Code du travail

Article L. 1235-3 : texte et décisions associées – page 113

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Décisions associées5 347
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1235-3

5 347 décisions
1345

Cour d'appel de Douai, Sociale C salle 1, 24 juin 2022, 19/01988

Cour d'appel

En conséquence, compte tenu des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée, de l'âge de Mme [I] [L], de son ancienneté dans l'entreprise, de sa capacité à retrouver un emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle, et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu'ils résultent des pièces communiquées et des explications fournies à la cour, mais également compte tenu des nouvelles dispositions de l'article L 1235-3 du code du travail, il y a lieu de confirmer la décision prise par le premier juge en ce qui concerne l'indemnisation du préjudice subi, cette somme à caractère indemnitaire étant nette de tous prélèvements sociaux ; ce, outre les indemnités de rupture.

Condamnation : 2 000 €Licenciement+15
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1346

Cour d'appel de Douai, Sociale A salle 1, 24 juin 2022, 20/01100

Cour d'appel

Par conséquent, c'est à tort que le conseil de prud'hommes a estimé que le licenciement était justifié par une cause réelle et sérieuse. Monsieur [R] justifie de 35 années d'ancienneté et l'entreprise emploie habituellement plus de 10 salariés. En dernier lieu, il percevait un salaire mensuel brut de 2 608,66 euros. En application des dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail, il est fondé à obtenir une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse égale à une somme comprise entre 3 et 20 mois de salaire, soit entre 7 825,98 euros et 52 173,20 euros. Au moment de la rupture Monsieur [R] était âgé de 55 ans. Il ne produit aucun élément relatif à sa situation à la suite de son licenciement .

Condamnation : 30 500 €Licenciement+10
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1347

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2022, 20-20.640

Cour de cassation

; que dès lors, en se fondant pour dire la prise d'acte de la rupture du contrat de travail justifiée, sur les correspondances échangées par les parties mettant en évidence une dégradation de leurs relations et une défiance de l'employeur vis-à-vis du salarié, la cour d'appel a méconnu les limites du litige, violant les articles L. 1231-1 et L. 1237-1 du code du travail, ainsi que l'article L. 1235-3 du code du travail en sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017. 3.

1348

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2022, 21-15.798

Cour de cassation

Moyens produits par la SARL Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour Mme [P] PREMIER MOYEN DE CASSATION Mme [P] fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué de l'avoir déboutée de sa demande tendant à la condamnation de la société crédit Industriel et commercial à lui payer la somme de 116.995,80 euros (15 mois de salaire) à titre d'indemnité pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse sur le fondement de l'article L.

1349

Cour d'appel de Limoges, Chambre sociale, 22 juin 2022, 21/00719

Cour d'appel

déclarer ses demandes recevables et bien fondées ; -juger que le licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse ; -condamner, en conséquence, la société Allianz Vie à lui verser les sommes suivantes : 11 152,50 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ; 92 008,12 € au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse correspondant à 16,5 mois de salaire en application de l'article L.

LicenciementCause réelle et sérieuse+10
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1350

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 17 juin 2022, 19/01514

Cour d'appel

attestation faisant état de simples rumeurs et alors que l'employeur a pris toutes mesures pour faire cesser la situation dénoncée et a procédé au licenciement de la personne mise en cause avant la fin du contrat de l'appelant de sorte que le non renouvellement du contrat est dé- corrélé de la question du harcèlement. - que le barème fixé par l'article L. 1235-3 du Code du travail fixe à un mois de salaire minimum le montant des dommages et intérêts alloué au salarié dont l'ancienneté est comprise entre 1 et 2 ans ; qu'en outre l'appelant ne rapporte pas la preuve de son préjudice. MOTIFS DE LA DECISION Aux termes des dispositions de l'article L.

Condamnation : 37 333 €Licenciement+12
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1351

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 17 juin 2022, 18/16512

Cour d'appel

à six mois, Mme [C] n'a droit qu'à un préavis de huit jours, soit 457,93 euros brut pour un salaire mensuel de base de 1 774,40 euros. S'agissant du montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la société ESTEREL CARS soutient, au visa de l'article L1235-5 du code du travail, que les dispositions de l'article L 1235-3, concernant un licenciement en l'absence de cause réelle et sérieuse, ne s'appliquent pas aux salariés ayant moins de deux ans d'ancienneté ou travaillant dans une entreprise de moins de onze salariés. Elle demande que la Cour s'inspire des ordonnances portant réforme du code du travail du 22 septembre 2017 pour que ne soit allouée à Mme [C] qu'une indemnité égale à un mois de salaire.

Condamnation : 4 600 €Licenciement+13
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1352

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-5, 16 juin 2022, 19/18028

Cour d'appel

Au vu des pièces produites, cette inaptitude est consécutive au harcèlement dont elle a été victime. Dès lors, son licenciement encourt la nullité. Le jugement entrepris sera donc également infirmé de ce chef. Sur les indemnités dues Mme [U] [I] était âgée de 34 ans à la date de rupture de son contrat de travail. Son ancienneté dans l'entreprise était de sept ans, et son salaire mensuel brut était de 1 556,68 euros. Par application de l'article L 1235-3-1 du code du travail, 'l'article L 1235-3 n'est pas applicable lorsque le juge constate que le licenciement est entaché d'une des nullités prévues au deuxième alinéa du présent article.

Condamnation : 20 925 €Licenciement+12
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1353

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 2022, 19-20.606

Cour de cassation

à la société Alyzia ; qu'en se déterminant de la sorte, en prenant en compte des éléments inopérants et sans rechercher, ce qui relevait de son office, la date à laquelle la société AOP était effectivement en mesure d'assurer la direction de l'entité transférée, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1224-1 et L. 1235-3 du code du travail.» Réponse de la Cour Vu les articles L. 1224-1 et L. 1235-3 du code du travail : 12. En application du premier de ces textes, le transfert d'une entité économique autonome s'opère à la date à laquelle le nouvel exploitant est mis en mesure d'assurer la direction de cette entité. 13.

1354

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 2022, 19-20.607

Cour de cassation

à la société Alyzia ; qu'en se déterminant de la sorte, en prenant en compte des éléments inopérants et sans rechercher, ce qui relevait de son office, la date à laquelle la société AOC était effectivement en mesure d'assurer la direction de l'entité transférée, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1224-1 et L. 1235-3 du code du travail.» Réponse de la Cour Vu les articles L. 1224-1 et L. 1235-3 du code du travail : 10. En application du premier de ces textes, le transfert d'une entité économique autonome s'opère à la date à laquelle le nouvel exploitant est mis en mesure d'assurer la direction de cette entité. 11.

1355

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 2022, 19-20.608

Cour de cassation

à la société Alyzia ; qu'en se déterminant de la sorte, en prenant en compte des éléments inopérants et sans rechercher, ce qui relevait de son office, la date à laquelle la société AOP était effectivement en mesure d'assurer la direction de l'entité transférée, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1224-1 et L. 1235-3 du code du travail.» Réponse de la Cour Vu les articles L. 1224-1 et L. 1235-3 du code du travail : 10. En application du premier de ces textes, le transfert d'une entité économique autonome s'opère à la date à laquelle le nouvel exploitant est mis en mesure d'assurer la direction de cette entité. 11.

1356

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 2022, 19-20.610

Cour de cassation

à la société Alyzia ; qu'en se déterminant de la sorte, en prenant en compte des éléments inopérants et sans rechercher, ce qui relevait de son office, la date à laquelle la société AOP était effectivement en mesure d'assurer la direction de l'entité transférée, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1224-1 et L. 1235-3 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1224-1 et L. 1235-3 du code du travail : 12. En application du premier de ces textes, le transfert d'une entité économique autonome s'opère à la date à laquelle le nouvel exploitant est mis en mesure d'assurer la direction de cette entité. 13.

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