Code du travail
Article L. 1235-4 : texte et décisions associées – page 43
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Article L. 1235-4
Dans les cas prévus aux articles L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L. 1152-3, L. 1153-4, L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé.
Ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.
Pour le remboursement prévu au premier alinéa, le directeur général de l'opérateur France Travail ou la personne qu'il désigne au sein de l'opérateur France Travail peut, pour le compte de l'opérateur France Travail, de l'organisme chargé de la gestion du régime d'assurance chômage mentionné à l'article L. 5427-1, de l'Etat ou des employeurs mentionnés à l'article L. 5424-1, dans des délais et selon des conditions fixés par décret en Conseil d'Etat, et après mise en demeure, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère le bénéfice de l'hypothèque judiciaire.
Historique des versions disponibles (2)
- L1235-4 — 1 janvier 2024
- L1235-4 — 1 janvier 2019
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1235-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2025, 23-14.492
Cour de cassationLa société fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, de la condamner à payer au salarié diverses sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis, de congés payés sur préavis, d'indemnité de licenciement, de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi et sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de la condamner d'office, en application de l'article L.
Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 30 avril 2025, 23/02066
Cour d'appelAttendu qu'ainsi, compte tenu du salaire mensuel de [W] [F] au cours des douze mois précédant sa maladie et des indemnités qui lui ont été versées pendant un mois au cours de la même année à compter du jour anniversaire de son entrée dans l'entreprise, elle a été exactement remplie des ses droits à titre de maintien de salaire; * * * Attendu que selon l'article L. 1235-4 du code du travail, dans sa version applicable au litige, dans les cas prévus aux articles L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L. 1152-3, L. 1153-4, L. 1235-3 et L.
Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 29 avril 2025, 23/02582
Cour d'appel, tels qu'elles résultent des pièces et des explications fournies, il y a lieu de condamner l'association [5] à payer à Mme [R] la somme de 15 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul. - Sur la remise des documents de fin de contrat La remise des documents de fin de contrat conformes à la présente décision sera ordonnée. - Sur l'article L.1235-4 du code du travail En application de ce texte, il convient d'ordonner le remboursement par l'association [5] à France Travail des indemnités de chômage versées à Mme [R] du jour de son licenciement au jour du présent arrêt, dans la limite de 3 mois d'indemnités de chômage.
Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 28 avril 2025, 23/01499
Cour d'appelrectifiée conformément au dit jugement sous astreinte, dont il s'est réservé la liquidation. Statuant à nouveau, il sera ordonné la remise de ces documents rectifiés conformément au présent arrêt. En revanche, en l'absence de difficulté d'exécution, il n'y a pas lieu de prononcer une astreinte. Il conviendra, conformément aux dispositions de l'article L.1235-4 du code du travail, d'ordonner d'office à l'employeur le remboursement des allocations chômages perçues par le salarié du jour de son licenciement au jour de la présente décision dans la limite de six mois, les organismes intéressés n'étant pas intervenus à l'audience et n'ayant pas fait connaître le montant des indemnités versés.
Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 15 avril 2025, 23/03099
Cour d'appel[B] a pris fin le 25 janvier 2021, les heures d'absence correspondent à la période du 26 au 31 janvier 2021 en sorte qu'aucun rappel de salaire n'est dû à l'appelant, justifiant la confirmation du jugement querellé sur ce point, les motifs de la cour se substituant à ceux inexistants des premiers juges. Sur le remboursement des indemnités chômage Par application combinée des articles L. 1235-3 et L. 1235-4 du code du travail, lorsque le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2025, 24-13.958
Cour de cassationsalarié, et qui prévoient que, dans les cas de licenciements nuls, le barème ainsi institué n'est pas applicable, permettent raisonnablement l'indemnisation de la perte injustifiée de l'emploi, et que le caractère dissuasif des sommes mises à la charge de l'employeur est également assuré par l'application, d'office par le juge, des dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail ; que les dispositions des articles L. 1235-3, L. 1235-3-1 et L. 1235-4 du code du travail sont ainsi de nature à permettre le versement d'une indemnité adéquate ou une réparation considérée comme appropriée au sens de l'article 10 de la Convention internationale du travail n° 158 ; qu'il en résulte que les dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2025, 24-11.662
Cour de cassationde l'article L. 1235-3 du code du travail, lequel faisait obstacle au versement d'une indemnité au-delà du plafond de 27 728,73 euros (9 mois de salaire), la cour d'appel a violé l'article 10 de la convention n° 158 de l'Organisation internationale du travail. » Réponse de la Cour 5. D'abord, les dispositions des articles L. 1235-3, L. 1235-3-1 et L.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 5, 8 avril 2025, 22/06134
Cour d'appelet d'orientation et ceux portant sur les condamnations de nature indemnitaire sont dus à compter de la décision qui les prononce. La capitalisation des intérêts dus pour une année entière est ordonnée en application de l'article 1343-2 du code civil. * sur le remboursement des indemnités de chômage Conformément aux dispositions de l'article. L.1235-4 du code du travail, la cour ordonne à la société de rembourser à l'organisme concerné les indemnités de chômage versées à Mme [I] du jour du licenciement au jour du présent arrêt, dans la limite de six mois d'indemnités. * sur les dépens et sur l'article 700 du code de procédure civile La société sera condamnée aux dépens de première instance et en appel, la décision des premiers juges étant infirmée sur les dépens.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-4, 3 avril 2025, 21/02984
Cour d'appel8 000 ' nets à titre de dommages-intérêts pour violation de l'obligation de sécurité de résultat ; - 65.000 ' nets à titre de dommages-intérêts suite à l'absence de revalorisation du statut professionnel de Madame [Z], CONDAMNER la Société Nouvelle de l'Hôtel Plaza à rembourser à PÔLE EMPLOI les indemnités de chômage versées au salarié, en application de l'article L1235-4 du Code du Travail ; CONDAMNER la Société Nouvelle de l'Hôtel Plaza au paiement d'une somme de 6 000 ' au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens ; DEBOUTER la Société Nouvelle de l'Hôtel Plaza de ses prétentions. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 6 janvier 2025.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 2 avril 2025, 21/07940
Cour d'appelmois de salaire, soit 7 695,30 euros et 33 346,30 euros. Au moment de la rupture, Mme [H] est âgée de cinquante huit ans et justifie de son inscription à France Travail à compter de février 2020 jusqu'au 24 mars 2023. Au vu de cette situation et des circonstances du licenciement, il convient d'évaluer son préjudice à la somme 20.000 euros. L'article L. 1235-4 du code du travail dispose que, dans les cas prévus aux articles L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L. 1152-3, L. 1153-4, L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé.
Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 27 mars 2025, 23/01835
Cour d'appeldu salarié et qui prévoient que, dans les cas de licenciements nuls, le barème ainsi institué n'est pas applicable, permettent raisonnablement l'indemnisation de la perte injustifiée de l'emploi. Le caractère dissuasif des sommes mises à la charge de l'employeur est également assuré par l'application, d'office par le juge, des dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail. Les dispositions des articles L. 1235-3, L. 1235-3-1 et L. 1235-4 du code du travail sont ainsi de nature à permettre le versement d'une indemnité adéquate ou une réparation considérée comme appropriée au sens de l'article 10 de la Convention n° 158 de l'OIT (Soc., 11 mai 2022, pourvoi n° 21-14.490).
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 27 mars 2025, 23/00682
Cour d'appelcause réelle et sérieuse à 200.000 '. En conséquence, le jugement sera confirmé sur ce point. Sur le remboursement des indemnités de chômage Il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a ordonné à la société de rembourser à Pôle emploi devenu France travail six mois d'indemnités chômages perçues par la salariée, sur le fondement de l'article L.1235-4 du code du travail. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile Il y a lieu de confirmer la décision du conseil de prud'hommes sur ces points, et y ajoutant, de condamner l'employeur aux dépens de l'appel ainsi qu'à verser à la salariée la somme de 3.000 ' au titre des frais de procédure engagés en cause d'appel. L'employeur sera débouté de sa demande au titre des frais de procédure.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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