Code du travail

Article L. 1235-3 : texte et décisions associées – page 114

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Décisions associées5 347
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1235-3

5 347 décisions
1357

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 2022, 19-20.611

Cour de cassation

à la société Alyzia ; qu'en se déterminant de la sorte, en prenant en compte des éléments inopérants et sans rechercher, ce qui relevait de son office, la date à laquelle la société AOP était effectivement en mesure d'assurer la direction de l'entité transférée, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1224-1 et L. 1235-3 du code du travail.» Réponse de la Cour Vu les articles L. 1224-1 et L. 1235-3 du code du travail : 10. En application du premier de ces textes, le transfert d'une entité économique autonome s'opère à la date à laquelle le nouvel exploitant est mis en mesure d'assurer la direction de cette entité. 11.

1358

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 2022, 19-20.612

Cour de cassation

à la société Alyzia ; qu'en se déterminant de la sorte, en prenant en compte des éléments inopérants et sans rechercher, ce qui relevait de son office, la date à laquelle la société AOP était effectivement en mesure d'assurer la direction de l'entité transférée, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1224-1 et L. 1235-3 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1224-1 et L. 1235-3 du code du travail : 12. En application du premier de ces textes, le transfert d'une entité économique autonome s'opère à la date à laquelle le nouvel exploitant est mis en mesure d'assurer la direction de cette entité. 13.

1359

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 2022, 21-11.351

Cour de cassation

même s'il est nécessaire de convoquer le salarié à un second entretien préalable, la sanction doit être notifiée dans le mois qui suit la date du premier entretien », sans violer les articles L. 1332-2 (dans sa version issue de la loi n° 2012-387 du 22 mars 2012) et R. 1332-3 du code du travail, ensemble les articles L. 1234-1 du code du travail, L. 1234-9, L. 1235-3 (dans leurs versions antérieures à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017), et L. 1235-4 (dans sa version antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016) du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 1332-2 du code du travail : 8. Il résulte de ce texte que le licenciement disciplinaire doit intervenir dans le délai d'un mois à compter de la date de l'entretien préalable. 9.

1360

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 2022, 21-10.639

Cour de cassation

; qu'en fixant le montant des dommages et intérêts dus aux salariés, en fonction de leur ancienneté dans l'entreprise, de leur âge et de leur situation au regard de l'emploi dont ils justifient après le licenciement, sans tenir compte des indemnités supra-légales de licenciement perçues en exécution du plan de sauvegarde de l'emploi, la cour d'appel a violé le principe de la réparation intégrale du préjudice, ensemble les articles 1147 et L. 1235-3 du code du travail.

1361

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 2022, 21-10.676

Cour de cassation

; qu'en fixant le montant des dommages et intérêts dus au salarié, en fonction de son ancienneté dans l'entreprise, de son âge et de sa situation au regard de l'emploi dont il justifie après le licenciement, sans tenir compte des indemnités supra-légales de licenciement perçues en exécution du plan de sauvegarde de l'emploi, la cour d'appel a violé le principe de la réparation intégrale du préjudice, ensemble les articles 1147 et L. 1235-3 du code du travail.

1362

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 2022, 21-14.317

Cour de cassation

Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société BSL La société BSL fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que le refus de reprendre le contrat de travail de Monsieur [N] [R] s'analyse en un licenciement nul et de l'avoir condamnée à lui verser les sommes de 22 000 euros de dommages et intérêts en application de l'article L.

1363

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 2022, 19-20.609

Cour de cassation

à la société Alyzia ; qu'en se déterminant de la sorte, en prenant en compte des éléments inopérants et sans rechercher, ce qui relevait de son office, la date à laquelle la société A.O.P était effectivement en mesure d'assurer la direction de l'entité transférée, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1224-1 et L. 1235-3 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1224-1 et L. 1235-3 du code du travail : 12. En application du premier de ces textes, le transfert d'une entité économique autonome s'opère à la date à laquelle le nouvel exploitant est mis en mesure d'assurer la direction de cette entité. 13.

1364

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 2022, 20-19.950

Cour de cassation

la situation économique de la SAP ; il résulte de ces éléments que le motif déterminant du licenciement de M. [Z] était inhérent à sa personne, de sorte qu'ne procédant à une rupture du contrat de travail pour motif économique, la SAP l'a privé de cause réelle et sérieuse ; sur les conséquences du licenciement ; en application des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis ; si l'une ou l'autre des parties refuse, le juge octroie une indemnité au salarié ; cette indemnité, à la charge de l'employeur, ne peut être inférieure au salaire des six derniers mois.

1365

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 15 juin 2022, 20/01939

Cour d'appel

La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. L'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve. Sur le fondement des articles L 1232-1 et L 1235-3 du code du travail dans leur rédaction applicable à l'espèce, la cour, à qui il appartient de qualifier les faits invoqués et qui constate l'absence de faute grave, doit vérifier s'ils ne sont pas tout au moins constitutifs d'une faute de nature à conférer une cause réelle et sérieuse au licenciement.

Condamnation : 16 983 €Licenciement+14
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1366

Cour d'appel de Versailles, 15e chambre, 15 juin 2022, 19/03951

Cour d'appel

1152-3 du code du travail, le licenciement intervenu en raison de l'inaptitude de Mme [F] et de l'impossibilité de la reclasser est nul. Le jugement sera confirmé sur ce chef. Madame [F] qui ne sollicite pas sa réintégration au sein de la société peut ainsi prétendre à une indemnité réparant l'intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement ne pouvant être inférieure au salaire des six derniers mois conformément à l'article L.1235-3 du code du travail dans sa version applicable au présent litige.

Condamnation : 14 337 €Licenciement+15
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1367

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 15 juin 2022, 19/01241

Cour d'appel

L'employeur ne conteste pas les montants demandés par le salarié qui sollicite la confirmation du jugement dont appel en ce qu'il lui a alloué à ce titre la somme de 1.944,68 euros. Au vu des pièces versées, le jugement déféré sera confirmé sur ce point. Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse Les premiers juges ont alloué à M. [B] une indemnité sur le fondement de l'article L.1235-3 du code du travail. Toutefois, le conseil de prud'hommes, bien que visant ce fondement, n'a condamné la société qu'au paiement d'une somme correspondant à deux mois de salaire. Compte tenu notamment de l'effectif de l'entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à M.

Condamnation : 14 500 €Licenciement+12
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1368

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2022, 21-14.424

Cour de cassation

[N] la somme de 15 000 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif. ALORS QUE si le droit à l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse est déterminé à la date de l'envoi de la lettre de licenciement, son montant est apprécié à la date de fin du préavis ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé les articles L. 1235-3 et L. 1235-5 du code du travail, dans leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007.

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