Code du travail

Article L. 1235-4 : texte et décisions associées – page 56

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Décisions associées2 241
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1235-4

2 241 décisions
661

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 31 janvier 2023, 21/00179

Cour d'appel

la S.A.S. Serviclean Atlantique à payer à Mme [U] une indemnité de 16 997,04 euros net au titre de la résiliation judiciaire produisant les effets d'un licenciement nul. Sur le remboursement des indemnités de chômage La résiliation judiciaire produisant les effets d'un licenciement nul, il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail qui l'imposent et sont donc dans le débat, d'ordonner d'office à la S.A.S. Serviclean Atlantique de rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage versées à Mme [U], dans la limite de six mois d'indemnités. Sur la demande de remise des documents de fin de contrat Il convient d'ordonner à la S.A.S.

Condamnation : 48 814 €Licenciement+17
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662

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 31 janvier 2023, 20/02020

Cour d'appel

Sur la demande de remise des documents de fin de contrat Il ne résulte d'aucun élément du dossier que la décision du conseil de prud'hommes sur la remise des documents de fin de contrat n'ait pas été exécutée et que la S.A.S. Janssen Cilag se soit révélée défaillante dans cette obligation. La salariée est déboutée de sa demande à ce titre devant la cour d'appel. Sur l'article L. 1235-4 du code du travail En application de l'article L. 1235-4 du code du travail, il y a lieu d'ordonner le remboursement par la S.A.S. Janssen Cilag aux organismes concernés des indemnités de chômage versées à Mme [M] [B] du jour de son licenciement au jour du présent arrêt dans la limite de 6 mois d'indemnités de chômage.

Condamnation : 37 000 €Licenciement+9
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663

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 26 janvier 2023, 20/02509

Cour d'appel

,bien que l'inaptitude ait été prononcée initialement pour un motif non-professionnel et que le médecin du travail n'ait pas relevé l'origine professionnelle de cette inaptitude. La société Prévost Offset sera, par voie d'infirmation, condamnée à payer à M.[Z] la somme de 6.770,90 euros d'indemnité spéciale de licenciement. - Sur l'article L.1235-4 du code du travail En application de ce texte, il convient d'ordonner le remboursement par la société Prévost Offset à Pôle Emploi des indemnités de chômage versées à M.[Z] du jour de son licenciement au jour du présent arrêt, dans la limite de 3 mois d'indemnités de chômage.

Condamnation : 32 304 €Licenciement+11
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664

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2023, 20-20.679

Cour de cassation

Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes en requalification du contrat de travail à temps partiel en un contrat à temps complet et en versement à ce titre d'un rappel de salaire, outre congés payés afférents, et de juger qu'il n'y a pas lieu à application de l'article L.

665

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2023, 20-20.354

Cour de cassation

qu'ils étaient constitutifs d'une faute disciplinaire de nature à conférer une cause réelle et sérieuse au licenciement, elle a implicitement écarté l'existence d'une faute grave. 7. Le moyen n'est donc pas fondé. Mais sur le moyen, pris en sa troisième branche Enoncé du moyen 8. L'employeur fait le même grief, alors « que, selon l'article L. 1235-4 du code du travail, pris dans sa version application applicable au présent litige, le juge ordonne, dans les cas prévus aux articles L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L. 1152-3, L. 1153-4, L. 1235-3 et L.

666

Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section A, 24 janvier 2023, 21/00988

Cour d'appel

[C] la somme de 9 000 euros en réparation du préjudice subi en conséquence de la rupture du contrat de travail. La condamnation au paiement de la somme de 1 500 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et la somme de 150 euros à titre de congés payés afférents doit être elle aussi confirmée. Sur le remboursement des allocations chômage : Il conviendra, conformément aux dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail d'ordonner d'office à l'employeur le remboursement des allocations chômages perçues par le salarié du jour de son licenciement au jour de la présente décision dans la limite de 3 mois, les organismes intéressés n'étant pas intervenus à l'audience et n'ayant pas fait connaître le montant des indemnités versés.

Condamnation : 2 000 €Licenciement+14
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667

Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 19 janvier 2023, 21/00796

Cour d'appel

en tout état de cause, dire que les sommes à caractère salarial porteront intérêt au taux légal à compter de la date de la tentative de conciliation et à compter de la décision à intervenir pour les sommes à caractère indemnitaire, - ordonner à la société Siloge de lui remettre un bulletin de salaire rectifié selon la décision à intervenir, - statuer ce que de droit quant aux condamnations de l'article L. 1235-4 du code du travail, - condamner la société Siloge à lui payer la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. L'ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 17 novembre 2022. MOTIFS DE LA DÉCISION 1.

668

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2023, 21-20.311

Cour de cassation

Il résulte des articles L. 1235-4, dans sa version issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, L. 1132-4 et L. 1132-2 du code du travail que les dispositions de l'article L. 1235-4 selon lesquelles le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé, sont applicables en cas de nullité du licenciement en raison de l'exercice normal du droit de grève

669

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2023, 21-22.932

Cour de cassation

le 2 février 2017, soit avant le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement » ; qu'en statuant ainsi, quand elle constatait que le salarié avait été licencié pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement, ce dont il résultait qu'il était dans l'impossibilité physique exécuter son préavis, la cour d'appel a violé l'article L. 1235-4 du code du travail.

670

Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 18 janvier 2023, 20/03102

Cour d'appel

Déboute Monsieur [R] [P] de ses demandes incidentes au titre du rappel d'heures supplémentaires ainsi que sa demande de réformation du jugement du conseil de prud'hommes s'agissant du quantum des dommages et intérêts alloués, Ordonne le remboursement par la S.C.A Coopérative Roussillon La Tour à Pôle emploi des indemnités de chômage payées à Monsieur [P] dans la limite de six mois, Dit que conformément aux dispositions des articles L. 1235-4 et R. 1235-2 du Code du travail, une copie du présent arrêt sera adressé par le greffe au Pôle Emploi du lieu ou demeure le salarié. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Condamnation : 15 992 €Licenciement+9
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671

Cour d'appel de Metz, Chambre Sociale-Section 1, 17 janvier 2023, 21/01181

Cour d'appel

[X] au moment de la rupture, étant observé que l'intéressé ne donne aucun élément d'information sur le devenir de sa situation professionnelle après son licenciement et sur l'emploi évoqué par la société Coprodex dans ses écritures (que cette dernière lui attribue à partir du mois de septembre 2018), il convient de lui allouer une somme de 42 000 euros à titre de dommages-intérêts, outre intérêts au taux légal à compter du présent arrêt. En application de l'article L 1235-4 du code du travail la société Coprodex sera condamnée à rembourser à l'institution Pôle emploi les éventuelles prestations de chômage versées à M. [X] dans la limite de six mois d'indemnités. Le jugement déféré sera infirmé en ce sens et dans cette limite.

Condamnation : 75 674 €Licenciement+14
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672

Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 12 janvier 2023, 20/01199

Cour d'appel

1235-3 du code du travail qui permet une indemnisation intégrale, et donc adéquate. Il convient en conséquence de condamner l'association [5] à verser à Mme [F] [X] la somme de 22 811,25 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le jugement entrepris doit donc être confirmé sur ce point. Il convient en outre, en application de l'article L. 1235-4 du code du travail, de condamner l'association [5] à rembourser les indemnités de chômage versées à Mme [F] [X] dans la limite de 5 mois.

Condamnation : 2 000 €Licenciement+9
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