Code du travail
Article L. 1235-3 : texte et décisions associées – page 113
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Texte disponible
Article L. 1235-3
Si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans le tableau ci-dessous.
Ancienneté du salarié dans l'entreprise (en années complètes)
Indemnité minimale (en mois de salaire brut)
Indemnité maximale (en mois de salaire brut)
0 Sans objet 1 1 1 2 2 3 3,5 3 3 4 4 3 5 5 3 6 6 3 7 7 3 8 8 3 8 9 3 9 10 3 10 11 3 10,5 12 3 11 13 3 11,5 14 3 12 15 3 13 16 3 13,5 17 3 14 18 3 14,5 19 3 15 20 3 15,5 21 3 16 22 3 16,5 23 3 17 24 3 17,5 25 3 18 26 3 18,5 27 3 19 28 3 19,5 29 3 20 30 et au-delà 3 20 En cas de licenciement opéré dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés, les montants minimaux fixés ci-dessous sont applicables, par dérogation à ceux fixés à l'alinéa précédent :
Ancienneté du salarié dans l'entreprise (en années complètes)
Indemnité minimale (en mois de salaire brut)
0 Sans objet 1 0,5 2 0,5 3 1 4 1 5 1,5 6 1,5 7 2 8 2 9 2,5 10 2,5 Pour déterminer le montant de l'indemnité, le juge peut tenir compte, le cas échéant, des indemnités de licenciement versées à l'occasion de la rupture, à l'exception de l'indemnité de licenciement mentionnée à l'article L. 1234-9 . Cette indemnité est cumulable, le cas échéant, avec les indemnités prévues aux articles L. 1235-12 , L. 1235-13 et L. 1235-15 , dans la limite des montants maximaux prévus au présent article.
Historique des versions disponibles (5)
- L1235-3 — 1 mai 2008
- L1235-3 — 1 mai 2008
- L1235-3 — 1 mai 2008
- L1235-3 — 1 mai 2008
- L1235-3 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1235-3
Cour d'appel de Douai, Sociale C salle 1, 24 juin 2022, 19/01988
Cour d'appelEn conséquence, compte tenu des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée, de l'âge de Mme [I] [L], de son ancienneté dans l'entreprise, de sa capacité à retrouver un emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle, et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu'ils résultent des pièces communiquées et des explications fournies à la cour, mais également compte tenu des nouvelles dispositions de l'article L 1235-3 du code du travail, il y a lieu de confirmer la décision prise par le premier juge en ce qui concerne l'indemnisation du préjudice subi, cette somme à caractère indemnitaire étant nette de tous prélèvements sociaux ; ce, outre les indemnités de rupture.
Cour d'appel de Douai, Sociale A salle 1, 24 juin 2022, 20/01100
Cour d'appelPar conséquent, c'est à tort que le conseil de prud'hommes a estimé que le licenciement était justifié par une cause réelle et sérieuse. Monsieur [R] justifie de 35 années d'ancienneté et l'entreprise emploie habituellement plus de 10 salariés. En dernier lieu, il percevait un salaire mensuel brut de 2 608,66 euros. En application des dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail, il est fondé à obtenir une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse égale à une somme comprise entre 3 et 20 mois de salaire, soit entre 7 825,98 euros et 52 173,20 euros. Au moment de la rupture Monsieur [R] était âgé de 55 ans. Il ne produit aucun élément relatif à sa situation à la suite de son licenciement .
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2022, 20-20.640
Cour de cassation; que dès lors, en se fondant pour dire la prise d'acte de la rupture du contrat de travail justifiée, sur les correspondances échangées par les parties mettant en évidence une dégradation de leurs relations et une défiance de l'employeur vis-à-vis du salarié, la cour d'appel a méconnu les limites du litige, violant les articles L. 1231-1 et L. 1237-1 du code du travail, ainsi que l'article L. 1235-3 du code du travail en sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017. 3.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2022, 21-15.798
Cour de cassationMoyens produits par la SARL Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour Mme [P] PREMIER MOYEN DE CASSATION Mme [P] fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué de l'avoir déboutée de sa demande tendant à la condamnation de la société crédit Industriel et commercial à lui payer la somme de 116.995,80 euros (15 mois de salaire) à titre d'indemnité pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse sur le fondement de l'article L.
Cour d'appel de Limoges, Chambre sociale, 22 juin 2022, 21/00719
Cour d'appeldéclarer ses demandes recevables et bien fondées ; -juger que le licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse ; -condamner, en conséquence, la société Allianz Vie à lui verser les sommes suivantes : 11 152,50 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ; 92 008,12 € au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse correspondant à 16,5 mois de salaire en application de l'article L.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 17 juin 2022, 19/01514
Cour d'appelattestation faisant état de simples rumeurs et alors que l'employeur a pris toutes mesures pour faire cesser la situation dénoncée et a procédé au licenciement de la personne mise en cause avant la fin du contrat de l'appelant de sorte que le non renouvellement du contrat est dé- corrélé de la question du harcèlement. - que le barème fixé par l'article L. 1235-3 du Code du travail fixe à un mois de salaire minimum le montant des dommages et intérêts alloué au salarié dont l'ancienneté est comprise entre 1 et 2 ans ; qu'en outre l'appelant ne rapporte pas la preuve de son préjudice. MOTIFS DE LA DECISION Aux termes des dispositions de l'article L.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 17 juin 2022, 18/16512
Cour d'appelà six mois, Mme [C] n'a droit qu'à un préavis de huit jours, soit 457,93 euros brut pour un salaire mensuel de base de 1 774,40 euros. S'agissant du montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la société ESTEREL CARS soutient, au visa de l'article L1235-5 du code du travail, que les dispositions de l'article L 1235-3, concernant un licenciement en l'absence de cause réelle et sérieuse, ne s'appliquent pas aux salariés ayant moins de deux ans d'ancienneté ou travaillant dans une entreprise de moins de onze salariés. Elle demande que la Cour s'inspire des ordonnances portant réforme du code du travail du 22 septembre 2017 pour que ne soit allouée à Mme [C] qu'une indemnité égale à un mois de salaire.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-5, 16 juin 2022, 19/18028
Cour d'appelAu vu des pièces produites, cette inaptitude est consécutive au harcèlement dont elle a été victime. Dès lors, son licenciement encourt la nullité. Le jugement entrepris sera donc également infirmé de ce chef. Sur les indemnités dues Mme [U] [I] était âgée de 34 ans à la date de rupture de son contrat de travail. Son ancienneté dans l'entreprise était de sept ans, et son salaire mensuel brut était de 1 556,68 euros. Par application de l'article L 1235-3-1 du code du travail, 'l'article L 1235-3 n'est pas applicable lorsque le juge constate que le licenciement est entaché d'une des nullités prévues au deuxième alinéa du présent article.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 2022, 19-20.606
Cour de cassationà la société Alyzia ; qu'en se déterminant de la sorte, en prenant en compte des éléments inopérants et sans rechercher, ce qui relevait de son office, la date à laquelle la société AOP était effectivement en mesure d'assurer la direction de l'entité transférée, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1224-1 et L. 1235-3 du code du travail.» Réponse de la Cour Vu les articles L. 1224-1 et L. 1235-3 du code du travail : 12. En application du premier de ces textes, le transfert d'une entité économique autonome s'opère à la date à laquelle le nouvel exploitant est mis en mesure d'assurer la direction de cette entité. 13.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 2022, 19-20.607
Cour de cassationà la société Alyzia ; qu'en se déterminant de la sorte, en prenant en compte des éléments inopérants et sans rechercher, ce qui relevait de son office, la date à laquelle la société AOC était effectivement en mesure d'assurer la direction de l'entité transférée, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1224-1 et L. 1235-3 du code du travail.» Réponse de la Cour Vu les articles L. 1224-1 et L. 1235-3 du code du travail : 10. En application du premier de ces textes, le transfert d'une entité économique autonome s'opère à la date à laquelle le nouvel exploitant est mis en mesure d'assurer la direction de cette entité. 11.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 2022, 19-20.608
Cour de cassationà la société Alyzia ; qu'en se déterminant de la sorte, en prenant en compte des éléments inopérants et sans rechercher, ce qui relevait de son office, la date à laquelle la société AOP était effectivement en mesure d'assurer la direction de l'entité transférée, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1224-1 et L. 1235-3 du code du travail.» Réponse de la Cour Vu les articles L. 1224-1 et L. 1235-3 du code du travail : 10. En application du premier de ces textes, le transfert d'une entité économique autonome s'opère à la date à laquelle le nouvel exploitant est mis en mesure d'assurer la direction de cette entité. 11.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 2022, 19-20.610
Cour de cassationà la société Alyzia ; qu'en se déterminant de la sorte, en prenant en compte des éléments inopérants et sans rechercher, ce qui relevait de son office, la date à laquelle la société AOP était effectivement en mesure d'assurer la direction de l'entité transférée, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1224-1 et L. 1235-3 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1224-1 et L. 1235-3 du code du travail : 12. En application du premier de ces textes, le transfert d'une entité économique autonome s'opère à la date à laquelle le nouvel exploitant est mis en mesure d'assurer la direction de cette entité. 13.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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