Code du travail

Article L. 1235-4 : texte et décisions associées – page 54

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Décisions associées2 241
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1235-4

2 241 décisions
637

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2023, 21-19.221

Cour de cassation

, de remettre à M. [R] dans le mois de la notification du jugement un solde de tout compte rectifié et ordonné le remboursement par la Selarl Ml Conseils prise en la personne de Me [E] [N] és qualités, aux organismes concernés, des indemnités de chômage versées à M. [R] dans la limite de 3 mois d'indemnités en application des dispositions de l'article L.

638

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 21 mars 2023, 21/00041

Cour d'appel

du salarié et qui prévoient que, dans les cas de licenciements nuls, le barème ainsi institué n'est pas applicable, permettent raisonnablement l'indemnisation de la perte injustifiée de l'emploi. Le caractère dissuasif des sommes mises à la charge de l'employeur est également assuré par l'application, d'office par le juge, des dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail. Mme [I] [X] a acquis une ancienneté d'une année complète au moment de la rupture alors qu'elle était au service d'un particulier employeur. Le montant de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse est compris entre 0,5 et 2 mois de salaire.

Condamnation : 10 260 €Licenciement+16
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639

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 14 mars 2023, 20/01553

Cour d'appel

de licenciements nuls dans les situations ci-dessus énumérées, le barème ainsi institué n'est pas applicable, permettent raisonnablement l'indemnisation de la perte injustifiée de l'emploi. Le caractère dissuasif des sommes mises à la charge de l'employeur est également assuré par l'application, d'office par le juge, des dispositions précitées de l'article L. 1235-4 du code du travail. Les dispositions des articles L. 1235-3, L. 1235-3-1 et L. 1235-4 du code du travail sont ainsi de nature à permettre le versement d'une indemnité adéquate ou une réparation considérée comme appropriée au sens de l'article 10 de la Convention n° 158 de l'OIT. Il en résulte que les dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail sont compatibles avec les stipulations de l'article 10 de la Convention précitée.

Condamnation : 54 000 €Licenciement+17
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640

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 14 mars 2023, 20/02357

Cour d'appel

Condamné la société Easyvista France à verser à Madame [D] [R] les sommes suivantes : 15.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Ordonné à la société Easyvista France de rembourser à Pôle Emploi les indemnités de chômage versées à Mme [D] [R] sur le fondement de l'article L.1235-4 du Code du travail; Débouté la société Easyvista France de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamné la société Easyvista aux entiers dépens.

Condamnation : 9 136 €Licenciement+13
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641

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 9 mars 2023, 21/00756

Cour d'appel

[S] [C] et de sa capacité à retrouver un emploi, il convient de lui allouer la somme de 17 580 euros net au titre de l'indemnité pour licenciement nul, le jugement étant confirmé sur ce point. - Sur le remboursement des indemnités chômage au Pôle emploi Il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la Sarl Appydro à rembourser au Pôle emploi les indemnités de chômage versées à M. [S] [C] dans la limite de six mois, en application de l'article L.1235-4 du code du travail. - Sur la remise des documents Il convient de confirmer le jugement qui a ordonné à la Sarl Appydro la remise des bulletins de paie, certificat de travail et attestation Pôle emploi rectifiés en application de la décision.

Condamnation : 2 000 €Licenciement+13
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642

Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 9 mars 2023, 20/00775

Cour d'appel

réparé par la condamnation de la société LV Liberté à lui payer la somme de 17 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, en infirmation du jugement sur le quantum retenu. La mention du jugement selon laquelle la société comptait moins de 11 salariés n'est pas contestée, de même que sa disposition écartant l'application de l'article L1235-4 du code du travail, qui doit être confirmée en tout état de cause en l'état des textes applicables à l'espèce. M. [Z] ne justifie pas de l'existence d'un accident ou d'une maladie professionnelle, a fortiori dont l'employeur aurait eu connaissance au moment du licenciement, en lien avec l'inaptitude prononcée par le médecin du travail.

Condamnation : 20 000 €Licenciement+18
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643

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 2023, 20-21.848

Cour de cassation

Il appartient à la partie qui produit une preuve illicite de soutenir, en substance, que son irrecevabilité porterait atteinte au caractère équitable de la procédure dans son ensemble. Le juge doit alors apprécier si l'utilisation de cette preuve a porté atteinte au caractère équitable de la procédure dans son ensemble, en mettant en balance le droit au respect de la vie personnelle du salarié et le droit à la preuve, lequel peut justifier la production d'éléments portant atteinte à la vie personnelle d'un salarié à la condition que cette production soit indispensable à l'exercice de ce droit et que l'atteinte soit strictement proportionnée au but poursuivi.

644

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 2023, 21-24.583

Cour de cassation

; de l'avoir condamnée à payer à Madame [G] les sommes de 3 871,60 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis ; 387,16 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de congés payés y afférent ; 4 085,25 euros à titre d'indemnité de licenciement et 16 760 euros à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ; et de l'AVOIR condamnée à rembourser les indemnités chômages aux organismes concernés sur le fondement de l'article L. 1235-4 du code du travail ; 1. ALORS QUE, en vertu de l'article R.

645

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 2023, 21-19.690

Cour de cassation

; qu'en ordonnant cependant à la société Cytoo de rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage versées à la salariée dans la limite de six mois, sans tenir compte de la contribution versée par l'employeur à titre de participation au financement du contrat de sécurisation professionnelle, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-69 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 et L. 1235-4 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016. » Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 6. La salariée conteste la recevabilité du moyen.

646

Cour d'appel de Metz, Chambre Sociale-Section 1, 7 mars 2023, 21/00513

Cour d'appel

Sur la remise de documents administratifs et le remboursement de prestations Pôle emploi La remise d'une attestation Pôle emploi, d'un certificat de travail et d'un bulletin de salaire rectificatif conformes à la teneur du présent arrêt s'impose sans qu'il y ait lieu de prévoir une astreinte, aucun élément n'étant de nature à laisser craindre une résistance de la société appelante. En application des dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail, Il y a lieu d'ordonner d'office le remboursement par l'employeur des indemnités de chômage versées à M. [K], du jour de son licenciement au jour du prononcé du présent arrêt, dans la limite de six mois d'indemnités.

Condamnation : 10 669 €Licenciement+12
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647

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2023, 21-14.047

Cour de cassation

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le deuxième moyen Enoncé du moyen 4. L'employeur fait grief à l'arrêt d'ordonner d'office, par application de l'article L. 1235-4 du code du travail, le remboursement par le cabinet [J] à Pôle Emploi des indemnités chômage versées à la salariée, alors « que la sanction prévue à l'article L. 1235-4 du code du travail ne s'applique pas au licenciement prononcé par un employeur occupant habituellement moins de onze salariés ; qu'en ordonnant d'office, par application de l'article L.

648

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2023, 21-15.302

Cour de cassation

et sérieuse, et de l'AVOIR en conséquence condamnée à verser à Monsieur [T] les sommes de 38.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de l'AVOIR condamnée à verser à Pôle Emploi les sommes de 10.097,94 euros en application de l'article L. 1235-4 du code du travail et 1.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; 1.

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