Cour d'appel de Douai · Arrêt
Cour d'appel de Douai — Sociale D salle 2
Sociale D salle 2Arrêt du 30 juin 2023RG n° 21/01326
- Solution
- Confirme la décision déférée
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes · 22 juin 2021
- Montant net identifié
- 1 500 €
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Mme [S] a été engagée à compter du 18 mars 2019 par la société Acoustifrance par contrat de travail à durée indéterminée en qualité de commerciale, statut cadre, niveau 4 coefficient 300.
- Procédure: Par jugement rendu le 22 juin 2021, le conseil de prud'hommes de Lille a: dit et jugé le licenciement de Mme [S] sans cause réelle et sérieuse, condamné la société Acoustifrance à payer à Mme [S]: 10 683,15 euros brute au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 1 068,30 euros au titre des congés payés afférents, 3 561,05 euros nette, à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, débouté Mme [S] du surplus de ses demandes, condamné la société Acoustifrance aux dépens.
- Solution : Confirme la décision déférée.
Procédure
Chronologie du litige
- Entretien préalable faits
- Licenciement faits
- Saisine prud'homale prudhommes
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
- Clôture d'appel
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Douai
Document officiel
Texte intégral
133 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
ARRÊT DU
30 Juin 2023
N° 1037/23
N° RG 21/01326 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TY5Z
LB/NB
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LENS
en date du
22 Juin 2021
(RG 19/00416)
GROSSE :
aux avocats
le 30 Juin 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANT :
SARL ACOUSTIFRANCE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Marie Hélène LAURENT, avocat au barreau de DOUAI assisté de Me Jean-luc TIGROUDJA, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE :
Mme [I] [S]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me David LACROIX, avocat au barreau de DOUAI
DÉBATS : à l'audience publique du 11 Mai 2023
Tenue par Laure BERNARD
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Annie LESIEUR
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Pierre NOUBEL
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Virginie CLAVERT
: CONSEILLER
Laure BERNARD
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 30 Juin 2023,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Valérie DOIZE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 20 avril 2023
EXPOSE DU LITIGE
La société Acoustifrance exerce une activité de commercialisation de matériaux d'isolation, elle est soumise à la convention collective nationale aéraulique.
Mme [S] a été engagée à compter du 18 mars 2019 par la société Acoustifrance par contrat de travail à durée indéterminée en qualité de commerciale, statut cadre, niveau 4 coefficient 300.
Par courrier du 11 septembre 2019, Mme [S] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 24 septembre 2019 ; elle a été licenciée par courrier du 15 octobre 2019, pour faute grave.
Mme [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Lens le 5 décembre 2019 afin, principalement, de contester son licenciement.
Par jugement rendu le 22 juin 2021, le conseil de prud'hommes de Lille a :
- dit et jugé le licenciement de Mme [S] sans cause réelle et sérieuse,
- condamné la société Acoustifrance à payer à Mme [S] :
- 10 683,15 euros brute au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 1 068,30 euros au titre des congés payés afférents,
- 3 561,05 euros nette, à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté Mme [S] du surplus de ses demandes,
- condamné la société Acoustifrance aux dépens.
La société Acoustifrance a régulièrement interjeté appel contre ce jugement par déclaration du 2 août 2021.
Aux termes de ses conclusions transmises par RPVA le 19 avril 2023, la société Acoustifrance demande à la cour de :
A titre principal,
- infirmer le jugement déféré sauf en ce qu'il a débouté Mme [S] de sa demande de dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure
- débouter Mme [S] de toutes ses demandes
A titre subsidiaire,
- requalifier le licenciement en licenciement pour cause réelle et sérieuse
A titre infiniment subsidiaire,
- ramener le montant des sommes allouées à Mme [S] à de plus justes proportions
- condamner Mme [S] aux entiers frais et dépens de l'instance.
Aux termes de ses conclusions transmises par RPVA le 17 novembre 2022, Mme [S] demande à la cour de :
- confirmer le jugement déféré sauf en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour non respect de la procédure de licenciement,
- condamner la société Acoustifrance à lui payer la somme de 3 561,05 euros à titre de dommages et intérêts pour non respect de la procédure de licenciement,
- condamner la société Acoustifrance à lui payer 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour un exposé complet des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère aux conclusions écrites transmises par RPVA en application de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 20 avril 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le bien fondé du licenciement
La société Acoustifrance soutient qu'elle apporte bien la preuve de la matérialité de faits constitutifs d'une faute grave imputable à Mme [S], qui ne relèvent pas d'une mauvaise exécution de ses tâches mais de manoeuvres délibérées menées de concert avec M. [F], responsable commercial et ayant eu pour effet de désorganiser l'entreprise et de générer des pertes d'exploitation.
Mme [S] conteste le bien fondé de son licenciement ; elle fait valoir que le comportement qui lui est reproché relève de l'insuffisance professionnelle et non d'une faute disciplinaire, et que dans tous les cas, la matérialité des griefs formulés contre elle n'est pas prouvée, de même que leur caractère fautif.
Sur ce,
Aux termes de l'article L.1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel est motivé dans les conditions définies par le présent chapitre.
Il est justifié par une cause réelle et sérieuse.
Pour que le licenciement disciplinaire soit justifié, l'existence d'une faute avérée et imputable au salarié doit être caractérisée.
La faute grave s'entend d'une faute d'une particulière gravité ayant pour conséquence d'interdire le maintien du salarié dans l'entreprise.
Devant le juge saisi d'un litige dont la lettre de licenciement fixe les limites, il incombe à l'employeur qui a licencié un salarié pour faute grave, d'une part, d'établir l'exactitude des faits imputés à celui-ci dans la lettre, d'autre part, de démontrer que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien de ce salarié dans l'entreprise pendant la durée limitée du préavis. Les faits invoqués doivent être matériellement vérifiables.
Enfin, la sanction doit être proportionnée à la faute et tenir compte du contexte dans lequel les faits ont été commis, de l'ancienneté du salarié et des conséquences des agissements incriminés
En l'espèce, Mme [S] occupait un poste de commerciale sédentaire, statut cadre, au sein de la société Acoustifrance depuis le 18 mars 2019.
Elle a été licenciée pour faute grave par courrier du 15 octobre 2019 pour avoir :
- effacé des factures,
- refusé d'appliquer la procédure d'enregistrement des bons de commande avant de les transformer en bon de livraison avant de générer des factures,
- appliqué au contraire une méthodologie différente, générant de nombreux avoirs et régularisations de stock après inventaire,
- refusé de communiquer avec la clientèle et les fournisseurs depuis le téléphone et la ligne téléphonique mis à disposition et leur avoir communiqué son adresse mail personnelle alors qu'elle dispose d'une adresse Acoustifrance,
- fait appel à la société Lampe comme nouveau transporteur, générant ainsi une perte d'exploitation de 4 389 euros en juillet 2019.
Aucune pièce ne permet d'établir que Mme [S] a refusé de communiquer avec la clientèle et les fournisseurs depuis le téléphone et la ligne téléphonique mis à disposition et leur a communiqué son adresse mail personnelle alors qu'elle disposait d'une adresse Acoustifrance, le seul rappel de consigne de l'employeur sur le fait de passer les commandes uniquement par une adresse mail Acoustifrance dans une note de service datée du 15 août 2019 et destinée à tous les salariés du service étant insuffisant à démontrer ce grief.
Concernant l'effacement des factures et le respect de la procédure d'enregistrement des bons de commande, M. [U], gérant de la société Acoustifrance, a sollicité auprès de Mme [S] par un mail du 16 août 2019 des explications d'une part sur le fait qu'une facture avait disparu et d'autre part sur le nombre d'avoirs générés, qui lui paraissait très important.
Mme [S] a répondu par un mail du 20 août 2019, expliquant les motifs de délivrance d'avoirs aux clients (erreur de commande imputable au client ou à elle-même, erreur de livraison...) et a indiqué ne pas avoir d'explication sur la disparition de la facture n°37520.
Parallèlement, une note de service à destination des salariés du service a été établie le 15 août 2019, précisant :
- l'obligation de passer les commandes auprès des fournisseurs par une adresse mail spécifique Acoustifrance, avec les mentions à préciser,
- les modalités de facturation : Devis/ARC/BL/FACTURE
- l'interdiction de supprimer les factures,
- l'obligation de numéroter et classer les factures dans l'ordre de numérotation,
- l'interdiction d'établir des avoirs sans validation par M. [U].
Le service informatique, interrogé sur d'éventuels dysfonctionnements du logiciel utilisé par Mme [S], a indiqué que les suppressions de facture provenaient nécessairement d'une manipulation d'un utilisateur et non d'un dysfonctionnement du logiciel.
Cependant, il ne ressort d'aucune pièce que Mme [S] avait reçu des instructions précises quant à l'utilisation du logiciel pour générer des factures avant la note de service daté du 15 août 2019, rédigée à l'attention de tous les salariés du service.
De même, les avoirs n'ont été soumis à validation préalable de M. [U], directeur, que par une note du 15 août 2019.
De la même manière l'interdiction de supprimer des factures n'a été posée formellement que par la note de service précitée.
Or, il n'est pas démontré qu'après l'échange de mail ayant eu lieu courant août 2019 et la note service du 15 août 2019 Mme [S] a refusé d'appliquer les consignes.
Ainsi aucun refus d'appliquer les instructions ou les procédures n'est démontré.
Concernant enfin le fait d'avoir fait appel à un transporteur plus coûteux que précédemment, rien ne permet d'établir que le choix d'un nouveau transporteur relevait de la compétence de Mme O.
Dans tous les cas, ce recours à la société Lampe, s'il pouvait se révéler économiquement peu judicieux, ne peut être qualifié de fautif.
Surtout, l'interdiction de recourir à des transporteurs payés au temps n'a été formellement édictée que par un mail du 3 septembre 2019, sans qu'il soit démontré que Mme [S] ait continué à faire appel à ce type de transporteur après cette date.
Il résulte de ces éléments qu'il n'est caractérisé aucune faute disciplinaire imputable à Mme [S] qui justifiait son licenciement.
C'est donc à juste titre que le conseil de prud'hommes a jugé que le licenciement de Mme [S] était dénué de cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences du licenciement
Mme [S], qui exerçait en qualité de commerciale, statut cadre, bénéficiait d'une ancienneté de près de 7 mois lorqu'elle a été licenciée et percevait un salaire brut mensuel de 3 561,05 euros.
C'est donc à juste titre que le conseil de prud'hommes lui a alloué la somme de 10 683,15 euros à titre d'indemnité de préavis au regard de la convention collective applicable, outre 1 068,31 euros au titre des congés payés afférents.
De la même manière, compte tenu des éléments précités, de l'âge de Mme [S] au moment du licenciement (50 ans), de sa qualification et de ses possibilités de retour à l'emploi, il y a lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a fixé à la somme de 3 561,05 euros le montant de l'indemnité destinée à réparer la perte injustifiée de son emploi, en application de l'article L1235-3 du code du travail dans sa version applicable au présent litige.
Sur la demande de dommages et intérêts pour non respect de la procédure de licenciement
En application de l'article L.1235-2 du code du travail, lorsqu'une irrégularité a été commise au cours de la procédure, notamment si le licenciement d'un salarié intervient sans que la procédure requise aux articles L. 1232-2, L. 1232-3, L. 1232-4, L. 1233-11, L. 1233-12 et L. 1233-13 ait été observée mais pour une cause réelle et sérieuse, le juge accorde au salarié, à la charge de l'employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire.
En l'espèce, le licenciement de Mme [S] étant sans cause réelle et sérieuse, celle-ci ne peut, en application du texte précité, obtenir une indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement.
Le jugement déféré doit dès lors être confirmé en ce qu'il l'a déboutée de sa demande d'indemnisation à ce titre.
Sur les dépens et l'indemnité de procédure
Le jugement déféré sera confirmé concernant le sort des dépens et l'indemnité de procédure.
La société Acoustifrance sera condamnée aux dépens de l'appel, conformément à l'article 696 du code de procédure civile, ainsi qu'à payer à Mme [S] la somme complémentaire de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement rendu le 22 juin 2021 par le conseil de prud'hommes de Lens dans toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
CONDAMNE la société Acoustifrance aux dépens de l'appel ;
CONDAMNE la société Acoustifrance à payer à Mme [S] la somme complémentaire de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER
Valérie DOIZE
LE PRESIDENT
Pierre NOUBEL
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- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes · 22 juin 2021
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 64a8ff3d03029105dbedc118.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 14 juillet 2023.
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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.
