Code du travail
Article L. 1235-3 : texte et décisions associées – page 113
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Article L. 1235-3
Si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.
Si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans le tableau ci-dessous.
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Ancienneté du salarié dans l'entreprise (en années complètes) | Indemnité minimale (en mois de salaire brut) | Indemnité maximale (en mois de salaire brut) |
|---|---|---|
0 | Sans objet | 1 |
1 | 1 | 2 |
2 | 3 | 3,5 |
3 | 3 | 4 |
4 | 3 | 5 |
5 | 3 | 6 |
6 | 3 | 7 |
7 | 3 | 8 |
8 | 3 | 8 |
9 | 3 | 9 |
10 | 3 | 10 |
11 | 3 | 10,5 |
12 | 3 | 11 |
13 | 3 | 11,5 |
14 | 3 | 12 |
15 | 3 | 13 |
16 | 3 | 13,5 |
17 | 3 | 14 |
18 | 3 | 14,5 |
19 | 3 | 15 |
20 | 3 | 15,5 |
21 | 3 | 16 |
22 | 3 | 16,5 |
23 | 3 | 17 |
24 | 3 | 17,5 |
25 | 3 | 18 |
26 | 3 | 18,5 |
27 | 3 | 19 |
28 | 3 | 19,5 |
29 | 3 | 20 |
30 et au-delà | 3 | 20 |
En cas de licenciement opéré dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés, les montants minimaux fixés ci-dessous sont applicables, par dérogation à ceux fixés à l'alinéa précédent :
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Ancienneté du salarié dans l'entreprise (en années complètes) | Indemnité minimale (en mois de salaire brut) |
|---|---|
0 | Sans objet |
1 | 0,5 |
2 | 0,5 |
3 | 1 |
4 | 1 |
5 | 1,5 |
6 | 1,5 |
7 | 2 |
8 | 2 |
9 | 2,5 |
10 | 2,5 |
Pour déterminer le montant de l'indemnité, le juge peut tenir compte, le cas échéant, des indemnités de licenciement versées à l'occasion de la rupture, à l'exception de l'indemnité de licenciement mentionnée à l'article L. 1234-9.
Cette indemnité est cumulable, le cas échéant, avec les indemnités prévues aux articles L. 1235-12, L. 1235-13 et L. 1235-15, dans la limite des montants maximaux prévus au présent article.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1235-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2023, 21-11.625
Cour de cassationVu l'article L. 1235-4 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, et l'article L. 1235-5 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 : 7. Aux termes du premier de ces textes, dans les cas prévus aux articles L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L. 1152-3, L. 1153-4, L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 avril 2023, 21-19.670
Cour de cassation; qu'en limitant les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 10 000 euros, somme inférieure aux salaires des six derniers mois effectivement travaillés, aux motifs ''qu'aucun salaire ne lui a été versé pendant les 6 derniers mois de la relation de travail en sorte que l'indemnité minimale prévue par la loi est équivalente à zéro'', la cour d'appel a violé l'article L. 1235-3 du code du travail dans sa version applicable en la cause. » Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 13. L'employeur conteste la recevabilité du moyen. Il soutient qu'il est nouveau, mélangé de fait et de droit. 14.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 avril 2023, 21-16.904
Cour de cassation[I] des sommes de 3 262,50 euros brut au titre des heures supplémentaires et 326,25 euros brut au titre des congés payés afférents, 381,74 euros brut de rappel de salaire au titre des temps de trajets inhabituels, 28 858 euros au titre du solde de l'indemnité de licenciement prévu par l'article L. 7112-3 du code du travail, 28 908 euros de dommages-intérêts sur le fondement de l'article L. 1235-3 du code du travail relatif au licenciement sans cause réelle et sérieuse, 300 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant de la délivrance tardive du solde de tout compte, dit que la société TGA Production est débitrice envers M.
Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 5 avril 2023, 19/03803
Cour d'appel[P] de sa demande tendant à le voir condamner à lui verser la somme de 60.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, A titre très très infiniment subsidiaire, si par impossible la cour requalifiait le licenciement pour inaptitude en licenciement sans cause réelle et sérieuse, - réduire très massivement le montant des dommages et intérêts sollicité par M. [P] au minimum prévu par l'article L.1235-3 du code du travail dans son ancienne rédaction applicable à la date de la notification du licenciement, - débouter M. [P] de ses demandes présentées au titre du manquement à la loyauté et du préjudice moral, - débouter M.
Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 5 avril 2023, 19/06452
Cour d'appel[P] de sa demande de 3.143,02 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés y afférents et ce, alors que son licenciement est intervenu pour une inaptitude non professionnelle, - débouter M. [P] de l'ensemble de ses demandes qui au surplus reposent sur une évaluation erronée, - débouter M.
Cour d'appel de Douai, Sociale B salle 3, 31 mars 2023, 21/01406
Cour d'appelForce est de relever qu'après avoir sanctionné M.[V] d'une mise à pied l'employeur l'a ensuite sanctionné non pas d'un avertissement mais d'observations écrites. Il en résulte que les conditions conventionnelles de prononcé d'un licenciement, constituant des garanties de fond, ne sont pas réunies et que la rupture est sans cause réelle et sérieuse. Il ressort de l'article L 1235-3 du code du travail que lorsque le licenciement survient pour une cause non réelle et sérieuse, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur comprise entre des minima et des maxima.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 30 mars 2023, 21/06023
Cour d'appelLa cour retient que l'employeur ne s'explique pas sur la façon dont le salarié était censé exercer son emploi de technicien de maintenance sur deux sites distincts, en étant dépourvu de moyen de locomotion et d'outils de travail, et considère que ces faits s'inscrivent dans le contexte de harcèlement moral retenu au point 3. En conséquence, le licenciement sera déclaré nul. Au titre de l'indemnité pour licenciement nul, conformément à l'article L. 1235-3-1 du code du travail, l'article L. 1235-3 n'est pas applicable lorsqu'il est constaté que le licenciement est entaché par une des nullités prévues au deuxième alinéa de cet article, dont le harcèlement moral.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 30 mars 2023, 21/04139
Cour d'appelde fixer sa moyenne de salaire à la somme de 2 526,55 euros bruts, à titre subsidiaire : si la Cour croyait devoir infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que la rupture de son contrat de travail en un licenciement nul, il est demandé à la Cour, -de dire que son licenciement est sans cause réelle sérieuse, -de dire que doit être écarté le montant maximal d'indemnisation prévu par l'article L1235-3 du code du travail en raison de son inconventionnalité, ce plafonnement violant les dispositions de l'article 24 de la Chartre Sociale Européenne, les articles 4 et 10 de la convention 158 de l'OIT et le droit au procès équitable, -de condamner la société Olympus France à lui payer la somme de 65 280 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, à titre infiniment subsidiaire :…
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 2023, 21-14.993
Cour de cassationsérieuse, était prononcée avec effet au jour de son arrêt infirmatif, soit au 23 mars 2021, et que l'ancienneté du salarié à prendre en compte était de six ans, ce dont il résultait que l'indemnité minimale pour licenciement sans cause réelle et sérieuse était seulement de trois mois de salaire, la cour d'appel a violé, par fausse application, les anciens L. 1235-3 et L. 1235-5 du code du travail dans leurs versions antérieures à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 et, par refus d'application, l'article 40-I de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 et le nouvel article L. 1235-3 du code du travail dans sa version en vigueur issue de la loi n° 2018-217 du 29 mars 2018. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1235-3 et L.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 29 mars 2023, 19/09298
Cour d'appelEn conséquence, il convient d'infirmer le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il a jugé le licenciement fondée sur une cause réelle et sérieuse. Sur la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse L'entreprise comptant plus de dix salariés, Monsieur [E], qui avait plus de deux ans d'ancienneté, a droit à l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse prévue par les dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail dans sa rédaction alors applicable au litige, et qui ne peut être inférieure aux six derniers mois de salaire. Au moment de la rupture, Monsieur [E], âgé de 45 ans, comptait plus de 13 ans d'ancienneté. Il indique être resté sans emploi jusqu'en 2020, sans toutefois en justifier.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2023, 21-24.729
Cour de cassation, sans procéder au nécessaire contrôle de la proportionnalité des mesures de géolocalisation fondant le licenciement pour faute grave au regard du motif familial impérieux du salarié, la cour d'appel a violé les articles 6 et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble les articles L. 1235-1, L 1235-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2023, 20-21.682
Cour de cassationla venue de femmes n'étant ni leurs épouses ni leurs compagnes, en violation manifeste des règles d'éthique du groupe, constitue un manquement manifeste à l'obligation de loyauté dans l'exécution du contrat de travail à laquelle le salarié est tenu et justifie un licenciement pour faute grave ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 1235-3 dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, L. 1234-9 et L. 1234-5 du code du travail.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1235-3
Lorsqu’un licenciement est sans cause réelle et sérieuse et que la réintégration n’a pas lieu, l’article L1235-3 encadre l’indemnité entre un minimum et un maximum exprimés en…
Rupture à l’initiative de l’employeurLicenciement nul : motifs, preuve, réintégration et indemnitésUn licenciement est nul lorsqu’il viole une protection expressément prévue ou une liberté fondamentale : discrimination, harcèlement, maternité, mandat protégé, grève ou alerte…
Méthode et périmètre
Source et précautions
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