Code du travail
Article L. 1235-3 : texte et décisions associées – page 110
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Texte disponible
Article L. 1235-3
Si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans le tableau ci-dessous.
Ancienneté du salarié dans l'entreprise (en années complètes)
Indemnité minimale (en mois de salaire brut)
Indemnité maximale (en mois de salaire brut)
0 Sans objet 1 1 1 2 2 3 3,5 3 3 4 4 3 5 5 3 6 6 3 7 7 3 8 8 3 8 9 3 9 10 3 10 11 3 10,5 12 3 11 13 3 11,5 14 3 12 15 3 13 16 3 13,5 17 3 14 18 3 14,5 19 3 15 20 3 15,5 21 3 16 22 3 16,5 23 3 17 24 3 17,5 25 3 18 26 3 18,5 27 3 19 28 3 19,5 29 3 20 30 et au-delà 3 20 En cas de licenciement opéré dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés, les montants minimaux fixés ci-dessous sont applicables, par dérogation à ceux fixés à l'alinéa précédent :
Ancienneté du salarié dans l'entreprise (en années complètes)
Indemnité minimale (en mois de salaire brut)
0 Sans objet 1 0,5 2 0,5 3 1 4 1 5 1,5 6 1,5 7 2 8 2 9 2,5 10 2,5 Pour déterminer le montant de l'indemnité, le juge peut tenir compte, le cas échéant, des indemnités de licenciement versées à l'occasion de la rupture, à l'exception de l'indemnité de licenciement mentionnée à l'article L. 1234-9 . Cette indemnité est cumulable, le cas échéant, avec les indemnités prévues aux articles L. 1235-12 , L. 1235-13 et L. 1235-15 , dans la limite des montants maximaux prévus au présent article.
Historique des versions disponibles (5)
- L1235-3 — 1 mai 2008
- L1235-3 — 1 mai 2008
- L1235-3 — 1 mai 2008
- L1235-3 — 1 mai 2008
- L1235-3 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1235-3
Cour d'appel d'Angers, Chambre Prud'homale, 15 septembre 2022, 20/00084
Cour d'appelDans ces conditions, il convient de prononcer la nullité du licenciement de Mme [S]. Le jugement est infirmé en toutes ses dispositions. Il est donc dû à Mme [S] des dommages-intérêts pour licenciement nul, ainsi qu'une indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents. Compte tenu de la date du licenciement, le17 octobre 2017, il y a pas lieu d'appliquer L. 1235-3-1 du code du travail dans sa version en vigueur du 24 septembre 2017 au 22 décembre 2017 lequel prévoit que 'l'article L. 1235-3 n'est pas applicable lorsque le licenciement est entaché d'une des nullités prévues au deuxième alinéa du présent article'. 'Dans ce cas (...), le juge octroie une indemnité à la charge de l'employeur qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois'.
Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 15 septembre 2022, 21/00822
Cour d'appelC'est pour cette raison que la société a été dispensée de tout reclassement. Subsidiairement, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, l'inaptitude étant consécutive à un manquement préalable de l'employeur. Il a subi un préjudice important. Si le licenciement n'est pas jugé nul, mais sans cause réelle et sérieuse, le barème de l'article L 1235-3 du code du travail sera écarté pour inconventionnalité, tout plafonnement des indemnités étant contraire à la charte européenne des droits sociaux et à la convention 158 de l'Organisation internationale du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 septembre 2022, 20-15.429
Cour de cassationde l'employeur dont le montant ne peut excéder un barème fixé par la loi ; qu'en l'espèce en fixant à 7 000 euros cette indemnité pour une durée d'ancienneté de trois ans au regard d'un salaire mensuel de M. [Z] [I] de 1 301,30 euros, soit au-delà de l'indemnité maximale de quatre mois de salaire prévue par ce barème, la cour d'appel a violé l'article L 1235-3 du code du travail. » Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 6. Le salarié conteste la recevabilité du moyen. Il soutient que le moyen est nouveau et mélangé de fait et de droit. 7. Cependant, le moyen est de pur droit. 8. Le moyen est donc recevable. Bien-fondé du moyen Vu l'article L. 1235-3 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2018-217 du 29 mars 2018 : 9.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 septembre 2022, 21-17.995
Cour de cassation; qu'en retenant que les premiers juges avaient fait une exacte application du préjudice de l'intéressé en lui allouant une somme de 2 000 euros, inférieure à six mois de salaire fixé au montant mensuel de1 579,27 euros brut, après avoir pourtant retenu que le licenciement était nul pour être intervenu pendant l'arrêt de travail consécutif à un accident du travail de l'intéressé la cour d'appel a violé les articles L. 1226-9, L. 1226-13 et L. 1235-3, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 septembre 2022, 21-11.629
Cour de cassation2016, la cour d'appel a violé l'article L. 1235-4 du code du travail, pris en sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 1235-4 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, applicable au litige : 9. Aux termes de ce texte, dans les cas prévus aux articles L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 septembre 2022, 21-12.175
Cour de cassation(Procèsverbal 532) ; qu'il est acquis aux débats que Mme [U] n'a pas bénéficié de cette garantie ; qu'en retenant que cette modalité d'exercice des droits du salarié n'était qu'une recommandation dont la violation ne privait pas de cause réelle et sérieuse le licenciement ultérieurement intervenu, la cour d'appel a violé les articles 211 du règlement PX 10, L 1235-3 et 1333-2 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 septembre 2022, 21-11.913
Cour de cassationétait établi qu'elle faisait preuve d'agressivité dans les rapports sociaux (arrêt attaqué, p. 5, alinéa 2), sans rechercher si un tel grief présentait un caractère suffisamment sérieux pour justifier le licenciement d'une salariée ayant cinq ans d'ancienneté, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1, L. 1232-6 et L. 1235-3 du code du travail, ces deux derniers textes dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017- 1387 du 22 septembre 2017 ; ALORS, EN CINQUIEME LIEU, QUE dans ses écritures d'appel (conclusions du 8 septembre 2020, p.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 septembre 2022, 21-13.019
Cour de cassation; que la cour d'appel a ainsi constaté une violation caractérisée par Monsieur [E] de ses engagements vis-à-vis de la société Auchan, de nature à rendre impossible le maintien de la relation de travail ; qu'en jugeant cependant que le licenciement de Monsieur [E] ne reposait pas sur un faute grave, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses constatations, et a violé les articles L. 1222-1, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 1235-3 du code du travail ; 2.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 septembre 2022, 20-15.138
Cour de cassationChantiers Modernes Construction, à due concurrence, au paiement des sommes suivantes : 2.464,86 euros d'indemnité compensatrice de préavis, 246,48 euros au titre des congés payés y afférents, 725,23 euros d'indemnité de licenciement, 9.807,69 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que l'application de l'article L. 1235-3 du code du travail, dans sa rédaction applicable, appelle celle de l'article L.
Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 8 septembre 2022, 21/01937
Cour d'appelL'employeur ne concluant pas sur ce point, il devra verser à Madame [E] [S] la somme demandée par cette dernière, le jugement du conseil de prud'hommes étant infirmé. Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : Compte-tenu de son ancienneté, Madame [E] [S] réclame la somme de 3078,90 euros en application des dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail. L'employeur fait valoir que Madame [E] [S] ayant une ancienneté inférieure à un an, elle ne peut prétendre à une indemnité supérieure à un mois de salaire. Motivation : Les dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail ne comportent aucune restriction en cas de suspension d'exécution du contrat de travail.
Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 7 septembre 2022, 21/01741
Cour d'appelEn effet, bien que celui-ci a sollicité en première instance des dommages-intérêts en indemnisation d'un licenciement nul et non d'un licenciement dénué de cause réelle et sérieuse, cette demande, nouvelle à hauteur d'appel, doit être considérée comme recevable au sens de l'article 563 du code de procédure civile dès lors qu'elle vise à indemniser une même rupture. [E] [G] prétend voir écarter le barème énoncé par les dispositions de l'article L 1235-3 du code du travail, en soutenant que celui-ci ne permet pas d'assurer une réparation adéquate. Or, les dispositions des articles L. 1235-3, L. 1235-3-1 et L. 1235-4 du code du travail sont de nature à permettre le versement d'une indemnité adéquate ou une réparation considérée comme appropriée au sens de l'article 10 de la Convention n° 158 de l'OIT.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 1 septembre 2022, 21/09036
Cour d'appelSi par exceptionnel, le conseil décidait d'entrer en voie de condamnation, - fixer le salaire de référence à la somme de 8 589 euros bruts ; - fixer l'indemnité compensatrice de préavis à la somme de 25 767 euros euros bruts et l'indemnité de congés payés afférents à la somme de 2 577 euros bruts ; - rapporter l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse au minimum du barème fixé par l'article L.1235-3 du code du travail ; ' titre reconventionnel et en tout état de cause, - condamner M. [T] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner M. [T] aux entiers dépens. Par dernières conclusions transmises au greffe par RPVA le 1er juin 2022, M.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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