dernières écritures en date du 16 août 2026 auxquelles il convient de se reporter pour connaître les moyens développés à l'appui de ses prétentions, la SAS [1] demande à la cour de :

Confirmer le jugement déféré en ce qu'il a'débouté Monsieur [X] [H] de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé';

A titre subsidiaire, en cas de condamnation au paiement d'une indemnité forfaitaire de travail dissimulé à ce dernier,

Dire que dans les rapports entre codébiteurs, la société [2] sera tenue et de rembourser à la société [1] les éventuelles sommes versées par celle-ci au profit de M. [H] au titre de l'indemnité de travail dissimulé;

Condamner la SAS [2] à rembourser la SA [1], des sommes que cette dernière devra éventuellement payer à Monsieur [X] [H]'et en cas de paiement effectif de celles-ci, dont la SAS [2] resterait la débitrice principale';

Y ajoutant, condamner Monsieur [X] [H] à payer à la SAS [1], prise en la personne de son Président en exercice, 4000 € au titre de l'article 700 du code

de procédure civile ainsi qu'aux dépens';

Le débouter de ses demandes plus amples et contraires.

Elle soutient que :

- l'intégralité des faits invoqués par le salarié à l'appui de sa demande de travail dissimulé (indemnités kilométriques prétendument fictives et travail non déclaré avant mars 2013) se sont déroulés exclusivement sous l'empire du contrat de travail liant le salarié à la seule société SARL [3] pour l'habitat, avant la cession du fonds de commerce intervenue le 12 février 2019, aucun fait de dissimulation d'activité ou d'emploi ne lui est reproché postérieurement à la reprise du contrat, de sorte qu'aucun élément intentionnel ne peut lui être imputé,

- à titre subsidiaire, en cas de condamnation au paiement d'une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, elle demande que la SARL [3] l'habitat soit condamnée à la garantir et à lui rembourser l'intégralité des sommes versées à M. [H],

- sur la prétendue dissimulation de salaires (indemnités kilométriques), elle soutient que les indemnités kilométriques correspondaient à des frais réels et non à des salaires déguisés, le litige ne concernant pas un rappel d'heures supplémentaires mais une demande d'indemnité pour travail dissimulé, la charge de la preuve incombe exclusivement au salarié, qui doit établir l'élément matériel et l'élément intentionnel, M. [H] n'a jamais réclamé le paiement d'heures supplémentaires ni soutenu que les indemnités kilométriques perçues étaient fictives pendant ses cinq ans et demi de relation de travail, les décomptes d'heures sous format Excel produits par le salarié ont été établis unilatéralement et tardivement (fin 2019) pour les besoins de la cause, ils ont déjà été jugés non probants par le conseil de prud'hommes de Perpignan, elle produit des attestations prouvant au contraire que M. [H] respectait ses heures « à la minute près », M. [H] utilisait son véhicule personnel lorsqu'il partait de son domicile pour visiter directement des clients, à son embauche le 8 mars 2013, le seul véhicule de service de l'entreprise n'était pas encore immatriculé (immatriculation le 19 avril 2013) et était également partagé avec le dirigeant, M. [B], les montants d'indemnités variaient chaque mois et faisaient l'objet de régularisations annuelles sur les bulletins de paie (ex : régularisation annuelle de 40 euros en décembre 2013), prouvant qu'il s'agissait de frais réels ; à partir de janvier 2014, lorsque le salarié est passé à temps complet avec des heures supplémentaires payées, les indemnités kilométriques ont continué d'être versées ; de plus, l'employeur déclarait normalement ses primes de vente en tant que salaire en 2015, prouvant qu'il ne cherchait pas à déguiser des rémunérations, l'arrêt du remboursement des frais kilométriques en janvier 2015 s'explique simplement par le fait que l'employeur a exigé que le salarié utilise exclusivement le véhicule de service pour réduire les coûts professionnels, l'absence de production d'éléments sur les horaires par l'employeur ne suffit pas à caractériser l'intention de dissimuler l'emploi, l'inscription transparente des indemnités sur les bulletins de paie et le respect global des obligations légales démontrent la bonne foi de l'employeur,

- sur la dissimulation d'emploi avant l'embauche contractuelle, M. [H] prétend avoir travaillé pour la SARL Tout l'habitat avant la signature de son contrat le 8 mars 2013 ce qu'elle conteste, le salarié s'appuie sur un bon de « condition de remise » daté du 18 janvier 2013, mais ce document ne comporte aucun tampon ni mention identifiant l'émetteur, ses écritures manuscrites ne sont pas authentifiées et la seconde page (un rapport de fax) est illisible, en l'absence de contrat de travail écrit, c'est au salarié d'établir l'existence d'une relation de travail, or, M. [H] ne fournit aucun élément objectif (planning, bulletins, SMS, ordre de mission), les documents de statistiques de chiffre d'affaires produits par le salarié concernent en réalité le chiffre d'affaires global de l'entreprise et de l'ensemble de ses commerciaux, et non son activité personnelle, les nouvelles attestations de juillet et août 2026 interviennent plus de 13 ans et demi après les faits et manquent d'éléments objectifs, quant au projet de courriel d'inauguration datant de février 2013, il s'agit d'un simple projet d'esquisse informel envoyé depuis une adresse n'étant pas au nom de M. [H], ce qui ne permet pas d'établir l'existence d'un travail régulier sous la subordination de l'employeur.

Par message adressé par RPVA le 26 août 2026, la cour a informé le conseil des intimées qu'elle soulèverait l'irrecevabilité des conclusions prises dans l'intérêt des sociétés intimées dès lors que l'appelant avait conclu le 4 mai 2026 et que le délai de deux mois visé à l'article 906-2 du code de procédure civile était expiré lorsque les intimées ont conclu pour la première fois le 16 juillet 2026.

Le conseil des sociétés intimées a répondu que la sanction du non respect du délai pour conclure n'était pas l'irrecevabilité de ses conclusions mais la simple application des dispositions de l'article 1037-1 du code de procédure civile selon lesquelles «Les parties qui ne respectent pas ces délais sont réputées s'en tenir aux moyens et prétentions qu'elles avaient soumis à la cour d'appel dont l'arrêt a été cassé.»

Le conseil de l'appelant a déclaré s'en remettre à l'appréciation de la cour.

La cour se référera donc aux conclusions prises par les intimées devant la cour d'appel de Montpellier en application de l'article 1037-1 al.6 du code de procédure civile par lesquelles :

- la société [2] demandait à la cour de :

- Confirmer le jugement déféré en ce qu'il a :

Dit qu'il n'y avait pas lieu de condamner « in solidum » la SAS [2] et la SAS [1] ;

Débouté M. [H] de sa demande de condamnation de la SAS [2] en paiement des dommages-intérêts à hauteur de 10 000€ pour manquement de l'employeur à ses obligations contractuelles et légales en ce qu'elle lui aurait payé des indemnités kilométriques à la place d'heures complémentaires et supplémentaires sur les années 2013 et 2014 ;

Débouté M. [H] de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé ;

Débouté M. [H] de ses autres demandes ;

(...)

Et en conséquence débouter M. [H] de l'intégralité de ses

demandes comme injustes et mal fondées ;

En tout état de cause, condamner M. [H] à payer à la SA [1] prise en la personne de son président en exercice, 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux

dépens.

- la société [1] demandait à la cour de :

Déclarer irrecevable, la demande d'intervention forcée de la SA [1] sollicitée par M. [H], dans le cadre de l'instance, RG: 18/00528, introduite à l'encontre de la SAS [2], aux

fins de les voir condamnées toutes les deux in solidum au paiement d'éventuelles condamnations pécuniaires ;

En tout état de cause, confirmer le jugement déféré en ce qu'il a dit qu'il n'y avait pas lieu de condamner « in solidum » la SAS [2] et la SAS [1] ;

Réformer le jugement déféré en ce qu'il a :

(...)

- Condamné la SAS [1] à payer 750 € M. [H] au titre de l'article 700 du CPC.

Statuant à nouveau,

Débouter M. [H] de l'intégralité de ses demandes comme injustes et mal fondées ;

A défaut, à titre subsidiaire, en cas de condamnation in solidum des défenderesses ;

Dire que la condamnation in solidum n'inclut pas les condamnations portant sur la période antérieure au 12 février 2016;

Condamner la SAS [2] à rembourser la SA [1], des sommes que cette dernière devra éventuellement payer à M. [H] et en cas de paiement effectif de celles-ci, dont la SAS [2] resterait la débitrice principale, pour la période antérieure au 12 février 2019;

En tout état de cause ;

Condamner M. [H] à payer à la SA [1] prise en la personne de son président en exercice, 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l'audience.

MOTIFS

La présente cour de renvoi n'est saisie que du chef de demande portant sur l'existence d'un travail dissimulé et le paiement de l'indemnité forfaitaire. Les développements de M. [H] quant à la possible requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat à temps complet, au demeurant non repris au dispositif de ses conclusions, ne sont donc pas l'objet du présent débat.

Il n'est plus soutenu au regard de la décision de la Cour de cassation l'irrecevabilité de la demande en raison de la prescription.

Selon l'article L.8221-5 du code du travail :

«Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :

1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;

2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;

3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.»

L'article L.8223-1 du code du travail poursuit :

« En cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire. »

La dissimulation d'emploi salarié prévue par le dernier alinéa de l'article L. 8221-5 du code du travail n'est caractérisée que si l'employeur a, de manière intentionnelle, mentionné sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué.

Le caractère intentionnel ne peut se déduire de la seule application d'une convention de forfait privée d'effet.

A l'appui de ses prétentions M. [H] expose que l'employeur utilisait les indemnités kilométriques pour payer des heures complémentaires et supplémentaires sans charges sociales, il souligne l'incohérence de ces paiements puisque l'entreprise avait mis à sa disposition un véhicule de service (Citroën), rendant inutile l'usage de son véhicule personnel (Ford) pour des besoins professionnels, il entend démontrer, par la comparaison entre ses factures d'entretien et les sommes perçues, qu'il a reçu 9 312,64 euros d'indemnités kilométriques alors que son véhicule n'avait parcouru que l'équivalent de 7 140,94 euros selon le barème.

M. [H] soutient par ailleurs avoir commencé à travailler avant la signature de son contrat le 8 mars 2013 et apporte comme preuve un document d'ouverture de compte signé pour le compte de la société dès le 18 janvier 2013, il fait valoir que le chiffre d'affaires réalisé en 2013 avec seulement deux salariés à temps partiel (110h/mois) était mathématiquement impossible à atteindre sans effectuer des heures bien au-delà de celles déclarées.

Concernant l'embauche à une date antérieure à la prise d'effet du contrat de travail, M. [X] [H] produit aux débats une ouverture de compte du 18 janvier 2013 signée, selon ses déclarations, par lui avec rapport de fax joint portant la même date ainsi que sa signature et le tampon de la SARL [2].

La SARL [2] relève que ce bon de «'condition de remise'» ne comporte aucun tampon ni mention permettant d'identifier l'émetteur, des écritures manuscrites ne permettant pas d'authentifier leur auteur, qu'aucune date n'est mentionnée par le «'représentant'» permettant d'abonder sur la réalité de la date «'apposée'» par le client en temps réel et non a posteriori, que sur la 2ème page, un rapport de fax portant sur une page différente de la première page communiquée, laquelle ne permet pas davantage d'identifier son signataire, est illisible et inexploitable.

Or, ce bon comporte bien le timbre humide de la société et la signature qui y est portée émane bien de M. [X] [H] au regard des éléments de comparaison versés au dossier ( contrat de travail, avenant, etc)

En cause d'appel M. [H] produit également un message du 17 février 2013 présentant une «première esquisse pour le courrier d'inauguration», ce message a été adressé depuis sa messagerie personnelle pour l'ouverture du magasin le 8 mars 2013. Sa pièce n° 23 ( Commande pour le chantier [Localité 6] du 15 février 2013) confirme une activité anticipée de l'entreprise.

M. [X] [H] produit en outre au débat les attestations de :

- M. [C] [T] : « J'atteste qu'en janvier 2013 et février 2013 j'ai été directement témoin, ayant partagé mon savoir faire en tant que menuisier pour la réalisation de la salle d'exposition. J'ai passé des journées entières avec M. [H]. Il travaillait énormément sur son ordinateur et à la préparation de son nouveau magasin. »

- M. [Z] [V] : « Lors de la création du magasin TOUT [5], j'ai eu l'occasion de visiter les préparations de celui pendant les mois de janvier à février 2013. M. [H] était présent à chacun de mes passages. Il m'a présenté les produits et les fournisseurs sélectionnés

pendant plusieurs semaines. J'ai pu le voir travailler sur place à plusieurs reprises sur l'ordinateur à la préparation de ce nouveau magasin. Je peux affirmer qu'un négoce comme celui-ci a nécessité plusieurs mois de préparation avant de pouvoir ouvrir. Il y existait plusieurs centaines voir des milliers de références. »

Il découle de l'ensemble de ses éléments que M. [X] [H] a effectivement réalisé des prestations pour le compte de la SARL [2] avant la date de prise officielle et contractuelle de ses fonctions. La SARL [2] ne peut prétendre avoir ignoré cette situation en sorte que l'existence d'un travail dissimulé est établie sur ce point.

Concernant le paiement d'heures supplémentaires au moyen d'indemnités kilométriques fictives,

M. [X] [H] produit au débat le certificat d'immatriculation du véhicule de la SARL [2] et les factures d'entretien du véhicule personnel Ford desquels il infère que sur la période du 1er juin 2013 au 31 décembre 2014, son véhicule personnel aurait parcouru 16.470 kms, soit une rémunération, en appliquant le barème, de 7.140,94 euros alors qu'il a aperçu, en indemnités kilométriques, une somme de 9.312,64 euros.

Il apparaît effectivement d'une part que le contrat de travail de M. [X] [H] mentionnait une rémunération mensuelle nette de 1.859,57 euros qui incluait le remboursement d'indemnités kilométriques «estimé à 600 €». Or ce même contrat stipulait que le salarié disposait d'une «voiture de service dont l'utilisation est à usage strictement professionnel». Même si ce véhicule de société n'a été immatriculé que 19 avril 2013, le paiement d'indemnités kilométriques par la suite est incompréhensible. D'autre part, l'appelant relève à juste titre que dès le mois de mars 2013 ses bulletins de paie ne mentionnent pas le paiement de cette prétendue avance de 600 euros mais mentionnent des sommes de 332,41 euros, 450 euros, 340,47 euros avec une seule régularisation de 40 euros en décembre 2013.

En outre, au regard des factures d'entretien de son véhicule produites par l'appelant, les indemnités kilométriques versées sont sans rapport avec le kilométrage prétendument parcouru.

M. [X] [H] se réfère par ailleurs au récapitulatif du chiffre d'affaires depuis 2012 et indique que si l'on reprend les ratios de ces chiffres d'affaires, l'année 2013 (celle du démarrage du travail dissimulé), un ratio identique aux années 2015, 2016 et 2017 alors même que l'entreprise n'a démarré qu'au mois de mars (soit 9 mois d'activité avec 2 salariés à temps partiel), que dès lors, le ratio par effectif à temps plein est de 1.038.314 euros alors que le ratio national est de 250.000 euros par effectif. La SARL [2] rétorque que les chiffres d'affaires annuels mentionnés dans la pièce adverse n°18 concernent l'ensemble des commerciaux de la société et non exclusivement M. [X] [H] et qu'en tout état de cause, ce document de statistiques, qui porte sur le chiffre d'affaires global de l'entreprise et de ses commerciaux, ne permet nullement d'établir ni une dissimulation d'heures supplémentaires ni une dissimulation d'emploi salarié, et ne caractérise pas davantage une quelconque intention frauduleuse de sa part.

Or précisément M. [X] [H] a tiré un ratio d'activité individuelle à partir de ces chiffres globaux pour alimenter son argumentation.

Enfin, si la SARL [2] conteste les horaires que M. [H] soutient avoir réalisés mentionnés en pièce n°4, force est de constater que l'employeur ne produit aucun élément de nature à démontrer la réalité des horaires accomplis par le salarié. La cour relève que les bulletins de paie ne comportent jamais de paiement d'heures supplémentaires sauf à constater qu'à compter mois de janvier 2014 M. [H] est passé à 169h.

Il résulte de tout ce qui précède que la SARL [2] a pratiqué en toute connaissance de cause un mode de paiement des heures supplémentaires prohibé par l'article L.8221-5 du code du travail en sorte que M. [X] [H] est éligible à l'allocation d'une indemnité forfaitaire.

Sur la détermination du débiteur de l'indemnité forfaitaire

Selon l'article L1224-2 du code du travail «Le nouvel employeur est tenu, à l'égard des salariés dont les contrats de travail subsistent, aux obligations qui incombaient à l'ancien employeur à la date de la modification, sauf dans les cas suivants :

1° Procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire ;

2° Substitution d'employeurs intervenue sans qu'il y ait eu de convention entre ceux-ci.

Le premier employeur rembourse les sommes acquittées par le nouvel employeur, dues à la date de la modification, sauf s'il a été tenu compte de la charge résultant de ces obligations dans la convention intervenue entre eux.»

Le 12 février 2019, la SARL [2] a cédé son fonds de commerce à la SAS [1].

M. [H] sollicite la condamnation solidaire de la SARL [2] et de la société [1] à lui payer une somme de 16.462,13 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé à titre principal, augmentée des intérêts légaux après le 27 novembre 2018.

L'ensemble des faits constitutif d'un travail dissimulé est antérieur à la date de cession du fonds de commerce en sorte que la SARL [2] sera tenue de rembourser à la société [1] les sommes qu'elle sera éventuellement amenée à payer au salarié.

L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de condamner les sociétés intimées in solidum à payer à M. [H] la somme de 3.000,00 euros à ce titre.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Par arrêt contradictoire, rendu publiquement en dernier ressort

Vu l'arrêt de cassation du 28 janvier 2026,

Statuant dans les limites de sa saisine, réforme le jugement déféré en ce qu'il a débouté M. [X] [H] de sa demande tendant au paiement d'une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé et statuant à nouveau, condamne in solidum la SAS [2] et la SAS [1] à payer à M. [X] [H] la somme de 16.462,13 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé avec intérêts au taux légal à compter du 27 novembre 2018,

Condamne la SAS [2] à rembourser à la SAS [1] les sommes que celle-ci sera amenée à verser à M. [X] [H] en exécution de la présente décision relative au travail dissimulé,

Condamne in solidum la SAS [2] et la SAS [1] à payer à M. [X] [H] la somme de 3.000,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne les intimées aux entiers dépens.

Arrêt signé par le président et par le greffier.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Textes cités

17 références

Articles cités

  • L. 1224-2Code du travail
    Passage cité
    … au paiement de la moitié des dépens d'appel. M. [X] [H] s'est ensuite pourvu en cassation. Par arrêt du 28 janvier 2026, la Cour de cassation a cassé et annulé, mais seulement en ce qu'il déboute M. [X] [H] de sa demande en paiement d'une indemnité pour travail dissimulé, l'arrêt rendu le 5 juin 2024 par la cour d'appel de Montpellier, et dit n'y avoir lieu de mettre hors de cause la SARL [2], aux motifs suivants : Vu les articles L. 1224-2, L. 1471-1 et L. 8223-1 du code du travail : Aux termes du premier de ces textes, le nouvel employeur est tenu, à l'égard des salariés dont les contrats de travail subsistent, aux obligations qui incombaient à l'ancien employeur à la date de la modification, sauf en cas de procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire et de substitution d'employeurs intervenue sans qu'il y ait eu de convention entre ceux-ci. …
  • L. 1471-1Code du travail
    Passage cité
    … de la moitié des dépens d'appel. M. [X] [H] s'est ensuite pourvu en cassation. Par arrêt du 28 janvier 2026, la Cour de cassation a cassé et annulé, mais seulement en ce qu'il déboute M. [X] [H] de sa demande en paiement d'une indemnité pour travail dissimulé, l'arrêt rendu le 5 juin 2024 par la cour d'appel de Montpellier, et dit n'y avoir lieu de mettre hors de cause la SARL [2], aux motifs suivants : Vu les articles L. 1224-2, L. 1471-1 et L. 8223-1 du code du travail : Aux termes du premier de ces textes, le nouvel employeur est tenu, à l'égard des salariés dont les contrats de travail subsistent, aux obligations qui incombaient à l'ancien employeur à la date de la modification, sauf en cas de procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire et de substitution d'employeurs intervenue sans qu'il y ait eu de convention entre ceux-ci. Le premier …
  • L. 8223-1Code du travail
    Passage cité
    … des dépens d'appel. M. [X] [H] s'est ensuite pourvu en cassation. Par arrêt du 28 janvier 2026, la Cour de cassation a cassé et annulé, mais seulement en ce qu'il déboute M. [X] [H] de sa demande en paiement d'une indemnité pour travail dissimulé, l'arrêt rendu le 5 juin 2024 par la cour d'appel de Montpellier, et dit n'y avoir lieu de mettre hors de cause la SARL [2], aux motifs suivants : Vu les articles L. 1224-2, L. 1471-1 et L. 8223-1 du code du travail : Aux termes du premier de ces textes, le nouvel employeur est tenu, à l'égard des salariés dont les contrats de travail subsistent, aux obligations qui incombaient à l'ancien employeur à la date de la modification, sauf en cas de procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire et de substitution d'employeurs intervenue sans qu'il y ait eu de convention entre ceux-ci. Le premier employeur rembourse …

Conventions citées

  • Convention collective IDCC 3216IDCC 3216 · Recherche sur le site officiel
    Passage cité
    … soit 202 euros ; - 16 200 euros au titre du travail dissimulé ; - 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par décision rendue le 5 août 2021 le conseil de prud'hommes a : -Dit qu'il n'y a pas lieu de condamnation in solidum de la SARL [2] et de la SAS [1] ; -Condamné la SARL [2] à verser à M. [H] la somme de 10 687 euros de rappel de salaire en application de la convention collective IDCC 3216 et 1 068,70 euros de congés payés afférents ; -Condamné la SARL [2] à verser la somme de 1 500 euros à titre de dommages-intérêts pour non application de cette convention collective ; -Annulé l'avertissement reçu par M. [H] en janvier 2019 ; -Requalifié le licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse et condamné la SAS [1] à verser à M. [Q] les sommes suivantes : - 4 860 euros à titre d'indemnité de licenciement ; - …
Autres références (13)

Articles cités

  • L. 1224-1Code du travail
    Passage cité
    … était prescrit à agir à l'encontre de la société [2] et qu'il en résulte que le transfert du contrat de travail le 12 février 2019 n'a pas pu transférer à la société [1] la charge d'une obligation qui n'était plus exigible à l'encontre de la société [2]. En statuant ainsi, alors qu'elle constatait, d'une part, que le contrat de travail avait été transféré de plein droit à la société cessionnaire le 12 février 2019 en application de l'article L. 1224-1 du code du travail, d'autre part, que le salarié avait été licencié le 15 avril 2019, ce dont elle aurait dû déduire que l'action n'était pas prescrite et que le salarié était fondé à demander au nouvel employeur, qui avait prononcé son licenciement, le paiement d'une indemnité pour travail dissimulé, la cour d'appel a violé les textes susvisés. Faisant suite à renvoi après cassation, M. [X] [H] a saisi la cour d'appel de Nîmes par …
  • L. 8221-5Code du travail
    Passage cité
    … dissimulé et le paiement de l'indemnité forfaitaire. Les développements de M. [H] quant à la possible requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat à temps complet, au demeurant non repris au dispositif de ses conclusions, ne sont donc pas l'objet du présent débat. Il n'est plus soutenu au regard de la décision de la Cour de cassation l'irrecevabilité de la demande en raison de la prescription. Selon l'article L.8221-5 du code du travail : «Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ; 2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de …
  • L. 1221-10Code du travail
    Passage cité
    … conclusions, ne sont donc pas l'objet du présent débat. Il n'est plus soutenu au regard de la décision de la Cour de cassation l'irrecevabilité de la demande en raison de la prescription. Selon l'article L.8221-5 du code du travail : «Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ; 2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail …
  • L. 8221-3Code du travail
    Passage cité
    … soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.» L'article L.8223-1 du code du travail poursuit : « En cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire. » La dissimulation d'emploi salarié prévue par le dernier alinéa de l'article L. 8221-5 du code du travail n'est caractérisée que si l'employeur a, de manière intentionnelle, mentionné sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué. Le caractère intentionnel ne peut se …
  • 805Code de procédure civile
    Passage cité
    … 2026 à : - Me CHIARINI - Me [Localité 1] COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 5ème chambre sociale PH ARRÊT DU 28 SEPTEMBRE 2026 Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PERPIGNAN en date du 21 Mars 2026, N°F18/00528 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président Mme Gaëlle MARZIN, Présidente, Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère. GREFFIER : Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier à la 5ème chambre sociale, lors des débats et du prononcé de la décision. DÉBATS : A l'audience publique du 02 Septembre …
  • 700Code de procédure civile
    Passage cité
    … ; - 4 860 euros à titre d'indemnité de licenciement ; - 7 100 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis de trois mois et les congés payés afférents soit 710 euros ; - 10 000 euros de dommages-intérêts pour rupture vexatoire ; - 2 025 euros à titre de remboursement de la mise à pied et les congés payés afférents soit 202 euros ; - 16 200 euros au titre du travail dissimulé ; - 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par décision rendue le 5 août 2021 le conseil de prud'hommes a : -Dit qu'il n'y a pas lieu de condamnation in solidum de la SARL [2] et de la SAS [1] ; -Condamné la SARL [2] à verser à M. [H] la somme de 10 687 euros de rappel de salaire en application de la convention collective IDCC 3216 et 1 068,70 euros de congés payés afférents ; -Condamné la SARL [2] à verser la somme de 1 500 euros à titre de dommages-intérêts …
  • 906-2Code de procédure civile
    Passage cité
    … depuis une adresse n'étant pas au nom de M. [H], ce qui ne permet pas d'établir l'existence d'un travail régulier sous la subordination de l'employeur. Par message adressé par RPVA le 26 août 2026, la cour a informé le conseil des intimées qu'elle soulèverait l'irrecevabilité des conclusions prises dans l'intérêt des sociétés intimées dès lors que l'appelant avait conclu le 4 mai 2026 et que le délai de deux mois visé à l'article 906-2 du code de procédure civile était expiré lorsque les intimées ont conclu pour la première fois le 16 juillet 2026. Le conseil des sociétés intimées a répondu que la sanction du non respect du délai pour conclure n'était pas l'irrecevabilité de ses conclusions mais la simple application des dispositions de l'article 1037-1 du code de procédure civile selon lesquelles «Les parties qui ne respectent pas ces délais sont réputées s'en tenir aux moyens et …
  • 1037-1Code de procédure civile
    Passage cité
    … intimées dès lors que l'appelant avait conclu le 4 mai 2026 et que le délai de deux mois visé à l'article 906-2 du code de procédure civile était expiré lorsque les intimées ont conclu pour la première fois le 16 juillet 2026. Le conseil des sociétés intimées a répondu que la sanction du non respect du délai pour conclure n'était pas l'irrecevabilité de ses conclusions mais la simple application des dispositions de l'article 1037-1 du code de procédure civile selon lesquelles «Les parties qui ne respectent pas ces délais sont réputées s'en tenir aux moyens et prétentions qu'elles avaient soumis à la cour d'appel dont l'arrêt a été cassé.» Le conseil de l'appelant a déclaré s'en remettre à l'appréciation de la cour. La cour se référera donc aux conclusions prises par les intimées devant la cour d'appel de Montpellier en application de l'article 1037-1 al.6 du code de …

Conventions citées

  • Convention collective des commerces de détail non alimentaireConvention collective citée · Recherche sur le site officiel
    Passage cité
    … publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 28 Septembre 2026, par mise à disposition au greffe de la cour. FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS Le 8 mars 2013, M. [X] [H] était embauché par la SARL [2] dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel de 110 heures/mois, en qualité de responsable commercial, cadre niveau 7, le contrat prévoyant l'application de la convention collective des commerces de détail non alimentaire. Le 1er janvier 2014, un avenant augmentait la durée du travail à 169 heures par mois. Le 1er août 2018, un contrat à temps partiel dans le cadre d'un congé parental d'éducation était signé entre les parties pour une durée de 7 mois. Par courrier du 12 octobre 2018, M. [H] informait son employeur de sa volonté de reprendre son activité à temps plein dès le 1er décembre 2018. Le 27 novembre 2018 M. [H] …
  • Passage cité
    … était signé entre les parties pour une durée de 7 mois. Par courrier du 12 octobre 2018, M. [H] informait son employeur de sa volonté de reprendre son activité à temps plein dès le 1er décembre 2018. Le 27 novembre 2018 M. [H] adressait par l'intermédiaire de son avocat un courrier à son employeur dans lequel il sollicitait un rappel de salaire en application des barèmes de la convention collective de vente de matériaux de construction et la régularisation de ses cotisations retraite de cadre. Le 27 décembre 2018 M. [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Perpignan sollicitant l'application de la convention collective de négoce des matériaux de construction et des rappels de salaire. Par lettre recommandée du 19 janvier 2019, la SARL [2] a notifié à M. [H] un avertissement pour avoir établi à son profit des factures d'achats de marchandises avec un taux de marge trop …
  • Convention collective de négoce des matériaux de construction et des rappels de salaireConvention collective citée · Recherche sur le site officiel
    Passage cité
    … 27 novembre 2018 M. [H] adressait par l'intermédiaire de son avocat un courrier à son employeur dans lequel il sollicitait un rappel de salaire en application des barèmes de la convention collective de vente de matériaux de construction et la régularisation de ses cotisations retraite de cadre. Le 27 décembre 2018 M. [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Perpignan sollicitant l'application de la convention collective de négoce des matériaux de construction et des rappels de salaire. Par lettre recommandée du 19 janvier 2019, la SARL [2] a notifié à M. [H] un avertissement pour avoir établi à son profit des factures d'achats de marchandises avec un taux de marge trop bas. M. [H] a contesté cet avertissement par courrier recommandé du 6 février 2019. Le 12 février 2019, la SARL [2] a cédé son fonds de commerce à la SAS [1], cession dont M. [H] a été informé par courrier du 21 …
  • Convention collective volontairement erronée etConvention collective citée · Recherche sur le site officiel
    Passage cité
    … des matériaux de construction un rappel de salaire de novembre 2015 à décembre 2018 de 44 908,57 euros incluant les congés payés ; - la condamnation solidaire de la SARL [2] de la SAS [1] à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts, du fait de la volonté de l'employeur de le rémunérer un tarif inférieur à ses fonctions réelles par l'application d'une convention collective volontairement erronée et le paiement d'heures complémentaires et supplémentaires sous forme d'indemnités kilométriques ; - d'annuler l'avertissement qui lui a été adressé en janvier 2019 ; - la requalification du licenciement pour faute grave en licenciement sans cause réelle et sérieuse et de condamnation la SAS [1] à lui verser les sommes suivantes : - 18 900 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - 4 860 euros à titre d'indemnité de …
  • Convention collective correspondant à son secteur d'activitéConvention collective citée · Recherche sur le site officiel
    Passage cité
    … la somme de 13 661,48 € ; -Dit que dans les rapports entre codébiteurs, la SARL [2] sera tenue de rembourser à la société [1] les sommes versées par celle-ci au profit de M. [H] ; -Dit que l'action en paiement de dommages et intérêts pour non respect par la SARL [2] de ses obligations en matière de rémunération est prescrite ; -Débouté M. [H] de sa demande de dommages et intérêts pour non application de la convention collective correspondant à son secteur d'activité ; -Dit que le licenciement de M. [H] pour faute grave est justifié ; -Débouté M. [H] de ses demandes au titre de l'indemnité de licenciement, l'indemnité compensatrice de préavis et de rappel de salaire pour mise à pied ; Y ajoutant ; -Dit n'y avoir lieu à application ds dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; -Condamné les sociétés [2] et [Localité 5] respectivement au paiement de la …

Thèmes de recherche

  • Rôle et passages
    Demandes et arguments
    les congés payés afférents soit 710 euros ; - 10 000 euros de dommages-intérêts pour rupture vexatoire ; - 2 025 euros à titre de remboursement de la mise à pied et les congés payés afférents soit 202 euros ; - 16 200 euros au titre du travail dissimulé ; - 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par décision rendue le 5 août 2021 le conseil de prud'hommes a : -Dit qu'il n'y a pas lieu de condamnation in solidum de la SARL [2] et de la SAS [1] ; -Condamné la SARL [2] à verser à M. [H] la somme de 10 687 eur
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    quittées par le nouvel employeur, dues à la date de la modification, sauf s'il a été tenu compte de la charge résultant de ces obligations dans la convention intervenue entre eux. Il résulte des articles suivants que si l'indemnité pour travail dissimulé prévue par l'article L. 8223-1 du code du travail est due en raison de l'inexécution par l'employeur de ses obligations, elle n'est exigible qu'en cas de rupture de la relation de travail, de sorte que l'action en paiement de cette indemnité forfaitaire qui est soumise à la prescription biennale de
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    Points examinés
    pour travail dissimulé avec intérêts au taux légal à compter du 27 novembre 2018, Condamne la SAS [2] à rembourser à la SAS [1] les sommes que celle-ci sera amenée à verser à M. [X] [H] en exécution de la présente décision relative au travail dissimulé, Condamne in solidum la SAS [2] et la SAS [1] à payer à M. [X] [H] la somme de 3.000,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne les intimées aux entiers dépens. Arrêt signé par le président et par le greffier. LE GREFFIER LE PRÉSIDE
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  • Rôle et passages
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    a cédé son fonds de commerce à la SAS [1], cession dont M. [H] a été informé par courrier du 21 février 2019. Par lettre recommandée en date du 23 avril 2019, la SAS [1] convoquait M. [H] à un entretien préalable en vue de son éventuel licenciement, avec mise à pied à titre conservatoire. Le 15 mai 2019 la SAS [1] notifiait à M. [H] son licenciement pour faute grave. Au dernier état de la procédure M. [H] sollicitait devant le conseil de prud'homme : - la condamnation solidaire de la SARL [2] et de la SAS [1] à lui payer en application
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    019. Par lettre recommandée en date du 23 avril 2019, la SAS [1] convoquait M. [H] à un entretien préalable en vue de son éventuel licenciement, avec mise à pied à titre conservatoire. Le 15 mai 2019 la SAS [1] notifiait à M. [H] son licenciement pour faute grave. Au dernier état de la procédure M. [H] sollicitait devant le conseil de prud'homme : - la condamnation solidaire de la SARL [2] et de la SAS [1] à lui payer en application de la convention collective de négoce des matériaux de construction un rappel de salaire de novembre 2015
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    Demandes et arguments
    e convention collective volontairement erronée et le paiement d'heures complémentaires et supplémentaires sous forme d'indemnités kilométriques ; - d'annuler l'avertissement qui lui a été adressé en janvier 2019 ; - la requalification du licenciement pour faute grave en licenciement sans cause réelle et sérieuse et de condamnation la SAS [1] à lui verser les sommes suivantes : - 18 900 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - 4 860 euros à titre d'indemnité de licenciement ; - 7 100 euros à titre
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    Demandes et arguments
    e paiement d'heures complémentaires et supplémentaires sous forme d'indemnités kilométriques ; - d'annuler l'avertissement qui lui a été adressé en janvier 2019 ; - la requalification du licenciement pour faute grave en licenciement sans cause réelle et sérieuse et de condamnation la SAS [1] à lui verser les sommes suivantes : - 18 900 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - 4 860 euros à titre d'indemnité de licenciement ; - 7 100 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis de trois mois et les cong
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    19 ; - la requalification du licenciement pour faute grave en licenciement sans cause réelle et sérieuse et de condamnation la SAS [1] à lui verser les sommes suivantes : - 18 900 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - 4 860 euros à titre d'indemnité de licenciement ; - 7 100 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis de trois mois et les congés payés afférents soit 710 euros ; - 10 000 euros de dommages-intérêts pour rupture vexatoire ; - 2 025 euros à titre de remboursement de la mise à pied et
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    Demandes et arguments
    verser la somme de 1 500 euros à titre de dommages-intérêts pour non application de cette convention collective ; -Annulé l'avertissement reçu par M. [H] en janvier 2019 ; -Requalifié le licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse et condamné la SAS [1] à verser à M. [Q] les sommes suivantes : - 4 860 euros à titre d'indemnité de licenciement ; - 7 100 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis de trois mois et les congés payés afférents soit 710 euros ; - 2 025 euros à titre de remboursement de la mise à pied et
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Autres thèmes (16)
  • Rôle et passages
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    recommandée en date du 23 avril 2019, la SAS [1] convoquait M. [H] à un entretien préalable en vue de son éventuel licenciement, avec mise à pied à titre conservatoire. Le 15 mai 2019 la SAS [1] notifiait à M. [H] son licenciement pour faute grave. Au dernier état de la procédure M. [H] sollicitait devant le conseil de prud'homme : - la condamnation solidaire de la SARL [2] et de la SAS [1] à lui payer en application de la convention collective de négoce des matériaux de construction un rappel de salaire de novembre 2015 à décembre 2018
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    Demandes et arguments
    ctive volontairement erronée et le paiement d'heures complémentaires et supplémentaires sous forme d'indemnités kilométriques ; - d'annuler l'avertissement qui lui a été adressé en janvier 2019 ; - la requalification du licenciement pour faute grave en licenciement sans cause réelle et sérieuse et de condamnation la SAS [1] à lui verser les sommes suivantes : - 18 900 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - 4 860 euros à titre d'indemnité de licenciement ; - 7 100 euros à titre d'indemnité comp
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    Demandes et arguments
    rents ; -Condamné la SARL [2] à verser la somme de 1 500 euros à titre de dommages-intérêts pour non application de cette convention collective ; -Annulé l'avertissement reçu par M. [H] en janvier 2019 ; -Requalifié le licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse et condamné la SAS [1] à verser à M. [Q] les sommes suivantes : - 4 860 euros à titre d'indemnité de licenciement ; - 7 100 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis de trois mois et les congés payés afférents soit 710 euros ; - 2 025 euros
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  • Rôle et passages
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    e commerce à la SAS [1], cession dont M. [H] a été informé par courrier du 21 février 2019. Par lettre recommandée en date du 23 avril 2019, la SAS [1] convoquait M. [H] à un entretien préalable en vue de son éventuel licenciement, avec mise à pied à titre conservatoire. Le 15 mai 2019 la SAS [1] notifiait à M. [H] son licenciement pour faute grave. Au dernier état de la procédure M. [H] sollicitait devant le conseil de prud'homme : - la condamnation solidaire de la SARL [2] et de la SAS [1] à lui payer en application de la convention
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    Demandes et arguments
    nciement ; - 7 100 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis de trois mois et les congés payés afférents soit 710 euros ; - 10 000 euros de dommages-intérêts pour rupture vexatoire ; - 2 025 euros à titre de remboursement de la mise à pied et les congés payés afférents soit 202 euros ; - 16 200 euros au titre du travail dissimulé ; - 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par décision rendue le 5 août 2021 le conseil de prud'hommes a : -Dit qu'il n'y a pas lieu de condamnation in solidum de l
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    Mentions dans le texte
    sommes suivantes : - 4 860 euros à titre d'indemnité de licenciement ; - 7 100 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis de trois mois et les congés payés afférents soit 710 euros ; - 2 025 euros à titre de remboursement de la mise à pied et les congés payés afférents soit 202 euros ; -Ordonné la remise des documents sociaux rectifiés par la SAS [1] dans le délai d'un mois suivant le prononcé de la présente décision ; -Condamné respectivement la SARL [2] et la SAS [1] à verser à M. [H] la somme de 750 euros sur le fondement de l'a
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    Demandes et arguments
    [1] à lui verser les sommes suivantes : - 18 900 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - 4 860 euros à titre d'indemnité de licenciement ; - 7 100 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis de trois mois et les congés payés afférents soit 710 euros ; - 10 000 euros de dommages-intérêts pour rupture vexatoire ; - 2 025 euros à titre de remboursement de la mise à pied et les congés payés afférents soit 202 euros ; - 16 200 euros au titre du travail dissimulé ; - 3 000 euros sur le f
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    Mentions dans le texte
    ciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse et condamné la SAS [1] à verser à M. [Q] les sommes suivantes : - 4 860 euros à titre d'indemnité de licenciement ; - 7 100 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis de trois mois et les congés payés afférents soit 710 euros ; - 2 025 euros à titre de remboursement de la mise à pied et les congés payés afférents soit 202 euros ; -Ordonné la remise des documents sociaux rectifiés par la SAS [1] dans le délai d'un mois suivant le prononcé de la présente décisio
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    Demandes et arguments
    de la convention collective correspondant à son secteur d'activité ; -Dit que le licenciement de M. [H] pour faute grave est justifié ; -Débouté M. [H] de ses demandes au titre de l'indemnité de licenciement, l'indemnité compensatrice de préavis et de rappel de salaire pour mise à pied ; Y ajoutant ; -Dit n'y avoir lieu à application ds dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; -Condamné les sociétés [2] et [Localité 5] respectivement au paiement de la moitié des dépens d'appel. M. [X] [H] s'est ensuite pourvu en
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  • Rôle et passages
    Mentions dans le texte
    uement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 28 Septembre 2026, par mise à disposition au greffe de la cour. FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS Le 8 mars 2013, M. [X] [H] était embauché par la SARL [2] dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel de 110 heures/mois, en qualité de responsable commercial, cadre niveau 7, le contrat prévoyant l'application de la convention collective des commerces de détail non alimentaire. Le 1er janvier 2014, un avenant augmentait la durée du travail à 169 heures par m
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    Demandes et arguments
    exigible qu'en cas de rupture de la relation de travail, de sorte que l'action en paiement de cette indemnité forfaitaire qui est soumise à la prescription biennale de l'article L. 1471-1, alinéa 1er, se prescrit à compter de la rupture du contrat de travail. Pour débouter le salarié de sa demande en paiement de l'indemnité pour travail dissimulé, l'arrêt retient que les faits reprochés par le salarié à la société [2], qui seraient de nature à caractériser un travail dissimulé, s'étaient déroulés au plus tard en décembre 2014 et que celui-ci qui n'a
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    Demandes et arguments
    re 2014 et que celui-ci qui n'a saisi le conseil de prud'hommes que le 27 décembre 2018 d'une demande en indemnisation du fait de ces agissements, était prescrit à agir à l'encontre de la société [2] et qu'il en résulte que le transfert du contrat de travail le 12 février 2019 n'a pas pu transférer à la société [1] la charge d'une obligation qui n'était plus exigible à l'encontre de la société [2]. En statuant ainsi, alors qu'elle constatait, d'une part, que le contrat de travail avait été transféré de plein droit à la société cessionnaire le 12 fév
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  • Rôle et passages
    Demandes et arguments
    l'application d'une convention collective volontairement erronée et le paiement d'heures complémentaires et supplémentaires sous forme d'indemnités kilométriques ; - d'annuler l'avertissement qui lui a été adressé en janvier 2019 ; - la requalification du licenciement pour faute grave en licenciement sans cause réelle et sérieuse et de condamnation la SAS [1] à lui verser les sommes suivantes : - 18 900 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - 4 860 euros à titre d'indemnité de licenciement ; - 7 1
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    de préparatoire ; au demeurant le volume de ventes et le chiffre d'affaires élevé réalisés dès 2013 n'auraient jamais pu être accomplis par seulement deux salariés à temps partiel sans ce travail préparatoire non déclaré, - concernant la requalification de son contrat de travail à temps partiel en temps complet dès l'origine, il invoque des mentions explicites de son contrat de travail initial, notamment la clause relative à l'ancienneté qui stipulait que celle-ci était calculée comme s'il avait travaillé à temps complet, en outre son contrat à te
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    Demandes et arguments
    enues à l'audience. MOTIFS La présente cour de renvoi n'est saisie que du chef de demande portant sur l'existence d'un travail dissimulé et le paiement de l'indemnité forfaitaire. Les développements de M. [H] quant à la possible requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat à temps complet, au demeurant non repris au dispositif de ses conclusions, ne sont donc pas l'objet du présent débat. Il n'est plus soutenu au regard de la décision de la Cour de cassation l'irrecevabilité de la demande en raison de la prescr
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  • Rôle et passages
    Demandes et arguments
    ard en décembre 2014 et que celui-ci qui n'a saisi le conseil de prud'hommes que le 27 décembre 2018 d'une demande en indemnisation du fait de ces agissements, était prescrit à agir à l'encontre de la société [2] et qu'il en résulte que le transfert du contrat de travail le 12 février 2019 n'a pas pu transférer à la société [1] la charge d'une obligation qui n'était plus exigible à l'encontre de la société [2]. En statuant ainsi, alors qu'elle constatait, d'une part, que le contrat de travail avait été transféré de plein droit à la société cessionnaire le 12 fév
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    Demandes et arguments
    plus exigible à l'encontre de la société [2]. En statuant ainsi, alors qu'elle constatait, d'une part, que le contrat de travail avait été transféré de plein droit à la société cessionnaire le 12 février 2019 en application de l'article L. 1224-1 du code du travail, d'autre part, que le salarié avait été licencié le 15 avril 2019, ce dont elle aurait dû déduire que l'action n'était pas prescrite et que le salarié était fondé à demander au nouvel employeur, qui avait prononcé son licenciement, le paiement d'une indemnité pour travail dissimu
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  • Rôle et passages
    Mentions dans le texte
    ait son employeur de sa volonté de reprendre son activité à temps plein dès le 1er décembre 2018. Le 27 novembre 2018 M. [H] adressait par l'intermédiaire de son avocat un courrier à son employeur dans lequel il sollicitait un rappel de salaire en application des barèmes de la convention collective de vente de matériaux de construction et la régularisation de ses cotisations retraite de cadre. Le 27 décembre 2018 M. [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Perpignan sollicitant l'application de la convention collective de négoce des ma
    Lire dans le texte
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    gularisation de ses cotisations retraite de cadre. Le 27 décembre 2018 M. [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Perpignan sollicitant l'application de la convention collective de négoce des matériaux de construction et des rappels de salaire. Par lettre recommandée du 19 janvier 2019, la SARL [2] a notifié à M. [H] un avertissement pour avoir établi à son profit des factures d'achats de marchandises avec un taux de marge trop bas. M. [H] a contesté cet avertissement par courrier recommandé du 6 février 2019. Le 12 février 2019, l
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    Demandes et arguments
    t de la procédure M. [H] sollicitait devant le conseil de prud'homme : - la condamnation solidaire de la SARL [2] et de la SAS [1] à lui payer en application de la convention collective de négoce des matériaux de construction un rappel de salaire de novembre 2015 à décembre 2018 de 44 908,57 euros incluant les congés payés ; - la condamnation solidaire de la SARL [2] de la SAS [1] à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts, du fait de la volonté de l'employeur de le rémunérer un tarif inférieur à ses fonctions réelle
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  • Rôle et passages
    Demandes et arguments
    la condamnation solidaire de la SARL [2] et de la SAS [1] à lui payer en application de la convention collective de négoce des matériaux de construction un rappel de salaire de novembre 2015 à décembre 2018 de 44 908,57 euros incluant les congés payés ; - la condamnation solidaire de la SARL [2] de la SAS [1] à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts, du fait de la volonté de l'employeur de le rémunérer un tarif inférieur à ses fonctions réelles par l'application d'une convention collective volontairement erronée et le p
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    Demandes et arguments
    uivantes : - 18 900 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - 4 860 euros à titre d'indemnité de licenciement ; - 7 100 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis de trois mois et les congés payés afférents soit 710 euros ; - 10 000 euros de dommages-intérêts pour rupture vexatoire ; - 2 025 euros à titre de remboursement de la mise à pied et les congés payés afférents soit 202 euros ; - 16 200 euros au titre du travail dissimulé ; - 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code
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    icenciement pour cause réelle et sérieuse et condamné la SAS [1] à verser à M. [Q] les sommes suivantes : - 4 860 euros à titre d'indemnité de licenciement ; - 7 100 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis de trois mois et les congés payés afférents soit 710 euros ; - 2 025 euros à titre de remboursement de la mise à pied et les congés payés afférents soit 202 euros ; -Ordonné la remise des documents sociaux rectifiés par la SAS [1] dans le délai d'un mois suivant le prononcé de la présente décision ; -Condamné respectivement la S
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    cle 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens'; Le débouter de ses demandes plus amples et contraires. Elle soutient que : - elle n'a pas utilisé des indemnités kilométriques pour masquer le paiement d'heures de travail ou d'heures supplémentaires, les indemnités versées correspondaient à des frais réels, au début du contrat (mars 2013), le seul véhicule de service de l'entreprise n'était pas encore immatriculé (avril 2013), obligeant le salarié à utiliser son véhicule personnel pour prospecter, lorsque M. [H] est passé à temps plein avec de
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    début du contrat (mars 2013), le seul véhicule de service de l'entreprise n'était pas encore immatriculé (avril 2013), obligeant le salarié à utiliser son véhicule personnel pour prospecter, lorsque M. [H] est passé à temps plein avec des heures supplémentaires déclarées en 2014, elle a continué à lui rembourser des indemnités kilométriques de manière distincte, prouvant qu'il n'y avait pas de lien entre les deux, - elle déclarait officiellement d'autres éléments de rémunération, comme des primes de vente (plus de 3 700 euros en 2015), ce qui démontre q
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    s à M. [H], - sur la prétendue dissimulation de salaires (indemnités kilométriques), elle soutient que les indemnités kilométriques correspondaient à des frais réels et non à des salaires déguisés, le litige ne concernant pas un rappel d'heures supplémentaires mais une demande d'indemnité pour travail dissimulé, la charge de la preuve incombe exclusivement au salarié, qui doit établir l'élément matériel et l'élément intentionnel, M. [H] n'a jamais réclamé le paiement d'heures supplémentaires ni soutenu que les indemnités kilométriques perçues étaient fic
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    s 2013, M. [X] [H] était embauché par la SARL [2] dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel de 110 heures/mois, en qualité de responsable commercial, cadre niveau 7, le contrat prévoyant l'application de la convention collective des commerces de détail non alimentaire. Le 1er janvier 2014, un avenant augmentait la durée du travail à 169 heures par mois. Le 1er août 2018, un contrat à temps partiel dans le cadre d'un congé parental d'éducation était signé entre les parties pour une durée de 7 mois. Par courrier du
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    [1] notifiait à M. [H] son licenciement pour faute grave. Au dernier état de la procédure M. [H] sollicitait devant le conseil de prud'homme : - la condamnation solidaire de la SARL [2] et de la SAS [1] à lui payer en application de la convention collective de négoce des matériaux de construction un rappel de salaire de novembre 2015 à décembre 2018 de 44 908,57 euros incluant les congés payés ; - la condamnation solidaire de la SARL [2] de la SAS [1] à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts, du fait de la volonté de l'employ
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    ment équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ; 3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et
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    RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS N° RG 26/00794 - N° Portalis DBVH-V-B7K-J4B5 CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE PERPIGNAN 21 mars 2026 RG :F18/00528 [H] C/ Société [1] S.A.S. [2] Grosse délivrée le 28 SEPTEMBRE 2026 à : - Me CHIARINI - Me [Localité 1] COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 5ème chambre sociale PH ARRÊT
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    Grosse délivrée le 28 SEPTEMBRE 2026 à : - Me CHIARINI - Me [Localité 1] COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 5ème chambre sociale PH ARRÊT DU 28 SEPTEMBRE 2026 Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PERPIGNAN en date du 21 Mars 2026, N°F18/00528 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la
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    Demandes et arguments
    pour travail dissimulé, l'arrêt retient que les faits reprochés par le salarié à la société [2], qui seraient de nature à caractériser un travail dissimulé, s'étaient déroulés au plus tard en décembre 2014 et que celui-ci qui n'a saisi le conseil de prud'hommes que le 27 décembre 2018 d'une demande en indemnisation du fait de ces agissements, était prescrit à agir à l'encontre de la société [2] et qu'il en résulte que le transfert du contrat de travail le 12 février 2019 n'a pas pu transférer à la société [1] la charge d'une obligation qui n'était plus ex
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    Demandes et arguments
    ode du travail est due en raison de l'inexécution par l'employeur de ses obligations, elle n'est exigible qu'en cas de rupture de la relation de travail, de sorte que l'action en paiement de cette indemnité forfaitaire qui est soumise à la prescription biennale de l'article L. 1471-1, alinéa 1er, se prescrit à compter de la rupture du contrat de travail. Pour débouter le salarié de sa demande en paiement de l'indemnité pour travail dissimulé, l'arrêt retient que les faits reprochés par le salarié à la société [2], qui seraient de nature à caractériser
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    vail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, renvoyant à un planning hebdomadaire qui n'a jamais été établi ni fourni, il produit un courrier de l'inspection du travail constatant l'absence totale de documents de contrôle du temps de travail, alors que la charge de prouver la durée exacte convenue incombe à l'employeur, - il soutient que l'employeur a volontairement appliqué une convention collective erronée ("commerces de détail non alimentaire") alors que l'activité réelle de l'entreprise (négoce de matériaux) imposait l'applicatio
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    attestations produites par le salarié, certains témoins étaient soit des clients de mauvaise foi (débiteurs de la société), soit des personnes n'ayant pas pu constater les faits allégués à l'époque, - même si un manquement aux règles de temps de travail était retenu, cela ne suffirait pas à caractériser le travail dissimulé, car l'intention frauduleuse de l'employeur doit être formellement prouvée, elle soutient avoir toujours agi de bonne foi. En l'état de ses dernières écritures en date du 16 août 2026 auxquelles il convient de se reporter po
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    glementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ; 3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'admi
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    ractérisée que si l'employeur a, de manière intentionnelle, mentionné sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué. Le caractère intentionnel ne peut se déduire de la seule application d'une convention de forfait privée d'effet. A l'appui de ses prétentions M. [H] expose que l'employeur utilisait les indemnités kilométriques pour payer des heures complémentaires et supplémentaires sans charges sociales, il souligne l'incohérence de ces paiements puisque l'entreprise avait mis à sa disposition un véhicul
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    l'application de la convention collective des commerces de détail non alimentaire. Le 1er janvier 2014, un avenant augmentait la durée du travail à 169 heures par mois. Le 1er août 2018, un contrat à temps partiel dans le cadre d'un congé parental d'éducation était signé entre les parties pour une durée de 7 mois. Par courrier du 12 octobre 2018, M. [H] informait son employeur de sa volonté de reprendre son activité à temps plein dès le 1er décembre 2018. Le 27 novembre 2018 M. [H] adressait par l'intermédiaire de son avocat un courrie
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    re son contrat à temps partiel ne fixait pas la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, renvoyant à un planning hebdomadaire qui n'a jamais été établi ni fourni, il produit un courrier de l'inspection du travail constatant l'absence totale de documents de contrôle du temps de travail, alors que la charge de prouver la durée exacte convenue incombe à l'employeur, - il soutient que l'employeur a volontairement appliqué une convention collective erronée ("commerces de détail non alimentaire") alors que l'ac
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Identifiants documentaires
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Perpignan · 21 mars 2026
Identifiant source
6ac272cec27382d09948bc48
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