Code du travail

Article L. 1235-3 : texte et décisions associées – page 109

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Décisions associées5 581
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Période1 avril 2018 – en vigueur selon la source collectée

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1235-3

5 581 décisions
1297

Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 A, 11 août 2023, 21/04499

Cour d'appel

Le conseil des prud'hommes a alloué une somme de 900 € au motif que le salarié n'a pas été convoqué à un entretien préalable et qu'aucune lettre de licenciement ne lui a été notifiée. Or il résulte de l'article L 1235-2 qu'en l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement, le préjudice résultant du vice de procédure est réparé par l'indemnité allouée conformément aux dispositions de l'article L 1235-3 du code du travail, c'est-à-dire qu'il n'y a pas cumul des indemnités lorsque le licenciement est infondé. Le jugement est par conséquent infirmé, et Monsieur [Y] débouté de ce chef de demande. 5. Sur les dommages et intérêts pour non-respect de la priorité de réembauche Le salarié réclame un mois de salaire.

Montant détecté : 27 310 €Licenciement+13
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1298

Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 A, 28 juillet 2023, 21/00554

Cour d'appel

, et infirmé en ce qu'il mentionne dans le dispositif que cette somme représente 24 mois de salaire ce qui est inexact puisqu'elle représente 20 mois de salaire. IV. Sur le remboursement des indemnités Pôle Emploi Aux termes de l'article L.1235-4 du code du travail, dans les cas prévus aux articles L.1132-4, L.1134-4, L.1144-3, L.1152-3, L.1152-4, L.1235-3, et L.1235-11, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé.

Montant détecté : 47 634 €Licenciement+8
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1299

Cour d'appel de Rennes, Référés 7ème Chambre, 6 juillet 2023, 23/02454

Cour d'appel

Il n'a pris en compte que les pièces du salarié sans examiner celles produites par l'employeur ; le contexte du mandat social de M. [W] n'a pas été pris en considération ; - Le conseil de prud'hommes a retenu à tort une ancienneté de 20 ans et 11 mois au lieu de 6 ans et 3 mois; le montant de l'indemnité de licenciement est donc erroné ; l'incidence sur le barème de l'article L1235-3 du code du travail est également importante ; le contrat de travail du 27 octobre 1999 a été rompu le 11 mars 2014 suite à la démission et cette période ne pouvait donc entrer en ligne de compte dans le calcul de l'ancienneté ; - Le risque de conséquences manifestement excessives est établi ; le montant des sommes devant être versé au titre de l'exécution provisoire est supérieur à 174.000 euros, soit plus de 2 ans et demi de…

LicenciementOrdonnance de référé+11
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1300

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2023, 21-16.694

Cour de cassation

. 3141-22 du code du travail. » 5. En son cinquième moyen, l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner au paiement d'une certaine somme à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors « qu'un bonus dont l'employeur fixe discrétionnairement le montant et les bénéficiaires n'a pas le caractère de salaire au sens de l'article L. 1235-3 du code du travail et ne doit pas être pris en compte dans l'assiette de calcul de l'indemnité minimale due en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'en l'espèce, après avoir fixé le salaire moyen mensuel de M.

1301

Cour d'appel de Douai, Sociale D salle 2, 30 juin 2023, 21/01326

Cour d'appel

De la même manière, compte tenu des éléments précités, de l'âge de Mme [S] au moment du licenciement (50 ans), de sa qualification et de ses possibilités de retour à l'emploi, il y a lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a fixé à la somme de 3 561,05 euros le montant de l'indemnité destinée à réparer la perte injustifiée de son emploi, en application de l'article L1235-3 du code du travail dans sa version applicable au présent litige. Sur la demande de dommages et intérêts pour non respect de la procédure de licenciement En application de l'article L.1235-2 du code du travail, lorsqu'une irrégularité a été commise au cours de la procédure, notamment si le licenciement d'un salarié intervient sans que la procédure requise aux articles L. 1232-2, L. 1232-3, L. 1232-4, L. 1233-11, L. 1233-12 et L.

Montant détecté : 1 500 €Licenciement+9
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1302

Cour d'appel de Douai, Sociale E salle 4, 30 juin 2023, 21/01149

Cour d'appel

une faute grave ; Attendu qu'il n'existe pas de contestation sur le montant des sommes allouées par les premiers juges au titre de la mise à pied conservatoire devenue sans fondement, de l'indemnité compensatrice de préavis et de l'indemnité de licenciement dont l'association appelante ne discute que le principe ; Attendu en application de l'article L1235-3 du code du travail qu'à la date de son licenciement, l'intimé était âgé de 55 ans et jouissait d'une ancienneté de plus de vingt-trois années au sein de l'entreprise ; que du fait de l'engagement de la procédure de licenciement pour faute grave accompagnée d'une mise à pied conservatoire, il a été privé immédiatement de toute ressource alors que par ailleurs il souffrait de pathologie rachidienne ayant conduit le médecin du travail dès le 21 mai 2008 à…

Montant détecté : 1 500 €Licenciement+12
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1303

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 29 juin 2023, 21/02555

Cour d'appel

Le salarié peut prétendre au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis qu'il y a lieu de fixer en considération de la rémunération qu'il aurait perçue s'il avait travaillé durant le préavis. Il y a lieu de lui allouer les sommes de 4246 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis et de 424,60 euros brut au titre des congés payés afférents. Les dispositions des articles L. 1235-3 et L.

Montant détecté : 4 000 €Licenciement+9
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1304

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 29 juin 2023, 21/02143

Cour d'appel

La salariée peut prétendre au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis qu'il y a lieu de fixer en considération de la rémunération qu'elle aurait perçue si elle avait travaillé durant le préavis. Il y a lieu de lui allouer les sommes de 1539,45 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis et de 153,94 euros brut au titre des congés payés afférents. Les dispositions des articles L. 1235-3 et L.

Montant détecté : 2 385 €Licenciement+9
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1305

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 29 juin 2023, 23/01512

Cour d'appel

Se réserver la liquidation de l'astreinte ; En l'absence de réintégration, condamner la société à verser à M. [U] la somme de 225.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ; Subsidiairement, Dire et juger que le licenciement de M. [U] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; Dire et juger que le barème prévu par l'article L. 1235-3 du code du travail doit être écarté, ce plafonnement portant une atteinte au droit de Monsieur [U] de recevoir une indemnisation adéquate de l'ensemble de ses préjudices, en violation des dispositions des articles 4 et 10 de la convention 158 de l'OIT et de l'article 24 de la Charte sociale européenne, et constituant une discrimination en violation du droit de l'Union Européenne ; Condamner la société EURO TVS à verser à M.

LicenciementCause réelle et sérieuse+19
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1306

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 29 juin 2023, 23/00538

Cour d'appel

- Et à lui remettre fiches de paie, attestations pôle emploi et certificat de travail conformes sous astreinte de 50 € par jour de retard et par document compter d'un délai de 10 jours après notification du jugement ; - Se réserver la liquidation de l'astreinte ; - L'indemnité au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse prévue par l'article L.1235-3 du Code du travail pour un montant de 2 420,00 € ; - L'indemnité légale de licenciement prévue à l'article L.1234-9 du Code du travail pour un montant de 2 722,50 € ; - L'indemnité compensatrice de préavis pour un montant de 7 260,00 € ; - L'indemnité compensatrice de congés payés pour un montant de 3 049,20 € ; - L'indemnité pour travail dissimulé, prévue à l'article L.8223-1 du Code du travail la somme de 14 520,00 € ; - La somme de 70 000 € sur le…

Montant détecté : 5 000 €Licenciement+10
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1307

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 28 juin 2023, 20/04872

Cour d'appel

La décision du conseil de prud'hommes, qui a fait une juste appréciation de son montant, sera confirmée sur ce point. -Sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, La salariée justifie de 16 années d'ancienneté et l'entreprise emploie habituellement plus de de 11 salariés. En dernier lieu, elle percevait un salaire mensuel brut de 1.870,20 €. En application des dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail, elle est fondée à obtenir une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse égale à une somme comprise entre 3 et 13,5 mois de salaire, soit entre 5.610,60 € et 25.247,70 €. Au moment de la rupture, la salariée était âgée de 56 ans. Elle a été demandeuse d'emploi puis a retrouvé un poste en teinturerie en septembre 2019, mais à un salaire moindre.

Montant détecté : 1 000 €Licenciement+10
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1308

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 22 juin 2023, 19/11993

Cour d'appel

, *débouté la partie défenderesse de sa demande reconventionnelle ; *condamné la partie defenderesse au paiement des entiers dépens A titre subsidiaire, Si par extraordinaire la Cour estimait le licenciement litigieux dénué de cause réelle et sérieuse : - limiter à la somme de 3.275,85 euros une éventuelle condamnation sur le fondement de l'article L. 1235-3 du Code du travail ; En tout état de cause, - confirmer le jugement déféré pour le surplus ; - condamner M. [R] au paiement d'une somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; - le condamner aux dépens. Aux termes de ses dernières conclusions déposées par la voie électronique le 13 janvier 2021, M. [R] demande à la Cour de: - confirmer le jugement déféré en ce qu'il a estimé que le licenciement de M.

Montant détecté : 9 212 €Licenciement+11
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