Code du travail

Article L. 1235-3 : texte et décisions associées – page 111

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Décisions associées5 347
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1235-3

5 347 décisions
1321

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 31 août 2022, 19/11686

Cour d'appel

Il résulte de l'ensemble de ces éléments, qu'en sa qualité de chargé de communication junior, Mme [H] n'a pas fait preuve d'insuffisance professionnelle. Le licenciement est en conséquence dépourvu de cause réelle et sérieuse. Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef. Sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : Selon l'article L1235-3 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés soit, pour une ancienneté d'un an, entre un et deux mois de salaire.

Condamnation : 4 880 €Licenciement+15
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1322

Cour d'appel d'Agen, CHAMBRE SOCIALE, 9 août 2022, 21/00356

Cour d'appel

de Mme [P] par décision du médecin du travail le 4 avril 2018. Du tout, il se déduit que l'inaptitude de Mme [P] est bien consécutive à un manquement préalable de l'employeur à son obligation de sécurité, qui l'a provoquée et que par suite le licenciement de la salariée est dépourvue de cause réelle et sérieuse. En application de l'article L.1235-3 du code du travail, elle peut prétendre à des dommages et intérêts compris entre 3 et 20 mois de salaire. Madame [P] âgée de 58 ans lors du licenciement, comptait une ancienneté dans l'entreprise de 36 ans et percevait un salaire mensuel brut de 1840,94 euros.

LicenciementCause réelle et sérieuse+15
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1323

Cour d'appel d'Agen, CHAMBRE SOCIALE, 9 août 2022, 21/00254

Cour d'appel

que son employeur ne s'est pas caché de vouloir la remplacer en organisant de manière définitive son remplacement alors que son contrat de travail n'était que suspendu ; 2°) de condamner en conséquence la SAS ORSOL à lui verser la somme de 30.000 euros net, en réparation de l'ensemble des préjudices professionnels, financiers et moraux subis dans le cadre de son licenciement, en exposant que doit être écarté le montant maximal d'indemnisation prévu par l'article L.1235-3 du code du travail en raison de son inconventionnalité, ce plafonnement violant les dispositions de l'article 24 de la Charte sociale européenne, les articles 4 et 10 de la convention 158 de l'OIT et le droit au procès équitable, et à défaut faire une appréciation in concreto du préjudice subi par le salarié ; 3°) subsidiairement, de…

LicenciementCause réelle et sérieuse+15
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1324

Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 A, 29 juillet 2022, 20/03090

Cour d'appel

' déclarer l'appel recevable et fondé, ' infirmer le jugement en ce qu'il met hors de cause la société Comepack GmbH, et limite l'indemnisation, ' confirmer le jugement entrepris pour le surplus, ' statuant à nouveau, ' condamner solidairement les sociétés SARL Comepack et GmbH Comepack à lui payer 85.911 € à titre de dommages et intérêts selon l'article L 1235-3 du code du travail avec intérêt légal, ' dans tous les cas condamner solidairement les deux sociétés à lui payer 3.000 € de frais irrépétibles d'appel, ' condamner solidairement les deux sociétés aux éventuels dépens. Pour l'exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux dernières conclusions précédemment visées en application de l'article 455 du code de procédure civile.

Condamnation : 1 500 €Licenciement+8
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1325

Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 A, 29 juillet 2022, 20/03091

Cour d'appel

' déclarer l'appel recevable et fondé, ' infirmer le jugement en ce qu'il met hors de cause la société Comepack GmbH, et limite l'indemnisation, ' confirmer le jugement entrepris pour le surplus, ' statuant à nouveau ' condamner solidairement les sociétés SARL Comepack et GmbH Comepack à lui payer 40.624 € à titre de dommages et intérêts selon l'article L 1235-3 du code du travail avec intérêt légal, ' dans tous les cas, condamner solidairement les deux sociétés à lui payer 3.000 € de frais irrépétibles d'appel, ' condamner solidairement les deux sociétés aux éventuels dépens. Pour l'exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux dernières conclusions précédemment visées en application de l'article 455 du code de procédure civile.

Condamnation : 1 500 €Licenciement+7
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1326

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2022, 20-21.892

Cour de cassation

et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 a pour seul objet de déterminer le classement fonctionnel permettant de fixer la rémunération du salarié, muté au sein de l'établissement ou recruté directement ; que l'ancienneté à prendre en considération pour la fixation des dommages -intérêts alloués au titre du de l'article L.

1327

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2022, 21-10.367

Cour de cassation

par l'employeur de la première convocation à entretien préalable du ‘'11 décembre 2015'' et de la date de la seconde convocation à entretien préalable, qui n'était intervenue régulièrement que le 21 décembre 2015, ce dont il résultait que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-2, L. 1332-2 et L. 1235-3 (dans sa version initiale) du code du travail et la règle ‘'non bis in idem'‘. » Réponse de la Cour Vu l'article 455 du code de procédure civile : 12. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs. 13.

1328

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2022, 20-22.857

Cour de cassation

; l'article L 1234-5 dispose que lorsque le salarié n'exécute pas le préavis, il a droit, sauf s'il a commis une faute grave, à une indemnité compensatrice ; M. [J] a droit, eu égard à son salaire mensuel brut de 8.040 €, à une indemnité compensatrice de 24.120 euros et à 2.412 euros de congés payés afférents ; sur l'indemnité pour rupture abusive ; aux termes de l'article L 1235-5 du code du travail, l'article L 1235-3 du code du travail n'est pas applicable à l'espèce, l'ancienneté de M. [J] étant inférieure à 2 ans, mais le salarié peut prétendre, en cas de licenciement abusif, à une indemnité correspondant au préjudice subi ; M.

1329

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 8 juillet 2022, 21/00695

Cour d'appel

le salaire de Mme [Z] était de 3 331,35 euros. L'intimée sera condamnée au paiement de la somme de 9 994,05 euros au titre de l'indemnité de préavis et de 999,40 euros au titre des congés payés y afférents. S'agissant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, le barème tel qu'il résulte des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail s'impose au juge sans que celui-ci ait la possibilité de l'écarter par un examen in concreto.

Condamnation : 56 493 €Licenciement+12
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1330

Cour d'appel de Besançon, Chambre Sociale, 8 juillet 2022, 21/00751

Cour d'appel

dans la mise en 'uvre de la procédure de licenciement ni l'existence de circonstances vexatoires du licenciement prononcé. - juger que le licenciement de Mme [E] ne présente aucun caractère vexatoire - débouter Mme [E] de toute demande indemnitaire fondée sur le caractère vexatoire du licenciement - juger qu'au titre de l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement, Mme [E] n'est pas fondé à solliciter une indemnisation en dehors des limites fixées par l'article L 1235-3 du code du travail - juger que l'indemnisation de Mme [E] ne peut être supérieure à un mois de salaire - juger que, dans la limite d'un mois de salaire, Mme [E] ne démontre pas le préjudice dont elle porte réclamation au titre de l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement.

Condamnation : 1 500 €Licenciement+10
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1331

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 7 juillet 2022, 20/00115

Cour d'appel

Le salarié dont le licenciement est nul et qui ne demande pas sa réintégration a droit, d'une part, aux indemnités de rupture, d'autre part, à une indemnité réparant intégralement le préjudice résultant du caractère illicite du licenciement, dont le montant est souverainement apprécié par les juges du fond, dès lors qu'il est au moins égal à celui prévu par l'article L. 1235-3 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017.

Condamnation : 2 000 €Licenciement+13
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1332

Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 7 juillet 2022, 19/03798

Cour d'appel

de la réception de la notification de la décision à intervenir pour les créances en dommages et intérêts, - y rajoutant : - condamner société Newrest Group International au paiement de la somme de 57 000 € (18 mois) à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du caractère abusif du licenciement sur le fondement de l'article L. 1235-3 (ancien) du code du travail, - dire et juger qu'il y a lieu à l'application la plus large (6 mois) des dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail, - condamner la société Newrest Group International à lui payer la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance y compris ceux les éventuels frais d'exécution forcée.

Condamnation : 29 000 €Licenciement+8
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