Cour d'appel de Grenoble · Arrêt

Cour d'appel de Grenoble — Ch.sociale-sect.prud'hom

Ch.sociale-sect.prud'homArrêt du 1 octobre 2026RG n° 24/01017

Ajoutée depuis 48 hLicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de rupture
Solution
Infirme partiellement la décision déférée
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes · 1 février 2024
Durée de l'appel
2 ans et 7 mois
Somme des postes identifiés
29 083 €

Somme nominale des postes identifiés, sans compensation entre parties. Ce repère partiel ne constitue pas un solde à payer : les intérêts, les paiements antérieurs et les sommes non chiffrées ne sont pas calculés.

Synthèse

Résumé automatique

Une créance de 2 000 € nets pour licenciement sans cause réelle et sérieuse est fixée au passif de la liquidation. Une créance de 27 083 € bruts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse est fixée au passif de la liquidation.

La cour déclare sans cause réelle et sérieuse le licenciement de M. [D].

La cour infirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a débouté M. [D] de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé.

Détail par demande
  • La cour déboute en conséquence M. [D] de sa demande de capitalisation des intérêts.
  • La cour déboute M. [D] du surplus de ses prétentions au principal.
  • En l'espèce, l'employeur a procédé au licenciement de M. [D] à raison de son refus selon la société [1] d'une simple modification de ses conditions de travail.
  • La cour dit que l'AGS [10] d'[Localité 7] doit sa garantie dans les conditions des articles L 3253-6 et suivants et D 3253-5 du code du travail, étant précisé que les plafonds de garantie de l'AGS s'entendent en sommes brutes et retenue à la source de l'impôt sur le revenu de l'article 204 du code général des impôts incluse.
  • La cour dit que les intérêts légaux sont arrêtés au jour du jugement d'ouverture de redressement judiciaire de la société [1].
Sources (9 passages)
  1. FIXE au passif de la société [1] au bénéfice de M. [D] les sommes suivantes : - 2000 euros net à titre de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail - 27083 euros brut à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
  2. u bénéfice de M. [D] les sommes suivantes : - 2000 euros net à titre de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail - 27083 euros brut à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
  3. DÉCLARE sans cause réelle et sérieuse le licenciement de M. [D]
  4. INFIRME le jugement entrepris sauf en ce qu'il a débouté M. [D] de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé
  5. DÉBOUTE en conséquence M. [D] de sa demande de capitalisation des intérêts
  6. DÉBOUTE M. [D] du surplus de ses prétentions au principal
  7. En l'espèce, l'employeur a procédé au licenciement de M. [D] à raison de son refus selon la société [1] d'une simple modification de ses conditions de travail
  8. DIT que l'AGS [10] d'[Localité 7] doit sa garantie dans les conditions des articles L 3253-6 et suivants et D 3253-5 du code du travail, étant précisé que les plafonds de garantie de l'AGS s'entendent en sommes brutes et retenue à la source de l'impôt sur le revenu de l'article 204 du code général des impôts incluse
  9. DIT que les intérêts légaux sont arrêtés au jour du jugement d'ouverture de redressement judiciaire de la société [1]

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Entretien préalable

    M. [D] · salarié concerné

    Voir la source de cette date
    entretien préalable à un licenciement fixé au 22 avril 2021
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  2. Licenciement

    M. [D] · salarié concerné

    Voir la source de cette date
    en date du 04 mai 2021, la société [1] a notifié à M. [D] son licenciement
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  3. Saisine prud'homale

    M. [D] · demandeur

    Voir la source de cette date
    Par requête en date du 24 décembre 2021, M. [D] a saisi le conseil de prud'hommes
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  4. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
    Voir la source de cette date
    Par jugement en date du 1er février 2024, le conseil de prud'hommes
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  5. Appel formé

    M. [D] · appelant

    Voir la source de cette date
    Par déclaration en date du 05 mars 2024, M. [D] a interjeté appel
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  6. Conclusions notifiées

    et

    Voir la source de cette date
    conclusions transmises le 04 juin 2024 et demande à la cour de :
    Consulter la décision source
  7. Conclusions notifiées

    et

    Voir la source de cette date
    conclusions transmises le 26 juillet 2024 et demande à la cour de :
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  8. Conclusions notifiées
    Voir la source de cette date
    conclusions transmises le 17 avril 2026 et entendent voir :
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  9. Clôture d'appel
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    clôture a été prononcée le 05 mai 2026
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  10. Arrêt rendu Cour d’appel de Grenoble
    Voir la source de cette dateConsulter la décision source

Montants identifiés dans le dispositif

29 083,00 €Somme nominale des postes identifiés

Postes chiffrés explicitement identifiés au dispositif. Somme nominale, sans compensation, intérêts ni dépens non chiffrés ; les confirmations non détaillées et les paiements déjà effectués peuvent limiter la couverture.

Attribution documentaire automatique à partir des preuves de chaque poste ; les informations non établies restent inconnues.

Montants qualifiés en euros uniquement. Les autres devises ne sont pas traitées ; aucune conversion n’est effectuée.

  • Le débiteur ou le bénéficiaire de certains postes n’a pas pu être attribué avec certitude.
  • Les postes mêlent des montants bruts et nets.
  1. Dommages-intérêts2 000,00 €

    Chef accordé · net

    Débiteur
    Débiteur non attribué
    Bénéficiaire
    Bénéficiaire non attribué
    Instance de l’allocation
    Allocation de l’instance courante
    Fondement cité pour ce poste
    Fondement légal non identifié dans la preuve de ce poste
    Chef antérieur
    Lien avec un chef antérieur non établi
    Lire la preuve dans le dispositif
    FIXE au passif de la société [1] au bénéfice de M. [D] les sommes suivantes : - 2000 euros net à titre de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail - 27083 euros brut à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
  2. Licenciement sans cause réelle et sérieuse27 083,00 €

    Chef accordé · brut

    Débiteur
    Débiteur non attribué
    Bénéficiaire
    Bénéficiaire non attribué
    Instance de l’allocation
    Instance non établie dans la preuve de ce poste
    Fondement cité pour ce poste
    Fondement légal non identifié dans la preuve de ce poste
    Chef antérieur
    Lien avec un chef antérieur non établi
    Lire la preuve dans le dispositif
    u bénéfice de M. [D] les sommes suivantes : - 2000 euros net à titre de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail - 27083 euros brut à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Refus, conditions et autres dispositions non additionnées

Ces clauses expliquent la portée des sommes et les obligations distinctes. Les montants cités dans un refus ne constituent pas des sommes accordées.

  • Intérêts et capitalisation · non additionné
    DIT que les intérêts légaux sont arrêtés au jour du jugement d'ouverture de redressement judiciaire de la société [1]
  • Demande refusée · non additionné
    DÉBOUTE en conséquence M. [D] de sa demande de capitalisation des intérêts
  • Demande refusée · non additionné
    DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile
  • Dépens · non additionné
    CONDAMNE la société [1] aux dépens de première instance et d'appel. Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président de section, et par Mme Carole COLAS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Greffière Le Président
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Document officiel

Texte intégral

193 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Police

C9

N° RG 24/01017

N° Portalis DBVM-V-B7I-MFG5

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE SOCIALE - SECTION PRUD'HOMALE

ARRÊT DU JEUDI 01 OCTOBRE 2026

Appel d'une décision (N° RG F 21/01109)

rendue par le conseil de prud'hommes - formation paritaire de Grenoble

en date du 01 février 2024

suivant déclaration d'appel du 05 mars 2024

APPELANT :

Monsieur [U] [D]

né le 08 août 1972

[Adresse 1]

[Localité 1]

représenté par Me Kévin BOULEAU, avocat au barreau de Paris substitué par Me Benoît DUFLOS, avocat au barreau de Paris

INTIMES :

M. [S] [T] es qualité de mandataire liquidateur de la SAS [1]

[Adresse 2]

[Localité 2]

S.A.S.U [1] représentée par [S] [T] et la SELARL [V] & ASSOCIES agissant par [Z] [V] ès qualités de mandataires liquidateurs de la société [1]

[Adresse 3]

[Localité 3]

S.E.L.A.R.L. [V] [2] - MANDATAIRES JUDICIAIRES ès qualités de mandataire liquidateur de la SAS [1] agissant par M. [Z] [V]

[Adresse 4]

[Localité 2]

tous trois représentés par Me Laurent LIGIER de la SELARL LIGIER & DE MAUROY, avocat postulant au barreau de Lyon

et par Me Yann BOISADAM de la SCP AGUERA AVOCATS, avocat plaidant au barreau de Lyon

Association [3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 5]

[Localité 4]

représentée par Me Florence NERI de la SELARL FTN, avocat au barreau de Grenoble

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

M. Frédéric BLANC, conseiller faisant fonction de président,

Mme Gwenaelle TERRIEUX, conseillère,

Mme Claire HOCHSTADTER, vice-présidente placée,

Assistés lors des débats de Mme Fanny MICHON, greffière, et en présence de M. [C] [O], greffier stagiaire

DÉBATS :

A l'audience publique du 18 juin 2026,

M. Frédéric BLANC, conseiller faisant fonction de président, a été chargé du rapport, et les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries.

Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.

EXPOSE DU LITIGE :

M. [U] [D] a été engagé par la société par actions simplifiée (SAS) [4] selon contrat de travail du 1er novembre 2013 à temps plein, en qualité de directeur de l'image et de la communication, statut cadre, coefficient 320 de la convention collective nationale des entreprises de la filière sports loisirs, moyennant un horaire forfaitaire de 39 heures hebdomadaires pour une rémunération annuelle de 54161,64 euros brut.

Les parties ont régularisé le 15 février 2020 un avenant au contrat de travail entérinant les modalités d'exercice depuis l'embauche selon un télétravail à temps complet.

Ensuite d'un accord 'master franchise' avec les sociétés [5] dans la perspective de la reprise de l'activité de la société [4], celle-ci a été effective au 1er janvier 2021 de sorte que le contrat de travail de M. [D] a été transféré à la société par actions simplifiée (SAS) [1] à cette date.

Il a été proposé le 12 janvier 2021 à M. [D] la régularisation d'une convention tripartite afin que son contrat de travail soit transféré de la société [1] à la société par actions simplifiée (SAS) [6].

Un avenant à son contrat de travail lui a également été soumis avec un emploi de chargé de marketing et la mise en 'uvre d'une convention de forfait en jours à hauteur de 215 heures par an.

Le lieu de travail est au siège de la société à [Localité 5] avec une possibilité de mobilité géographique.

M. [D] a opposé un refus par courriel du 15 février 2021 en considérant que la proposition d'avenant équivalait à une rétrogradation, à la modification de son lieu de travail qu'il exerçait jusqu'alors à son domicile à [Localité 6] (Var), avec l'adjonction de clauses d'exclusivité et de mobilité ainsi que d'un forfait jours.

Il s'est par ailleurs plaint d'une dégradation de ses conditions de travail depuis le rapprochement au début de l'année 2018 de la société [4] et du groupe [5].

Par lettre en date du 04 mars 2021, la société [1] a pris note du refus du salarié et lui a annoncé « les modifications ci-après de vos conditions de travail », à savoir des fonctions de chargé de marketing avec la nécessité de se rendre régulièrement sur le site de [Localité 5], quoique le travail à distance puisse être maintenu. Elle a également réitéré sa demande de mise en 'uvre d'une convention de forfait en jours et de son passage au service de la société [6].

Par courrier du 25 mars 2021, M. [D] a écrit à son employeur pour renouveler son refus de voir transférer son contrat de travail ainsi que de la modification de son contrat de travail. Il a également manifesté son opposition à occuper le poste de chargé de marketing qu'il a estimé être une rétrogradation.

Par lettre en date du 06 avril 2021, la société [1] a convoqué M. [D] a un entretien préalable à un licenciement fixé au 22 avril 2021 « suite à nos différents échanges relatifs au projet de modification de vos conditions de travail et à votre refus que vous avez formalisé notamment dans votre courrier du 25 mars dernier (') ».

Par courrier en date du 04 mai 2021, la société [1] a notifié à M. [D] son licenciement disciplinaire à raison du refus fautif allégué d'exercer les fonctions de chargé de marketing.

Par requête en date du 24 décembre 2021, M. [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Grenoble à l'encontre de la société [1].

Par jugement en date du 26 janvier 2023, le tribunal de commerce de Grenoble a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société [1] et a désigné comme administrateurs judiciaire la Selarl [7] prise en la personne de M. [G] et M. [A] et la Selarl [8] représentée par M. [M] et M. [I] et comme mandataire judiciaire la Selarl [V] [2] - [9], prise en la personne de M. [V] et M. [T].

Par jugement en date du 13 juin 2023, le redressement judiciaire a été converti en liquidation judiciaire avec la désignation en qualité de liquidateurs judiciaire de la Selarl [V] et de M. [T].

Les liquidateurs judiciaires et l'AGS [10] d'[Localité 7] ont été appelés à l'instance.

M. [D] a demandé au conseil de :

- dire et les AGS [10] d'[Localité 7] tenues en garantie et leur déclarer opposable les créances de Monsieur [D] dans les limites des articles L 3253-6 et suivants du code du travail,

- débouter les [11] [10] d'[Localité 7] de l'ensemble de leurs demandes fins et prétentions,

- constater l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement de M. [D],

- fixer au passif de la société [1] la somme de 39 695,28 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- fixer au passif de la société [1] la somme de 9 920,00 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,

- fixer au passif de la société [1], la somme de 35 786,80 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires et la somme de 3 578,60 euros à titre de congés payés y afférents,

- fixer au passif de la société [1] la somme de 29 760,00 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,

- fixer au passif de la société [1] la somme de 3 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,

- fixer au passif de la société [1] les intérêts au taux légal sur ces sommes à compter de l'acte introductif d'instance et ordonner la capitalisation des intérêts dus pour une année entière,

- ordonner l'exécution provisoire des condamnations à intervenir.

La Selarl [V] représentée par M. [V] et M. [T] ès qualités de mandataires liquidateur de la société [1] ont sollicité de débouter M. [D] de l'intégralité de ses demandes et qu'il soit condamné au paiement de la somme de 3 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

L'AGS [10] d'[Localité 7] a demandé qu'il lui soit donné acte de ce qu'elle faisait expressément assomption de cause avec la Selarl [V] [2] et M. [T] ès qualités en ce que ceux-ci concluent au débouté intégral de M. [D],

A titre subsidiaire,

- qu'il soit jugé que M. [D] n'établit ni l'élément matériel ni l'élément intentionnel de l'infraction de travail dissimulé, et le débouter de l'intégralité de ses demandes.

Par jugement en date du 1er février 2024, le conseil de prud'hommes de Grenoble a :

- débouté M. [D] de l'intégralité de ses demandes,

- débouté la Selarl [V] et M. [T] ès qualités de mandataires liquidateur de la société [1] de leur demande reconventionnelle,

- ordonné la mise hors de cause de l'[11] [10] d'[Localité 7],

- condamné M. [F] aux dépens.

La décision a été notifiée par le greffe par lettres recommandées avec accusés de réception distribuées le 05 février 2024 à la Selarl [V], à M. [T] et à l'AGS et le 06 février 2024 à M. [D].

Par déclaration en date du 05 mars 2024, M. [D] a interjeté appel à l'encontre dudit jugement.

M. [D] s'en est rapporté à des conclusions transmises le 04 juin 2024 et demande à la cour de :

infirmer la décision rendue par le conseil de prud'hommes de Grenoble le 1er février 2024, en ce qu'elle a :

DEBOUTÉ M. [D] de l'intégralité de ses demandes,

ORDONNÉ la mise hors de cause de l'AGS [10] d'[Localité 7],

CONDAMNÉ M. [D] aux dépens,

Statuant de nouveau,

DIRE ET JUGER les [12] d'[Localité 7] tenus en garantie et leur déclarer opposable les créances de M. [Q] (M. [D] [B]) dans les limites des articles L. 3253-6 et suivants du code du travail ;

DÉBOUTER les [12] d'[Localité 7] de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ;

CONSTATER l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement de M. [D] ;

FIXER AU PASSIF de la société [1] la somme de 39695,28 euros (8 mois de salaire) à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

FIXER AU PASSIF de la société [1] la somme de 9920 euros soit 2 mois de salaire à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;

FIXER AU PASSIF de la société [1] la somme de 29760 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ;

FIXER AU PASSIF de la société [1] la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

FIXER AU PASSIF de la société [1] les intérêts au taux légal sur ces sommes, à compter de l'acte introductif d'instance, et ordonner la capitalisation des intérêts dus pour une année entière

FIXER AU PASSIF de la société [1] les entiers dépens.

La Selarl [V] et la Selarl [13] s'en sont rapportés à des conclusions transmises le 17 avril 2026 et entendent voir :

Déclarer mal fondé l'appel de M. [D] à l'encontre du jugement rendu le 1 er février 2024 par le conseil de prud'hommes de Grenoble,

Par conséquent,

- Confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions,

- Débouter M. [D] de toutes ses demandes, fins et conclusions,

Y ajoutant,

Condamner M. [D] au paiement de la somme de 3000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

L'AGS [10] [Localité 7] s'en est rapportée à des conclusions transmises le 26 juillet 2024 et demande à la cour de :

A titre principal,

Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Grenoble le 1er février 2024 en toutes ses dispositions.

A titre subsidiaire,

Juger que l'éventuelle condamnation qui serait prononcée par la cour au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ne constitue pas une créance dues en exécution du contrat de travail au sens des dispositions de l'article L.3253-6 du code du travail et qu'elle est donc exclue du champ de garantie de l'AGS.

En tout état de cause,

Débouter le salarié de sa demande de condamnation à l'encontre de l'AGS, la décision à intervenir pouvant seulement lui être déclarée opposable (Cass. Soc. 26 janvier 2000 n° 494 P / Cass. Soc. 18 mars 2008 n° 554 FD), celle-ci étant attraite en la cause sur le fondement de l'article L.625-3 du code de commerce.

Débouter le salarié de toutes demandes de prise en charge par l'AGS excédant l'étendue de sa garantie, laquelle est plafonnée, toutes créances avancées pour le compte du salarié, à un des trois plafonds définis aux articles L. 3253-17 et D. 3253-5 du code du travail, lequel inclut les cotisations et contributions sociales et salariales d'origine légale ou d'origine conventionnelle imposée par la Loi ainsi que la retenue à la source prévue à l'article 204 A du code général des impôts.

Débouter le salarié de toute demande directe à l'encontre de l'AGS, l'obligation de l'AGS de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pouvant s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire (Art. L. 3253-20 du code du travail), les intérêts légaux étant arrêtés au jour du jugement déclaratif (Art. L.621-48 du code de commerce)

Débouter le salarié de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, cette créance ne constituant pas une créance découlant du contrat de travail et, partant, se situe hors le champ de garantie de l'AGS ce conformément aux dispositions de l'article L.3253-6 du code du travail

Débouter le salarié de sa demande de condamnation de l'AGS aux dépens.

Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il convient au visa de l'article 455 du code de procédure civile de se reporter à leurs écritures susvisées.

La clôture a été prononcée le 05 mai 2026.

EXPOSE DES MOTIFS :

Sur l'exécution fautive du contrat de travail :

L'article L 1222-1 du code du travail énonce que le contrat de travail est exécuté de bonne foi.

Celle-ci étant présumée, il appartient en principe au salarié d'établir que son employeur a exécuté le contrat de travail de manière fautive et/ou déloyale.

Néanmoins, il appartient à l'employeur d'établir qu'il respecte les durées maximales de travail et les repos minima, à savoir le repos quotidien de 11 heures de l'article L 3131-1 du code du travail et le repos hebdomadaire régi par les articles L 3132-1 et suivants du code du travail.

En l'espèce, par courriel en date du 06 décembre 2019, M. [P], directeur général de la société [4], a écrit à un représentant de [5] pour se plaindre de dysfonctionnements dans le cadre du partenariat en cours entre les deux entités, et a averti que « C'est impossible de continuer de la sorte. Mes gars sont harcelés et au bord du burn-out. Cela fait maintenant 18 mois que nous devons faire le tampon et il n'y a AUCUNE AMELIORATION ».

Contrairement ce que soutient la société [1], il ne s'agit pas simplement d'un point de vue subjectif et unilatéral de l'auteur de la correspondance sur la situation de ses propres équipes mais d'un aveu factuel sur le fait que les salariés qu'il a sous sa responsabilité travaillent dans des conditions anormalement compliquées à raison de difficultés rencontrées dans le cadre du partenariat avec le groupe [5].

Les liquidateurs judiciaires de la société [1] opposent de manière inopérante que le courriel litigieux émane d'un tiers à la relation de travail dans la mesure où à la date où il a été rédigé la société [4] était encore l'employeur de M. [D] et que la société [1] à laquelle le contrat de travail a été transmis le 1er janvier 2021 à une date où elle était in bonis doit répondre des obligations de l'ancien employeur en vertu de l'article L 1224-2 du code du travail.

M. [D] démontre qu'il était concerné par ces conditions de travail difficiles au regard des observations qu'il a faites dans le courriel du 15 février 2021 qu'il a adressé à Mme [L], directrice des ressources humaines, en précisant qu'il avait eu à subir depuis le rapprochement des deux entités à compter de 2018 une dégradation de ses conditions de travail, précisant avoir dû évoluer dans une ambiance de travail délétère.

M. [D] ne saurait en revanche invoquer au titre de l'exécution fautive du contrat de travail la circonstance qu'il a dû travailler pendant une période d'activité partielle dès lors qu'il développe d'ores et déjà ce moyen en fait au titre de sa demande pour travail dissimulé et qu'il ne saurait sous un double fondement obtenir l'indemnisation d'un même préjudice faisant l'objet d'une prise en charge spécifique et forfaitaire à hauteur de l'équivalent de 6 mois de salaire lorsque cette infraction est prouvée.

Le manquement de l'employeur renvoie en réalité à son obligation de prévention et de sécurité. Le fait d'avoir écrit à son partenaire commercial pour dénoncer des dysfonctionnements préjudiciables notamment à M. [D] apparait comme une mesure utile mais totalement insuffisante puisqu'il n'est pas établi que des correctifs ont été apportés à brève échéance.

Le manquement fautif est dès lors démontré si bien qu'il convient de fixer au passif de la procédure collective suivie contre la société [1] la somme de 2000 euros net à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail par réformation du jugement entrepris, la cour ayant retenu un préjudice moral et de débouter M. [D] du surplus de sa demande à ce titre.

Sur le travail dissimulé :

L'article L 8221-5 du code du travail dispose que :

Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :

1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;

2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;

3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.

L'article L 8223-1 du même code énonce que :

En cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.

Le salarié supporte la charge de la preuve de l'élément matériel et intentionnel du travail dissimulé dont il se prévaut.

En l'espèce, les échanges de courriels internes de mars et novembre 2020 mettent en évidence que M. [D] a travaillé au-delà du temps de travail restant, déduction faite des périodes d'activité partielle à temps partiel.

L'élément matériel du travail dissimulé est dès lors établi.

La preuve de l'élément intentionnel fait en revanche défaut dans la mesure où il s'évince des mêmes échanges que M. [D] considère que les décisions successives de recourir à l'activité partielle sont contraires à l'intérêt de l'entreprise et que le salarié travaille manifestement de sa propre initiative au-delà du volume horaire autorisé, nonobstant les consignes claires de M. [P], son supérieur, qui lui a ainsi demandé dans un courriel du 27 avril 2020 de respecter ses instructions, à savoir 3h30 par semaine de travail.

En conséquence à défaut de preuve d'élément intentionnel, le jugement entrepris est confirmé en ce qu'il a débouté M. [D] de sa demande au titre du travail dissimulé.

Sur le licenciement :

Il a été jugé que :

L'acceptation par le salarié de la modification de son contrat de travail ne se présume pas et ne peut résulter de la seule poursuite par lui de l'exécution du contrat de travail dans ses nouvelles conditions.

Doit être cassé l'arrêt qui déboute un salarié de ses demandes relatives à son déclassement alors qu'il résultait de ses constatations que le salarié n'avait pas donné son accord exprès à la modification de son contrat de travail.

(Soc., 29 novembre 2011, pourvoi n° 10-19.435, Bull. 2011, V, n° 275)

Le refus par un salarié de la modification de son contrat de travail ne peut être abusif.

(Soc., 15 juillet 1998, pourvoi nº 95-45.362)

Mais attendu que le seul refus du salarié d'accepter une modification de son contrat de travail ne constitue pas en soi une cause réelle et sérieuse de licenciement ; qu'il appartient au juge de rechercher si cette modification est justifiée ;

(Soc., 8 juin 2011, pourvoi n° 09-65.436)

En revanche, il a été jugé que :

Le refus d'un salarié de poursuivre l'exécution de son contrat de travail en raison d'un simple changement des conditions de travail décidé par l'employeur dans l'exercice de son pouvoir de direction rend ce salarié responsable de l'inexécution du préavis qu'il refuse d'exécuter aux nouvelles conditions et le prive des indemnités compensatrices de préavis et de congés payés afférents.

(Soc., 31 mars 2016, pourvoi n° 14-19.711, Bull. 2016, V, n° 62)

En l'espèce, l'employeur a procédé au licenciement de M. [D] à raison de son refus selon la société [1] d'une simple modification de ses conditions de travail.

Or, en imposant à compter du 22 mars 2021, les fonctions de chargé de marketing, l'employeur a en réalité procédé à une modification de conditions essentielles du contrat de travail.

Tout d'abord, selon avenant du 15 février 2020, les parties ont contractuellement convenu que M. [D] réalise ses missions en télétravail complet depuis son domicile à [Localité 6] dans le département du Var.

Tout au plus est-il prévu une réunion par mois au siège de l'entreprise.

Dans son courrier du 04 mars 2021, la directrice des ressources humaines a clairement indiqué à M. [D] que « lesdites missions devront, en outre, vous conduire, à la demande de votre Direction, à vous rendre régulièrement sur le site de la société situé à [Localité 5] (38) ' [Adresse 6] ; si un travail à distance peut être maintenu, il n'est en revanche, pas exclusif de rencontres périodiques avec votre hiérarchie, vos collègues de travail et vos interlocuteurs habituels dans l'entreprise. »

L'employeur entend ainsi unilatéralement revenir sur les conditions contractuelles en imposant au salarié des déplacements réguliers au siège social de l'entreprise, éloigné du domicile, et ce, à sa totale discrétion.

L'économie du contrat s'agissant du lieu et des modalités de travail contractualisés en est largement bouleversée.

En outre, alors que M. [D] a été engagé en qualité de directeur de l'image de la communication, l'employeur lui a imposé à compter de cette même date un poste de chargé de marketing.

La fiche de poste qui lui a été communiquée met incontestablement en évidence une réduction de ses responsabilités puisqu'il perd ses missions de direction pour se voir confier des missions techniques de contribution au développement de trafic et de chiffre d'affaires de l'entreprise en participant à l'écriture du plan de communication, en le mettant en 'uvre, en assurant la production des opérations commerciales, en participant à la mise en 'uvre des plans trade marketing et en faisant l'interface avec les magasins [4] et ce, désormais, sous la responsabilité hiérarchique de la directrice marketing opérationnel et digital et du directeur marketing et merchandising.

Les liquidateurs judiciaires indiquent dans leurs écritures que M. [D] n'est pas dissert sur les responsabilités qu'il aurait perdues mais force est de constater que la société [1] a incontestablement entendu changer les fonctions du salarié et qu'elle n'apporte pas non plus d'élément probant au soutien de son affirmation dans la lettre de licenciement selon laquelle « S'agissant tout d'abord de vos fonctions, vous exercerez celles de « chargé de marketing », lesquelles ne dénaturent nullement celles que vous exerciez jusqu'à présent et étant conforme à votre qualification ; nous avions pris le soin de vous communiquer, à nouveau, le descriptif de ces fonctions. »

M. [D] avait pourtant à juste titre indiqué à son employeur par courriel du 15 février 2021 pour s'opposer à la signature d'un avenant à son contrat de travail prévoyant notamment cette modification de ses fonctions qu'il s'agissait d'une modification substantielle de son poste et de ses missions puisque : « je passerais en effet d'un poste de 'directeur de l'image et de la communication' à un poste de 'chargé de marketing' ce qui constitue une rétrogradation. En effet, je n'aurais alors plus en charge la gestion de l'image et de la communication d'une entreprise, mais serais affecté notamment à l'écriture du plan marketing, et à la mise en 'uvre des opérations tirées de ce plan, le tout sous une hiérarchie qui n'existait pas jusque-là dans mon travail ».

Les échanges internes précités relatifs à la période d'activité partielle confirment en réalité que M. [D] agissait avant le transfert de son contrat de travail directement sous les ordres du directeur général de l'entreprise.

Il s'ensuit que le refus de M. [D] d'une modification de son contrat de travail ne saurait en aucun cas être jugé fautif si bien que par réformation du jugement entrepris, le licenciement est déclaré sans cause réelle et sérieuse.

Au jour de son licenciement non fondé, M. [D] avait plus de 7 ans d'ancienneté et un salaire de 4513,74 euros brut.

Il ne justifie pas particulièrement de sa situation ultérieure au regard de l'emploi.

Infirmant le jugement entrepris, il convient de fixer au passif de la société [1] la somme de 27083 euros brut à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de le débouter du surplus de sa demande à ce titre.

Sur la garantie de l'AGS :

Il y a lieu de dire que l'[11] [10] d'[Localité 7] doit sa garantie selon les modalités précisées au dispositif du présent arrêt étant précisé qu'en application de l'article L 3253-17 du code du travail tel que modifié par loi n°2016-1917 du 29 décembre 2016, le plafond de garantie de l'AGS s'entend en montants bruts et retenue à la source de l'article 204 A du code général des impôts incluse.

Sur les demandes accessoires :

L'équité et la situation économique respective des parties commandent de rejeter les demandes d'indemnité de procédure, la société employeur étant en procédure collective.

Au visa de l'article 696 du code de procédure civile, infirmant le jugement entrepris, il convient de condamner la société [1], partie perdante, aux dépens de première instance et d'appel.

PAR CES MOTIFS ;

La cour,

Statuant publiquement par arrêt contradictoire après en avoir délibéré conformément à la loi ;

INFIRME le jugement entrepris sauf en ce qu'il a débouté M. [D] de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé ;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

DÉCLARE sans cause réelle et sérieuse le licenciement de M. [D]

FIXE au passif de la société [1] au bénéfice de M. [D] les sommes suivantes :

- 2000 euros net à titre de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail

- 27083 euros brut à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

DIT que l'AGS [10] d'[Localité 7] doit sa garantie dans les conditions des articles L 3253-6 et suivants et D 3253-5 du code du travail, étant précisé que les plafonds de garantie de l'AGS s'entendent en sommes brutes et retenue à la source de l'impôt sur le revenu de l'article 204 du code général des impôts incluse

DIT que les intérêts légaux sont arrêtés au jour du jugement d'ouverture de redressement judiciaire de la société [1]

DÉBOUTE en conséquence M. [D] de sa demande de capitalisation des intérêts

DÉBOUTE M. [D] du surplus de ses prétentions au principal

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile

CONDAMNE la société [1] aux dépens de première instance et d'appel.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président de section, et par Mme Carole COLAS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La Greffière Le Président

Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 10 octobre 2026

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

11 références disponibles

  • Passage cité
    … te du 13 juin 2023, le redressement judiciaire a été converti en liquidation judiciaire avec la désignation en qualité de liquidateurs judiciaire de la Selarl [V] et de M. [T]. Les liquidateurs judiciaires et l'AGS [10] d'[Localité 7] ont été appelés à l'instance. M. [D] a demandé au conseil de : - dire et les AGS [10] d'[Localité 7] tenues en garantie et leur déclarer opposable les créances de Monsieur [D] dans les limites des articles L 3253-6 et suivants du code du travail, - débouter les [11] [10] d'[Localité 7] de l'ensemble de leurs demandes fins et prétentions, - constater l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement de M. [D], - fixer au passif de la société [1] la somme de 39 695,28 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - fixer au passif de la société [1] la somme de 9 920,00 euros à titre de dommages et intérêts pour e …
  • Passage cité
    … rvenir pouvant seulement lui être déclarée opposable (Cass. Soc. 26 janvier 2000 n° 494 P / Cass. Soc. 18 mars 2008 n° 554 FD), celle-ci étant attraite en la cause sur le fondement de l'article L.625-3 du code de commerce. Débouter le salarié de toutes demandes de prise en charge par l'AGS excédant l'étendue de sa garantie, laquelle est plafonnée, toutes créances avancées pour le compte du salarié, à un des trois plafonds définis aux articles L. 3253-17 et D. 3253-5 du code du travail, lequel inclut les cotisations et contributions sociales et salariales d'origine légale ou d'origine conventionnelle imposée par la Loi ainsi que la retenue à la source prévue à l'article 204 A du code général des impôts. Débouter le salarié de toute demande directe à l'encontre de l'AGS, l'obligation de l'AGS de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties …
  • Passage cité
    … lement lui être déclarée opposable (Cass. Soc. 26 janvier 2000 n° 494 P / Cass. Soc. 18 mars 2008 n° 554 FD), celle-ci étant attraite en la cause sur le fondement de l'article L.625-3 du code de commerce. Débouter le salarié de toutes demandes de prise en charge par l'AGS excédant l'étendue de sa garantie, laquelle est plafonnée, toutes créances avancées pour le compte du salarié, à un des trois plafonds définis aux articles L. 3253-17 et D. 3253-5 du code du travail, lequel inclut les cotisations et contributions sociales et salariales d'origine légale ou d'origine conventionnelle imposée par la Loi ainsi que la retenue à la source prévue à l'article 204 A du code général des impôts. Débouter le salarié de toute demande directe à l'encontre de l'AGS, l'obligation de l'AGS de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du p …
  • Passage cité
    … d'origine conventionnelle imposée par la Loi ainsi que la retenue à la source prévue à l'article 204 A du code général des impôts. Débouter le salarié de toute demande directe à l'encontre de l'AGS, l'obligation de l'AGS de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pouvant s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire (Art. L. 3253-20 du code du travail), les intérêts légaux étant arrêtés au jour du jugement déclaratif (Art. L.621-48 du code de commerce) Débouter le salarié de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, cette créance ne constituant pas une créance découlant du contrat de travail et, partant, se situe hors le champ de garantie de l'AGS ce conformément aux dispositions de l'article L.3253-6 du code du travail Débouter le salarié de …
  • Passage cité
    … conformément aux dispositions de l'article L.3253-6 du code du travail Débouter le salarié de sa demande de condamnation de l'AGS aux dépens. Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il convient au visa de l'article 455 du code de procédure civile de se reporter à leurs écritures susvisées. La clôture a été prononcée le 05 mai 2026. EXPOSE DES MOTIFS : Sur l'exécution fautive du contrat de travail : L'article L 1222-1 du code du travail énonce que le contrat de travail est exécuté de bonne foi. Celle-ci étant présumée, il appartient en principe au salarié d'établir que son employeur a exécuté le contrat de travail de manière fautive et/ou déloyale. Néanmoins, il appartient à l'employeur d'établir qu'il respecte les durées maximales de travail et les repos minima, à savoir le repos quotidien de 11 heures de l'article L 3131-1 du code du travail e …
  • Passage cité
    … at de travail : L'article L 1222-1 du code du travail énonce que le contrat de travail est exécuté de bonne foi. Celle-ci étant présumée, il appartient en principe au salarié d'établir que son employeur a exécuté le contrat de travail de manière fautive et/ou déloyale. Néanmoins, il appartient à l'employeur d'établir qu'il respecte les durées maximales de travail et les repos minima, à savoir le repos quotidien de 11 heures de l'article L 3131-1 du code du travail et le repos hebdomadaire régi par les articles L 3132-1 et suivants du code du travail. En l'espèce, par courriel en date du 06 décembre 2019, M. [P], directeur général de la société [4], a écrit à un représentant de [5] pour se plaindre de dysfonctionnements dans le cadre du partenariat en cours entre les deux entités, et a averti que « C'est impossible de continuer de la sorte. Mes gars sont harcelés et au bord du …
  • Passage cité
    … rat de travail est exécuté de bonne foi. Celle-ci étant présumée, il appartient en principe au salarié d'établir que son employeur a exécuté le contrat de travail de manière fautive et/ou déloyale. Néanmoins, il appartient à l'employeur d'établir qu'il respecte les durées maximales de travail et les repos minima, à savoir le repos quotidien de 11 heures de l'article L 3131-1 du code du travail et le repos hebdomadaire régi par les articles L 3132-1 et suivants du code du travail. En l'espèce, par courriel en date du 06 décembre 2019, M. [P], directeur général de la société [4], a écrit à un représentant de [5] pour se plaindre de dysfonctionnements dans le cadre du partenariat en cours entre les deux entités, et a averti que « C'est impossible de continuer de la sorte. Mes gars sont harcelés et au bord du burn-out. Cela fait maintenant 18 mois que nous devons faire le tampon et …
  • Passage cité
    … [5]. Les liquidateurs judiciaires de la société [1] opposent de manière inopérante que le courriel litigieux émane d'un tiers à la relation de travail dans la mesure où à la date où il a été rédigé la société [4] était encore l'employeur de M. [D] et que la société [1] à laquelle le contrat de travail a été transmis le 1er janvier 2021 à une date où elle était in bonis doit répondre des obligations de l'ancien employeur en vertu de l'article L 1224-2 du code du travail. M. [D] démontre qu'il était concerné par ces conditions de travail difficiles au regard des observations qu'il a faites dans le courriel du 15 février 2021 qu'il a adressé à Mme [L], directrice des ressources humaines, en précisant qu'il avait eu à subir depuis le rapprochement des deux entités à compter de 2018 une dégradation de ses conditions de travail, précisant avoir dû évoluer dans une ambiance de travail d …
  • Passage cité
    … s à brève échéance. Le manquement fautif est dès lors démontré si bien qu'il convient de fixer au passif de la procédure collective suivie contre la société [1] la somme de 2000 euros net à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail par réformation du jugement entrepris, la cour ayant retenu un préjudice moral et de débouter M. [D] du surplus de sa demande à ce titre. Sur le travail dissimulé : L'article L 8221-5 du code du travail dispose que : Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ; 2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de men …
  • Passage cité
    … déloyale du contrat de travail par réformation du jugement entrepris, la cour ayant retenu un préjudice moral et de débouter M. [D] du surplus de sa demande à ce titre. Sur le travail dissimulé : L'article L 8221-5 du code du travail dispose que : Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ; 2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail con …
  • Passage cité
    … sulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ; 3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales. L'article L 8223-1 du même code énonce que : En cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire. Le salarié supporte la charge de la preuve de l'élément matériel et intentionnel du travail dissimulé dont il se prévaut. En l'espèce, les échanges de courri …

Thèmes et contexte

Ces repères décrivent les sujets abordés. Une demande ou un argument ne préjuge pas de la solution.

Demandes et arguments

  • Licenciement
    Voir le contexte
    at de travail. Il a également manifesté son opposition à occuper le poste de chargé de marketing qu'il a estimé être une rétrogradation. Par lettre en date du 06 avril 2021, la société [1] a convoqué M. [D] a un entretien préalable à un licenciement fixé au 22 avril 2021 « suite à nos différents échanges relatifs au projet de modification de vos conditions de travail et à votre refus que vous avez formalisé notamment dans votre courrier du 25 mars dernier (') ». Par courrier en date du 04 mai 2021, la société [1] a notifié à M. [D] son lice
    relatifs au projet de modification de vos conditions de travail et à votre refus que vous avez formalisé notamment dans votre courrier du 25 mars dernier (') ». Par courrier en date du 04 mai 2021, la société [1] a notifié à M. [D] son licenciement disciplinaire à raison du refus fautif allégué d'exercer les fonctions de chargé de marketing. Par requête en date du 24 décembre 2021, M. [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Grenoble à l'encontre de la société [1]. Par jugement en date du 26 janvier 2023, le tribunal de commerce de Gren
    ces de Monsieur [D] dans les limites des articles L 3253-6 et suivants du code du travail, - débouter les [11] [10] d'[Localité 7] de l'ensemble de leurs demandes fins et prétentions, - constater l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement de M. [D], - fixer au passif de la société [1] la somme de 39 695,28 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - fixer au passif de la société [1] la somme de 9 920,00 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, - fixer au
  • Cause réelle et sérieuse
    Voir le contexte
    déclarer opposable les créances de Monsieur [D] dans les limites des articles L 3253-6 et suivants du code du travail, - débouter les [11] [10] d'[Localité 7] de l'ensemble de leurs demandes fins et prétentions, - constater l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement de M. [D], - fixer au passif de la société [1] la somme de 39 695,28 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - fixer au passif de la société [1] la somme de 9 920,00 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de trav
    de l'ensemble de leurs demandes fins et prétentions, - constater l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement de M. [D], - fixer au passif de la société [1] la somme de 39 695,28 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - fixer au passif de la société [1] la somme de 9 920,00 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, - fixer au passif de la société [1], la somme de 35 786,80 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires et la somme de 3 578,60 euros à titre de congé
    larer opposable les créances de M. [Q] (M. [D] [B]) dans les limites des articles L. 3253-6 et suivants du code du travail ; DÉBOUTER les [12] d'[Localité 7] de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ; CONSTATER l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement de M. [D] ; FIXER AU PASSIF de la société [1] la somme de 39695,28 euros (8 mois de salaire) à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; FIXER AU PASSIF de la société [1] la somme de 9920 euros soit 2 mois de salaire à titre de dommages et intérêts pour
  • Travail dissimulé
    Voir le contexte
    omme de 35 786,80 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires et la somme de 3 578,60 euros à titre de congés payés y afférents, - fixer au passif de la société [1] la somme de 29 760,00 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, - fixer au passif de la société [1] la somme de 3 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, - fixer au passif de la société [1] les intérêts au taux légal sur ces sommes à compter de l'acte introductif d'instance et ordonner la capitalisation des intér
    cause avec la Selarl [V] [2] et M. [T] ès qualités en ce que ceux-ci concluent au débouté intégral de M. [D], A titre subsidiaire, - qu'il soit jugé que M. [D] n'établit ni l'élément matériel ni l'élément intentionnel de l'infraction de travail dissimulé, et le débouter de l'intégralité de ses demandes. Par jugement en date du 1er février 2024, le conseil de prud'hommes de Grenoble a : - débouté M. [D] de l'intégralité de ses demandes, - débouté la Selarl [V] et M. [T] ès qualités de mandataires liquidateur de la société [1] de leur demande
    société [1] la somme de 9920 euros soit 2 mois de salaire à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ; FIXER AU PASSIF de la société [1] la somme de 29760 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ; FIXER AU PASSIF de la société [1] la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; FIXER AU PASSIF de la société [1] les intérêts au taux légal sur ces sommes, à compter de l'acte introductif d'instance, et ordonner la capitalisation des intérêts dus pour une ann
  • Salaire / rémunération
    Voir le contexte
    DÉBOUTER les [12] d'[Localité 7] de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ; CONSTATER l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement de M. [D] ; FIXER AU PASSIF de la société [1] la somme de 39695,28 euros (8 mois de salaire) à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; FIXER AU PASSIF de la société [1] la somme de 9920 euros soit 2 mois de salaire à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ; FIXER AU PASSIF de la société [1] la somme de 29760 euros au tit
    de M. [D] ; FIXER AU PASSIF de la société [1] la somme de 39695,28 euros (8 mois de salaire) à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; FIXER AU PASSIF de la société [1] la somme de 9920 euros soit 2 mois de salaire à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ; FIXER AU PASSIF de la société [1] la somme de 29760 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ; FIXER AU PASSIF de la société [1] la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de pr
    t au titre de sa demande pour travail dissimulé et qu'il ne saurait sous un double fondement obtenir l'indemnisation d'un même préjudice faisant l'objet d'une prise en charge spécifique et forfaitaire à hauteur de l'équivalent de 6 mois de salaire lorsque cette infraction est prouvée. Le manquement de l'employeur renvoie en réalité à son obligation de prévention et de sécurité. Le fait d'avoir écrit à son partenaire commercial pour dénoncer des dysfonctionnements préjudiciables notamment à M. [D] apparait comme une mesure utile mais tota
  • Congés payés
    Voir le contexte
    0,00 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, - fixer au passif de la société [1], la somme de 35 786,80 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires et la somme de 3 578,60 euros à titre de congés payés y afférents, - fixer au passif de la société [1] la somme de 29 760,00 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, - fixer au passif de la société [1] la somme de 3 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, - fixer au passif de la
    travail décidé par l'employeur dans l'exercice de son pouvoir de direction rend ce salarié responsable de l'inexécution du préavis qu'il refuse d'exécuter aux nouvelles conditions et le prive des indemnités compensatrices de préavis et de congés payés afférents. (Soc., 31 mars 2016, pourvoi n° 14-19.711, Bull. 2016, V, n° 62) En l'espèce, l'employeur a procédé au licenciement de M. [D] à raison de son refus selon la société [1] d'une simple modification de ses conditions de travail. Or, en imposant à compter du 22 mars 2021, les fonctio
    0,00 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, - fixer au passif de la société [1], la somme de 35 786,80 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires et la somme de 3 578,60 euros à titre de congés payés y afférents, - fixer au passif de la société [1] la somme de 29 760,00 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, - fixer au passif de la société [1] la somme de 3 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, - fixer au passif de la
  • Heures supplémentaires
    Voir le contexte
    sérieuse, - fixer au passif de la société [1] la somme de 9 920,00 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, - fixer au passif de la société [1], la somme de 35 786,80 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires et la somme de 3 578,60 euros à titre de congés payés y afférents, - fixer au passif de la société [1] la somme de 29 760,00 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, - fixer au passif de la société [1] la somme de 3 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procéd
    sérieuse, - fixer au passif de la société [1] la somme de 9 920,00 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, - fixer au passif de la société [1], la somme de 35 786,80 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires et la somme de 3 578,60 euros à titre de congés payés y afférents, - fixer au passif de la société [1] la somme de 29 760,00 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, - fixer au passif de la société [1] la somme de 3 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procéd
  • Forfait jours
    Voir le contexte
    que la proposition d'avenant équivalait à une rétrogradation, à la modification de son lieu de travail qu'il exerçait jusqu'alors à son domicile à [Localité 6] (Var), avec l'adjonction de clauses d'exclusivité et de mobilité ainsi que d'un forfait jours. Il s'est par ailleurs plaint d'une dégradation de ses conditions de travail depuis le rapprochement au début de l'année 2018 de la société [4] et du groupe [5]. Par lettre en date du 04 mars 2021, la société [1] a pris note du refus du salarié et lui a annoncé « les modifications ci-après de
    trat de travail soit transféré de la société [1] à la société par actions simplifiée (SAS) [6]. Un avenant à son contrat de travail lui a également été soumis avec un emploi de chargé de marketing et la mise en 'uvre d'une convention de forfait en jours à hauteur de 215 heures par an. Le lieu de travail est au siège de la société à [Localité 5] avec une possibilité de mobilité géographique. M. [D] a opposé un refus par courriel du 15 février 2021 en considérant que la proposition d'avenant équivalait à une rétrogradation, à la modification de
    oir des fonctions de chargé de marketing avec la nécessité de se rendre régulièrement sur le site de [Localité 5], quoique le travail à distance puisse être maintenu. Elle a également réitéré sa demande de mise en 'uvre d'une convention de forfait en jours et de son passage au service de la société [6]. Par courrier du 25 mars 2021, M. [D] a écrit à son employeur pour renouveler son refus de voir transférer son contrat de travail ainsi que de la modification de son contrat de travail. Il a également manifesté son opposition à occuper le poste de
  • Procédure prud'homale
    Voir le contexte
    AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE CHAMBRE SOCIALE - SECTION PRUD'HOMALE ARRÊT DU JEUDI 01 OCTOBRE 2026 Appel d'une décision (N° RG F 21/01109) rendue par le conseil de prud'hommes - formation paritaire de Grenoble en date du 01 février 2024 suivant déclaration d'appel du 05 mars 2024 APPELANT : Monsieur [U] [D] né le 08 août 1972 [Adresse 1] [Localité 1] représenté par Me Kévin BOULEAU, avocat au barreau de Paris substitué par Me Benoît DUFLOS, avocat au barr
    ourrier en date du 04 mai 2021, la société [1] a notifié à M. [D] son licenciement disciplinaire à raison du refus fautif allégué d'exercer les fonctions de chargé de marketing. Par requête en date du 24 décembre 2021, M. [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Grenoble à l'encontre de la société [1]. Par jugement en date du 26 janvier 2023, le tribunal de commerce de Grenoble a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société [1] et a désigné comme administrateurs judiciaire la Selarl [7] prise en la personne de M. [G] et M.
    tre subsidiaire, - qu'il soit jugé que M. [D] n'établit ni l'élément matériel ni l'élément intentionnel de l'infraction de travail dissimulé, et le débouter de l'intégralité de ses demandes. Par jugement en date du 1er février 2024, le conseil de prud'hommes de Grenoble a : - débouté M. [D] de l'intégralité de ses demandes, - débouté la Selarl [V] et M. [T] ès qualités de mandataires liquidateur de la société [1] de leur demande reconventionnelle, - ordonné la mise hors de cause de l'[11] [10] d'[Localité 7], - condamné M. [F] aux dépens. La d
  • AGS / liquidation judiciaire
    Voir le contexte
    [T]. Par jugement en date du 13 juin 2023, le redressement judiciaire a été converti en liquidation judiciaire avec la désignation en qualité de liquidateurs judiciaire de la Selarl [V] et de M. [T]. Les liquidateurs judiciaires et l'AGS [10] d'[Localité 7] ont été appelés à l'instance. M. [D] a demandé au conseil de : - dire et les AGS [10] d'[Localité 7] tenues en garantie et leur déclarer opposable les créances de Monsieur [D] dans les limites des articles L 3253-6 et suivants du code du travail, - débouter les [11] [10]
    ciaire avec la désignation en qualité de liquidateurs judiciaire de la Selarl [V] et de M. [T]. Les liquidateurs judiciaires et l'AGS [10] d'[Localité 7] ont été appelés à l'instance. M. [D] a demandé au conseil de : - dire et les AGS [10] d'[Localité 7] tenues en garantie et leur déclarer opposable les créances de Monsieur [D] dans les limites des articles L 3253-6 et suivants du code du travail, - débouter les [11] [10] d'[Localité 7] de l'ensemble de leurs demandes fins et prétentions, - constater l'absence de cause réelle
    tés de mandataires liquidateur de la société [1] ont sollicité de débouter M. [D] de l'intégralité de ses demandes et qu'il soit condamné au paiement de la somme de 3 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'AGS [10] d'[Localité 7] a demandé qu'il lui soit donné acte de ce qu'elle faisait expressément assomption de cause avec la Selarl [V] [2] et M. [T] ès qualités en ce que ceux-ci concluent au débouté intégral de M. [D], A titre subsidiaire, - qu'il soit jugé que M. [D] n'établit ni l'élément matériel

Mentions dans le texte

  • Préavis / indemnités de rupture
    Voir le contexte
    d'un salarié de poursuivre l'exécution de son contrat de travail en raison d'un simple changement des conditions de travail décidé par l'employeur dans l'exercice de son pouvoir de direction rend ce salarié responsable de l'inexécution du préavis qu'il refuse d'exécuter aux nouvelles conditions et le prive des indemnités compensatrices de préavis et de congés payés afférents. (Soc., 31 mars 2016, pourvoi n° 14-19.711, Bull. 2016, V, n° 62) En l'espèce, l'employeur a procédé au licenciement de M. [D] à raison de son refus selon la soci
    conditions de travail décidé par l'employeur dans l'exercice de son pouvoir de direction rend ce salarié responsable de l'inexécution du préavis qu'il refuse d'exécuter aux nouvelles conditions et le prive des indemnités compensatrices de préavis et de congés payés afférents. (Soc., 31 mars 2016, pourvoi n° 14-19.711, Bull. 2016, V, n° 62) En l'espèce, l'employeur a procédé au licenciement de M. [D] à raison de son refus selon la société [1] d'une simple modification de ses conditions de travail. Or, en imposant à compter du 22 mar
    d'un salarié de poursuivre l'exécution de son contrat de travail en raison d'un simple changement des conditions de travail décidé par l'employeur dans l'exercice de son pouvoir de direction rend ce salarié responsable de l'inexécution du préavis qu'il refuse d'exécuter aux nouvelles conditions et le prive des indemnités compensatrices de préavis et de congés payés afférents. (Soc., 31 mars 2016, pourvoi n° 14-19.711, Bull. 2016, V, n° 62) En l'espèce, l'employeur a procédé au licenciement de M. [D] à raison de son refus selon la soci
  • Contrat de travail
    Voir le contexte
    entendus en leurs conclusions et plaidoiries. Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu. EXPOSE DU LITIGE : M. [U] [D] a été engagé par la société par actions simplifiée (SAS) [4] selon contrat de travail du 1er novembre 2013 à temps plein, en qualité de directeur de l'image et de la communication, statut cadre, coefficient 320 de la convention collective nationale des entreprises de la filière sports loisirs, moyennant un horaire forfaitaire de 39 heures hebdomadaires pour une rémunération annuelle
    tive nationale des entreprises de la filière sports loisirs, moyennant un horaire forfaitaire de 39 heures hebdomadaires pour une rémunération annuelle de 54161,64 euros brut. Les parties ont régularisé le 15 février 2020 un avenant au contrat de travail entérinant les modalités d'exercice depuis l'embauche selon un télétravail à temps complet. Ensuite d'un accord 'master franchise' avec les sociétés [5] dans la perspective de la reprise de l'activité de la société [4], celle-ci a été effective au 1er janvier 2021 de sorte que le contrat de trav
    'embauche selon un télétravail à temps complet. Ensuite d'un accord 'master franchise' avec les sociétés [5] dans la perspective de la reprise de l'activité de la société [4], celle-ci a été effective au 1er janvier 2021 de sorte que le contrat de travail de M. [D] a été transféré à la société par actions simplifiée (SAS) [1] à cette date. Il a été proposé le 12 janvier 2021 à M. [D] la régularisation d'une convention tripartite afin que son contrat de travail soit transféré de la société [1] à la société par actions simplifiée (SAS) [6]. Un a
  • Modification du contrat
    Voir le contexte
    juge de rechercher si cette modification est justifiée ; (Soc., 8 juin 2011, pourvoi n° 09-65.436) En revanche, il a été jugé que : Le refus d'un salarié de poursuivre l'exécution de son contrat de travail en raison d'un simple changement des conditions de travail décidé par l'employeur dans l'exercice de son pouvoir de direction rend ce salarié responsable de l'inexécution du préavis qu'il refuse d'exécuter aux nouvelles conditions et le prive des indemnités compensatrices de préavis et de congés payés afférents. (Soc., 31 mars 2016, pourvoi n° 14-19.711
  • Temps de travail
    Voir le contexte
    glementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ; 3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'admini
    upporte la charge de la preuve de l'élément matériel et intentionnel du travail dissimulé dont il se prévaut. En l'espèce, les échanges de courriels internes de mars et novembre 2020 mettent en évidence que M. [D] a travaillé au-delà du temps de travail restant, déduction faite des périodes d'activité partielle à temps partiel. L'élément matériel du travail dissimulé est dès lors établi. La preuve de l'élément intentionnel fait en revanche défaut dans la mesure où il s'évince des mêmes échanges que M. [D] considère que les décisions successi
  • Astreinte / repos
    Voir le contexte
    manière fautive et/ou déloyale. Néanmoins, il appartient à l'employeur d'établir qu'il respecte les durées maximales de travail et les repos minima, à savoir le repos quotidien de 11 heures de l'article L 3131-1 du code du travail et le repos hebdomadaire régi par les articles L 3132-1 et suivants du code du travail. En l'espèce, par courriel en date du 06 décembre 2019, M. [P], directeur général de la société [4], a écrit à un représentant de [5] pour se plaindre de dysfonctionnements dans le cadre du partenariat en cours entre les deux entités,
  • Télétravail
    Voir le contexte
    forfaitaire de 39 heures hebdomadaires pour une rémunération annuelle de 54161,64 euros brut. Les parties ont régularisé le 15 février 2020 un avenant au contrat de travail entérinant les modalités d'exercice depuis l'embauche selon un télétravail à temps complet. Ensuite d'un accord 'master franchise' avec les sociétés [5] dans la perspective de la reprise de l'activité de la société [4], celle-ci a été effective au 1er janvier 2021 de sorte que le contrat de travail de M. [D] a été transféré à la société par actions simplifiée (SAS) [1]
    arketing, l'employeur a en réalité procédé à une modification de conditions essentielles du contrat de travail. Tout d'abord, selon avenant du 15 février 2020, les parties ont contractuellement convenu que M. [D] réalise ses missions en télétravail complet depuis son domicile à [Localité 6] dans le département du Var. Tout au plus est-il prévu une réunion par mois au siège de l'entreprise. Dans son courrier du 04 mars 2021, la directrice des ressources humaines a clairement indiqué à M. [D] que « lesdites missions devront, en outre, vou
    forfaitaire de 39 heures hebdomadaires pour une rémunération annuelle de 54161,64 euros brut. Les parties ont régularisé le 15 février 2020 un avenant au contrat de travail entérinant les modalités d'exercice depuis l'embauche selon un télétravail à temps complet. Ensuite d'un accord 'master franchise' avec les sociétés [5] dans la perspective de la reprise de l'activité de la société [4], celle-ci a été effective au 1er janvier 2021 de sorte que le contrat de travail de M. [D] a été transféré à la société par actions simplifiée (SAS) [1]
  • Accord collectif / convention collective
    Voir le contexte
    ment équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ; 3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et c
    LITIGE : M. [U] [D] a été engagé par la société par actions simplifiée (SAS) [4] selon contrat de travail du 1er novembre 2013 à temps plein, en qualité de directeur de l'image et de la communication, statut cadre, coefficient 320 de la convention collective nationale des entreprises de la filière sports loisirs, moyennant un horaire forfaitaire de 39 heures hebdomadaires pour une rémunération annuelle de 54161,64 euros brut. Les parties ont régularisé le 15 février 2020 un avenant au contrat de travail entérinant les modalités d'exercice depuis l'

Identifiants documentaires

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes · 1 février 2024
Identifiant source
6abf6cfac27382d099a352c2

Dossiers documentaires associés

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