Code du travail

Article L. 1235-4 : texte et décisions associées – page 42

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Décisions associées2 241
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1235-4

2 241 décisions
493

Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 22 août 2024, 22/01807

Cour d'appel

Ainsi, il doit en être déduit que le salarié qui ne bénéficie plus de son statut protecteur à la date du licenciement ne peut solliciter d'indemnité au titre de la violation du statut protecteur, cette violation devant être constatée durant la période de protection. La décision déférée sera infirmée sur ce point, et M. [Y] [T] sera débouté de sa demande à ce titre. Sur le remboursement des indemnités de chômage Selon l'article L. 1235-4 du code du travail, dans les cas prévus aux articles qu'il énonce, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés, de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage.

Condamnation : 18 250 €Licenciement+12
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494

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 14 août 2024, 21/06402

Cour d'appel

un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu'ils résultent des pièces et des explications fournies, la cour est en mesure de lui allouer la somme de 6.900 euros, au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. En application des dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail, il sera ordonné le remboursement par l'employeur à France Travail des indemnités de chômage versées au salarié depuis son licenciement dans la limite de six mois d'indemnités. Sur la demande au titre de l'exécution fautive du contrat de travail M. [G] sollicite le paiement de la somme de 5.000 euros de dommages et intérêts au titre de l'exécution fautive du contrat de travail.

Condamnation : 18 994 €Licenciement+14
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495

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 19 juillet 2024, 22/01780

Cour d'appel

du salarié et qui prévoient que, dans les cas de licenciements nuls, le barème ainsi institué n'est pas applicable, permettent raisonnablement l'indemnisation de la perte injustifiée de l'emploi. Le caractère dissuasif des sommes mises à la charge de l'employeur est également assuré par l'application, d'office par le juge, des dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail. M. [T] [B] a acquis une ancienneté de 17 années complètes au moment de la rupture. Le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse est compris entre 3 et 14 mois de salaire. Les dispositions des articles L. 1235-3, L. 1235-3-1 et L.

Condamnation : 96 232 €Licenciement+11
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496

Cour d'appel d'Amiens, 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 16 juillet 2024, 23/01362

Cour d'appel

En tout état de cause la cour n'est pas compétente pour ce faire. En l'état il n'apparaît pas indispensable d'assortir la présente décision d'une astreinte. Il convient d'ordonner à la société de remettre au salarié le solde de tout compte, un certificat de travail et une attestation Pôle emploi conformes au présent arrêt. Sur le remboursement des indemnités à Pôle emploi En application de l'article L.1235-4 alinéa 1 et 2 du code du travail que le remboursement des allocations de chômage peut être ordonné au profit du Pôle Emploi lorsque le salarié a deux années d'ancienneté au sein de l'entreprise et que celle-ci emploie habituellement au moins onze salariés. Les conditions étant réunies en l'espèce, il convient de condamner la société à rembourser au Pôle emploi les indemnités de chômage versées à M.

Condamnation : 12 243 €Licenciement+10
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497

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2024, 23-15.793

Cour de cassation

motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le second moyen Enoncé du moyen 4. La société Concept Urbain fait grief à l'arrêt de la condamner à rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage versées au salarié dans la limite de six mois d'indemnités, alors « qu'en vertu de l'article L. 1235-4 du code du travail, ce n'est que dans les cas prévus aux articles L. 1132-4 (discrimination ou violation des règles protectrices des ''lanceurs d'alerte'', L. 1134-4 (licenciement ayant pour cause une action en justice engagée par le salarié ou en sa faveur sur le fondement des dispositions touchant au principe de non-discrimination), L.

498

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 9 juillet 2024, 22/02413

Cour d'appel

du salarié et qui prévoient que, dans les cas de licenciements nuls, le barème ainsi institué n'est pas applicable, permettent raisonnablement l'indemnisation de la perte injustifiée de l'emploi. Le caractère dissuasif des sommes mises à la charge de l'employeur est également assuré par l'application, d'office par le juge, des dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail. M. [G] [J] a été a engagé le 5 mars 2007 et licencié le 27 novembre 2020. Il a acquis une ancienneté de 13 années complètes au moment de la rupture dans la société employant habituellement au moins onze salariés. Le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse est compris entre 3 et 11,5 mois de salaire. Les dispositions des articles L. 1235-3, L. 1235-3-1 et L.

Condamnation : 17 000 €Licenciement+10
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499

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 9 juillet 2024, 22/02679

Cour d'appel

du salarié et qui prévoient que, dans les cas de licenciements nuls, le barème ainsi institué n'est pas applicable, permettent raisonnablement l'indemnisation de la perte injustifiée de l'emploi. Le caractère dissuasif des sommes mises à la charge de l'employeur est également assuré par l'application, d'office par le juge, des dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail. En ce qui concerne les conditions d'ancienneté, la durée du préavis ne sera pas intégrée. Pour la fixation de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse l'ancienneté s'apprécie à la date de notification de la rupture et ne prend pas en compte la durée du préavis (Soc., 26 septembre 2006, pourvoi n° 05-43.841, Bull. 2006, V, n° 288). Mme [K] [T] a été a engagée le 11 septembre 2017 et licenciée le 20 novembre 2019.

Condamnation : 2 000 €Licenciement+12
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500

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-3, 4 juillet 2024, 20/03513

Cour d'appel

sociaux rectifiés suivants : attestation Pôle Emploi, certificat de travail, reçu pour solde de tout compte et le bulletin de salaire rectificatif établi en conformité avec la présente décision. Le Conseil de Prud'hommes de Marseille se réserve la liquidation de l'astreinte; Ordonne le remboursement par la SAS CERTICALL aux organismes definis à l'article L1235-4 du code du travail, des indemnités de chômage versées au salarié dans la limite de six mois et dit qu 'une copie certifiée conforme du présent jugement sera adressé par le greffe aux dits organismes ; Déboute l'ensemble des parties du surplus de leurs demandes, fins et conclusions ; Fixe la moyenne mensuelle brute des trois derniers mois de salaire à 2106,36 euros ; Condamne la SAS CERTICALL aux entiers dépens.

Condamnation : 6 634 €Licenciement+10
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501

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 2 juillet 2024, 22/05592

Cour d'appel

Il n'est par ailleurs pas établi que la société Auchan ait modifié illicitement le contrat de travail de Mme [H] en l'affectant sur un poste de caisse dès lors que le contrat prévoyait expressement que la salariée pourrait travailler en rayon ou en caisse. Mme [H] sera en conséquence déboutée de la demande faite à ce titre. Sur les autres demandes: En application des dispositions de l'article L1235-4 du code du travail, il y a lieu d'ordonner le remboursement par la SAS AUCHAN à France Travail des indemnités de chômage éventuellement versées à la salarié licenciée à compter de son licenciement dans la limite des 6 mois prévus par la loi. Il y a lieu d'ordonner la remise des documents de fin de contrat conformes à la présente décison . Le prononcé d'une astreinte n'apparait pas nécessaire.

Condamnation : 26 047 €Licenciement+22
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502

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 27 juin 2024, 22/01753

Cour d'appel

Au regard des éléments soumis à la cour, compte tenu de l'âge de la salariée (56 ans) au moment du licenciement, de son ancienneté, de sa situation postérieure au licenciement (congé de reclassement ) et de sa capacité à retrouver un emploi, il y a lieu d'évaluer à 40 000 euros brut le préjudice consécutif à la perte injustifiée de son emploi. - Sur le remboursement des indemnités de chômage En application de l'article L.1235-4 du code du travail, il convient d'ordonner le remboursement par la société IQVIA Opérations France aux organismes concernés les indemnités de chômage versées à Mme [Z] dans la limite de 3 mois. - Sur les autres demandes La créance portera intérêts au taux légal à compter de la présente décision.

Condamnation : 43 000 €Licenciement+9
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503

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2024, 22-22.186

Cour de cassation

La salariée et le syndicat font grief à l'arrêt de condamner l'employeur à payer à la salariée la somme de 856,27 euros à titre d'indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors : « 1° / qu'en fixant l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse de la salariée par application du barème de l'article L. 1235-3 du code du travail au motif que ce texte et les articles L. 1235-1 et L. 1235-4 du code du travail ne contreviendraient pas à l'article 10 de la convention n° 158 de l'Organisation internationale du travail en permettant le versement d'une indemnité adéquate ou une réparation appropriée, la cour d'appel a violé l'article 10 de la convention n° 158 de l'OIT ; 2°/ qu'en refusant d'écarter le barème de l'article L.

504

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2024, 22-22.187

Cour de cassation

La salariée fait grief à l'arrêt de condamner l'employeur à lui payer la somme de 5 993,89 euros à titre d'indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors : « 1° / qu'en fixant l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse de la salariée par application du barème de l'article L. 1235-3 du code du travail au motif que ce texte et les articles L. 1235-1 et L. 1235-4 du code du travail ne contreviendraient pas à l'article 10 de la convention n° 158 de l'Organisation internationale du travail en permettant le versement d'une indemnité adéquate ou une réparation appropriée, la cour d'appel a violé l'article 10 de la convention n° 158 de l'OIT ; 2°/ qu'en refusant d'écarter le barème de l'article L.

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