Cour d'appel d'Orléans · Arrêt

Cour d'appel d'Orléans — Chambre Sociale

Chambre SocialeArrêt du 22 juin 2023RG n° 21/02054

LicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave
Solution
Infirme ou réforme la décision déférée
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes · 17 juin 2021
Durée de l'appel
2 ans
Montant net identifié
1 516,70 €

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: La société Taxi le Cerf Lamottois a engagé Mme [Z] selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 3 septembre 2018.
  • Éléments du litige : Par requête enregistrée au greffe le 29 avril 2019, Mme [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Blois pour contester son licenciement et obtenir le paiement de diverses indemnités.
  • Solution : Infirme ou réforme la décision déférée.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Entretien préalable faits
  2. Licenciement faits
  3. Saisine prud'homale Mme [Z]
  4. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  5. Appel formé Madame [P] [Z]
  6. Clôture d'appel
  7. Arrêt d'appel Cour d’appel de Orleans

Actions

Ajouter aux favoris
Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

123 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S

CHAMBRE SOCIALE - A -

Section 2

PRUD'HOMMES

Exp +GROSSES le 22 JUIN 2023 à

la SCP HERVOUET/CHEVALLIER/GODEAU

Me Marie QUESTE

XA

ARRÊT du : 22 JUIN 2023

MINUTE N° : - 23

N° RG 21/02054 - N° Portalis DBVN-V-B7F-GNCG

DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE BLOIS en date du 17 Juin 2021 - Section : COMMERCE

APPELANTE :

Madame [P] [Z]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Alexandre GODEAU de la SCP HERVOUET/CHEVALLIER/GODEAU, avocat au barreau de BLOIS

ET

INTIMÉE :

S.A.R.L. TAXI LE CERF LAMOTTOIS

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Marie QUESTE, avocat au barreau de BLOIS

Ordonnance de clôture : 9 MARS 2023

Audience publique du 11 Avril 2023 tenue par Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller, et ce, en l'absence d'opposition des parties, assisté/e lors des débats de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier,

Après délibéré au cours duquel Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller a rendu compte des débats à la Cour composée de :

Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre, présidente de la collégialité,

Monsieur Xavier AUGIRON, conseiller,

Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, conseiller,

Puis le 22 Juin 2023, Mme Laurence DUVALLET, présidente de Chambre, présidente de la collégialité, assistée de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier a rendu l'arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

FAITS ET PROCÉDURE

Mme [P] [Z] exerçait l'activité de chauffeur de taxi à titre individuel et l'a vendue à la société Taxi le Cerf Lamottois (SARL) le 31 juillet 2018.

La société Taxi le Cerf Lamottois a engagé Mme [Z] selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 3 septembre 2018.

Après avoir, par lettre recommandée avec accusé de réception du 22 décembre 2018, convoqué Mme [Z] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 3 janvier 2019, la société Taxi le Cerf Lamottois lui a notifié par lettre recommandée avec accusé de réception du 8 janvier 2019 son licenciement pour faute grave en invoquant les motifs suivants :

- Défaut d'entretien du véhicule,

- Défaut de prise en charge d'un client victime de la maladie d'Alzheimer devant son centre de rééducation,

- Perception aux lieu et place de l'employeur de deux courses effectuées au profit de la société AXA, faisant suite à des faits similaires ayant donné lieu à avertissement.

Par requête enregistrée au greffe le 29 avril 2019, Mme [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Blois pour contester son licenciement et obtenir le paiement de diverses indemnités.

Par jugement du 17 juin 2021, le conseil de prud'hommes de Blois a :

- Dit que le licenciement repose sur une faute grave,

- Débouté Mme [Z] de l'ensemble de ses demandes,

- Condamné Mme [Z] à payer à la société Taxi le Cerf Lamottois la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- Condamné Mme [Z] aux dépens.

Mme [Z] a relevé appel du jugement, notifié le 24 juin 2021, par déclaration notifiée par voie électronique le 20 juillet 2021 au greffe de la cour d'appel.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Vu les dernières conclusions enregistrées au greffe le 4 octobre 2021, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés conformément à l'article 455 du code de procédure civile, aux termes desquelles Mme [Z] demande à la cour de :

- Infirmer le jugement rendu par le Conseil de Prudhommes de Blois, le 17 juin 2021, en ce qu'il a dit que le licenciement pour faute grave était bien fondé;

En conséquence et statuant de nouveau :

- Condamner la société Taxi le Cerf Lamottois à verser à Mme [Z] les sommes de :

- 1.516, 70 euros, au titre de l'indemnisation de son préjudice ;

- 1.516,70 euros, au titre d'indemnité compensatrice de préavis ;

- 151,67 euros, au titre des congés payés.

- Condamner la société Taxi le Cerf Lamottois à verser à Mme [Z] la somme de 1.800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamner la société Taxi le Cerf Lamottois aux entiers dépens

Vu les dernières conclusions enregistrées au greffe le 23 décembre 2021, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés conformément à l'article 455 du code de procédure civile, aux termes desquelles la société Taxi le Cerf Lamottois demande à la cour de :

- Confirmer le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de Blois en ce qu'il a :

- Dit que le licenciement repose sur une faute grave,

- Débouté Mme [Z] de l'ensemble de ses demandes,

- Condamné Mme [Z] à payer à la société Taxi le Cerf Lamottois la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamné Mme [Z] aux entiers dépens de l'instance.

- Déclarer la société Taxi le Cerf Lamottois recevable et bien fondée en son appel incident et en l'intégralité de ses demandes,

- Infirmer le jugement déféré en ce qu'il a considéré que les griefs liés à la mauvaise prise en charge des clients et au manque d'entretien du véhicule ne pouvaient constituer un motif de licenciement.

Et statuant de nouveau

- Constater que le licenciement repose sur une faute grave,

- Débouter Mme [Z] de l'ensemble de ses demandes,

- Condamner Mme [Z] à payer à la société Taxi le Cerf Lamottois une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile de première instance et une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile de seconde instance,

- Condamner Mme [Z] aux entiers dépens.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 9 mars 2023.

MOTIFS DE LA DÉCISION

- Sur le licenciement pour faute grave

Il résulte de l'article L.1232-1 du code du travail que tout licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse.

Le motif inhérent à la personne du salarié doit reposer sur des faits objectifs, matériellement vérifiables et qui lui sont imputables.

L'article L.1235-1 du code du travail prévoit qu'en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. Si un doute subsiste, il profite au salarié.

Enfin, la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et qui justifie la rupture immédiate de son contrat de travail, sans préavis ; la charge de la preuve pèse sur l'employeur.

Mme [Z] soutient en premier lieu que compte tenu de ce qu'un avertissement lui a été notifié le 15 décembre 2018, il doit être établi que les faits invoqués par que la société Taxi le Cerf Lamottois à l'appui de son licenciement sont postérieurs à cette date : l'employeur ne préciserait pas les dates exactes de ces faits ni la date à laquelle il en a eu connaissance.

La cour relève en effet qu'un avertissement du 15 décembre 2018 a été notifié à Mme [Z] relevant un certain nombre de griefs. Il en résulte un épuisement du pouvoir disciplinaire de l'employeur à cette date pour les faits connus de lui.

Les faits invoqués à l'appui du licenciement de Mme [Z] le 8 janvier 2019 doivent donc être survenus ou avoir été portés à la connaissance de la société Taxi le Cerf Lamottois après le 15 décembre 2018.

La société Taxi le Cerf Lamottois ne produit aucun élément démontrant, comme elle le soutient, que le défaut d'entretien du véhicule ait été porté à sa connaissance le 17 décembre 2018, à l'occasion d'un appel téléphonique de Mme [Z] informant l'employeur de la survenance d'une panne, dont il n'est pas justifié, pas plus que de sa date exacte, ni de ce qu'elle aurait été informée de ce défaut d'entretien par son garagiste le même jour.

Ce grief sera donc écarté puisqu'il n'est pas établi que la société Taxi le Cerf Lamottois n'ait pas épuisé son pouvoir disciplinaire relativement à ce grief lorsque le licenciement a été prononcé, pas plus d'ailleurs qu'elle ne justifie du défaut d'entretien du véhicule, seule une partie du carnet d'entretien du véhicule étant produit, qui fait état de visites régulières en 2016, 2017 et 2018.

S'agissant du défaut de prise en charge du patient atteint de la maladie d'Alzheimer, il serait intervenu le 19 décembre 2018 ; la société Taxi le Cerf Lamottois produit pour en justifier une attestation de Mme [C], fille du patient, à laquelle n'est joint aucun document officiel pour justifier de l'identité de cette personne, comme l'impose l'article 202 du code de procédure civile et porter crédit à ce document. Quoiqu'il en soit, Mme [C] ne précise pas la date de l'incident. L'autre attestation produite, émanant de Mme [G], apparaît sans rapport avec l'incident du 19 décembre 2018, seul évoqué dans la lettre de licenciement.

Ce grief sera donc également écarté.

Enfin, s'agissant de la perception de versements de la part de la compagnie AXA par Mme [Z], celle-ci a reçu, selon l'employeur, deux versements :

- L'un relatif à une facture du 30 octobre 2018 pour un transport du 28 septembre 2018, d'un montant de 291,13 euros,

- L'autre relatif à une facture du 29 août 2018 pour un montant de 335,57 euros pour un transport du 15 août 2018, d'un montant de 335,37 euros.

La société Taxi le Cerf Lamottois affirme dans la lettre de licenciement avoir eu connaissance de ces paiements le 2 janvier 2019 seulement, alors que Mme [Z] aurait négligé de vérifier les encaissements qu'elle avait reçus, et alors pourtant qu'elle avait déjà reçu un avertissement le 15 décembre 2018 en raison de faits similaires. Dans ses écritures, elle ajoute que Mme [Z] n'aurait pas dû encaisser les chèques qu'elle a reçus.

Mme [Z] reconnaît la perception de ces sommes, mais indique les avoir reçus par virement et parce que la société Taxi le Cerf Lamottois aurait négligé d'opérer les modifications nécessaires afin d'éviter qu'elle perçoive directement les sommes payées par la société AXA. Elle affirme avoir procédé à leur remboursement de sa propre initiative.

La société Taxi le Cerf Lamottois ne conteste pas ces remboursements.

Elle produit d'ailleurs la copie d'un chèque de remboursement émis par Mme [Z] à cet effet le 7 janvier 2019.

La cour relève qu'il n'est pas établi à quelle date les paiements litigieux sont intervenus de la part d'AXA ni à quelle date la société Taxi le Cerf Lamottois en a eu connaissance. La lettre de licenciement évoque bien un règlement par virement et non par chèque.

La date du remboursement de la facture du 29 août 2018 est justifiée, à savoir un chèque du 7 janvier 2019. La société Taxi le Cerf Lamottois ne conteste pas le remboursement de l'autre facture, sans que sa date soit précisée. Il n'est pas plus établi que la société Taxi le Cerf Lamottois ait dû former une réclamation auprès de Mme [Z] pour obtenir ces remboursements.

Il résulte de ces éléments que si Mme [Z] a perçu indument des sommes revenant à la société Taxi le Cerf Lamottois, ce qu'elle ne conteste pas, il n'est pas établi qu'elle les ait dissimulées pour les conserver, alors qu'elle apparaît en revanche les avoir remboursées spontanément, ce qui enlève tout caractère fautif à cette situation, qui résulte manifestement du changement de statut de Mme [Z], passée d'indépendante à salariée.

Au jour du licenciement, cette situation était, en tout état de cause, régularisée.

Aucun des griefs retenus contre Mme [Z] n'est donc établi.

C'est pourquoi le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a dit que le licenciement reposait sur une faute grave.

Le licenciement sera déclaré dépourvu de cause réelle et sérieuse.

- Sur les conséquences financières du licenciement sans cause réelle et sérieuse

- sur l'indemnité de préavis et les congés payés afférents :

L'article L.1234-5 du code du travail prévoit que l'indemnité de préavis correspond aux salaires et avantages que le salarié aurait perçus s'il avait accompli son travail jusqu'à l'expiration du préavis, indemnité de congés payés comprise. Elle doit tenir compte notamment des heures supplémentaires habituellement accomplies.

L'article L.1234-1 du code du travail prévoit que :

" Lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit:

1° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus inférieure à six mois, à un préavis dont la durée est déterminée par la loi, la convention ou l'accord collectif de travail ou, à défaut, par les usages pratiqués dans la localité et la profession ;

L'article L.1234-5 du code du travail prévoit que " lorsque le salarié n'exécute pas le préavis, il a droit, sauf s'il a commis une faute grave, à une indemnité compensatrice.

Si le salarié a moins de six mois d'ancienneté, la durée du préavis résulte de la convention collective et à défaut des usages pratiqués dans la localité ou la profession.

En l'espèce, Mme [Z] a été licenciée alors qu'elle présentait une ancienneté inférieure à 6 mois.

Au regard de l'activité de la société Taxi le Cerf Lamottois, celle-ci est soumise à la convention collective nationale des taxis du 11 septembre 2001 qui ne prévoit aucune disposition spécifique en matière de préavis de licenciement.

Il n'est pas allégué d'un usage particulier de la profession en la matière.

C'est pourquoi la demande de Mme [Z] à ce titre sera rejetée.

- sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

L'article L.1235-3 du code du travail, dans sa version issue de l'ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017, prévoit, compte tenu de l'ancienneté de l'intéressée dans l'entreprise, inférieure à un an, une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse maximale d'un mois de salaire.

Au regard des éléments soumis à la cour, compte tenu de l'âge du salarié, de son ancienneté, de ses perspectives de retrouver un emploi, il y a lieu d'évaluer à 1516,70 euros le préjudice consécutif au licenciement abusif.

- Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens

La solution donnée au litige commande d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné Mme [Z] à payer une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, de condamner la société Taxi le Cerf Lamottois à payer à Mme [Z] la somme de 1800 euros au même titre et de débouter la société Taxi le Cerf Lamottois de sa propre prétention.

La société Taxi le Cerf Lamottois sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,

Infirme le jugement rendu le 17 juin 2021 par le conseil de prud'hommes de Blois, sauf en ce qu'il a débouté Mme [P] [Z] de sa demande au titre de l'indemnité de préavis et de l'indemnité de congés payés afférents ;

Statuant des chefs infirmés et ajoutant,

Dit que le licenciement de Mme [P] [Z] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

Condamne la société Taxi le Cerf Lamottois à payer à Mme [P] [Z] la somme de 1516,70 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Condamner la société Taxi le Cerf Lamottois à payer à Mme [Z] la somme de 1800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et la déboute de sa propre prétention au même titre ;

Condamne la société Taxi le Cerf Lamottois aux dépens de première instance et d'appel.

Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre, président de la collégialité, et par le greffier

Fanny ANDREJEWSKI-PICARD Laurence DUVALLET

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déféréeLicenciementCause réelle et sérieuseFaute graveDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureContrat de travail

Identifiants et source

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes · 17 juin 2021
Identifiant source
649e752af84a5e05db33e2cd
Voir la source publique

Poursuivre la recherche

Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 649e752af84a5e05db33e2cd.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 3 juillet 2023.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.