Cour d'appel de Rouen · 8 octobre 2026
Chambre SocialeArrêtRG n° 25/04385
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L’essentiel
Résumé automatique50 000 € sont accordés pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La cour confirme le jugement, sauf s'agissant du montant des dommages et intérêts accordés en réparation du licenciement abusif.
La cour dit qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les frais d'exécution de la décision.
Montants retenus
- Licenciement sans cause réelle et sérieuse50 000 €Fixé par cet arrêtÀ : Mme [B] [L] epouse [S]Passage source
- Frais de procédure1 500 €Fixé par cet arrêtÀ : Mme [S]Passage source
De : Société [1]
Dates essentielles
- Saisine prud'homale
- Jugement prud'homal Passage source
- Arrêt rendu
Revenir aux dates essentielles
- Contrat de travailDémission Passage source
- Saisine prud'homale
- Contrat de travailEntretien préalable Passage source
- Jugement prud'homal Passage source
- Acte intermédiaireConclusions notifiées Passage source
- Acte intermédiaireConclusions notifiées Passage source
- Acte intermédiaireClôture d'appel Passage source
- Arrêt rendu
Passages utilisés (11 passages)
DatesPassage 1
Par lettre du 26 juin 2024, l'employeur l'a convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 9 juillet 2024, et par lettre du 16 septembre 2024 lui a notifié son licenciement pour faute grave, en ces termes :
Lire ce passageDatesPassage 2
Vous répondez à cette mise en demeure par un courrier en date du 24 avril 2024 dans lequel vous af'rmez ne pas être démissionnaire. En revanche, vous ne justi'ez en aucune manière de votre absence à votre poste de travail.
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Par jugement du 18 novembre 2025, le conseil de prud'hommes de Louviers a :
Lire ce passageDatesPassage 5
Par conclusions remises le 28 avril 2026, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, la société [1] demande à la cour d'infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Lire ce passageDatesPassage 6
Par conclusions remises le 17 avril 2026, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, Mme [L] épouse [S] demande à la cour de :
Lire ce passageSynthèsePassage 7
Confirme le jugement, sauf s'agissant du montant des dommages et intérêts accordés en réparation du licenciement abusif
Lire ce passageSynthèse · MontantsPassage 8
Condamne la société [1] à payer à Mme [B] [L] épouse [S] la somme de 50 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Lire ce passageMontantsPassage 10
Condamne la société [1] à payer à Mme [S] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre de la procédure d'appel,
Lire ce passageAutres dispositions · SynthèsePassage 11
Dit qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les frais d'exécution de la décision. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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N° RG 25/04385 - N° Portalis DBV2-V-B7J-KDYA
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 08 OCTOBRE 2026
DÉCISION DÉFÉRÉE :
JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE LOUVIERS DU 18 NOVEMBRE 2025
APPELANTE :
S.A. [1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Eric DI COSTANZO de la SELARL ACT'AVOCATS, avocat au barreau de ROUEN
INTIMÉE :
Madame [Q] [G] [L] épouse [S]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Eric MALEXIEUX, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 27 Mai 2026 sans opposition des parties devant Madame DE BRIER, Conseillère, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame DE LARMINAT, Présidente
Madame BACHELET, Conseillère
Madame DE BRIER, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme DEMANNEVILLE, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 27 mai 2026, où l'affaire a été mise en délibéré au 17 septembre 2026 et prorogée au 08 octobre 2026
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 08 Octobre 2026, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame DE LARMINAT, Présidente et par Madame WERNER, Greffière.
***
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
À compter du 12 septembre 1996, la société [1] a engagé Mme [B] [L] (devenue depuis lors Mme [S]) en qualité de vendeuse, affectée au bureau de poste de [Localité 3] (directement départementale de La Poste de l'Eure), cela dans le cadre d'un contrat de travail à temps complet et à durée indéterminée.
Par avenants successifs, son affectation a été modifiée en 1997 (bureau de poste de [Localité 4], même direction départementale). En 2001, elle est devenue chargée de clientèle au bureau de poste d'[Localité 5] RP. En 2002, elle est devenue chargée de communication à [Localité 6]. En 2003, elle a été affectée à [Localité 7], avec précision d'une mise à disposition de [Localité 8] en attente d'affectation définitive, et en 2004 est devenue chargée de mission au groupement "[2]". En 2009, elle est devenue "moniteur des ventes CCT EN GROUPT" à "[Localité 9]". Au 1er janvier 2016, elle a été nommée responsable espace commercial (REC), classification III-3, à [Localité 10].
Elle a bénéficié d'une autorisation spéciale d'absence, non rémunérée, dans le cadre d'un "dispositif d'appui au projet personnel" (APP), du 1er août 2017 au 31 juillet 2020, renouvelée jusqu'au 31 juillet 2023.
Dans le contexte d'une prise de contact avec la direction de [1] pour préparer son retour, elle a sollicité - et obtenu - un congé sans solde du 1er août 2023 au 31 octobre 2023. Ce congé a été renouvelé jusqu'au 31 mars 2024.
Par lettre du 12 mars 2024, [1] lui a proposé un poste de responsable d'espace commercial à [Localité 11] (Manche), que Mme [S] a refusé par lettre du 20 mars 2024. L'employeur, par lettre du 26 mars suivant, l'a informée qu'elle était attendue, le 2 avril 2024, jour de sa réintégration, sur le poste de REC à [Localité 11], seul poste vacant à cette date.
Par lettre du 9 avril 2024, [1] l'a mise en demeure de fournir un justificatif de son absence au poste de REC à [Localité 11] ou de reprendre ses fonctions, à défaut de quoi elle serait présumée avoir démissionné.
Le 25 avril 2024, Mme [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Louviers aux fins, notamment, de résiliation judiciaire du contrat de travail.
Par lettre du 26 juin 2024, l'employeur l'a convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 9 juillet 2024, et par lettre du 16 septembre 2024 lui a notifié son licenciement pour faute grave, en ces termes :
"Suite à l'entretien préalable du 20 août 2024 auquel vous ne vous êtes pas présentée, et après avoir recueilli l'avis de la Commission Consultative Paritaire, le 12 septembre 2024, je vous informe de notre décision de vous licencier pour faute grave, dans la mesure où nous avons à déplorer, de votre part, un comportement professionnel de nature à rendre totalement impossible la poursuite de votre contrat de travail.
Je rappelle que, alors que vous occupez la fonction de Responsable Espace Commercial au sein du secteur de [Localité 12], vous sollicitez le béné'ce du dispositif d'Appui au Projet Personnel (APP) du 1er août 2017 au 31 juillet 2020. Dans ce cadre, vous percevez une indemnité égale à un an de rémunération. Vous prolongez ensuite votre absence pour « APP '' jusqu'au 31 juillet 2023.
En mai 2023, vous manifestez le souhait de réintégrer l'entreprise. Dans cette perspective, vous rencontrez les responsables RH de la Direction Régionale Seine & Eure, le 23 juin 2023. Aucun poste vacant à cette période ne vous convenant, vous choisissez de solliciter un congé non payé du 1er août au 31 octobre 2023.
Vous reprenez contact avec votre employeur par un mail du 21 septembre 2023 a'n d'envisager votre réintégration à compter du 1er novembre. Constatant qu'aucun poste n'est à pourvoir sur les départements de l'Eure et de la Seine Maritime, que vous entendez privilégier, vous sollicitez une prolongation de votre congé sans solde jusqu'au 31 mars 2024.
Dans l'intervalle, différentes pistes de recherches de postes sont étudiées par les services RH, dans le cadre desquelles il vous est proposé, en décembre 2023, d'intégrer le parcours "Ambition CBP". Ce parcours permet de vous ouvrir, à terme, la perspective d'une réintégration sur un poste de Conseiller Bancaire de Proximité, et potentiellement, au sein d'un secteur géographique pouvant vous convenir. Vous ne donnez aucune suite à cette option.
Aussi, pour répondre à votre souhait de réintégrer l'entreprise au 1°' avril 2024, le poste de Responsable Espace Commercial (REC) du secteur de CARENTAN vous est proposé par courrier en date du 12 mars 2024.
Vous déclinez cette offre par courrier en date du 20 mars 2024, au motif que ce poste est trop éloigné de votre domicile. Vous estimez également que [1] est dans l'obligation de vous offrir un poste dans le même secteur géographique que celui que vous occupiez en 2017.
Par courrier en date du 26 mars 2024, nous vous rappelons que l'obligation de La Poste consiste à vous permettre de réintégrer l'entreprise sur un emploi similaire à celui qui était le vôtre avant la suspension de votre contrat, assorti d'une rémunération équivalente.
Ce courrier précise en outre que le seul poste vacant, au 1er avril 2024, date à laquelle vous avez sollicité votre réintégration, est celui de REC à [Localité 11] et qu'en conséquence, vous êtes attendue sur ce poste dès le 2 avril 2024, le 1°' avril étant un jour férié (lundi de Pâques).
Dans l'optique de cette réintégration, une visite médicale de reprise est d'ailleurs organisée pour vous, et 'xée au 11 avril 2024. Vous y êtes conviée par courrier en date du 28 mars et vous en êtes informée par M. [K], Directeur Opérationnel des Ressources Humaines, par un mail du 27 mars.
Pour autant, vous ne vous présentez pas à votre prise de service le 2 avril 2024 à [Localité 11], ni le lendemain. Vous ne prenez pas contact avec le Directeur de Secteur de [Localité 11] ni avec vos interlocuteurs RH, pour justi'er de cette absence. Vous ne vous présentez pas non plus à la visite médicale du 11 avril.
Conformément à l'article R1237-13 du Code du Travail, un courrier recommandé de mise en demeure de vous présenter à votre poste ou de justi'er de votre absence vous est donc adressé le 09 avril 2024.
Vous répondez à cette mise en demeure par un courrier en date du 24 avril 2024 dans lequel vous af'rmez ne pas être démissionnaire. En revanche, vous ne justi'ez en aucune manière de votre absence à votre poste de travail.
Un nouveau courrier recommandé en date du 30 avril 2024 vous est donc adressé, réitérant le fait que vous étiez attendue sur le poste du secteur de [Localité 11] et qu'il vous incombait de régulariser votre situation administrative dans les meilleurs délais.
Vous ne répondez pas à cette attente mais engagez une procédure devant le Conseil des Prud'hommes. Une audience devant le bureau de conciliation et d'orientation du Conseil des Prud'hommes de [Localité 13] se tient le 28 mai 2024 à la suite de laquelle une ultime proposition de poste celui de REC sur le secteur de [Localité 14] a pu vous être soumise officiellement le 29 mai 2024 avec, à votre demande, des compléments d'informations fournis le 05 juin 2024.
Vous avez décliné cette proposition le 07 juin 2024.
En conséquence et dans ce contexte, vous avez été conviée à un entretien préalable à licenciement 'xé au 9 juillet 2024, par courrier recommandé en date du 26 juin 2024, réceptionné le 28 juin 2024.
Vous ne vous êtes pas présentée ä cet entretien et n'en avez pas demandé le report.
Conformément aux dispositions de l'article 68 de la Convention Commune, l'avis de la Commission Consultative Paritaire (CCP) a été sollicité lors de sa séance du 27 août 2024, à laquelle vous avez été conviée par courrier recommandé en date du 06 août, distribué le 8 août 2024.
Néanmoins, la séance n'ayant pu se tenir, par défaut de quorum, la réunion de la CCP a été reportée au 12 septembre 2024. Vous y avez été conviée par courrier en date du 29 août, réceptionné le 31 août 2024.
À l'occasion de cette instance, à laquelle vous ne vous êtes pas présentée et à la demande le 11 septembre 2024 de votre Avocat, Maître MALEXIEUX, nous avons lu les pièces visées dans son courrier.
Néanmoins, les éléments du dossier démontrent clairement que [1], en sa qualité d'employeur, a pleinement rempli ses obligations en vous soumettant plusieurs propositions de poste vacants, similaires à celui que vous occupiez avant de choisir de suspendre votre contrat pour une durée totale de plus de 6 années pour vous consacrer à d'autres projets professionnels.
En revanche, de votre côté, vous n'avez pas honoré vos obligations en ne vous présentant pas à la prise de service du poste qui vous était proposé et en ne déférant pas à la visite médicale de reprise, au seul motif que les postes proposés étaient trop éloignés de votre domicile.
Ainsi, cette situation s'analyse en un abandon de poste caractérisé, en conséquence de laquelle il est légitime d'envisager votre licenciement.
C'est pourquoi, au regard des éléments évoqués, nous vous informons que nous avons décidé de vous licencier pour faute grave pour les motifs suivants :
- Non-respect des articles 20 et 21 du règlement Intérieur du groupe [1] et abandon de poste, en vous abstenant d'assurer le poste sur lequel vous avez été affectée, à compter du 1°' avril 2024, après avoir été éloignée du service pendant plus de 6 ans, en ne justi'ant pas de votre absence depuis cette date et en ne répondant pas de façon conforme aux mises en demeure de régulariser votre situation.
Compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, votre maintien dans l'entreprise s'avère impossible y compris pendant la durée de votre préavis. Votre licenciement sera donc effectif dès la date d'envoi de la présente lettre, sans indemnité de préavis ni de licenciement.
A l'expiration de votre contrat de travail, vous pourrez accéder aux différents documents de 'n de contrat (certi'cat de travail, reçu pour solde de tout compte et attestation France Travail) via votre coffre-fort Digiposte. Si vous ne disposez pas de cet outil, ces documents vous seront communiqués par courrier.
Vous pouvez faire une demande de précision des motifs du licenciement énoncés dans la présente lettre, dans les quinze jours suivants sa noti'cation, par lettre recommandée avec avis de réception ou remise contre récépissé.
Nous avons la faculté d'y donner suite dans un délai de quinze jours après réception de votre demande, par lettre recommandée avec avis de réception ou remise contre récépissé.
Nous pouvons également, le cas échéant et dans les mêmes formes, prendre l'initiative d'apporter des précisions à ces motifs dans un délai de quinze jours suivant la noti'cation du licenciement.
[...]"
Par jugement du 18 novembre 2025, le conseil de prud'hommes de Louviers a :
- prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [S] à la date du 16 septembre 2024,
- fixé le salaire moyen mensuel de Mme [S] à la somme de 2 815 euros,
- condamné la société [1] à payer à Mme [S] les sommes suivantes :
* 15 572,31 euros à titre de rappel de salaire, outre 1 557,23 euros au titre des congés payés afférents,
* 5 630 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 563 euros au titre des congés payés y afférents,
* 33 397,40 euros à titre d'indemnité de licenciement,
* 56 319,40 euros à titre de dommages et intérêts,
* 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné à la société [1] d'établir un bulletin de salaire conforme à la décision, ainsi que les documents de fins de contrat, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 15e jour suivant le prononcé du jugement,
- dit que le conseil de prud'hommes de Louviers pourrait liquider ladite astreinte,
- dit qu'il y avait lieu à exécution provisoire de la décision,
- condamné la société [1] aux entiers dépens, frais d'exécution et honoraires de commissaire de justice,
- ordonné le remboursement par la société [1] aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées à Mme [S] du jour de la rupture de son contrat de travail à la date du jugement à hauteur de six mois d'indemnités de chômage.
Le 1er décembre 2025, la société [1] a fait appel de l'ensemble des chefs du jugement.
L'ordonnance de clôture de la procédure a été prononcée le 5 mai 2026.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Par conclusions remises le 28 avril 2026, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, la société [1] demande à la cour d'infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
et ainsi :
- à titre principal, débouter Mme [S] de l'ensemble de ses demandes liées à la résiliation judiciaire de son contrat de travail,
- à titre subsidiaire, débouter Mme [S] de ses demandes au titre de la contestation de son licenciement notifié le 16 septembre 2024,
et y ajoutant :
- condamner Mme [S] à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à supporter les dépens.
Par conclusions remises le 17 avril 2026, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, Mme [L] épouse [S] demande à la cour de :
à titre principal :
- confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
à titre subsidiaire et à défaut de prononcé de la résiliation judiciaire de son contrat de travail :
- juger son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- confirmer l'ensemble des condamnations prononcées par le conseil de prud'hommes de Louviers à l'encontre de la société [1],
en toute hypothèse :
- débouter la société [1] de l'ensemble de ses demandes,
- condamner la société [1] à lui payer une somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles devant la cour en application des articles 700 du code de procédure civile ainsi qu'à supporter les dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
I. Sur la rupture du contrat de travail
Mme [S] soutient que, sous couvert de satisfaire à l'obligation de réintégration lui incombant, [1] a modifié son contrat de travail en prétendant lui imposer une affectation à [Localité 11], commune située à plus de 200 kilomètres de [Localité 10] où elle exerçait avant sa prise de congé, peu important que les Basse-Normandie et Haute-Normandie aient été regroupées après sa prise de congés. Elle ajoute que cette affectation ne permet pas de maintenir sa rémunération compte tenu des frais de route.
Elle estime que cette modification a porté atteinte à son droit à une vie personnelle et familiale, précisant qu'elle a trois enfants à charge et ne peut envisager de déménager, pour des raisons familiales et financières.
Elle reproche à [1] d'avoir gravement manqué à ses obligations, de ne pas avoir appliqué de bonne foi le contrat de travail, et conteste l'allégation selon laquelle le poste de [Localité 11] était le seul disponible ; qu'il en est de même de celui de [Localité 14]. Elle vise un certain nombre de postes qui auraient dû lui être proposés.
La société [1] fait valoir qu'en application de l'article 4.2 du dispositif APP dont Mme [S] a bénéficié jusqu'au 31 juillet 2023, son obligation était de la réintégrer sur un « emploi similaire assorti d'une rémunération équivalente » ; qu'à son retour après six ans d'absence, l'organisation de l'entreprise avait évolué (la direction Seine et Eure (Haute-Normandie) avait intégré la Basse-Normandie, pour devenir la « [3] » Normandie), et que le poste de REC à [Localité 10] n'était pas disponible. Elle souligne que, informée et consciente de la difficulté de lui trouver un poste, Mme [S] a elle-même demandé à bénéficier d'un congé sans solde, et a été reçue en octobre puis novembre 2023 pour faire des points d'étape. La Poste met en avant que Mme [S], bien qu'ayant manifesté un intérêt spécifique pour le poste de conseiller bancaire de proximité (CBP) au travers du parcours « Ambition », n'a donné aucune suite favorable à cette suggestion, malgré une proposition en ce sens le 6 décembre 2023. Elle affirme qu'en application de l'article 4.2 précité, elle a affecté Mme [S] sur le seul poste disponible au 1er avril 2024, à savoir REC à [Localité 11], situé dans le périmètre géographique de la [4]. Elle considère que Mme [S], qui n'avait émis aucune remarque à ce sujet à réception de la lettre du 6 décembre 2023, ne pouvait refuser ce poste, et qu'elle ne pouvait pas se prévaloir dans le cadre de l'application du dispositif APP d'une modification de son contrat de travail, ajoutant que Mme [S] était éligible à l'indemnité transport pour l'utilisation du véhicule personnel permettant de compenser les frais de route. Elle estime que Mme [S], en refusant ce poste, a manqué à ses obligations contractuelles, et se trouve en absence injustifiée depuis le 2 avril 2024, en violation de l'article 21 du règlement intérieur. Soulignant qu'elle a également refusé le poste de [Localité 14], elle soutient que Mme [S] n'entend pas respecter son obligation de loyauté vis-à-vis de [1]. Elle conteste les allégations de Mme [S] selon lesquelles elle-même aurait souhaité se soustraire à son obligation de réintégration en ne lui proposant pas certains postes.
Elle soutient à titre subsidiaire que le licenciement de Mme [S] est fondé, soutenant d'une part que l'avis consultatif de la commission consultative paritaire (CCP) a été régulièrement émis et, d'autre part, que la lettre de licenciement est parfaitement motivée et la faute grave caractérisée (non-respect du règlement intérieur de la Poste, en ses articles 20 et 21).
Sur ce,
1. Lorsqu'un salarié a demandé la résiliation judiciaire de son contrat de travail et que son employeur le licencie ultérieurement, le juge doit d'abord rechercher si la demande de résiliation est justifiée, et en ce cas, fixe la date de la rupture à la date d'envoi de la lettre de licenciement. S'il ne l'estime pas fondée, il statue alors sur le licenciement.
Saisi d'une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, le juge apprécie si l'inexécution par l'employeur de certaines de ses obligations résultant du contrat de travail présente une gravité suffisante pour justifier la résiliation de ce contrat.
La charge de la preuve de l'imputabilité de la rupture incombe au demandeur.
Ainsi que cela résulte de l'article 4.2 du document de La Poste détaillant le dispositif APP, « le salarié doit, au moins 3 mois avant le terme de son congé, informer son employeur par lettre recommandée de sa volonté, de reprendre ses fonctions, de prolonger son congé pour projet personnel ou de démissionner et ceci de façon non équivoque.
Si le postier manifeste sa volonté de reprendre ses fonctions, il sera réintégré sur un emploi similaire assorti d'une rémunération équivalente.
Le salarié ne peut invoquer aucun droit à être réemployé avant la fin de ce congé ».
Ces dispositions ne font référence à aucun critère géographique, de sorte qu'à l'issue des absences autorisées et congés sans solde ayant suspendu le contrat de travail, celui-ci reprend son plein effet sur ce point.
Étant rappelé que selon le dernier avenant à son contrat de travail, Mme [S] avait été affectée à [Localité 12], dans l'Eure, sa nouvelle affectation sur la commune de [Localité 11] se situant dans la Manche, à une distance de [Localité 10] comprise entre 3h12 et 4h en train, et d'environ 3h en voiture, constituait à l'évidence une modification de son secteur géographique de travail.
L'employeur, qui ne se prévaut pas d'une clause de mobilité contractuelle ou conventionnelle, ne peut valablement soutenir, en substance, qu'il était en droit d'affecter Mme [S] en un lieu quelconque de la « [3] » (direction exécutive) [5], son absence de réaction à la lettre du 6 décembre 2023 présentant cette éventualité étant à cet égard indifférente. Il peut d'autant moins faire référence à cette circonscription qu'elle n'a été mise en place qu'en 2023 et ne correspond donc en aucune manière au secteur géographique du poste de Mme [S] avant son absence.
La Poste ne pouvait donc imposer à Mme [S] une affectation à [Localité 11], quand bien même le poste de REC à [Localité 10] n'était pas disponible.
Son obligation d'exécuter le contrat de travail de bonne foi lui interdisait d'autant plus de procéder à une telle affectation que les échanges de courriel intervenus entre juin et octobre 2023 démontrent que Mme [S] a manifesté suffisamment tôt et clairement son intention de revenir travailler au sein de [1]. Ils ne mettent pas en évidence d'autres raisons à sa demande de congé sans solde que le souci de parvenir, avec l'employeur, à trouver un poste adéquat :
- courriel du 23 juin 2023 : « Je souhaite vous remercier, [F] et toi, pour votre accueil, la qualité de nos échanges et les pistes de réflexion qui s'en sont suivies pour que chaque partie trouve une solution équilibrée et pertinente. Notamment avec le prolongement de congés. Proposition que je peux tenir sur quelques semaines et qui vous laissera le temps d'avoir une visibilité plus précise sur les emplois. Ce que vous n'avez pas actuellement au vu du regroupement haute et basse Normandie au 1er juillet. Je comprends la situation actuelle et de ce fait, cet échange a été très appréciable pour moi. Merci encore. [...] » ; puis, le même jour, après un entretien avec M. [A] : « Pour finir, je vais donc choisir le congés sans solde jusqu'au 31/10/2023 inclus. J'espère que cela vous donnera assez de temps pour avoir une visibilité / poste plus importante. Bien sûr, je compte sur vous pour me tenir au courant des avancées et je vous tiens informés en retour des pistes que je trouverai. J'ai bien compris que si une opportunité se présente avant le 31/10, je pourrai revenir, tout comme nous pourrons prolonger le congé si aucun poste n'est proposable ».
- courriel du 21 septembre 2023 : « Bonjour [J] et [F], Le mois de septembre est déjà bien avancé et la fin de mon congé sans solde approche. Les changements que vous aviez supposés avec l'arrivée de la nouvelle direction ont-ils commencés ' Avez-vous une visibilité plus claire sur les postes à pourvoir ' »
- courriel du 16 octobre 2023 : "... suite à notre point de situation du 10 octobre dernier, j'ai bien pris note qu'il n'y a aucun poste de disponible dans les départements 27 et 76 avant le 31 octobre, fin de mon congé sans solde. J'ai compris qu'il vous faut une vision encore plus lointaine, après janvier 2024 voire même fin 1er trimestre 2024. Je vous rappelle que je suis ouverte pour les postes de RE, DACB, Chargé d'affaires ligne bancaire, monitorat.. et non exclusivement sur un poste de REC. D'autres part, certaines pistes ont été soulevées. Côté direction du Courrier notamment, comme hors Groupe. Pour étudier la faisabilité et rencontrer les parties, il faut un délai de plus de 15 jours. Pour ce faire, je vais prolonger mon congé sans solde jusqu'à fin Mars 2024. [...] Je compte sur vous pour garder en mémoire mes propositions et ne pas m'oublier lorsqu'un poste se présentera, je l'espère avant fin mars. De mon côté, je vous tiendrai également informé".
C'est ainsi que la salariée, à plusieurs reprises, s'est manifestée auprès de celui-ci pour évoquer l'avancée de ses recherches.
La société [1] ne peut, sans mauvaise foi, soutenir que Mme [S] ne pouvait prétendre à un poste avant la fin du congé et se contenter de mettre en avant le seul poste disponible au 1er avril 2024 selon elle, alors que la salariée avait exprimé suffisamment tôt son souhait de reprendre le travail en son sein, que son congé sans solde avait pour objectif de laisser à [1] le temps de lui trouver un poste similaire et que cette dernière, grâce à ces congés sans solde a ' de fait - bénéficié de huit mois supplémentaires pour trouver le poste requis alors qu'elle était initialement tenue de lui en affecter un dès le 1er août 2023.
Il se déduit de l'ensemble de ces éléments que [1] a manqué de manière grave à ses obligations en affectant Mme [S] à [Localité 11], tandis que [1] ne rapporte pas la preuve de manquements de cette dernière.
A cet égard, l'absence de suite donnée à une suggestion d'engagement dans un parcours "ambition" pour devenir [6] ne peut être reproché à Mme [S], sur qui ne pesait aucune obligation, et qui, d'après les pièces produites, ne s'était pas engagée sur ce point.
Par ailleurs, son refus de la proposition d'affectation à Dieppe exprimée fin mai 2024, alors que l'employeur l'avait déjà mise en demeure de prendre son poste et qu'elle avait déjà saisi le conseil de prud'hommes, ne peut diminuer la gravité des manquements préexistants à la saisine de la juridiction, dès lors, d'une part, que l'employeur avait déjà disposé de plus de huit mois pour trouver un poste à Mme [S], et que, d'autre part, cette proposition posait également une difficulté d'éloignement, Mme [S] indiquant sans être contestée que cette proposition représentait au moins trois heures de transport quotidien et justifiant avoir trois enfants alors âgés de 20 ans, 14 ans et 10 ans, les deux plus jeunes domiciliés et scolarisés dans l'Eure.
Il convient dès lors de confirmer le jugement en ce qu'il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [S] à la date du 16 septembre 2024.
2. Cette résiliation produisant les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, il convient, au vu du bulletin de paie de mars 2024, de confirmer également le jugement en ce qu'il a condamné la société à payer à Mme [S] les sommes de :
* 5 630 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 563 euros au titre des congés payés y afférents,
* 33 397,40 euros à titre d'indemnité de licenciement.
Par ailleurs, sur le fondement de l'article L. 1235-3 du code du travail, en l'absence de réintégration dans l'entreprise du salarié licencié pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge lui octroie une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre 3 et 19,5 mois de salaire brut selon le premier tableau figurant à cet article et compte tenu de l'ancienneté de 28 années complètes acquise par Mme [S].
Compte tenu notamment de l'effectif de l'entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à Mme [S] (2 815,97 euros brut par mois), de son ancienneté, de son âge (50 ans à l'époque du licenciement), de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu'ils résultent des pièces et des explications fournies, il y a lieu de lui allouer une somme de 50 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le jugement est infirmé en ce sens.
II. Sur la demande de rappel de salaire au titre de la période du 1er avril au 16 septembre 2024
La suspension du contrat de travail ayant pris fin au 1er avril 2024, la société était tenue de fournir du travail à Mme [S], et n'ayant pas rempli cette obligation de manière valable reste tenue de lui payer la rémunération convenue.
C'est dès lors à bon droit que le conseil de prud'hommes a condamné la société à payer à Mme [S] la somme de 15 572,31 euros, outre celle de 1 557,23 euros au titre des congés payés afférents.
III. Sur les autres demandes
Au regard de la confirmation, pour l'essentiel, de la décision rendue par le conseil de prud'hommes, c'est de manière bien fondée que cette juridiction a ordonné à la société [1] d'établir un bulletin de salaire conforme à la décision, ainsi que les documents de fins de contrat, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 15e jour suivant le prononcé du jugement, précisant que le conseil de prud'hommes de Louviers pourrait liquider ladite astreinte.
Ces dispositions sont confirmées.
IV. Sur le remboursement des indemnités chômage
L'article L. 1235-4 du code du travail dispose que dans les cas prévus à l'article L. 1235-3, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé.
Ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.
Il convient de confirmer le jugement ayant condamné l'employeur au remboursement d'un maximum de six mois d'indemnités chômage.
V. Sur les frais du procès
En qualité de partie perdante pour l'essentiel, la société est condamnée aux entiers dépens d'appel, outre ceux de première instance.
Il est précisé à cet égard que la charge des frais d'exécution forcée - qui sont distincts des dépens de la présente instance - est régie par les dispositions d'ordre public de l'article L. 111-8 du code des procédures civiles d'exécution, de sorte que le juge du fond ne peut statuer par avance sur le sort de ces frais. Il n'y a pas lieu de statuer sur ce point.
Par suite, la société est condamnée à payer à Mme [S] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, en supplément de la somme allouée en première instance, qui est confirmée.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort,
Confirme le jugement, sauf s'agissant du montant des dommages et intérêts accordés en réparation du licenciement abusif,
Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant :
Condamne la société [1] à payer à Mme [B] [L] épouse [S] la somme de 50 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Condamne la société [1] aux dépens d'appel,
Condamne la société [1] à payer à Mme [S] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre de la procédure d'appel,
Dit qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les frais d'exécution de la décision.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Textes cités
6 références
- R. 1237-13Code du travail
Passage cité
… êtes informée par M. [K], Directeur Opérationnel des Ressources Humaines, par un mail du 27 mars. Pour autant, vous ne vous présentez pas à votre prise de service le 2 avril 2024 à [Localité 11], ni le lendemain. Vous ne prenez pas contact avec le Directeur de Secteur de [Localité 11] ni avec vos interlocuteurs RH, pour justi'er de cette absence. Vous ne vous présentez pas non plus à la visite médicale du 11 avril. Conformément à l'article R1237-13 du Code du Travail, un courrier recommandé de mise en demeure de vous présenter à votre poste ou de justi'er de votre absence vous est donc adressé le 09 avril 2024. Vous répondez à cette mise en demeure par un courrier en date du 24 avril 2024 dans lequel vous af'rmez ne pas être démissionnaire. En revanche, vous ne justi'ez en aucune manière de votre absence à votre poste de travail. Un nouveau courrier recommandé en date du 30 avril …
- L. 1235-3Code du travail
Passage cité
… les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, il convient, au vu du bulletin de paie de mars 2024, de confirmer également le jugement en ce qu'il a condamné la société à payer à Mme [S] les sommes de : * 5 630 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 563 euros au titre des congés payés y afférents, * 33 397,40 euros à titre d'indemnité de licenciement. Par ailleurs, sur le fondement de l'article L. 1235-3 du code du travail, en l'absence de réintégration dans l'entreprise du salarié licencié pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge lui octroie une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre 3 et 19,5 mois de salaire brut selon le premier tableau figurant à cet article et compte tenu de l'ancienneté de 28 années complètes acquise par Mme [S]. Compte tenu notamment de l'effectif de …
- L. 1235-4Code du travail
Passage cité
… fondée que cette juridiction a ordonné à la société [1] d'établir un bulletin de salaire conforme à la décision, ainsi que les documents de fins de contrat, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 15e jour suivant le prononcé du jugement, précisant que le conseil de prud'hommes de Louviers pourrait liquider ladite astreinte. Ces dispositions sont confirmées. IV. Sur le remboursement des indemnités chômage L'article L. 1235-4 du code du travail dispose que dans les cas prévus à l'article L. 1235-3, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé. Ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont …
- 805Code de procédure civile
Passage cité
… DE LOUVIERS DU 18 NOVEMBRE 2025 APPELANTE : S.A. [1] [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Me Eric DI COSTANZO de la SELARL ACT'AVOCATS, avocat au barreau de ROUEN INTIMÉE : Madame [Q] [G] [L] épouse [S] [Adresse 2] [Localité 2] représentée par Me Eric MALEXIEUX, avocat au barreau de ROUEN COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 27 Mai 2026 sans opposition des parties devant Madame DE BRIER, Conseillère, magistrat chargé du rapport. Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame DE LARMINAT, Présidente Madame BACHELET, Conseillère Madame DE BRIER, Conseillère GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme DEMANNEVILLE, Greffière DEBATS : …
Autres références (2)
- 450Code de procédure civile
Passage cité
… GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme DEMANNEVILLE, Greffière DEBATS : A l'audience publique du 27 mai 2026, où l'affaire a été mise en délibéré au 17 septembre 2026 et prorogée au 08 octobre 2026 ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé le 08 Octobre 2026, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, signé par Madame DE LARMINAT, Présidente et par Madame WERNER, Greffière. *** EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE : À compter du 12 septembre 1996, la société [1] a engagé Mme [B] [L] (devenue depuis lors Mme [S]) en qualité de vendeuse, affectée au bureau de poste de [Localité 3] (directement départementale de La Poste de l'Eure), cela dans le cadre d'un contrat de travail à temps complet et à durée …
- 700Code de procédure civile
Passage cité
… - condamné la société [1] à payer à Mme [S] les sommes suivantes : * 15 572,31 euros à titre de rappel de salaire, outre 1 557,23 euros au titre des congés payés afférents, * 5 630 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 563 euros au titre des congés payés y afférents, * 33 397,40 euros à titre d'indemnité de licenciement, * 56 319,40 euros à titre de dommages et intérêts, * 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonné à la société [1] d'établir un bulletin de salaire conforme à la décision, ainsi que les documents de fins de contrat, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 15e jour suivant le prononcé du jugement, - dit que le conseil de prud'hommes de Louviers pourrait liquider ladite astreinte, - dit qu'il y avait lieu à exécution provisoire de la décision, - condamné la société [1] aux entiers dépens, …
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Mentions dans le texteLe 25 avril 2024, Mme [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Louviers aux fins, notamment, de résiliation judiciaire du contrat de travail. Par lettre du 26 juin 2024, l'employeur l'a convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 9 juillet 2024, et par lettre du 16 septembre 2024 lui a notifié son licenciement pour faute grave, en ces termes : "Suite à l'entretien préalable du 20 août 2024 auquel vous ne vous êtes pas présentée, et après avoir recueilli l'avis de la Commission Consultative Paritaire, le 12 septe
Lire dans le texteDemandes et argumentsement le 29 mai 2024 avec, à votre demande, des compléments d'informations fournis le 05 juin 2024. Vous avez décliné cette proposition le 07 juin 2024. En conséquence et dans ce contexte, vous avez été conviée à un entretien préalable à licenciement 'xé au 9 juillet 2024, par courrier recommandé en date du 26 juin 2024, réceptionné le 28 juin 2024. Vous ne vous êtes pas présentée ä cet entretien et n'en avez pas demandé le report. Conformément aux dispositions de l'article 68 de la Convention Commune, l'avis de la Commission Consultative Par
Lire dans le textePoints examinésant des dommages et intérêts accordés en réparation du licenciement abusif, Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant : Condamne la société [1] à payer à Mme [B] [L] épouse [S] la somme de 50 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, Condamne la société [1] aux dépens d'appel, Condamne la société [1] à payer à Mme [S] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre de la procédure d'appel, Dit qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les frais d'
Lire dans le texteRôle et passages
Demandes et argumentsà la cour de : à titre principal : - confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, à titre subsidiaire et à défaut de prononcé de la résiliation judiciaire de son contrat de travail : - juger son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, - confirmer l'ensemble des condamnations prononcées par le conseil de prud'hommes de Louviers à l'encontre de la société [1], en toute hypothèse : - débouter la société [1] de l'ensemble de ses demandes, - condamner la société [1] à lui payer une somme de 2 500 euros au titre des frais irrép
Lire dans le texteMentions dans le texteIl convient dès lors de confirmer le jugement en ce qu'il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [S] à la date du 16 septembre 2024. 2. Cette résiliation produisant les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, il convient, au vu du bulletin de paie de mars 2024, de confirmer également le jugement en ce qu'il a condamné la société à payer à Mme [S] les sommes de : * 5 630 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 563 euros au titre des congés payés y afférents, * 33 397,40 euros à titre
Lire dans le textePoints examinést intérêts accordés en réparation du licenciement abusif, Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant : Condamne la société [1] à payer à Mme [B] [L] épouse [S] la somme de 50 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, Condamne la société [1] aux dépens d'appel, Condamne la société [1] à payer à Mme [S] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre de la procédure d'appel, Dit qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les frais d'exécution de la décision.
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Lire dans le texteMentions dans le texte"Suite à l'entretien préalable du 20 août 2024 auquel vous ne vous êtes pas présentée, et après avoir recueilli l'avis de la Commission Consultative Paritaire, le 12 septembre 2024, je vous informe de notre décision de vous licencier pour faute grave, dans la mesure où nous avons à déplorer, de votre part, un comportement professionnel de nature à rendre totalement impossible la poursuite de votre contrat de travail. Je rappelle que, alors que vous occupez la fonction de Responsable Espace Commercial au sein du secteur de [Localité 12], vous
Lire dans le texteDemandes et argumentsire que le licenciement de Mme [S] est fondé, soutenant d'une part que l'avis consultatif de la commission consultative paritaire (CCP) a été régulièrement émis et, d'autre part, que la lettre de licenciement est parfaitement motivée et la faute grave caractérisée (non-respect du règlement intérieur de la Poste, en ses articles 20 et 21). Sur ce, 1. Lorsqu'un salarié a demandé la résiliation judiciaire de son contrat de travail et que son employeur le licencie ultérieurement, le juge doit d'abord rechercher si la demande de résiliation est
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Mentions dans le texteest légitime d'envisager votre licenciement. C'est pourquoi, au regard des éléments évoqués, nous vous informons que nous avons décidé de vous licencier pour faute grave pour les motifs suivants : - Non-respect des articles 20 et 21 du règlement Intérieur du groupe [1] et abandon de poste, en vous abstenant d'assurer le poste sur lequel vous avez été affectée, à compter du 1°' avril 2024, après avoir été éloignée du service pendant plus de 6 ans, en ne justi'ant pas de votre absence depuis cette date et en ne répondant pas de façon conforme aux mise
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Lire dans le texteDemandes et argumentsndé, soutenant d'une part que l'avis consultatif de la commission consultative paritaire (CCP) a été régulièrement émis et, d'autre part, que la lettre de licenciement est parfaitement motivée et la faute grave caractérisée (non-respect du règlement intérieur de la Poste, en ses articles 20 et 21). Sur ce, 1. Lorsqu'un salarié a demandé la résiliation judiciaire de son contrat de travail et que son employeur le licencie ultérieurement, le juge doit d'abord rechercher si la demande de résiliation est justifiée, et en ce cas, fixe la date de la rupt
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Mentions dans le textene répondant pas de façon conforme aux mises en demeure de régulariser votre situation. Compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, votre maintien dans l'entreprise s'avère impossible y compris pendant la durée de votre préavis. Votre licenciement sera donc effectif dès la date d'envoi de la présente lettre, sans indemnité de préavis ni de licenciement. A l'expiration de votre contrat de travail, vous pourrez accéder aux différents documents de 'n de contrat (certi'cat de travail, reçu pour solde de tout compte et atte
Lire dans le texteMentions dans le textegravité des faits qui vous sont reprochés, votre maintien dans l'entreprise s'avère impossible y compris pendant la durée de votre préavis. Votre licenciement sera donc effectif dès la date d'envoi de la présente lettre, sans indemnité de préavis ni de licenciement. A l'expiration de votre contrat de travail, vous pourrez accéder aux différents documents de 'n de contrat (certi'cat de travail, reçu pour solde de tout compte et attestation France Travail) via votre coffre-fort Digiposte. Si vous ne disposez pas de cet outil, ces documents
Lire dans le texteDemandes et arguments2 815 euros, - condamné la société [1] à payer à Mme [S] les sommes suivantes : * 15 572,31 euros à titre de rappel de salaire, outre 1 557,23 euros au titre des congés payés afférents, * 5 630 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 563 euros au titre des congés payés y afférents, * 33 397,40 euros à titre d'indemnité de licenciement, * 56 319,40 euros à titre de dommages et intérêts, * 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonné à la société [1] d'établir un bulletin de salaire conf
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Lire dans le texteDemandes et argumentslles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, la société [1] demande à la cour d'infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, et ainsi : - à titre principal, débouter Mme [S] de l'ensemble de ses demandes liées à la résiliation judiciaire de son contrat de travail, - à titre subsidiaire, débouter Mme [S] de ses demandes au titre de la contestation de son licenciement notifié le 16 septembre 2024, et y ajoutant : - condamner Mme [S] à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
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Mentions dans le textecompter du 12 septembre 1996, la société [1] a engagé Mme [B] [L] (devenue depuis lors Mme [S]) en qualité de vendeuse, affectée au bureau de poste de [Localité 3] (directement départementale de La Poste de l'Eure), cela dans le cadre d'un contrat de travail à temps complet et à durée indéterminée. Par avenants successifs, son affectation a été modifiée en 1997 (bureau de poste de [Localité 4], même direction départementale). En 2001, elle est devenue chargée de clientèle au bureau de poste d'[Localité 5] RP. En 2002, elle est devenue chargée de com
Lire dans le texteMentions dans le texteste de REC à [Localité 11] ou de reprendre ses fonctions, à défaut de quoi elle serait présumée avoir démissionné. Le 25 avril 2024, Mme [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Louviers aux fins, notamment, de résiliation judiciaire du contrat de travail. Par lettre du 26 juin 2024, l'employeur l'a convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 9 juillet 2024, et par lettre du 16 septembre 2024 lui a notifié son licenciement pour faute grave, en ces termes : "Suite à l'entretien préalable du 20 août 2024 auquel vous ne
Lire dans le texteDemandes et argumentse 12 septembre 2024, je vous informe de notre décision de vous licencier pour faute grave, dans la mesure où nous avons à déplorer, de votre part, un comportement professionnel de nature à rendre totalement impossible la poursuite de votre contrat de travail. Je rappelle que, alors que vous occupez la fonction de Responsable Espace Commercial au sein du secteur de [Localité 12], vous sollicitez le béné'ce du dispositif d'Appui au Projet Personnel (APP) du 1er août 2017 au 31 juillet 2020. Dans ce cadre, vous percevez une indemnité égale à un an de r
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Mentions dans le textevant la noti'cation du licenciement. [...]" Par jugement du 18 novembre 2025, le conseil de prud'hommes de Louviers a : - prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [S] à la date du 16 septembre 2024, - fixé le salaire moyen mensuel de Mme [S] à la somme de 2 815 euros, - condamné la société [1] à payer à Mme [S] les sommes suivantes : * 15 572,31 euros à titre de rappel de salaire, outre 1 557,23 euros au titre des congés payés afférents, * 5 630 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 563 e
Lire dans le texteDemandes et argumentsontrat de travail de Mme [S] à la date du 16 septembre 2024, - fixé le salaire moyen mensuel de Mme [S] à la somme de 2 815 euros, - condamné la société [1] à payer à Mme [S] les sommes suivantes : * 15 572,31 euros à titre de rappel de salaire, outre 1 557,23 euros au titre des congés payés afférents, * 5 630 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 563 euros au titre des congés payés y afférents, * 33 397,40 euros à titre d'indemnité de licenciement, * 56 319,40 euros à titre de dommages et intérêts, * 2 500 euros a
Lire dans le texteDemandes et argumentsférents, * 33 397,40 euros à titre d'indemnité de licenciement, * 56 319,40 euros à titre de dommages et intérêts, * 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonné à la société [1] d'établir un bulletin de salaire conforme à la décision, ainsi que les documents de fins de contrat, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 15e jour suivant le prononcé du jugement, - dit que le conseil de prud'hommes de Louviers pourrait liquider ladite astreinte, - dit qu'il y avait lieu à exécution proviso
Lire dans le texteRôle et passages
Demandes et arguments6 septembre 2024, - fixé le salaire moyen mensuel de Mme [S] à la somme de 2 815 euros, - condamné la société [1] à payer à Mme [S] les sommes suivantes : * 15 572,31 euros à titre de rappel de salaire, outre 1 557,23 euros au titre des congés payés afférents, * 5 630 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 563 euros au titre des congés payés y afférents, * 33 397,40 euros à titre d'indemnité de licenciement, * 56 319,40 euros à titre de dommages et intérêts, * 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure ci
Lire dans le texteDemandes et arguments] à payer à Mme [S] les sommes suivantes : * 15 572,31 euros à titre de rappel de salaire, outre 1 557,23 euros au titre des congés payés afférents, * 5 630 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 563 euros au titre des congés payés y afférents, * 33 397,40 euros à titre d'indemnité de licenciement, * 56 319,40 euros à titre de dommages et intérêts, * 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonné à la société [1] d'établir un bulletin de salaire conforme à la décision, ainsi que les documents
Lire dans le texteMentions dans le textevient, au vu du bulletin de paie de mars 2024, de confirmer également le jugement en ce qu'il a condamné la société à payer à Mme [S] les sommes de : * 5 630 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 563 euros au titre des congés payés y afférents, * 33 397,40 euros à titre d'indemnité de licenciement. Par ailleurs, sur le fondement de l'article L. 1235-3 du code du travail, en l'absence de réintégration dans l'entreprise du salarié licencié pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge lui octroie une indemnité à
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Mentions dans le texteN° RG 25/04385 - N° Portalis DBV2-V-B7J-KDYA COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE ARRET DU 08 OCTOBRE 2026 DÉCISION DÉFÉRÉE : JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE LOUVIERS DU 18 NOVEMBRE 2025 APPELANTE : S.A. [1] [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Me Eric DI COSTANZO de la SELARL ACT'AVOCATS, avocat au barreau de ROUEN INTIMÉE : Madame [Q] [G] [L] épouse [S] [Adresse 2] [Localité 2] repré
Lire dans le texteMentions dans le texte9 avril 2024, [1] l'a mise en demeure de fournir un justificatif de son absence au poste de REC à [Localité 11] ou de reprendre ses fonctions, à défaut de quoi elle serait présumée avoir démissionné. Le 25 avril 2024, Mme [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Louviers aux fins, notamment, de résiliation judiciaire du contrat de travail. Par lettre du 26 juin 2024, l'employeur l'a convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 9 juillet 2024, et par lettre du 16 septembre 2024 lui a notifié son licenciement pour faute grave,
Lire dans le texteDemandes et argumentsspositions, à titre subsidiaire et à défaut de prononcé de la résiliation judiciaire de son contrat de travail : - juger son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, - confirmer l'ensemble des condamnations prononcées par le conseil de prud'hommes de Louviers à l'encontre de la société [1], en toute hypothèse : - débouter la société [1] de l'ensemble de ses demandes, - condamner la société [1] à lui payer une somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles devant la cour en application des articles 700 du code de procédure civile a
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Mentions dans le textedans la Manche, à une distance de [Localité 10] comprise entre 3h12 et 4h en train, et d'environ 3h en voiture, constituait à l'évidence une modification de son secteur géographique de travail. L'employeur, qui ne se prévaut pas d'une clause de mobilité contractuelle ou conventionnelle, ne peut valablement soutenir, en substance, qu'il était en droit d'affecter Mme [S] en un lieu quelconque de la « [3] » (direction exécutive) [5], son absence de réaction à la lettre du 6 décembre 2023 présentant cette éventualité étant à cet égard indifférente. Il
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Identifiants documentaires
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes · 18 novembre 2025
- Identifiant source
- 6ac87682c27382d0996c8afc
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- Conseil de Prud'hommes de Bordeaux, 5 octobre 2026, Affaire n° 2025-00048278Cite aussi l’article R. 1237-13 du Code du travail
- Décisions de Cour d'appel de Rouen
- Même chambre et même juridiction : Chambre Sociale
