Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 25-11.689
Arrêt du 8 juillet 2026Pourvoi n° 25-11.689
- Solution
- Cassation
- Décision attaquée
- Cour d'appel de Douai · 20 décembre 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2026:SO00604
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Licencié pour faute grave le 8 mars 2018, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail.
- Réponse: Vu l'article L. 1235-4 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016.
- Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il enjoint à la société Decathlon de rembourser à l'opérateur France travail les indemnités de chômage versées au salarié dans la limite de six mois, en application de l'article L. 1235-4 du code du travail et condamne la société Decathlon à payer à M. [K] la somme de 61 002,42 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires outre 6 100,24 euros de congés payés afférents, l'arrêt rendu le 20 décembre 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Douai.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt d'appel Cour d'appel de Douai
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
52 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
SOC.
ZB1
COUR DE CASSATION ______________________
Arrêt du 8 juillet 2026
Cassation partielle
Mme MARIETTE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente
Arrêt n° 604 F-D
Pourvoi n° X 25-11.689
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 JUILLET 2026
La société Decathlon, société européenne, dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits de la société Decathlon DMI B'TWIN village, a formé le pourvoi n° X 25-11.689 contre l'arrêt rendu le 20 décembre 2024 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale, prud'hommes), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [F] [K], domicilié [Adresse 2],
2°/ à France travail, anciennement dénommé Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 3],
défendeurs à la cassation.
M. [K] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation.
Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, trois moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Degouys, conseillère, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Decathlon, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [K], après débats en l'audience publique du 9 juin 2026 où étaient présents Mme Mariette, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Degouys, conseillère rapporteure, M. Seguy, conseiller, et Mme Helary, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 20 décembre 2024), M. [K] a été engagé par la société Decathlon en qualité de technicien atelier le 1er septembre 1995 et occupait en dernier lieu le poste de chef de produit.
2. Licencié pour faute grave le 8 mars 2018, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail.
Examen des moyens
Sur le premier moyen du pourvoi principal, et sur les premier et troisième moyens du pourvoi incident
3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le second moyen du pourvoi principal
Enoncé du moyen
4. L'employeur fait grief à l'arrêt de lui enjoindre de rembourser à l'opérateur France travail les indemnités de chômage versées au salarié dans la limite de six mois, en application de l'article L. 1235-4 du code du travail, alors « que dans le cas prévu à l'article L. 1235-3 du code du travail, c'est-à-dire en cas de licenciement dénué de cause réelle et sérieuse, le juge ordonne, au besoin d'office, le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé ; qu'en le condamnant à rembourser à France travail les indemnités de chômage versées au salarié dans la limite de six mois, quand elle constatait pourtant que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé l'article L. 1235-4 du code du travail. »
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 1235-4 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 :
5. Selon ce texte, dans les cas prévus aux articles L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L. 1152-3, L. 1153-4, L. 1235-3 et L. 1235-11 du code du travail, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé. Ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.
6. Après avoir décidé que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, l'arrêt ordonne le remboursement par l'employeur des allocations de chômage versées au salarié à la suite de son licenciement, dans la limite de six mois.
7. En statuant ainsi, alors que le remboursement des indemnités de chômage ne pouvait être ordonné que dans les cas visés à l'article L. 1235-4 du code du travail, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
Et sur le deuxième moyen du pourvoi incident
Enoncé du moyen
8. Le salarié fait grief à l'arrêt de limiter la condamnation de l'employeur, au titre du rappel de salaire pour heures supplémentaires à la somme de 61 002,42 euros, outre 6 100,24 euros de congés payés afférents, alors « que le juge a l'obligation de ne pas dénaturer les documents de la cause ; qu'en retenant, pour limiter le montant du rappel pour heures supplémentaires à la somme de 61 002,42 euros, outre 6 100,24 euros de congés payés y afférents, qu'au soutien de sa demande, il versait un décompte récapitulatif des heures réalisées quotidiennement, comportant des horaires fixes de 8h à 19h30 dont il avait déduit pour chaque jour deux heures de pause, pour une période s'étendant du 1er mars 2015 au 31 décembre 2017 et, au terme de l'examen des éléments présentés par les parties, que des heures supplémentaires n'avaient pas été rémunérées (383,30 heures en 2015 ; 535,30 heures en 2016 et 461 heures en 2017), précisant qu'il n'était pas produit de décompte pour l'année 2018, la demande ne pouvant pas prospérer pour cette période, quand il ressortait du bordereau de communication de pièces joint à ses conclusions d'appel, de ces mêmes conclusions, de la pièce n° 6 produite et des accusés de réception reçus de PLEX le 30 septembre 2024 et du RPVA le 2 novembre 2022, qu'un décompte des heures supplémentaires effectuées pour l'année 2018 avait été produit par le salarié, la cour d'appel, qui a dénaturé ces documents par omission, a violé le principe selon lequel il est interdit au juge de dénaturer les documents de la cause. »
Réponse de la Cour
Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis :
9. Pour limiter à une certaine somme le rappel de salaire pour heures supplémentaires et congés payés afférents, l'arrêt retient qu'il n'est pas produit de décompte pour l'année 2018 et que la demande ne peut donc pas prospérer pour cette période.
10. En statuant ainsi, alors qu'il ressortait du bordereau de communication des pièces, annexé aux conclusions du salarié, lequel se prévalait, au soutien de sa prétention, de l'accomplissement d'heures supplémentaires du 1er au 18 février 2018, que le décompte horaire 2018 avait été versé aux débats, la cour d'appel, qui a dénaturé par omission le bordereau de communication des pièces, a violé le principe susvisé.
Portée et conséquences de la cassation
11. La cassation des chefs de dispositif enjoignant à l'employeur de rembourser à l'opérateur France travail les indemnités de chômage versées au salarié dans la limite de six mois, en application de l'article L. 1235-4 du code du travail et le condamnant à payer au salarié la somme de 61 002,42 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires outre 6 100,24 euros de congés payés afférents, n'emporte pas celle des chefs de dispositif de l'arrêt condamnant l'employeur aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme en application de l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par d'autres condamnations prononcées à l'encontre de celui-ci.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il enjoint à la société Decathlon de rembourser à l'opérateur France travail les indemnités de chômage versées au salarié dans la limite de six mois, en application de l'article L. 1235-4 du code du travail et condamne la société Decathlon à payer à M. [K] la somme de 61 002,42 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires outre 6 100,24 euros de congés payés afférents, l'arrêt rendu le 20 décembre 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;
Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Douai autrement composée ;
Condamne la société Decathlon aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Decathlon et la condamne à payer à M. [K] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le huit juillet deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Références
Éléments reliés à la décision
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Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Décision attaquée
- Cour d'appel de Douai · 20 décembre 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2026:SO00604
- Identifiant source
- 6a4de43a93c619cd1f84159d
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus JURINET — identifiant 6a4de43a93c619cd1f84159d.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 16 juillet 2026.
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