Code du travail
Article L. 1235-3 : texte et décisions associées – page 109
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Texte disponible
Article L. 1235-3
Si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans le tableau ci-dessous.
Ancienneté du salarié dans l'entreprise (en années complètes)
Indemnité minimale (en mois de salaire brut)
Indemnité maximale (en mois de salaire brut)
0 Sans objet 1 1 1 2 2 3 3,5 3 3 4 4 3 5 5 3 6 6 3 7 7 3 8 8 3 8 9 3 9 10 3 10 11 3 10,5 12 3 11 13 3 11,5 14 3 12 15 3 13 16 3 13,5 17 3 14 18 3 14,5 19 3 15 20 3 15,5 21 3 16 22 3 16,5 23 3 17 24 3 17,5 25 3 18 26 3 18,5 27 3 19 28 3 19,5 29 3 20 30 et au-delà 3 20 En cas de licenciement opéré dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés, les montants minimaux fixés ci-dessous sont applicables, par dérogation à ceux fixés à l'alinéa précédent :
Ancienneté du salarié dans l'entreprise (en années complètes)
Indemnité minimale (en mois de salaire brut)
0 Sans objet 1 0,5 2 0,5 3 1 4 1 5 1,5 6 1,5 7 2 8 2 9 2,5 10 2,5 Pour déterminer le montant de l'indemnité, le juge peut tenir compte, le cas échéant, des indemnités de licenciement versées à l'occasion de la rupture, à l'exception de l'indemnité de licenciement mentionnée à l'article L. 1234-9 . Cette indemnité est cumulable, le cas échéant, avec les indemnités prévues aux articles L. 1235-12 , L. 1235-13 et L. 1235-15 , dans la limite des montants maximaux prévus au présent article.
Historique des versions disponibles (5)
- L1235-3 — 1 mai 2008
- L1235-3 — 1 mai 2008
- L1235-3 — 1 mai 2008
- L1235-3 — 1 mai 2008
- L1235-3 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1235-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2022, 21-15.612
Cour de cassation, de sorte que le comportement de M. [O] traduisait nécessairement, compte tenu de ses fonctions, un manquement à ses obligations contractuelles de réserve et d'exemplarité ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses constatations et a violé les articles 9 du code civil et L. 1232-1 et L. 1235-3 du code du travail ; 2. ALORS QUE pour juger que la liaison entretenue par M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2022, 21-13.973
Cour de cassationsans procéder à aucune surveillance et sans en référer au personnel médical en violation des protocoles applicables au sein de la fondation, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations et a ainsi violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail, ensemble ses articles L. 1235-1 et L. 1235-3 du code du travail dans leur rédaction applicable au litige ; 2.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2022, 20-16.211
Cour de cassationqu'en statuant ainsi, la cour d'appel qui n'a pas caractérisé un lien de causalité direct et certain entre le harcèlement qu'elle retenait et l'inaptitude, laquelle avait fait suite à une absence consécutive à une opération au genou sans aucun lien avec le travail, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1226-2, L. 1152-1, L. 1152-3 et L. 1235-3 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2022, 21-20.714
Cour de cassation8221-5 du code du travail, la cour d'appel a violé le texte susvisé. TROISIÈME MOYEN DE CASSATION M. [F] fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail emporte les effets d'une démission, de l'AVOIR débouté de ses demandes au titre du préavis, de l'indemnité conventionnelle de licenciement, de dommages et intérêts en application de l'article L. 1235-3 du code du travail et de dommages et intérêts pour préjudice moral distinct.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2022, 21-14.232
Cour de cassation, la cour d'appel a violé l'article L. 1235-4 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 1235-4 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, applicable en la cause : 5. Aux termes de ce texte, dans les cas prévus aux articles L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé. 6.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2022, 20-15.549
Cour de cassationdu travail précités ; la société Aqua TP ne justifie aucunement le motif économique du licenciement ; que le conseil considère que la rupture du contrat de travail pour suppression de poste ne constitue pas une cause réelle et sérieuse surtout lorsque les taches du dit poste ont été partagées entre deux autres salariés de la société Aqua TP ; que l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2022, 20-20.274
Cour de cassationIL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement pour inaptitude de Mme [F] était dépourvu de cause réelle et sérieuse en raison du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité et d'AVOIR condamné la société Solev à payer à Mme [F] les sommes de 15 240 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, 1 524 euros pour les congés payés y afférents, 60 000 euros à titre de dommages-intérêts en application des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail, AUX MOTIFS QUE « - Sur le bien-fondé du licenciement pour inaptitude : Au regard des motifs qui précèdent s'agissant du harcèlement moral allégué par Mme [F] mais non caractérisé, cette dernière ne peut qu'être déboutée de sa demande en nullité du licenciement de ce chef.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 21 septembre 2022, 19/11586
Cour d'appelde l'AGS-CGEA. Subsidiairement : Vu l'article L. 3253-8 alinéa 2 du code du travail : - Constater une initiative de rupture du salarié postérieure à l'ouverture de la procédure collective. Dès lors, - Déclarer inopposables les indemnités de rupture, à l'encontre de l'AGS-CGEA. - Débouter du surplus. Très Subsidiairement : - Dire l'article L. 1235-3 du code du travail, applicable et conforme au droit international. - Dire que l'AGS ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L. 3253-8 (ex-L. 143-11-1) et suivants du code du travail. Aux termes de ses dernières conclusions remises et notifiées le 10 avril 2020, M.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 21 septembre 2022, 20/03678
Cour d'appelEn cas d'année incomplète, il est procédé a un prorata du nombre de mois écoulés. En l'espèce, il est sollicité la somme de 1.979,80 euros correspondant à 4 années d'ancienneté. La cour ne pouvant statuer ultra petita, cette somme sera retenue. Le jugement est confirmé de ce chef. 5-3-Sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse Selon l'article L 1235-3 du code du travail dans sa version applicable au litige, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l'une ou l'autre des parties refuse, le juge octroie une indemnité au salarié.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2022, 19-12.568
Cour de cassationLe juge judiciaire ne peut, sans violer le principe de séparation des pouvoirs, en l'état d'une autorisation administrative de licenciement devenue définitive, apprécier le caractère réel et sérieux du motif de licenciement au regard de la cause économique ou du respect par l'employeur de son obligation de reclassement
Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 20 septembre 2022, 19/02747
Cour d'appelcontrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et de dommages et intérêts, de sorte que la prescription soulevée par la Mutualité Française Ardèche Drôme est sans objet, d'autant plus que subsidiairement, elle sollicite la confirmation du jugement sur ce point. Sur la demande de dommages et intérêts pour licenciement abusif : L'article L1235-3 du code du travail, dans sa version applicable au présent litige, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l'une ou l'autre des parties refuse, le juge octroie une indemnité au salarié. Cette indemnité, à la charge de l'employeur, ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 16 septembre 2022, 21/00320
Cour d'appel2.181,61 €. Compte tenu d'une ancienneté remontant au 22 mars 2010, au jour de la rupture du contrat de travail au 1er novembre 2017, l'indemnité de licenciement légale est donc de 4.150,51 €, le jugement ayant débouté la salariée étant infirmé. Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : En vertu de l'article L 1235-3 du code du travail, modifié par l'ordonnance du 22 septembre 2017, applicable aux licenciements survenus à compter du 24 septembre 2017, si le licenciement survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, et si l'une des parties refuse la réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité comprise entre un montant minimal et un montant maximal figurant dans un tableau.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1235-3
Lorsqu’un licenciement est sans cause réelle et sérieuse et que la réintégration n’a pas lieu, l’article L1235-3 encadre l’indemnité entre un minimum et un maximum exprimés en…
Rupture à l’initiative de l’employeurLicenciement nul : motifs, preuve, réintégration et indemnitésUn licenciement est nul lorsqu’il viole une protection expressément prévue ou une liberté fondamentale : discrimination, harcèlement, maternité, mandat protégé, grève ou alerte…
Méthode et périmètre
Source et précautions
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