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Cour de cassation

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2025, 24-13.958

Date
09/04/2025
Chambre
Chambre sociale
Numéro
24-13.958
Solution
Cassation
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: Contestant la rupture de son contrat de travail, le salarié a saisi la juridiction prud'homale.
  • Procédure: Le pourvoi vise l'arrêt rendu le 1er février 2024 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant à M. [X] [S], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société SNCF voyageurs à payer à M. [S] la somme de 28 400 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 1er février 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble.
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  • Réponse: Selon l'article 24 de la Charte sociale européenne, ''en vue d'assurer l'exercice effectif du droit à la protection en cas de licenciement, les Parties s'engagent à reconnaître (…) le droit des travailleurs licenciés sans selon l'article 24 de la Charte sociale européenne, ''en vue d'assurer l'exercice effectif du droit à la protection en cas de licenciement, les Parties s'engagent à reconnaître (…) le droit des travailleurs licenciés sans.
  • Faits: Par lettre du 15 octobre 2018, l'employeur lui a notifié sa radiation des cadres.

Conclusion : Solution indiquée : Cassation.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Arrêt d'appel Cour d'appel de Grenoble
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

Texte de la décision

SOC.

ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 9 avril 2025 Cassation partielle sans renvoi Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 373 F-D Pourvoi n° T 24-13.958 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 9 AVRIL 2025 La société SNCF voyageurs, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], venant aux droits de l'EPIC SNCF mobilités, a formé le pourvoi n° T 24-13.958 contre l'arrêt rendu le 1er février 2024 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant à M. [X] [S], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M.

Barincou, conseiller, les observations de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de la société SNCF voyageurs, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [S], après débats en l'audience publique du 11 mars 2025 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M.

Barincou, conseiller rapporteur, M.

Seguy, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 1er février 2024), M. [S] a été engagé, en qualité d'agent commercial, le 11 juin 2001 par l'établissement public à caractère industriel et commercial SNCF mobilités, aux droits duquel se trouve la société SNCF voyageurs. 2.

Par lettre du 15 octobre 2018, l'employeur lui a notifié sa radiation des cadres. 3.

Contestant la rupture de son contrat de travail, le salarié a saisi la juridiction prud'homale.

Examen du moyen Enoncé du moyen 4.

La société SNCF voyageurs fait grief à l'arrêt de la condamner à payer au salarié la somme de 28 400 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors : « 1°/ que les dispositions des articles L. 1235-3 et L. 1235-3-1 du code du travail, qui octroient au salarié, en cas de licenciement injustifié, une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux variant en fonction du montant du salaire mensuel et de l'ancienneté du salarié, et qui prévoient que, dans les cas de licenciements nuls, le barème ainsi institué n'est pas applicable, permettent raisonnablement l'indemnisation de la perte injustifiée de l'emploi, et que le caractère dissuasif des sommes mises à la charge de l'employeur est également assuré par l'application, d'office par le juge, des dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail ; que les dispositions des articles L. 1235-3, L. 1235-3-1 et L. 1235-4 du code du travail sont ainsi de nature à permettre le versement d'une indemnité adéquate ou une réparation considérée comme appropriée au sens de l'article 10 de la Convention internationale du travail n° 158 ; qu'il en résulte que les dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail sont compatibles avec les stipulations de l'article 10 de cette Convention ; que, pour condamner la société SNCF voyageurs au paiement d'une somme supérieure au montant maximal prévu par l'article L. 1235-3 du code du travail eu égard à l'ancienneté et au salaire du salarié, la cour d'appel s'est fondée sur son âge, l'impossibilité de valider son diplôme BJEPS, son absence d'emploi stable, sa situation financière et la perte des avantages liées à l'emploi perdu, notamment les facilités de circulation pour lui et sa famille ; qu'en statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait seulement d'apprécier la situation concrète du salarié pour déterminer le montant de l'indemnité due entre les montants minimaux et maximaux fixés par l'article L. 1235-3 du code du travail, elle a violé ce texte, ensemble l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, les articles L. 1235-3-1 et L. 1235-4 du code du travail et l'article 10 de la Convention internationale du travail n° 158 ; 2°/ que sous réserve des cas où est en cause un traité international pour lequel la Cour de justice de l'Union européenne dispose d'une compétence exclusive pour déterminer s'il est d'effet direct, les stipulations d'un traité international, régulièrement introduit dans l'ordre juridique interne conformément à l'article 55 de la Constitution, sont d'effet direct si elles créent des droits dont les particuliers peuvent se prévaloir et si, eu égard à l'intention exprimée des parties et à l'économie générale du traité invoqué, ainsi qu'à son contenu et à ses termes, elles n'ont pas pour objet exclusif de régir les relations entre Etats et ne requièrent l'intervention d'aucun acte complémentaire pour produire des effets à l'égard des particuliers ; que la Charte sociale européenne énonce dans sa partie I que ''les parties reconnaissent comme objectif d'une politique qu'elles poursuivront par tous les moyens utiles, sur les plans national et international, la réalisation de conditions propres à assurer l'exercice effectif des droits et principes'' ensuite énumérés, parmi lesquels figure le droit des travailleurs à une protection en cas de licenciement ; que, selon l'article 24 de la Charte sociale européenne, ''en vue d'assurer l'exercice effectif du droit à la protection en cas de licenciement, les Parties s'engagent à reconnaître (…) le droit des travailleurs licenciés sans motif valable à une indemnité adéquate ou à une autre réparation appropriée'' ; qu'il résulte des dispositions de cette Charte que les Etats contractants ont entendu reconnaître des principes et des objectifs, poursuivis par tous les moyens utiles, dont la mise en œuvre nécessite qu'ils prennent des actes complémentaires d'application selon les modalités énoncées dans l'article 24.4 de la partie II, stipulant que ''l'indemnité ou toute autre réparation appropriée en cas de licenciement sans motif valable doit être déterminée par la législation ou la réglementation nationales, par des conventions collectives ou de toute autre manière appropriée aux conditions nationales'' et dans l'annexe de la Charte, précisant, à l'article I de la partie V, que ''les dispositions pertinentes des articles 1 à 31 de la partie II de la présente Charte sont mises en œuvre par : a) la législation ou la réglementation ; b) des conventions conclues entre employeurs ou organisations d'employeurs et organisations de travailleurs ; c) une combinaison de ces deux méthodes ; d) d'autres moyens appropriés'', dont ils ont réservé le contrôle au seul système spécifique prévu dans la partie III de l'annexe stipulant : ''Il est entendu que la Charte contient des engagements juridiques de caractère international dont l'application est soumise au seul contrôle visé par la partie IV'', laquelle prévoit un système de rapports périodiques et de réclamations collectives ; que, dès lors, les dispositions de la Charte sociale européenne ne sont pas d'effet direct en droit interne dans un litige entre particuliers et l'invocation de son article 24 ne peut pas conduire à écarter l'application de celles de l'article L. 1235-3 du code du travail ; qu'en retenant que les barèmes énoncés à l'article L. 1235-3 du code du travail sont contraires à l'article 24 de la Charte en ce qu'ils ne permettent pas une indemnisation adéquate du salarié ayant fait l'objet d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse dans toutes les situations eu égard aux plafonds instaurés et qu'il y a lieu d'écarter ces barèmes in abstracto et d'apprécier les différents éléments du préjudice subi par le salarié demandeur pour déterminer une indemnité adéquate réparant ce préjudice, la cour d'appel a violé l'article L. 1235-3 du code du travail ensemble l'article 55 de la Constitution du 4 octobre 1958. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1235-3, L. 1235-3-1 du code du travail, dans leur rédaction issue de la loi n° 2018-217 du 29 mars 2018, et L. 1235-4 du même code, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, l'article 10 de la Convention internationale du travail n° 158 concernant la cessation de la relation de travail à l'initiative de l'employeur et l'article 24 de la Charte sociale européenne : 5.

D'abord, en application de l'article L. 1235-3 du code du travail, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux fixés par ce texte.

Pour déterminer le montant de l'indemnité, le juge peut tenir compte, le cas échéant, des indemnités de licenciement versées à l'occasion de la rupture, à l'exception de l'indemnité de licenciement mentionnée à l'article L. 1234-9.

Informations détaillées
Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
09/04/2025
Numéro d'affaire
24-13.958
Solution
Cassation
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2025:SO00373
Résumé source

1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 1er février 2024), M. [S] a été engagé, en qualité d'agent commercial, le 11 juin 2001 par l'établissement public à caractère industriel et commercial SNCF mobilités, aux droits duquel se trouve la société SNCF voyageurs. 2. Par lettre du 15 octobre 2018, l'employeur lui a notifié sa radiation des cadres. 3. Contestant la rupture de son contrat de travail, le salarié a saisi la juridiction prud'homale. Examen du moyen Enoncé du moyen 4. La société SNCF voyageurs fait grief à l'arrêt de la condamner à payer au salarié la somme de 28 400 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors : « 1°/ que les dispositions des articles L. 1235-3 et L. 1235-3-1 du code du travail, qui octroient au salarié, en cas de licenciement injustifié, une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre des montants…