Code du travail

Article L. 1235-4 : texte et décisions associées – page 54

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Décisions associées2 334
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Période1 janvier 2024 – en vigueur selon la source collectée

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1235-4

2 334 décisions
637

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 27 février 2024, 22/00502

Cour d'appel

13 906,30 euros à titre d'indemnité spéciale de licenciement ; * 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral ; * 3 500 euros sur le fond l'article 700 du code de procédure civile ; - voir condamner la société Chausson Matériaux à rembourser à Pôle Emploi les indemnités de chômage versées à la salariée dans la limite de 6 mois en application de l'article L 1235-4 du code du travail ; - la condamner aux entiers dépens.

Montant détecté : 800 €Licenciement+15
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638

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 27 février 2024, 21/09510

Cour d'appel

salaires des 6 derniers mois. La cour évalue ce préjudice au regard de l'ancienneté du salarié qui faisait partie des effectifs depuis plus de 8 ans et de ses justificatifs Pôle emploi à la somme de 28 000 euros et condamne la société Schenker par infirmation du jugement au paiement de cette somme. En outre, et aux termes des dispositions de l'article L 1235-4 du code du travail, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, dans la limite de 6 mois. Il y a, en conséquence lieu d'ordonner d'office ce remboursement , dans la limite des 6 mois prévus par la loi. Pour faire valoir ses droits en cause d'appel M. [F] a dû exposer des frais qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge.

Montant détecté : 30 500 €Licenciement+13
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639

Cour d'appel de Douai, Sociale A salle 1, 23 février 2024, 22/00604

Cour d'appel

E - Sur les dommages-intérêts au titre de la nullité de la rupture : Compte tenu notamment de son ancienneté, de son salaire, de sa qualification et de l'âge proche de celui de la retraite auquel elle a été contrainte de partir, il sera accordé à la salariée la somme de 55 000 euros. Le jugement qui déboute la salariée de cette demande sera infirmé, étant ajouté que la sanction de l'article L.1235-4 du code du travail n'apparaît pas devoir être prononcée, ce cas de nullité n'étant pas au nombre de ceux énumérés par le texte susvisé.

LicenciementCause réelle et sérieuse+19
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640

Cour d'appel de Douai, Sociale A salle 1, 23 février 2024, 22/00958

Cour d'appel

originaires par un lien suffisant. C'est à juste titre que la société observe qu'un tel lien n'existait pas en l'espèce dès lors que l'exécution du contrat de travail se distingue de sa rupture. La demande sera donc déclarée irrecevable et le jugement qui condamne la société sera infirmé sur ce point. 5°/ Sur la sanction de l'article L.1235-4 du code du travail : Il s'agit ici d'un licenciement pour une inaptitude consécutive à une maladie dont il n'est ni démontré ni même soutenu qu'elle serait d'origine professionnelle. L'article L.1235-4 du code du travail est donc applicable. La société ne démontre pas ne pas en remplir les conditions. La sanction sera donc prononcée.

Montant détecté : 13 000 €Licenciement+9
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641

Cour d'appel de Douai, Sociale C salle 1, 23 février 2024, 21/01913

Cour d'appel

à son obligation de santé et de sécurité de résultat, l'employeur a violé son obligation de reclassement», Mme [B] ne sollicite pas de dommages et intérêts au titre de la nullité du licenciement, même à titre subsidiaire. Le remboursement des indemnités de chômage n'a pas lieu d'être ordonné en cas de nullité du licenciement, en application de l'article L.1235-4 du code du travail dans sa version applicable au licenciement. Sur les demandes accessoires Le jugement est confirmé en ses dispositions sur l'article 700 du code de procédure civile, sauf à préciser que la somme de 600 euros sera inscrite au passif de la liquidation judiciaire de l'association Trisomie 21 Nord. Il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

Montant détecté : 5 000 €Licenciement+15
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642

Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 21 février 2024, 20/05460

Cour d'appel

du salarié et qui prévoient que, dans les cas de licenciements nuls, le barème ainsi institué n'est pas applicable, permettent raisonnablement l'indemnisation de la perte injustifiée de l'emploi. Le caractère dissuasif des sommes mises à la charge de l'employeur est également assuré par l'application, d'office par le juge, des dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail. Mme [E] a acquis une ancienneté de sept années complètes au moment de la rupture dans la société employant habituellement au moins onze salariés. Le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse est compris entre trois et huit mois de salaire brut. Les dispositions des articles L. 1235-3, L. 1235-3-1 et L.

Montant détecté : 28 500 €Licenciement+18
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643

Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section A, 20 février 2024, 21/05330

Cour d'appel

[J] un bulletin de salaire, une attestation Pôle emploi, devenu France travail, et les documents de fin de contrat de conformes au présent arrêt, et ce par infirmation du jugement entrepris. La demande d'astreinte sera rejetée car elle n'est pas utile à l'exécution dans la présente décision. Sur le remboursement des allocations chômage : Il conviendra, conformément aux dispositions de l'article L.

Montant détecté : 25 619 €Licenciement+11
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644

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 16 février 2024, 22/02917

Cour d'appel

Il en résulte que ce texte est inapplicable et qu'il convient d'appliquer l'article L 1235-3. Né le 29 juillet 1974, M. [S] était âgé de 45 ans. Il justifie de la perception d'indemnités chômage jusqu'en septembre 2021 ; il ne justifie pas de sa situation ensuite. Compte tenu d'un salaire mensuel de 1.765,72 €, il lui sera donc alloué des dommages et intérêts de 5.800 €, par confirmation du jugement.

LicenciementCause réelle et sérieuse+11
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645

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 9 février 2024, 22/03565

Cour d'appel

Mme [V] peut en outre prétendre à des dommages et intérêts au titre du préjudice subi du fait du harcèlement moral. Ceux-ci seront fixés à 3 000 euros en considération de dommages et intérêts pour préjudice moral qui lui ont déjà été alloués par le tribunal correctionnel (2 000 euros). L'employeur sera condamné au paiement de ces sommes, par infirmation du jugement.

Montant détecté : 21 000 €Licenciement+16
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646

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 7 février 2024, 20/06555

Cour d'appel

est fixée à la somme de 1 983,83 euros. - RAPPELLE que ces condamnations sont exécutoires de droit selon l'article R1454-28 du Code du travail. - CONDAMNE la société H-AIR venant aux droits de la société H-REINIER à verser à Monsieur [R] [H] la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. - ORDONNE en application de l'article L1235-4 du Code du travail, le remboursement par l'employeur aux organismes concernés des indemnités chômage payées à la salariée, du jour de son licenciement au jour du prononcé du présent jugement dans la limite de deux mois d'indemnités.

LicenciementCause réelle et sérieuse+10
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647

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 2024, 22-17.358

Cour de cassation

sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 6. La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et des demandes en découlant et dit n'y avoir lieu à application de l'article L.

648

Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section A, 23 janvier 2024, 22/04622

Cour d'appel

Le jugement est confirmé de ce chef de condamnation. Sur les demandes accessoires : Il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la SAS Société d'assistance Touring secours à rembourser à Pôle emploi, devenu France Travail, les indemnités perçues par M. [I] dans la limite d'un mois, conformément aux dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail. Le jugement entrepris est confirmé sur les frais irrépétibles et les dépens. La SAS Société d'assistance Touring secours, partie perdante, est condamnée aux dépens d'appel et déboutée de sa demande d'indemnisation des frais irrépétibles exposés en cause d'appel.

LicenciementCause réelle et sérieuse+10
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