Code du travail

Article L. 1235-3 : texte et décisions associées – page 112

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Décisions associées5 347
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1235-3

5 347 décisions
1333

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2022, 21-10.187

Cour de cassation

Pour ordonner d'office le remboursement par l'employeur à Pôle emploi des indemnités chômage versées au salarié, du jour de son licenciement au jour de la décision, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage, l'arrêt retient qu'il convient de faire application des dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail, qui dispose que dans les cas prévus à l'article L. 1235-3 dudit code, le juge doit ordonner d'office, lorsque les organismes ne sont pas intervenus à l'instance et n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées, le versement par l'employeur fautif de tout ou partie des indemnités chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage. 14.

1334

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2022, 20-17.287

Cour de cassation

légales de ses constatations de fait, violant l'article 1134 du code civil en sa rédaction applicable au litige, ensemble l'article L. 1221-1 du code du travail. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR, après avoir limité la condamnation de la société Magellis au profit de M. [Z] sur le fondement de l'article L. 1235-3 du code du travail à la somme de 120.000 € à titre de dommages-intérêts, rejeté le surplus des demandes du salarié ; AUX MOTIFS QUE, dans ces conditions, le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a dit que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse et rejeté les demandes de M. [Z] ; que le licenciement que la cour juge dépourvu de cause réelle et sérieuse ouvre droit à M. [Z] à une indemnisation de son préjudice sur le fondement de l'article L.

1335

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2022, 20-21.594

Cour de cassation

uniquement l'ancien poste de travail de M. [H] de responsable de l'équipe informatique, ce dernier n'ayant été affecté à son nouveau poste d'Expert reporting et coordination ancien SI que le 1er octobre 2013 ; qu'en statuant au regard d'éléments ne pouvant justifier les griefs concernant le nouveau poste de M. [H], la cour d'appel a violé l'article L.

1336

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2022, 21-15.530

Cour de cassation

motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le sixième moyen Enoncé du moyen 5. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer une certaine somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors « qu'il résulte des dispositions de l'article L.

1337

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2022, 21-12.483

Cour de cassation

ne sont pas applicables au licenciement d'un salarié de moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise et au licenciement opéré dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés, les dispositions relatives au remboursement des indemnités de chômage, prévues à l'article L. 1235-4 du code de travail, en cas de méconnaissance des articles L. 1235-3 et L. 1235-11 du code du travail ; que la société faisait valoir, sans être contestée, qu'elle comptait quatre salariés à temps plein ; qu'en la condamnant à rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage versées au salarié dans la limite de six mois, sans constater que la société employait plus de onze salariés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1235-4 et L. 1235-5 du code du travail.

1338

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2022, 21-13.387

Cour de cassation

de sécurité à l'origine de l'inaptitude du salarié ne saurait constituer une cause de requalification du licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse, ''la réalité de l'inaptitude n'étant pas contestée'' a violé les articles L. 1232-1 et L. 1235-1 ensemble les articles L. 4121-1 et L. 1222-1 dudit code. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 1235-3 du code du travail et les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du même code, en leur rédaction applicable en la cause : 5. Le licenciement pour inaptitude est dépourvu de cause réelle et sérieuse lorsqu'il est démontré que l'inaptitude était consécutive à un manquement préalable de l'employeur qui l'a provoquée. 6.

1339

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2022, 21-12.204

Cour de cassation

escient » ; qu'en jugeant le licenciement fondé au regard des seules assertions de l'employeur dont elle n'a pas recherché si elles étaient matériellement établies ni, dans l'affirmative, constitutives d'une cause réelle et sérieuse de licenciement, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1232-1, L. 1235-1 et L. 1235-3 du code du travail. 2° ALORS QUE la faute du salarié doit être appréciée in concreto, au regard des circonstances dans lesquelles elle a été commise ; que pour dire le licenciement fondé, la cour d'appel a retenu que « les difficultés relationnelles sont établies par les divers mails produits (pièces n° 17 à 25) où un ton irrespectueux est employé » (arrêt, p.

1340

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2022, 21-13.225

Cour de cassation

le licenciement et jusqu'à l'expiration du délai de deux mois qui suit la notification de la décision annulant l'autorisation de licenciement, d'autre part, au paiement des indemnités de rupture, s'il n'en a pas bénéficié au moment du licenciement et s'il remplit les conditions pour y prétendre, et enfin au paiement de l'indemnité prévue par l'article L. 1235-3 du code du travail, s'il est établi que son licenciement était, au moment où il a été prononcé, dépourvu de cause réelle et sérieuse, mais ne peut prétendre de ce seul fait à l'annulation du licenciement. 10.

1341

Cour d'appel d'Agen, CHAMBRE SOCIALE, 5 juillet 2022, 21/00039

Cour d'appel

que son indemnisation doit être chiffrée sur la base du salaire moyen brut des 12 derniers mois travaillés ; 3°) à la condamnation de l'association à lui payer la somme de 12891,84 euros, nette, subsidiairement celle de 5371,60 euros, à titre de dommages et intérêts en réparation de l'ensemble des préjudices professionnels financiers et moraux subis dans le cadre du licenciement, en exposant : - que le barème d'indemnisation prévu par l'article L.1235-3 du code du travail doit être écarté parcequ'il est contraire à l'article 10de la Convention 158 de l'Organisation Internationale du travail (OIT) et à l'article 24 de la Charte Européenne du 3 mai 1966, qui sont d'application directe en droit français, - qu'en effet il ne permet pas une réparation intégrale des préjudices subis par le salarié licencié sans…

Condamnation : 12 305 €Licenciement+12
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1342

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2022, 20-22.220

Cour de cassation

Il résulte de l'article L. 1235-2 du code du travail, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 et de l'article R. 1232-13 du même code, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-1702 du 15 décembre 2017, qu'aucune disposition n'impose à l'employeur d'informer le salarié de son droit de demander que les motifs de la lettre de licenciement soient précisés

1343

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2022, 20-15.062

Cour de cassation

[A] la somme de 14 070 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et à rembourser à l'association Alès la somme de 14 070 euros mise à la charge de l'association Alès et de la société Synerglace par le jugement de première instance à titre d'indemnité au même titre, la cour d'appel a condamné la société Synerglace à réparer deux fois le même préjudice et ainsi, a violé l'article L.

1344

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2022, 21-13.959

Cour de cassation

[E] de sa demande en paiement d'une indemnité pour licenciement nul. TROISIÈME MOYEN DE CASSATION M. [J] [E] reproche à l'arrêt infirmatif attaqué de l'avoir débouté de sa demande subsidiaire tendant à la condamnation de la société Siemens à lui payer la somme de 130 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse en application de l'article L.

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