Code du travail

Article L. 1235-4 : texte et décisions associées – page 55

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Décisions associées2 241
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1235-4

2 241 décisions
649

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 1 mars 2023, 21/01406

Cour d'appel

L'appelant justifie que sa compagne était enceinte au moment du licenciement, mais ne produit pas d'élément relatif à sa situation professionnelle. La société SECANTE sera condamnée à lui verser la somme de 9 000 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le jugement sera infirmé de ce chef. En application des dispositions de l'article L.1235-4 du code du travail la société SECANTE doit être condamnée à rembourser à Pôle Emploi les indemnités de chômage payées entre le jour du licenciement et le jugement, dans la limite de six mois. Il sera ajouté au jugement entrepris. Dans son subsidiaire, si le licenciement était jugé dépourvu de cause réelle et sérieuse, l'intimée ne demande pas la réformation des sommes allouées au salarié par le conseil de prud'hommes.

Condamnation : 11 000 €Licenciement+13
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650

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 24 février 2023, 21/03167

Cour d'appel

[H] la somme de 18 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. M. [H] est également fondé à obtenir les sommes de 6 272,00 € au titre de l'indemnité légale de licenciement, et deux mois de salaire soit 4 427,30 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis. Il sera fait application des dispositions de l'article L1235-4 du code du travail dans la limite de six mois d'indemnités chômage allouées à M. [H]. Sur le surplus des demandes : La société SEG FAYAT, succombante, sera condamnée aux dépens de première instance par infirmation du jugement entrepris ainsi qu'aux dépens d'appel et à payer à M. [H] la somme de 4 000 € au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel.

Condamnation : 32 699 €Licenciement+13
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651

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 février 2023, 21-21.981

Cour de cassation

une somme à titre de dommages-intérêts, de le condamner à lui verser diverses sommes au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, des congés payés afférents et de l'indemnité conventionnelle de licenciement et de lui ordonner de rembourser à Pôle emploi des indemnités de chômage payées au salarié dans la limite de six mois en application de l'article L.

652

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 février 2023, 21-17.455

Cour de cassation

[O], disposer d'un effectif de quatre salariés et soutenait expressément que seules les dispositions de l'article L. 1235-5 du code du travail étaient applicables ; qu'en ordonnant néanmoins à la société exposante de rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage à M. [O] du jour de son licenciement au jour de l'arrêt attaqué, dans la limite de six mois d'indemnités, la cour d'appel a violé les articles L. 1235-4 et L. 1235-5 du code du travail dans leurs rédactions applicables au litige. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1235-3, L. 1235-4 et L. 1235-5 du code du travail, le premier dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 et les suivants dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 : 7.

653

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 10 février 2023, 19/08090

Cour d'appel

10 798.5 € à titre d'indemnité légale de licenciement - 5 326 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis - 532.6 € au titre des congés payés afférents - 95 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse - 15 000 € à titre de dommages-intérêts distincts pour rupture vexatoire. Ordonner en application des dispositions de l'article L 1235-4 du code du travail le remboursement à Pôle Emploi des allocations servies au salarié dans la limite de six mois. Condamner la société Médica France à verser à Madame [H] la somme de 1 600 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La condamner aux entiers dépens de l'instance.

Condamnation : 9 068 €Licenciement+11
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654

Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 9 février 2023, 21/02956

Cour d'appel

rappelé qu'en application des dispositions de l'article R.1454-28 du code du travail, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire dans la limite maximum de neuf mois de salaires pour les sommes visées à l'article R.1454-14 du code du travail, calculés sur la moyenne des trois derniers fixée à 3 882,11 euros, - dit qu'il n'y a pas lieu à capitalisation des intérêts légaux, - ordonné en application de l'article L.1235-4 du code du travail le remboursement par la société [4] fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage, en l'espèce 2 mois, - débouté la société S.A.S [4] de l'ensemble de ses demandes, - dit qu'il appartient à…

Condamnation : 3 500 €Licenciement+17
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655

Cour d'appel d'Amiens, 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 8 février 2023, 21/01683

Cour d'appel

allouée par le conseil de prud'hommes à titre de dommages et intérêts pour résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur produisant les effets d'un licenciement nul. S'agissant d'une résiliation judiciaire du contrat de travail à raison d'un harcèlement moral, il convient de faire application d'office des dispositions de l'article L.1235-4 du code du travail, dans sa version applicable à la cause, et d'ordonner à l'employeur de rembourser à l'antenne Pôle emploi concernée les indemnités de chômage versées à l'intéressée depuis son licenciement dans la limite de trois mois de prestations. 3/ Sur les demandes accessoires Le remboursement des sommes versées en exécution du jugement étant de droit en cas d'infirmation, la demande de restitution est sans objet.

Condamnation : 1 000 €Licenciement+16
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656

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 3 février 2023, 19/08473

Cour d'appel

; qu'en considération de son ancienneté (20 ans), de sa rémunération mensuelle brute (1 015 euros), de son âge (48 ans au moment du licenciement) et du fait qu'elle a connu une période de chômage avant de devenir assistante familiale, son préjudicea justement été évalué par le conseil de prud'hommes à la somme de 10 050 euros ; Attendu qu'en application de l'article L.

Condamnation : 1 500 €Licenciement+15
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657

Cour d'appel de Versailles, 15e chambre, 2 février 2023, 21/01144

Cour d'appel

Le jugement est donc infirmé sur ce chef. Sur la remise de documents: La demande de remise de documents conformes n'est pas fondée au regard de l'allocation d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le jugement est infirmé sur ce point. Sur le remboursement des indemnités de chômage : En application des dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail, il convient d'ordonner le remboursement par l'employeur des indemnités de chômage versées à la salariée par Pôle Emploi du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de cinq mois d'indemnités. Sur les frais irrépétibles: En équité, il n'y a lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile qu'au profit de la salariée.

Condamnation : 53 000 €Licenciement+9
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658

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2023, 21-22.021

Cour de cassation

Le moyen ne peut donc être accueilli. Mais sur le quatrième moyen Enoncé du moyen 8. La société fait grief à l'arrêt d'ordonner, s'il y a lieu, le remboursement à Pôle Emploi des sommes éventuellement versées à la salariée au titre du chômage dans la limite de six mois d'indemnités, alors « que dans sa version applicable antérieurement au 10 août 2016, l'article L. 1235-4 du code du travail disposait que ‘'Dans les cas prévus aux articles L. 1235-3 et L.

659

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2023, 21-21.602

Cour de cassation

; congés payés afférents : 174,89 euros ; rappel de salaire au titre de la mise à pied : 2 656,13 euros ; dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : au regard des circonstances du licenciement, compte tenu de la création d'une entreprise à compter de septembre 2017, la cour alloue au salarié la somme de 11 800 euros ; que les conditions de l'article L.

660

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2023, 21-12.485

Cour de cassation

Aux termes de l'article L. 1471-1 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, toute action portant sur l'exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit. Ces dispositions ne font cependant pas obstacle aux délais de prescription plus courts prévus par le présent code et notamment celui prévu à l'article L. 1233-67. Selon l'article L. 1233-45 du code du travail, le salarié licencié pour motif économique bénéficie d'une priorité de réembauche durant un délai d'un an à compter de la date de rupture de son contrat s'il en fait la demande au cours de ce même délai.

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