Code du travail

Article L. 1235-4 : texte et décisions associées – page 49

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Décisions associées2 241
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1235-4

2 241 décisions
577

Cour d'appel de Douai, Sociale A salle 1, 24 novembre 2023, 22/00124

Cour d'appel

qui rejette la demande sera infirmé. Il est à souligner que le salaire de référence pris en compte par Mme [P] pour calculer les dommages-intérêts est celui issu du temps partiel de sorte qu'elle ne tire aucune conséquence, sur ce chef de demande, de l'éventuelle requalication à temps complet par ailleurs réclamée. 8°/ Sur la sanction de l'article L.1235-4 du code du travail : Le licenciement se trouve ici dépourvu de cause réelle et sérieuse par suite d'un manquement de l'employeur qui est à l'origine de l'inaptitude.

Condamnation : 8 000 €Licenciement+14
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578

Cour d'appel de Douai, Sociale D salle 3, 24 novembre 2023, 21/01560

Cour d'appel

suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution'», il y a lieu de confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a condamné Mme [X] à restituer les majorations perçues au titre des heures complémentaires soit la somme de 119,09 euros bruts dont le montant n'est pas contesté par la salariée. Sur l'application de l'article L1235-4 du code du travail : Le licenciement de Mme [X] ayant été jugé sans cause réelle et sérieuse, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L1235-4 du code du travail. En conséquence, la cour ordonne le remboursement par la société APAD59 aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées à Mme [X], du jour de son licenciement au jour de la décision prononcée dans la limite de trois mois d'indemnités de chômage.

Condamnation : 26 599 €Licenciement+23
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579

Cour d'appel de Douai, Sociale D salle 3, 24 novembre 2023, 21/01559

Cour d'appel

suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution», il y a lieu de confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a condamné Mme [M] à restituer les majorations perçues au titre des heures complémentaires soit la somme de 232,62 euros bruts dont le montant n'est pas contesté par la salariée. Sur l'application de l'article L1235-4 du code du travail : Le licenciement de Mme [M] ayant été jugé sans cause réelle et sérieuse, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L1235-4 du code du travail. En conséquence, la cour ordonne le remboursement par la société APAD59 aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées à Mme [M], du jour de son licenciement au jour de la décision prononcée dans la limite de trois mois d'indemnités de chômage.

Condamnation : 19 015 €Licenciement+21
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580

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 novembre 2023, 22-15.377

Cour de cassation

En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le troisième moyen du pourvoi principal Enoncé du moyen 5. L'association fait grief à l'arrêt, après avoir dit que le licenciement était nul, d'ordonner, dans les limites de l'article L. 1235-4 du code du travail, le remboursement par l'association à l'organisme social concerné des indemnités de chômage payées à la salariée à concurrence d'un mois de salaire, alors « qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 1235-4 du code du travail, dans les cas prévus aux articles L. 1235-3 et L.

581

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 17 novembre 2023, 22/01209

Cour d'appel

qui la demandaient soit le 5 mai 2022. Les condamnations à paiement de créances indemnitaires (6.000 €) portent intérêts au taux légal à compter de la mise à disposition du présent arrêt, avec capitalisation des intérêts au taux légal dus au moins pour une année entière à compter de la mise à disposition de l'arrêt. En application de l'article L 1235-4 du code du travail, si le licenciement du salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, et si le salarié a une ancienneté d'au moins 2 ans dans une entreprise d'au moins 11 salariés, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié du jour de son licenciement au jour du jugement, dans la limite de 6 mois d'indemnités.

Condamnation : 12 257 €Licenciement+14
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582

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 25 octobre 2023, 21/02080

Cour d'appel

[C] [O] d'un certificat de travail et d'une attestation Pôle Emploi conformes au présent arrêt dans un délai de deux mois à compter de sa signification, sans astreinte, ORDONNE d'office à la SAS Arcade Sécurité le remboursement à Pôle Emploi des indemnités de chômage versées à M. [C] [O] dans la limite de trois mois d'indemnisation, DIT que conformément aux dispositions des articles L. 1235-4 et R. 1235-2 du code du travail, une copie du présent arrêt sera adressée par le greffe au Pôle Emploi du lieu où demeure le salarié. CONDAMNE la SAS Arcade Sécurité à payer à M.

Condamnation : 13 300 €Licenciement+15
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583

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 25 octobre 2023, 21/05318

Cour d'appel

litigieuse et que ni le contrat, ni les avenants passés avec Mme [D], ni aucun usage ou engagement unilatéral ne permettent de retenir qu'une prime du 13e mois a été instituée pour les cadres comme elle. Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu'il a débouté Mme [D] de ses demandes relatives à la prime du 13e mois. Sur l'application de l'article L.1235-4 du code du travail L'article L.1235-4 du code du travail dans sa rédaction applicable à la date du licenciement dispose « Dans les cas prévus aux articles L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L. 1152-3, L. 1153-4, L. 1235-3 et L.

Condamnation : 50 654 €Licenciement+14
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584

Cour d'appel de Douai, Sociale A salle 1, 20 octobre 2023, 21/01864

Cour d'appel

Il résulte de l'article L.1226-15 du code du travail que la salariée a droit à une indemnité d'au minimum 6 mois de salaire. C - Sur la liquidation : Compte tenu de l'ancienneté de Mme [R], de son âge, comme étant née en 1961, de sa rémunération, de sa qualification et des difficultés financières dont elle justifie à la suite de la rupture du contrat de travail (pièce numéro 26), il lui sera accordé la somme de 10 000 euros. 4°/ Sur la sanction de l'article L.1235-4 du code du travail : Cette sanction n'est pas applicable dès lors que s'applique ici le régime de l'inaptitude d'origine professionnelle.

Condamnation : 17 130 €Licenciement+11
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585

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 20 octobre 2023, 21/02753

Cour d'appel

Sur la remise d'un bulletin de salaire La remise d'un bulletin de salaire conforme à la présente décision sera ordonnée. Aucune circonstance ne permet de considérer qu'il y ait lieu d'assortir cette disposition d'une mesure d'astreinte pour en garantir l'exécution. - Sur le remboursement des indemnités de Pôle emploi En application de l'article L.1235-4 du code du travail, il convient de condamner la société SOCCOIM à rembourser les indemnités de chômage versées au Pôle emploi dans la limite de trois mois.

Condamnation : 102 933 €Licenciement+14
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586

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 20 octobre 2023, 21/02584

Cour d'appel

Condamné la SARL Raptor Finances à verser à Monsieur [M] [B] les sommes suivantes : - 61 241,40 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 31 614, 39 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, - 15 310,35 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - 1 800,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. - Ordonné, en application de l'article L.1235-4 du Code du travail, à la SARL Raptor Finances de rembourser à Pôle Emploi les indemnités chômage versées à M.[M] [B] suite à son licenciement, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage. - Débouté la SARL Raptor Finances de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles. - Condamné la SARL Raptor Finances aux dépens. Le 7 octobre 2021, la S.A.R.L.

Condamnation : 32 000 €Licenciement+14
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587

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 13 octobre 2023, 22/02639

Cour d'appel

débouté la société Montblanc France de sa demande reconventionnelle sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonné d'office à la société Montblanc France de rembourser à pôle emploi les éventuelles indemnités chômage versées au salarié du jour de son licenciement au jour du prononcé du présent jugement, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage, conformément aux dispositions de l'article L1235-4 du code du travail, - condamné la société Montblanc France à payer à M. [X] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la société Montblanc France aux entiers dépens. Le 13 juillet 2022, la société Montblanc France a interjeté appel du jugement, énonçant dans sa déclaration les chefs critiqués de la décision.

Condamnation : 43 553 €Licenciement+14
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588

Cour d'appel de Douai, Sociale D salle 2, 29 septembre 2023, 21/01892

Cour d'appel

C'est de manière justifiée que le conseil de prud'hommes a dit que les créances de nature salariale porteront intérêt au taux légal à compter de la date de réception de la convocation par la partie défenderesse devant le bureau de conciliation et d'orientation (soit le 11 juin 2020). Sur le remboursement des indemnités de chômage Aux termes de l'article L.1235-4 du code du travail dans sa rédaction applicable, dans les cas prévus aux articles L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L. 1152-3, L. 1153-4, L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé.

Condamnation : 1 500 €Licenciement+17
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