Cour d'appel de Paris · Arrêt
Cour d'appel de Paris — Pôle 6 - Chambre 9
Pôle 6 - Chambre 9Arrêt du 28 juin 2023RG n° 20/04872
- Solution
- Confirme la décision déférée
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Paris - Section Commerce Chambre 2 - Rg N° F19/06028 · 10 juin 2020
- Durée de l'appel
- 2 ans et 11 mois
- Montant net identifié
- 1 000 €
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Madame [T] a été engagée par la société CLEAN PLANET le 1er avril 2003, suivant contrat de travail à durée déterminé, renouvelé en contrat de travail à durée indéterminée le 31 janvier 2004, au poste de repasseuse.
- Procédure: A l'encontre de ce jugement, la SARL GAK PRESSING a interjeté appel en visant expressément les dispositions critiquées, par déclaration du 22 juillet 2020.
- Solution : Confirme la décision déférée.
Procédure
Chronologie du litige
- Entretien préalable faits
- Licenciement faits
- Saisine prud'homale prudhommes
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Paris Section Commerce Chambre 2 Rg N° F19/06028
- Appel formé
- Conclusions notifiées la société GAK PRESSING
- Conclusions notifiées Madame [T]
- Clôture d'appel
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Paris
Document officiel
Texte intégral
130 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 9
ARRÊT DU 28 JUIN 2023
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/04872 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCFBN
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Juin 2020 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - Section commerce chambre 2 - RG n° F19/06028
APPELANTE
SARL GAK PRESSING
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Anne-Sophie GARCIA, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE
Madame [D] [T]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Houda MARFOQ, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Février 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Nelly CHRETIENNOT, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
M. Stéphane MEYER, président de chambre
M. Fabrice MORILLO, conseiller
Mme Nelly CHRETIENNOT, conseillère
Greffier : Mme Pauline BOULIN, lors des débats
ARRÊT :
- contradictoire
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, prorogé à ce jour.
- signé par Monsieur Stéphane MEYER, président et par Madame Pauline BOULIN, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Madame [T] a été engagée par la société CLEAN PLANET le 1er avril 2003, suivant contrat de travail à durée déterminé, renouvelé en contrat de travail à durée indéterminée le 31 janvier 2004, au poste de repasseuse.
Le 11 mars 2019, la société SARL GAK PRESSING a racheté le fonds de commerce de la société SARL JMM CLEAN PLANET situé [Adresse 2].
En conséquence, l'ensemble des salariés a été transféré au sein de la société GAK PRESSING à cette date.
A ce jour, la société GAK PRESSING emploie plus de 11 salariés.
La convention collective applicable est la convention collective inter-régionale de la Blanchisserie, Teinturerie, Nettoyage (IDCC 2002, Brochure 3074).
Postérieurement au rachat, des formations ont été organisées pour les anciens salariés de la société CLEAN PLANET en vue de leur apprendre les méthodes utilisées par l'enseigne, dans un autre pressing que celui racheté, qui faisait l'objet de travaux de remise à neuf.
A la suite de plaintes alléguées de certaines salariés, la société GAK PRESSING a convoqué Madame [T] le 4 avril 2019 à un entretien préalable de licenciement qui s'est tenu le 12 avril 2019.
Son licenciement pour faute grave lui a été notifié le 17 avril 2019, au motif qu'elle manque de rigueur et de célérité de son travail et refuse d'appliquer les procédures de l'enseigne, malgré les rappels constants de ses collègues qui se retrouvent contraints de faire son travail et menacent de démissionner si elle reste en poste.
Madame [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 5 juillet 2019 afin de contester son licenciement et a formé les demandes suivantes :
- Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 28.084,05 €
- Indemnité légale de licenciement 9.637,03 €
- Indemnité compensatrice de préavis 4.160,60 €
- Congés payés afférents 416,04 €
- Article 700 du code de procédure civile 1.500 €
sous le bénéfice de l'exécution provisoire.
La SARL GAK PRESSING a formé une demande reconventionnelle de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 10 juin 2020, le conseil de prud'hommes de Paris a :
- condamné la SARL GAK PRESSING à payer à Madame [T] les sommes suivantes :
-3.740,30 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
-374,30 € à titre de congés payés y afférents,
-8.663,50 € à titre d'indemnité de licenciement,
-20.000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-700 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
- condamné la SARL GAK PRESSING à rembourser au Pôle Emploi concerné les indemnités chômage versées à Madame [T] à hauteur de 1.000 € sur le fondement de l'article L1235'5 du code du travail.
A l'encontre de ce jugement, la SARL GAK PRESSING a interjeté appel en visant expressément les dispositions critiquées, par déclaration du 22 juillet 2020.
Par écritures récapitulatives notifiées électroniquement le 24 mars 2021, la société GAK PRESSING demande à la cour d'infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Paris, et en conséquence, statuant à nouveau, de :
A titre principal :
-Dire et juger que le licenciement Madame [T] est fondé sur une faute grave,
En conséquence,
-Débouter Madame [T] de ses demandes :
- tendant à obtenir la requalification de son licenciement pour faute grave en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-d'indemnité de licenciement,
-d'indemnité compensatrice de préavis,
-Débouter Madame [T] de l'ensemble de ses demandes,
-La condamner au paiement d'une indemnité de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,
A titre subsidiaire :
-Dire et juger que le licenciement de Madame [T] est fondé sur une cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
-Débouter Madame [T] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-La condamner au paiement d'une indemnité de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,
A titre très subsidiaire :
-Limiter le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à 3 mois de salaire maximum, soit 5.700 €,
-Condamner Madame [T] au paiement d'une indemnité de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par écritures récapitulatives notifiées électroniquement le 24 décembre 2020, Madame [T] demande à la cour de :
-Constater que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse,
-Confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la SARL GAK PRESSING à verser à Madame [T] les sommes suivantes :
-3.740,30 € à titre d'indemnité compensatrice,
-374,30 € à titre de congés payés y afférents,
-8.663,50 € à titre d'indemnité de licenciement,
-Infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la SARL GAK PRESSING à une somme de 20.000 € d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
-Condamner la SARL GAK PRESSING à verser à Madame [T] la somme de 25.247,70 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-Débouter la SARL GAK PRESSING de toutes ses demandes,
-Condamner la société GAK PRESSING à verser à Madame [T] une somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
-Condamner la société GAK PRESSING à rembourser au Pôle emploi concerné les indemnités de chômage versées à Madame [T] sur le fondement de l'article L.1235- 4 du code du travail.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 17 janvier 2023.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions.
MOTIFS
Sur le licenciement
Il résulte des dispositions de l'article L. 1234-1 du code du travail que la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle nécessite le départ immédiat du salarié, sans indemnité.
La preuve de la faute grave incombe à l'employeur, conformément aux dispositions des articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile.
Si elle ne retient pas la faute grave, il appartient à la juridiction saisie d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement invoqués par l'employeur, conformément aux dispositions de l'article L. 1232-1 du code du travail.
Aux termes de l'article L. 1232-1 du code du travail, le licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.
Aux termes de l'article L. 1235-1 du code du travail, le juge, pour apprécier le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles, et, si un doute persiste, il profite au salarié.
En l'espèce, la lettre de licenciement du 17 avril 2019 adressée à Madame [T], qui fixe les limites du litige en application des dispositions de l'article L.1232-6 du code du travail, fait état d'un manque de rigueur et de célérité de le travail de la salariée et du refus de celle-ci d'appliquer les procédures de l'enseigne, malgré les rappels constants de ses collègues qui se retrouvent contraints de faire son travail et menacent de démissionner si elle reste en poste.
Il convient d'examiner les griefs invoqués afin de déterminer si le licenciement pour faute grave était justifié, ou s'il s'agit à défaut d'un licenciement pour cause réelle et sérieuse ou sans cause réelle et sérieuse.
Pour prouver l'existence d'une faute grave, l'employeur produit des courriers de quatre salariés ayant participé à la formation organisée suite au rachat du fonds de commerce par la SARL GAK PRESSING qui se sont plaintes du travail de Madame [T]. Elles évoquent un défaut de célérité, de qualité du travail réalisé qu'il fallait en partie reprendre, ainsi qu'un refus d'appliquer les conseils et recommandations, ce qui nuisait à l'ambiance générale et entraînait un retard dans le travail de l'équipe.
Madame [T] soutient qu'ils ne sont pas conformes aux dispositions de l'article 202 du code de procédure civile relatif aux attestations produites en justice.
Toutefois, les modes de preuve ne se limitant pas aux attestations, le juge ne peut rejeter des lettres missives au motif qu'elles doivent être considérées comme des attestations et qu'elles ne sont pas conformes à l'art. 202. En outre, il appartient au juge du fond d'apprécier souverainement si l'attestation non conforme à l'article 202 présente des garanties suffisantes pour emporter sa conviction.
En l'espèce, aux courriers sont jointes des copies des documents d'identité des salariés ainsi que leurs bulletins de paie, qui démontrent tant leur identité que leur qualité de salarié, de sorte qu'il n'y a pas lieu de les écarter comme mode de preuve.
Pour contester les dires de son employeur, la salariée produit quinze attestations, dont trois d'anciens salariés ayant travaillé plusieurs années avec elle, Messieurs [X] et [C], et [E], ainsi que douze clients ayant fréquenté l'ancien pressing pendant plusieurs années, qui font tous état de son professionnalisme, de ses qualités techniques et de son accueil agréable.
La cour relève par ailleurs que Madame [T] a été employée de 2003 à 2019 dans le pressing racheté, sans qu'il soit fait état d'une plainte de son ancien employeur.
Il ressort de ces éléments qu'au moment du rachat, Madame [T] était une employée de pressing très expérimentée, ayant près de seize années d'ancienneté en qualité de repasseuse au sein de l'établissement racheté, qu'elle était appréciée dans son travail tant par ses collègues et par ses clients, et ce depuis plusieurs années. Ces pièces viennent contredire le constat réalisé par quatre salariés de son nouvel employeur, sur une très courte période de trois semaines, dans un contexte de cession d'entreprise.
Au regard de ces éléments, il y a lieu de retenir que ni la faute grave, ni la cause réelle et sérieuse du licenciement ne sont établies par l'employeur, et de confirmer le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il a retenu que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences du licenciement
-Sur l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés y afférents
A la date de la rupture, la salariée avait plus de deux années d'ancienneté et est donc fondée à percevoir une indemnité compensatrice de préavis égale à deux mois de salaire sur le fondement des articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail.
La décision du conseil de prud'hommes sera confirmée sur ce point.
-Sur l'indemnité de licenciement
La salariée est également fondée à percevoir une indemnité de licenciement sur le fondement des dispositions des articles L. 1234-9 et R. 1234-2 du code du travail.
La décision du conseil de prud'hommes, qui a fait une juste appréciation de son montant, sera confirmée sur ce point.
-Sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
La salariée justifie de 16 années d'ancienneté et l'entreprise emploie habituellement plus de de 11 salariés.
En dernier lieu, elle percevait un salaire mensuel brut de 1.870,20 €.
En application des dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail, elle est fondée à obtenir une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse égale à une somme comprise entre 3 et 13,5 mois de salaire, soit entre 5.610,60 € et 25.247,70 €.
Au moment de la rupture, la salariée était âgée de 56 ans.
Elle a été demandeuse d'emploi puis a retrouvé un poste en teinturerie en septembre 2019, mais à un salaire moindre.
Au vu de cette situation, et de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle il convient de retenir que le conseil de prud'hommes a procédé à une exacte appréciation du préjudice de la salariée en fixant l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à 20.000 €.
Enfin, il convient de confirmer la condamnation de l'employeur à rembourser les indemnités de chômage dans la limite de six mois sur le fondement de l'article L.1235-4 du code du travail.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Il y a lieu de confirmer la décision du conseil de prud'hommes sur ces points, et y ajoutant, de condamner la société GAK PRESSING aux dépens de l'appel ainsi qu'à verser à Madame [T] la somme de 1.000 € au titre des frais de procédure engagés en cause d'appel.
La société GAK PRESSING sera déboutée de sa demande au titre des frais de procédure.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la société GAK PRESSING aux dépens de l'appel,
Condamne la société GAK PRESSING à verser à Madame [T] la somme de 1.000 € au titre des frais de procédure engagés en cause d'appel,
Déboute la société GAK PRESSING de sa demande au titre des frais de procédure.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Paris - Section Commerce Chambre 2 - Rg N° F19/06028 · 10 juin 2020
- Identifiant source
- 649d31a1901a1505db092878
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 649d31a1901a1505db092878.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 2 juillet 2023.
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