Code du travail

Article L. 1235-3 : texte et décisions associées – page 110

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Décisions associées5 581
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Période1 avril 2018 – en vigueur selon la source collectée

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1235-3

5 581 décisions
1309

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 22 juin 2023, 19/02930

Cour d'appel

[D] sollicite la somme de 50.000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Compte tenu des bulletins de paye versés aux débats (janvier à décembre 2015) et des sommes allouées par la cour au titre des heures supplémentaires accomplies entre 1er mars 2013 et le 26 janvier 2016, le salaire mensuel moyen brut de M. [D] doit être fixé à la somme de 3.696 euros. Selon l'article L. 1235-3 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n°2017-1387 du 22 décembre 2017 applicable à la date du licenciement, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.

Montant détecté : 47 366 €Licenciement+16
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1310

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 22 juin 2023, 21/02054

Cour d'appel

Au regard de l'activité de la société Taxi le Cerf Lamottois, celle-ci est soumise à la convention collective nationale des taxis du 11 septembre 2001 qui ne prévoit aucune disposition spécifique en matière de préavis de licenciement. Il n'est pas allégué d'un usage particulier de la profession en la matière. C'est pourquoi la demande de Mme [Z] à ce titre sera rejetée. - sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse L'article L.1235-3 du code du travail, dans sa version issue de l'ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017, prévoit, compte tenu de l'ancienneté de l'intéressée dans l'entreprise, inférieure à un an, une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse maximale d'un mois de salaire.

Montant détecté : 1 517 €Licenciement+10
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1311

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2023, 22-11.764

Cour de cassation

[H] la somme de 48 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors « que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'en condamnant la société Chabot Delrieu associés à payer à M. [H] la somme de 48 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, après avoir retenu que les dispositions de l'article L. 1235-3 du code civil n'étaient pas contraires aux conventions internationales invoquées par M. [H], quand, dans ses conclusions d'appel, M. [H] avait demandé, à titre subsidiaire, dans l'hypothèse où les dispositions de l'article L.

1312

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 21 juin 2023, 20/03718

Cour d'appel

Aux termes de l'article L.1152-2 du code du travail dans sa version applicable au litige, aucun salarié ne peut être licencié pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés. L'article L.1152-3 du même code dispose que toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance de ces dispositions est nul. Aux termes de l'article L.1235-3-1 du code du travail, lorsque le licenciement est entaché d'une nullité et que le salarié ne demande pas la poursuite de l'exécution de son contrat de travail ou que sa réintégration est impossible, le juge lui octroie une indemnité, à la charge de l'employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.

Montant détecté : 21 816 €Licenciement+11
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1313

Cour d'appel de Versailles, 19e chambre, 21 juin 2023, 21/00690

Cour d'appel

deux autres sociétés, sans régularisation et sans contrepartie, et des conséquences qui en résultait pour elle-même en terme de surcharge de travail et de stress. Il s'en déduit que le licenciement est en réalité causé par la situation de harcèlement moral subie, le licenciement étant l'aboutissement du harcèlement moral subi. Aux termes de l'article L. 1235-3 du code du travail dans sa version applicable au litige, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l'une ou l'autre des parties refuse, le juge octroie une indemnité au salarié. Cette indemnité, à la charge de l'employeur, ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.

Montant détecté : 40 979 €Licenciement+18
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1314

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 20 juin 2023, 21/01573

Cour d'appel

aurait perçue si elle avait travaillé durant le préavis. Il y a lieu de lui allouer les sommes de 3607,32 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis et de 360,73 euros brut au titre des congés payés afférents. Le salarié dont la rupture a été jugée nulle peut prétendre à une indemnité, à la charge de l'employeur, conformément à l'article L. 1235-3-1 du code du travail. L'article L. 1235-3 n'est pas applicable lorsque le juge constate que le licenciement est entaché par une des nullités prévues au deuxième alinéa de cet article, parmi lesquelles figure la nullité afférente à des faits de harcèlement moral.

Montant détecté : 9 968 €Licenciement+13
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1315

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 16 juin 2023, 21/07921

Cour d'appel

que la durée du délai-congé était de 2 mois (conformément à l'article 4.2 de la convention collective SYNTEC), il sera accordé à l'intimé 3 970 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 397 euros au titre des congés payés afférents. S'agissant de l'indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, au visa des articles L. 1235-3 et L. 1235-5 du code du travail, dans leur rédaction applicable au 6 octobre 2015, donc antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, alors que M. [L] ne saurait être réintégré dans l'entreprise, le montant de celle-ci ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois, soit en l'espèce 17 336 euros (cumul des montants bruts des salaires cumulés d'avril à septembre 2017).

Montant détecté : 79 367 €Licenciement+10
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1316

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 16 juin 2023, 20/01638

Cour d'appel

2.700 euros à titre de dommages et intérêts pour les jours supplémentaires travaillés en dehors de ceux prévus par le contrat de travail, - 30.365.46 euros au titre de l'indemnité pour travail dissimulé, - 65.791.83 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif (5 060.91 euros (moyenne salaire) x 13 mois) conformément aux dispositions de l'article L 1235-3 du Code du travail, - 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect des temps de pause, - 30.000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, - 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance et 5.000 euros pour la procédure d'appel, CONDAMNER la SAS XYLEM WATER SOLUTIONS France aux entiers dépens de…

Montant détecté : 96 162 €Licenciement+16
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1317

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 2023, 21-23.836

Cour de cassation

En considération de l'ancienneté du salarié, de sa rémunération brute mensuelle, de son âge, de sa formation et de sa capacité à retrouver un nouvel emploi, de la durée de sa période de recherche d'emploi ou de reconversion professionnelle, des aides dont il a pu bénéficier, il convient de lui allouer la somme de 40 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en application de l'article L. 1235-3 du code du travail, au paiement de laquelle sera condamnée la société. PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Norske Skog Golbey à payer à M.

1318

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 2023, 21-19.931

Cour de cassation

. [L] étaient conformes (sic) aux usages de la société Garage Duchamp'' la cour d'appel a statué par un motif impropre à justifier la requalification du licenciement pour faute lourde en licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'il suit de là que la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-9, L. 1235-3, L. 1235-4 et L. 1332-3 du code du travail. » Réponse de la Cour 5.

1319

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 14 juin 2023, 20/01831

Cour d'appel

En revanche la charge de la preuve de la qualification de faute grave des faits reprochés qui est celle correspondant à un fait ou un ensemble de faits s'analysant comme un manquement du salarié à ses obligations professionnelles rendant impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et le privant de tout droit au titre d'un préavis ou d'une indemnité de licenciement, pèse sur l'employeur. En application des articles L1232-1 et L1235-3 du code du travail dans leur rédaction applicable à l'espèce, la cour, à qui il appartient de qualifier les faits invoqués et qui constate l'absence de faute grave, doit vérifier s'ils ne sont pas tout au moins constitutifs d'une faute de nature à conférer une cause réelle et sérieuse au licenciement.

LicenciementCause réelle et sérieuse+12
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1320

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juin 2023, 21-21.012

Cour de cassation

; qu'en retenant la qualification de licenciement disciplinaire, sans rechercher si les dysfonctionnements managériaux invoqués par la lettre de licenciement étaient dus à une faute plutôt qu'à une insuffisance professionnelle, la cour d'appel n'a pas rempli son office et a privé sa décision de base légale au regard tant de l'article 12 du code de procédure civile que des articles L. 1331-1, L. 1232-1 et L. 1235-3 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 1232-6 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 : 6.

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