Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 25-15.693

Arrêt du 8 juillet 2026Pourvoi n° 25-15.693

LicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave
Solution
Cassation
Décision attaquée
Cour d'appel de Paris · 20 février 2025
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2026:SO00605

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Licenciée pour faute grave le 16 octobre 2019, la salariée a saisi la juridiction prud'homale d'une contestation de la rupture de son contrat de travail et de demandes subséquentes.
  • Réponse: Aux termes du second, ne sont pas applicables au licenciement d'un salarié de moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise et au licenciement opéré dans une entreprise employant habituellement moins d'onze salariés, les dispositions relatives au remboursement des indemnités de chômage, prévues à l'article L. 1235-4.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, par voie de retranchement, mais seulement en ce qu'il ordonne à la société Mont Kailash de rembourser aux organismes sociaux concernés tout ou partie des indemnités de chômage payées à la salariée licenciée du jour de son licenciement au jour du prononcé de la décision, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage, et dit qu'une copie de l'arrêt sera adressée à ces organismes conformément aux dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail, l'arrêt rendu le 20 février 2025, entre les parties, par la cour d'appel de Paris.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt d'appel Cour d'appel de Paris
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

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SOC.

ZB1

COUR DE CASSATION ______________________

Arrêt du 8 juillet 2026

Cassation partielle sans renvoi

Mme MARIETTE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente

Arrêt n° 605 F-D

Pourvoi n° Z 25-15.693

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 JUILLET 2026

La société Mont Kailash, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Z 25-15.693 contre l'arrêt rendu le 20 février 2025 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 10), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme [W] [Q] [X], domiciliée [Adresse 2],

2°/ à France travail, dont le siège est [Adresse 3],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Degouys, conseillère, les observations de la SELAS Waquet, Farge, Hazan et Féliers, avocat de la société Mont Kailash, de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de Mme [X], après débats en l'audience publique du 9 juin 2026 où étaient présents Mme Mariette, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Degouys, conseillère rapporteure, M. Seguy, conseiller, et Mme Helary, greffière de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 20 février 2025), Mme [X] a été engagée en qualité de masseuse par la société Mont Kailash le 2 avril 2013.

2. Licenciée pour faute grave le 16 octobre 2019, la salariée a saisi la juridiction prud'homale d'une contestation de la rupture de son contrat de travail et de demandes subséquentes.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le second moyen

Enoncé du moyen

4. L'employeur fait grief à l'arrêt de lui ordonner de rembourser aux organismes sociaux concernés tout ou partie des indemnités de chômage payées à la salariée licenciée du jour de son licenciement au jour du prononcé de la décision, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage et d'avoir dit qu'une copie certifiée conforme de la décision serait adressée à ces organismes conformément aux dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail, alors que « ne sont pas applicables au licenciement opéré dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés, les dispositions relatives au remboursement des indemnités de chômage, prévues à l'article L. 1235-4, en cas de méconnaissance des articles L. 1235-3 et L. 1235-11 ; qu'après avoir déclaré le licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que les conditions de l'article L. 1235-4 du code du travail sont réunies ; qu'en statuant ainsi après avoir constaté qu'il employait habituellement moins de onze salariés à la date du licenciement, la cour d'appel a violé l'article L. 1235-5 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 1235-4, dans sa rédaction issue de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018, et l'article L. 1235-5 du code du travail :

5. Aux termes du premier de ces textes, dans le cas prévu à l'article L. 1235-3, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé.

6. Aux termes du second, ne sont pas applicables au licenciement d'un salarié de moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise et au licenciement opéré dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés, les dispositions relatives au remboursement des indemnités de chômage, prévues à l'article L. 1235-4.

7. La cour d'appel, après avoir constaté que l'employeur employait habituellement moins de onze salariés au moment de la rupture du contrat de travail, a ordonné à celui-ci de rembourser aux organismes sociaux concernés tout ou partie des indemnités de chômage payées à la salariée licenciée du jour de son licenciement au jour du prononcé de la décision, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage, et dit qu'une copie de l'arrêt sera adressée à ces organismes conformément aux dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail.

8. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

9. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 1er, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

10. La cassation prononcée sur le second moyen n'implique pas, en effet, qu'il soit à nouveau statué sur le fond.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, par voie de retranchement, mais seulement en ce qu'il ordonne à la société Mont Kailash de rembourser aux organismes sociaux concernés tout ou partie des indemnités de chômage payées à la salariée licenciée du jour de son licenciement au jour du prononcé de la décision, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage, et dit qu'une copie de l'arrêt sera adressée à ces organismes conformément aux dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail, l'arrêt rendu le 20 février 2025, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le huit juillet deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

CassationLicenciementCause réelle et sérieuseFaute graveContrat de travail

Identifiants et source

Décision attaquée
Cour d'appel de Paris · 20 février 2025
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2026:SO00605
Identifiant source
6a4de43793c619cd1f841527
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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURINET — identifiant 6a4de43793c619cd1f841527.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 16 juillet 2026.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.