Code du travail
Article L. 1235-4 : texte et décisions associées – page 50
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Article L. 1235-4
Dans les cas prévus aux articles L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L. 1152-3, L. 1153-4, L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé.
Ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.
Pour le remboursement prévu au premier alinéa, le directeur général de l'opérateur France Travail ou la personne qu'il désigne au sein de l'opérateur France Travail peut, pour le compte de l'opérateur France Travail, de l'organisme chargé de la gestion du régime d'assurance chômage mentionné à l'article L. 5427-1, de l'Etat ou des employeurs mentionnés à l'article L. 5424-1, dans des délais et selon des conditions fixés par décret en Conseil d'Etat, et après mise en demeure, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère le bénéfice de l'hypothèque judiciaire.
Historique des versions disponibles (2)
- L1235-4 — 1 janvier 2024
- L1235-4 — 1 janvier 2019
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1235-4
Cour d'appel d'Amiens, 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 16 juillet 2024, 23/01362
Cour d'appelEn tout état de cause la cour n'est pas compétente pour ce faire. En l'état il n'apparaît pas indispensable d'assortir la présente décision d'une astreinte. Il convient d'ordonner à la société de remettre au salarié le solde de tout compte, un certificat de travail et une attestation Pôle emploi conformes au présent arrêt. Sur le remboursement des indemnités à Pôle emploi En application de l'article L.1235-4 alinéa 1 et 2 du code du travail que le remboursement des allocations de chômage peut être ordonné au profit du Pôle Emploi lorsque le salarié a deux années d'ancienneté au sein de l'entreprise et que celle-ci emploie habituellement au moins onze salariés. Les conditions étant réunies en l'espèce, il convient de condamner la société à rembourser au Pôle emploi les indemnités de chômage versées à M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2024, 23-15.793
Cour de cassationmotivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le second moyen Enoncé du moyen 4. La société Concept Urbain fait grief à l'arrêt de la condamner à rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage versées au salarié dans la limite de six mois d'indemnités, alors « qu'en vertu de l'article L. 1235-4 du code du travail, ce n'est que dans les cas prévus aux articles L. 1132-4 (discrimination ou violation des règles protectrices des ''lanceurs d'alerte'', L. 1134-4 (licenciement ayant pour cause une action en justice engagée par le salarié ou en sa faveur sur le fondement des dispositions touchant au principe de non-discrimination), L.
Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 9 juillet 2024, 22/02413
Cour d'appeldu salarié et qui prévoient que, dans les cas de licenciements nuls, le barème ainsi institué n'est pas applicable, permettent raisonnablement l'indemnisation de la perte injustifiée de l'emploi. Le caractère dissuasif des sommes mises à la charge de l'employeur est également assuré par l'application, d'office par le juge, des dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail. M. [G] [J] a été a engagé le 5 mars 2007 et licencié le 27 novembre 2020. Il a acquis une ancienneté de 13 années complètes au moment de la rupture dans la société employant habituellement au moins onze salariés. Le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse est compris entre 3 et 11,5 mois de salaire. Les dispositions des articles L. 1235-3, L. 1235-3-1 et L.
Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 9 juillet 2024, 22/02679
Cour d'appeldu salarié et qui prévoient que, dans les cas de licenciements nuls, le barème ainsi institué n'est pas applicable, permettent raisonnablement l'indemnisation de la perte injustifiée de l'emploi. Le caractère dissuasif des sommes mises à la charge de l'employeur est également assuré par l'application, d'office par le juge, des dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail. En ce qui concerne les conditions d'ancienneté, la durée du préavis ne sera pas intégrée. Pour la fixation de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse l'ancienneté s'apprécie à la date de notification de la rupture et ne prend pas en compte la durée du préavis (Soc., 26 septembre 2006, pourvoi n° 05-43.841, Bull. 2006, V, n° 288). Mme [K] [T] a été a engagée le 11 septembre 2017 et licenciée le 20 novembre 2019.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-3, 4 juillet 2024, 20/03513
Cour d'appelsociaux rectifiés suivants : attestation Pôle Emploi, certificat de travail, reçu pour solde de tout compte et le bulletin de salaire rectificatif établi en conformité avec la présente décision. Le Conseil de Prud'hommes de Marseille se réserve la liquidation de l'astreinte; Ordonne le remboursement par la SAS CERTICALL aux organismes definis à l'article L1235-4 du code du travail, des indemnités de chômage versées au salarié dans la limite de six mois et dit qu 'une copie certifiée conforme du présent jugement sera adressé par le greffe aux dits organismes ; Déboute l'ensemble des parties du surplus de leurs demandes, fins et conclusions ; Fixe la moyenne mensuelle brute des trois derniers mois de salaire à 2106,36 euros ; Condamne la SAS CERTICALL aux entiers dépens.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 2 juillet 2024, 22/05592
Cour d'appelIl n'est par ailleurs pas établi que la société Auchan ait modifié illicitement le contrat de travail de Mme [H] en l'affectant sur un poste de caisse dès lors que le contrat prévoyait expressement que la salariée pourrait travailler en rayon ou en caisse. Mme [H] sera en conséquence déboutée de la demande faite à ce titre. Sur les autres demandes: En application des dispositions de l'article L1235-4 du code du travail, il y a lieu d'ordonner le remboursement par la SAS AUCHAN à France Travail des indemnités de chômage éventuellement versées à la salarié licenciée à compter de son licenciement dans la limite des 6 mois prévus par la loi. Il y a lieu d'ordonner la remise des documents de fin de contrat conformes à la présente décison . Le prononcé d'une astreinte n'apparait pas nécessaire.
Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 27 juin 2024, 22/01753
Cour d'appelAu regard des éléments soumis à la cour, compte tenu de l'âge de la salariée (56 ans) au moment du licenciement, de son ancienneté, de sa situation postérieure au licenciement (congé de reclassement ) et de sa capacité à retrouver un emploi, il y a lieu d'évaluer à 40 000 euros brut le préjudice consécutif à la perte injustifiée de son emploi. - Sur le remboursement des indemnités de chômage En application de l'article L.1235-4 du code du travail, il convient d'ordonner le remboursement par la société IQVIA Opérations France aux organismes concernés les indemnités de chômage versées à Mme [Z] dans la limite de 3 mois. - Sur les autres demandes La créance portera intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2024, 22-22.186
Cour de cassationLa salariée et le syndicat font grief à l'arrêt de condamner l'employeur à payer à la salariée la somme de 856,27 euros à titre d'indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors : « 1° / qu'en fixant l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse de la salariée par application du barème de l'article L. 1235-3 du code du travail au motif que ce texte et les articles L. 1235-1 et L. 1235-4 du code du travail ne contreviendraient pas à l'article 10 de la convention n° 158 de l'Organisation internationale du travail en permettant le versement d'une indemnité adéquate ou une réparation appropriée, la cour d'appel a violé l'article 10 de la convention n° 158 de l'OIT ; 2°/ qu'en refusant d'écarter le barème de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2024, 22-22.187
Cour de cassationLa salariée fait grief à l'arrêt de condamner l'employeur à lui payer la somme de 5 993,89 euros à titre d'indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors : « 1° / qu'en fixant l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse de la salariée par application du barème de l'article L. 1235-3 du code du travail au motif que ce texte et les articles L. 1235-1 et L. 1235-4 du code du travail ne contreviendraient pas à l'article 10 de la convention n° 158 de l'Organisation internationale du travail en permettant le versement d'une indemnité adéquate ou une réparation appropriée, la cour d'appel a violé l'article 10 de la convention n° 158 de l'OIT ; 2°/ qu'en refusant d'écarter le barème de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2024, 22-22.345
Cour de cassationEn application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui est irrecevable. Mais sur le second moyen Enoncé du moyen 5. La Mutuelle Just fait grief à l'arrêt de lui ordonner de rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage versées au salarié dans la limite de six mois d'indemnités, alors « que selon l'article L. 1235-4 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, dans les cas prévus aux articles L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L. 1152-3, L. 1153-4, L. 1235-3 et L.
Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 25 juin 2024, 22/00832
Cour d'appel[R] [B] ( 2189 euros en moyenne) et de son ancienneté en années complètes (35 années), dans une entreprise comptant au moins onze salariés, la cour retient que l'indemnité à même de réparer intégralement le préjudice de M. [R] [B] doit être évaluée à la somme de 15 323 euros correspondant à l'équivalent de 7 mois de salaire brut. Par ailleurs, il sera rappelé que, conformément aux dispositions de l'article L.1235-4 du code du travail dans sa version applicable à compter du 10 août 2016 « Dans les cas prévus aux articles L. 1132-4, L. 1132-4-4, L. 1144-3, L. 1152-3, L. 1153-4, L. 1235-3 et L.
Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 19 juin 2024, 21/03785
Cour d'appelde 631,54 euros et des bulletins de paye portant sur des montants très nettement inférieurs à sa précédante rémunération. Elle était reconnue travailleuse handicapée. Compte-tenu de ces éléments et des circonstances du licenciement, la société sera condamnée à lui verser la somme de 12 500 euros. En application des dispositions de l' article L.1235-4 du code du travail, la société devra rembourser à France Travail de Nouvelle Aquitaine les indemnités perçues par Mme [X] depuis son licenciement dans la limite d'un mois.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
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Rupture à l’initiative de l’employeurLicenciement nul : motifs, preuve, réintégration et indemnitésUn licenciement est nul lorsqu’il viole une protection expressément prévue ou une liberté fondamentale : discrimination, harcèlement, maternité, mandat protégé, grève ou alerte…
Méthode et périmètre
Source et précautions
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