Cour de cassation · 24 janvier 2024
Chambre socialeArrêtPourvoi n° 22-17.358
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L’essentiel
Résumé automatiqueLa cassation est partielle. L’affaire est renvoyée devant la cour d'appel de Caen.
Autres points décidés
- La Cour de cassation casse et annule, mais seulement en ce qu'il déboute Mme [T] de ses demandes formées au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse et de toutes celles en découlant et dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail, l'arrêt rendu le 7 avril 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen.
Montants retenus
- Frais de procédure3 000 €AccordéPassage source
De : la société bollore logisticsÀ : Mme [T]
Dates essentielles
- Saisine prud'homale Passage source
- Arrêt d'appel
- Arrêt rendu
Revenir aux dates essentielles
- Contrat de travailDémission Passage source
- Saisine prud'homale Passage source
- Arrêt d'appel
- Arrêt rendu
De la décision attaquée à cet arrêt : environ 1 an et 10 mois.
Dates et calcul
- Départ
- 7 avril 2022
- Décision
- 24 janvier 2024
- Durée exacte
- 657 jours
La durée en mois est arrondie à partir du nombre exact de jours.
Passage de départPassages utilisés (5 passages)
DatesPassage 2
4. Le 29 janvier 2019, elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en requalification des contrats de mission en contrat à durée indéterminée et de demandes se rapportant à l'exécution et la rupture du contrat de travail.
Lire ce passageSynthèsePassage 3
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute Mme [T] de ses demandes formées au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse et de toutes celles en découlant et dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail, l'arrêt rendu le 7 avril 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen
Lire ce passageSynthèsePassage 4
Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Caen
Lire ce passageAutres dispositions · MontantsPassage 5
Condamne la société Bolloré Logistics aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Bolloré Logistics et la condamne à payer à Mme [T] la somme de 3 000 euros.
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SOC.
HP
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 24 janvier 2024
Cassation partielle
Mme MONGE, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 100 F-D
Pourvoi n° X 22-17.358
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 24 JANVIER 2024
Mme [F] [T], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° X 22-17.358 contre l'arrêt rendu le 7 avril 2022 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale et des affaires de sécurité sociale), dans le litige l'opposant à la société Bolloré Logistics, société européenne, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Ala, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de Mme [T], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Bolloré Logistics, et après débats en l'audience publique du 13 décembre 2023 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ala, conseiller référendaire rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Rouen, 7 avril 2022), Mme [T] a été mise à la disposition de la société Bolloré Logistics en qualité de magasinier par plusieurs contrats de mission entre le 25 janvier 2011 et le 9 juin 2017.
2. Le 7 juin 2017, les parties ont conclu un contrat à durée indéterminée.
3. La salariée a démissionné le 23 mai 2018.
4. Le 29 janvier 2019, elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en requalification des contrats de mission en contrat à durée indéterminée et de demandes se rapportant à l'exécution et la rupture du contrat de travail.
Examen des moyens
Sur le second moyen
5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
6. La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et des demandes en découlant et dit n'y avoir lieu à application de l'article L. 1235-4 du code du travail, alors « que le juge a l'interdiction de dénaturer les documents de la cause ; qu'en l'espèce, pour débouter Mme [T] de ses demandes au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse et de toutes celles en découlant, la cour d'appel, qui avait requalifié les contrats de mission successifs conclus entre le 25 janvier 2011 et le 9 juin 2017 en contrat de travail à durée indéterminée, a relevé que l'intimée a été embauchée en contrat à durée indéterminée à compter du 12 juin avec effet rétroactif au 12 mars 2017, de sorte qu'au terme du dernier contrat de mission, la relation contractuelle n'était pas rompue mais, au contraire, se poursuivait dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée" ; qu'en statuant ainsi, tandis qu'il résultait des termes clairs et précis du contrat de travail à durée indéterminée signé le 7 juin 2017 que le présent contrat prendra effet à compter du 12 juin 2017" et que Mme [F] [T] conservera l'ancienneté qu'elle a acquise de son contrat d'intérim dans la limite des dispositions légales en vigueur, soit à compter du 12 mars 2017 avec les conséquences qui y sont attachées", de sorte que la date du 12 mars 2017 n'était pas une date de prise d'effet rétroactif du contrat de travail à durée indéterminée mais seulement la date à laquelle l'ancienneté de la salariée était reprise, la cour d'appel a dénaturé ledit contrat, en violation du principe interdisant aux juges du fond de dénaturer les éléments de la cause. »
Réponse de la Cour
Recevabilité du moyen
7. L'employeur conteste la recevabilité du moyen. Il soutient que le moyen est contraire aux écritures de la salariée.
8. Cependant, dans ses écritures, la salariée soutenait que les contrats de mission devaient être requalifiés en contrat à durée indéterminée à compter du 25 janvier 2011 et que la rupture de ce contrat au terme du dernier contrat de mission le 9 juin 2017 devait s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
9. Le moyen est donc recevable.
Bien-fondé du moyen
Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis :
10. Pour débouter la salariée de ses demandes se rapportant à un licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt, après avoir requalifié les contrats de mission en un contrat à durée indéterminée à compter du 25 janvier 2011, retient que par l'effet rétroactif de la requalification opérée, la salariée est considérée comme ayant été embauchée en contrat à durée indéterminée dès l'origine de la relation contractuelle et jusqu'au terme du dernier contrat de mission, si la relation de travail a cessé à cette date. L'arrêt ajoute qu'il en va autrement dans le cas présent, puisque la salariée a été embauchée en contrat à durée indéterminée à compter du 12 juin avec effet rétroactif au 12 mars 2017, de sorte qu'au terme du dernier contrat de mission, la relation contractuelle n'était pas rompue mais, au contraire, se poursuivait dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée.
11. En statuant ainsi, alors que dans le contrat de travail à durée indéterminée signé entre les parties le 7 juin 2017, les parties avaient stipulé, dans un article 1 intitulé date d'effet, que le contrat prendrait effet le 12 juin 2017 et dans un article 2 intitulé ancienneté, que la salariée conserverait l'ancienneté acquise de son contrat d'intérim dans la limite des dispositions légales en vigueur soit à compter du 12 mars 2017, la cour d'appel, qui en a dénaturé les termes clairs et précis, a violé le principe susvisé.
Portée et conséquences de la cassation
12. La cassation des chefs de dispositif se rapportant au licenciement n'emporte pas celle des chefs de dispositif de l'arrêt condamnant l'employeur aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme en application de l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par d'autres condamnations prononcées à l'encontre de celui-ci.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute Mme [T] de ses demandes formées au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse et de toutes celles en découlant et dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail, l'arrêt rendu le 7 avril 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ;
Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;
Condamne la société Bolloré Logistics aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Bolloré Logistics et la condamne à payer à Mme [T] la somme de 3 000 euros.
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre janvier deux mille vingt-quatre.
Textes cités
2 références
- L. 1235-4Code du travail
Passage cité
… de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 6. La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et des demandes en découlant et dit n'y avoir lieu à application de l'article L. 1235-4 du code du travail, alors « que le juge a l'interdiction de dénaturer les documents de la cause ; qu'en l'espèce, pour débouter Mme [T] de ses demandes au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse et de toutes celles en découlant, la cour d'appel, qui avait requalifié les contrats de mission successifs conclus entre le 25 janvier 2011 et le 9 juin 2017 en contrat de travail à durée indéterminée, a relevé que l'intimée a été …
- 700Code de procédure civile
Passage cité
… la limite des dispositions légales en vigueur soit à compter du 12 mars 2017, la cour d'appel, qui en a dénaturé les termes clairs et précis, a violé le principe susvisé. Portée et conséquences de la cassation 12. La cassation des chefs de dispositif se rapportant au licenciement n'emporte pas celle des chefs de dispositif de l'arrêt condamnant l'employeur aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme en application de l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par d'autres condamnations prononcées à l'encontre de celui-ci. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute Mme [T] de ses demandes formées au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse et de toutes celles en découlant et dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article L. 1235-4 du code du …
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Identifiants documentaires
- Décision attaquée
- Cour d'appel de Rouen · 7 avril 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2024:SO00100
- Identifiant source
- 65b0b68f8d0ccf000877e304
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