Code du travail
Article L. 1235-3 : texte et décisions associées – page 115
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Article L. 1235-3
Si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.
Si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans le tableau ci-dessous.
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Ancienneté du salarié dans l'entreprise (en années complètes) | Indemnité minimale (en mois de salaire brut) | Indemnité maximale (en mois de salaire brut) |
|---|---|---|
0 | Sans objet | 1 |
1 | 1 | 2 |
2 | 3 | 3,5 |
3 | 3 | 4 |
4 | 3 | 5 |
5 | 3 | 6 |
6 | 3 | 7 |
7 | 3 | 8 |
8 | 3 | 8 |
9 | 3 | 9 |
10 | 3 | 10 |
11 | 3 | 10,5 |
12 | 3 | 11 |
13 | 3 | 11,5 |
14 | 3 | 12 |
15 | 3 | 13 |
16 | 3 | 13,5 |
17 | 3 | 14 |
18 | 3 | 14,5 |
19 | 3 | 15 |
20 | 3 | 15,5 |
21 | 3 | 16 |
22 | 3 | 16,5 |
23 | 3 | 17 |
24 | 3 | 17,5 |
25 | 3 | 18 |
26 | 3 | 18,5 |
27 | 3 | 19 |
28 | 3 | 19,5 |
29 | 3 | 20 |
30 et au-delà | 3 | 20 |
En cas de licenciement opéré dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés, les montants minimaux fixés ci-dessous sont applicables, par dérogation à ceux fixés à l'alinéa précédent :
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Ancienneté du salarié dans l'entreprise (en années complètes) | Indemnité minimale (en mois de salaire brut) |
|---|---|
0 | Sans objet |
1 | 0,5 |
2 | 0,5 |
3 | 1 |
4 | 1 |
5 | 1,5 |
6 | 1,5 |
7 | 2 |
8 | 2 |
9 | 2,5 |
10 | 2,5 |
Pour déterminer le montant de l'indemnité, le juge peut tenir compte, le cas échéant, des indemnités de licenciement versées à l'occasion de la rupture, à l'exception de l'indemnité de licenciement mentionnée à l'article L. 1234-9.
Cette indemnité est cumulable, le cas échéant, avec les indemnités prévues aux articles L. 1235-12, L. 1235-13 et L. 1235-15, dans la limite des montants maximaux prévus au présent article.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1235-3
Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 9 mars 2023, 20/00775
Cour d'appelIl convient également de le confirmer en ce qu'il a condamné la société LV Liberté à payer au salarié l'indemnité compensatrice de préavis de 2 mois, outre congés payés afférents, dont le montant n'est pas spécifiquement contesté, dû même s'il était en arrêt maladie au moment de la rupture. Le salarié dont le licenciement est nul, et qui ne demande pas sa réintégration, a droit, au visa des articles L.1152-3, L.1235-3 et L.1235-5 du code du travail, en plus des indemnités de rupture, à une indemnité réparant l'intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement et au moins égale à six mois de salaire, quelle que soit son ancienneté et l'effectif de l'entreprise. En l'espèce, le préjudice subi par M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 2023, 21-21.238
Cour de cassationla nuit, les griefs invoqués par la Fondation Delta Plus dans la lettre de licenciement constituaient les motifs précis exigés par la loi ; qu'en décidant du contraire, et en reprochant à la Fondation de ne pas avoir daté les faits reprochés dans la lettre de licenciement, la cour d'appel a violé les articles L.1232-6, L.1234-1, L.1234-5, L. 1234-9 et L. 1235-3 du code du travail ; 2.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 8 mars 2023, 21/02022
Cour d'appel[F] au titre de l'indemnité compensatrice de préavis à la somme de 2 115,94 euros et celle au titre des congés payés afférents à la somme de 211,59 euros ; - En tout état de cause, réduire la demande de M. [F] au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse en limitant le montant à une somme n'excédant pas deux mois de salaire conformément à l'article L. 1235-3 du code du travail, soit 4 231,88 euros ; - Ordonner la compensation, à due concurrence, avec la somme de 7 033,27 euros restant due par M. [F] en exécution du jugement du 29 novembre 2019 rendu par le tribunal d'instance de Paris ; Condamner M.
Cour d'appel de Metz, Chambre Sociale-Section 1, 7 mars 2023, 21/00513
Cour d'appel[K] sollicite la confirmation du jugement déféré qui lui a alloué une somme de 1 312,50 euros au titre de l'indemnité de licenciement, et se prévaut de ce que ce montant tient compte d'un calcul intégrant toute son ancienneté. Ce chiffrage n'est pas contesté, et le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a condamné la société Luxant Security Grand Nord à payer cette somme à M. [K].
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2023, 21-19.834
Cour de cassationMais sur le troisième moyen du pourvoi principal et le cinquième moyen du pourvoi provoqué, réunis Enoncé des moyens 4. Par son troisième moyen, l'entreprise utilisatrice fait grief à l'arrêt de la condamner in solidum avec l'entreprise de travail temporaire à payer au salarié une certaine somme à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors « que les dispositions de l'article L.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 1 mars 2023, 21/01406
Cour d'appelEn revanche la charge de la preuve de la qualification de faute grave des faits reprochés qui est celle correspondant à un fait ou un ensemble de faits s'analysant comme un manquement du salarié à ses obligations professionnelles rendant impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et le privant de tout droit au titre d'un préavis ou d'une indemnité de licenciement, pèse sur l'employeur. En application des articles L1232-1 et L1235-3 du code du travail dans leur rédaction applicable à l'espèce, la cour, à qui il appartient de qualifier les faits invoqués et qui constate l'absence de faute grave, doit vérifier s'ils ne sont pas tout au moins constitutifs d'une faute de nature à conférer une cause réelle et sérieuse au licenciement.
Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 24 février 2023, 21/03167
Cour d'appellors de son prononcé, en le déclarant fondé sur les faits objets de la sanction précédente. A ce titre, les développements des parties sur la matérialité des faits fautifs visés à la mise à pied sont donc inopérants. La cour juge donc, par infirmation du jugement déféré, que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse. En vertu de l'article L 1235-3 du code du travail, modifié par l'ordonnance du 22 septembre 2017, applicable aux licenciements survenus à compter du 24 septembre 2017, si le licenciement survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, et si l'une des parties refuse la réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité comprise entre un montant minimal et un montant maximal figurant dans un tableau. Selon le tableau, pour un salarié tel que M.
Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section B, 23 février 2023, 21/01316
Cour d'appelSur les prétentions afférentes à la rupture du contrat de travail': Premièrement, dès lors que le licenciement est déclaré sans cause réelle et sérieuse, M. [I] a droit à l'indemnité compensatrice de préavis et aux congés payés afférents, peu important qu'il n'ait pas été en capacité de l'exécuter si bien que les dispositions du jugement entrepris de ces chefs sont confirmées. Deuxièmement, au visa de l'article L. 1235-3 du code du travail dans sa version applicable au jour du licenciement, M. [I] avait plus de 29 ans d'ancienneté, un salaire de l'ordre de 2040 euros bruts et justifie souffrir d'importants problèmes de santé.
Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 23 février 2023, 22/00024
Cour d'appelL'employeur ne conteste pas les montants accordés par le conseil de prud'hommes à la salariée au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, de l'indemnité de préavis, du rappel de salaire durant la mise à pied à titre conservatoire. La décision du conseil de prud'hommes sur ces points apparaît justifiée au regard des pièces produites aux débats, elle sera donc confirmée. En application de l'article L 1235-3 du code du travail, elle est en droit de solliciter une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse correspondant à 3 à 5 mois de salaire mensuel brut. Ce dernier était de 1658,79 euros. Elle ne justifie aucunement de sa situation personnelle ni de sa situation professionnelle à la suite de son licenciement.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 février 2023, 21-17.455
Cour de cassationsans cause réelle et sérieuse et de lui ordonner de rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage du jour du licenciement au jour de l'arrêt attaqué, dans la limite de six mois d'indemnités, alors : « 1°/ qu'en application de l'article L. 1235-5 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, les dispositions de l'article L. 1235-3 du même code relatives à l'absence de cause réelle et sérieuse ne sont pas applicables au licenciement opéré dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés ; qu'au cas présent, la société Aalberts Surface Technologies Group France, anciennement dénommée MT Group France, indiquait, avec offre de preuve et sans être contredite par M.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 15 février 2023, 20/06574
Cour d'appelLe jugement sera donc confirmé en ce qu'il a dit que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, ainsi que sur le montant de l'indemnité de préavis et de l'indemnité de licenciement, qui ont été fixées en application des dispositions légales. Monsieur [I] avait 16 années d'ancienneté à la date de son licenciement, de sorte que par application des dispositions de l'article L1235-3 du code du travail, il a droit à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse d'un montant se situant entre 3 et 13,5 mois de salaire. Au regard des éléments de l'espèce, le jugement sera confirmé en ce qu'il a fixé à 21.631,92 euros le montant de cette indemnité.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 10 février 2023, 19/08090
Cour d'appelContestant la légitimité de son licenciement et sollicitant la condamnation de l'employeur à lui payer diverses sommes à titre salarial et indemnitaire , Madame [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Martigues le 8 mars 2018 lequel par jugement du 26 avril 2019 a: - dit que le licenciement de Madame [H] est sans cause réelle et sérieuse, - dit que le montant maximal d'indemnisation prévu par l'article L.1235-3 du code du travail sera écarté en raison de son inconventionnalité, ce plafonnement violant les dispositions des articles 24 de la charte sociale européenne, 4 et 10 de la convention 158 de l'OIT et le droit à un procès équitable, - condamné la SAS Médica France à payer à Madame [H] les sommes de : - 9.067,79 € à titre d'indemnité légale de licenciement, - 4.481,62 € à titre d'indemnité compensatrice…
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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