Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 25-15.693
Arrêt du 8 juillet 2026Pourvoi n° 25-15.693
- Solution
- Cassation
- Décision attaquée
- Cour d'appel de Paris · 20 février 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2026:SO00605
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Licenciée pour faute grave le 16 octobre 2019, la salariée a saisi la juridiction prud'homale d'une contestation de la rupture de son contrat de travail et de demandes subséquentes.
- Réponse: Aux termes du second, ne sont pas applicables au licenciement d'un salarié de moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise et au licenciement opéré dans une entreprise employant habituellement moins d'onze salariés, les dispositions relatives au remboursement des indemnités de chômage, prévues à l'article L. 1235-4.
- Solution: CASSE ET ANNULE, par voie de retranchement, mais seulement en ce qu'il ordonne à la société Mont Kailash de rembourser aux organismes sociaux concernés tout ou partie des indemnités de chômage payées à la salariée licenciée du jour de son licenciement au jour du prononcé de la décision, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage, et dit qu'une copie de l'arrêt sera adressée à ces organismes conformément aux dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail, l'arrêt rendu le 20 février 2025, entre les parties, par la cour d'appel de Paris.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt d'appel Cour d'appel de Paris
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
45 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
SOC.
ZB1
COUR DE CASSATION ______________________
Arrêt du 8 juillet 2026
Cassation partielle sans renvoi
Mme MARIETTE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente
Arrêt n° 605 F-D
Pourvoi n° Z 25-15.693
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 JUILLET 2026
La société Mont Kailash, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Z 25-15.693 contre l'arrêt rendu le 20 février 2025 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 10), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme [W] [Q] [X], domiciliée [Adresse 2],
2°/ à France travail, dont le siège est [Adresse 3],
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Degouys, conseillère, les observations de la SELAS Waquet, Farge, Hazan et Féliers, avocat de la société Mont Kailash, de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de Mme [X], après débats en l'audience publique du 9 juin 2026 où étaient présents Mme Mariette, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Degouys, conseillère rapporteure, M. Seguy, conseiller, et Mme Helary, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 20 février 2025), Mme [X] a été engagée en qualité de masseuse par la société Mont Kailash le 2 avril 2013.
2. Licenciée pour faute grave le 16 octobre 2019, la salariée a saisi la juridiction prud'homale d'une contestation de la rupture de son contrat de travail et de demandes subséquentes.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le second moyen
Enoncé du moyen
4. L'employeur fait grief à l'arrêt de lui ordonner de rembourser aux organismes sociaux concernés tout ou partie des indemnités de chômage payées à la salariée licenciée du jour de son licenciement au jour du prononcé de la décision, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage et d'avoir dit qu'une copie certifiée conforme de la décision serait adressée à ces organismes conformément aux dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail, alors que « ne sont pas applicables au licenciement opéré dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés, les dispositions relatives au remboursement des indemnités de chômage, prévues à l'article L. 1235-4, en cas de méconnaissance des articles L. 1235-3 et L. 1235-11 ; qu'après avoir déclaré le licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que les conditions de l'article L. 1235-4 du code du travail sont réunies ; qu'en statuant ainsi après avoir constaté qu'il employait habituellement moins de onze salariés à la date du licenciement, la cour d'appel a violé l'article L. 1235-5 du code du travail. »
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 1235-4, dans sa rédaction issue de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018, et l'article L. 1235-5 du code du travail :
5. Aux termes du premier de ces textes, dans le cas prévu à l'article L. 1235-3, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé.
6. Aux termes du second, ne sont pas applicables au licenciement d'un salarié de moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise et au licenciement opéré dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés, les dispositions relatives au remboursement des indemnités de chômage, prévues à l'article L. 1235-4.
7. La cour d'appel, après avoir constaté que l'employeur employait habituellement moins de onze salariés au moment de la rupture du contrat de travail, a ordonné à celui-ci de rembourser aux organismes sociaux concernés tout ou partie des indemnités de chômage payées à la salariée licenciée du jour de son licenciement au jour du prononcé de la décision, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage, et dit qu'une copie de l'arrêt sera adressée à ces organismes conformément aux dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail.
8. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
Portée et conséquences de la cassation
9. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 1er, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.
10. La cassation prononcée sur le second moyen n'implique pas, en effet, qu'il soit à nouveau statué sur le fond.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, par voie de retranchement, mais seulement en ce qu'il ordonne à la société Mont Kailash de rembourser aux organismes sociaux concernés tout ou partie des indemnités de chômage payées à la salariée licenciée du jour de son licenciement au jour du prononcé de la décision, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage, et dit qu'une copie de l'arrêt sera adressée à ces organismes conformément aux dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail, l'arrêt rendu le 20 février 2025, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le huit juillet deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Décision attaquée
- Cour d'appel de Paris · 20 février 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2026:SO00605
- Identifiant source
- 6a4de43793c619cd1f841527
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus JURINET — identifiant 6a4de43793c619cd1f841527.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 16 juillet 2026.
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