Code du travail
Article L. 1235-4 : texte et décisions associées – page 44
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Article L. 1235-4
Dans les cas prévus aux articles L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L. 1152-3, L. 1153-4, L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé.
Ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.
Pour le remboursement prévu au premier alinéa, le directeur général de l'opérateur France Travail ou la personne qu'il désigne au sein de l'opérateur France Travail peut, pour le compte de l'opérateur France Travail, de l'organisme chargé de la gestion du régime d'assurance chômage mentionné à l'article L. 5427-1, de l'Etat ou des employeurs mentionnés à l'article L. 5424-1, dans des délais et selon des conditions fixés par décret en Conseil d'Etat, et après mise en demeure, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère le bénéfice de l'hypothèque judiciaire.
Historique des versions disponibles (2)
- L1235-4 — 1 janvier 2024
- L1235-4 — 1 janvier 2019
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1235-4
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 26 mars 2025, 21/07900
Cour d'appelet les créances indemnitaires portent intérêt au taux légal à compter de la décision qui les ordonne. En application des dispositions de l'article 1343-2 du code du travail, il y a lieu d'ordonner la capitalisation des intérêts échus, dus au moins pour une année entière. Sur le remboursement des indemnités de chômage : En application de l'article L. 1235-4 du code du travail, il y a lieu d'ordonner le remboursement par l'employeur aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, à compter du jour de son licenciement, dans la limite d'un mois. Sur les autres demandes : L'employeur devra remettre au salarié les documents conformes au présent arrêt, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 25 mars 2025, 23/02240
Cour d'appelEn l'absence de licenciement pour faute grave, l'employeur est redevable des salaires dont il a privé son salarié durant la période de mise à pied conservatoire du 12 août 2021 au 27 septembre 2021, date de réception de la lettre de licenciement pour la somme de 3 045, 76 euros, outre les congés payés afférents. Le jugement déféré sera confirmé en ce sens - Sur le remboursement des indemnités de chômage: En application de l'article L.1235-4 du code du travail, il convient d'ordonner d'office le remboursement par l'employeur aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de trois mois d'indemnisation.
Cour d'appel de Metz, Chambre Sociale-Section 1, 20 mars 2025, 24/01022
Cour d'appelY ajoutant Condamne la SAS Platex à verser à M. [J] [C] la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles, Condamne la SAS Platex aux entiers dépens de l'instance.» Par arrêt en date du 17 novembre 2022 la cour d'appel de Nancy a rejeté la requête en omission de statuer de l'établissement public Pôle emploi au motif que les dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail ne sont pas applicables en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse pour violation des articles L. 1226-10 et L. 1226-12 du code du travail.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 19 mars 2025, 22/00519
Cour d'appelPRONONCE la capitalisation des intérêts. DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire en dehors de celle qui est de droit en application de l'article R1454-28 du Code du travail. DEBOUTE Mme [D] [E] du surplus de ses demandes. ORDONNE le remboursement par la société PROVINDIS des indemnités de chômage versées à Mme [D] [E] par Pôle Emploi en application de l'article L1235-4 du Code du Travail, dans la limite de 6 mois d'indemnités de chômage, sous réserve qu'elles aient été versées. CONDAMNE la société PROVINDIS aux entiers dépens, y compris les frais d'exécution forcée de la présente décision. » La société Provindis a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 3 janvier 2022.
Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 19 mars 2025, 22/04028
Cour d'appel[D] la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, - ordonné le remboursement par l'employeur fautif à Pôle Emploi des indemnités de chômage payées au salarié du jour de son licenciement au jour du jugement dans la limite de six mois d'indemnités de chômage, conformément à l'article L. 1235-4 du code du travail, - dit qu'à cette fin, le greffier du conseil de prud'hommes de la Charente, à l'expiration du délai d'appel, adressera par lettre simple à la direction générale de Pôle Emploi, une copie certifiée conforme du jugement en précisant si ce dernier a fait ou non l'objet d'un appel, en application de l'article R.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 13 mars 2025, 22/03841
Cour d'appelAu moment de la rupture, elle était âgée de 29 ans et elle justifie de sa situation de demandeur d'emploi jusqu'au 1er juin 2021. Au vu de cette situation, et de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle il convient d'évaluer son préjudice à 12.000 €. Le jugement sera infirmé sur l'ensemble de ces points, et l'employeur condamné à versé ces sommes à la salariée. Enfin, sur le fondement de l'article L.1235-4 du code du travail, il convient de condamner l'employeur à rembourser les indemnités de chômage dans la limite de six mois.
Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 6 mars 2025, 23/01630
Cour d'appelRappelé en tant que de besoin à la SARL Optima qu'il lui appartient de restituer toutes affaires personnelles propriété de M. [L] qui seraient encore en sa possession et dont elle n'aurait pas encore remarqué la présence au sein de ses locaux. Ordonné le remboursement le cas échéant par la SARL Optima à Pôle-Emploi des indemnités versées à M. [U] [L] dans la limite de six mois en application de l'article L.1235-4 du Code du travail. Débouté la société Optima de ses prétentions. Ordonné l'exécution provisoire de la décision. Condamné la société Optima à payer à M. [U] [L] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ". - Confirmer le jugement sur le surplus des demandes.
Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 5 mars 2025, 22/03764
Cour d'appel'elles résultent des pièces et explications qu'elle fournit, mais également de son souhait de quitter l'entreprise peu avant son licenciement, il apparaît justifié de lui accorder une somme de 6.000 euros à titre d'indemnité en réparation du préjudice résultant de l'absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement. 35- En application de l'article L. 1235-4 du code du travail, l'employeur est tenu de rembourser les indemnités de chômage éventuellement versées au salarié. Il sera par conséquent ordonné à la société le remboursement à l'organisme les ayant servies, des indemnités de chômage payées à Mme [T] dans la limite de six mois d'indemnités.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 5 mars 2025, 21/04097
Cour d'appelde prud'hommes et les condamnations au paiement de créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter de la mise à disposition du présent arrêt. Il y a lieu d'autoriser la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil. Sur le remboursement des indemnités chômage Sur le fondement de l'article L1235-4 du code du travail, il convient de condamner l'employeur à rembourser les indemnités de chômage éventuellement versées à Mme [O] dans la limite de six mois d'indemnité. Sur les autres demandes Partie perdante à titre principal, la société Institute sera condamnée aux dépens et à verser à Mme [O] la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 3 mars 2025, 23/01870
Cour d'appelOrdonne le remboursement par l'employeur aux organismes concernés de tout ou partie des indemnités de chômage payées au salarié licencié du jour de son licenciement au jour du prononcé de la présente décision, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage, et dit qu'une copie certifiée conforme de la présente sera adressée à ces organismes conformément aux dispositions de l'article L 1235-4 du code du travail, Confirme le jugement pour le surplus, Condamne l'association Activ Emploi à payer à Mme [Z] [NL] épouse [J] la somme de 1.500,00 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne l'association Activ Emploi aux dépens d'appel. Arrêt signé par le président et par le greffier. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-3, 27 février 2025, 20/00247
Cour d'appel, il convient de fixer la juste indemnisation de M.[D] à la somme de 50 000 euros. Par dérogation aux règles de l'article 1237-1 du code civil, les intérêts au taux légal doivent courir sur cette somme à compter du jugement et leur capitalisation ordonnée dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil . 3- Sur l'application de l'article L.1235-4 du code du travail Aux termes de ce texte dans sa version applicable à l'espèce, dans les cas prévus aux articles L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L. 1152-3, L. 1153-4, L. 1235-3 et L.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-4, 27 février 2025, 21/01535
Cour d'appelà la salariée le 23 janvier 2017. En conséquence, et en infirmant le jugement déféré, la cour dit que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse et rejette la demande de paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu à application des dispositions de l'article L.1235-4 du code du travail. 2 - Sur le préjudice distinct Le salarié est en droit d'obtenir réparation du préjudice résultant du comportement fautif de l'employeur dans les circonstances entourant la rupture, distinct de celui résultant de la perte de son emploi.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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