Code du travail
Article L. 1235-3 : texte et décisions associées – page 115
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Texte disponible
Article L. 1235-3
Si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans le tableau ci-dessous.
Ancienneté du salarié dans l'entreprise (en années complètes)
Indemnité minimale (en mois de salaire brut)
Indemnité maximale (en mois de salaire brut)
0 Sans objet 1 1 1 2 2 3 3,5 3 3 4 4 3 5 5 3 6 6 3 7 7 3 8 8 3 8 9 3 9 10 3 10 11 3 10,5 12 3 11 13 3 11,5 14 3 12 15 3 13 16 3 13,5 17 3 14 18 3 14,5 19 3 15 20 3 15,5 21 3 16 22 3 16,5 23 3 17 24 3 17,5 25 3 18 26 3 18,5 27 3 19 28 3 19,5 29 3 20 30 et au-delà 3 20 En cas de licenciement opéré dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés, les montants minimaux fixés ci-dessous sont applicables, par dérogation à ceux fixés à l'alinéa précédent :
Ancienneté du salarié dans l'entreprise (en années complètes)
Indemnité minimale (en mois de salaire brut)
0 Sans objet 1 0,5 2 0,5 3 1 4 1 5 1,5 6 1,5 7 2 8 2 9 2,5 10 2,5 Pour déterminer le montant de l'indemnité, le juge peut tenir compte, le cas échéant, des indemnités de licenciement versées à l'occasion de la rupture, à l'exception de l'indemnité de licenciement mentionnée à l'article L. 1234-9 . Cette indemnité est cumulable, le cas échéant, avec les indemnités prévues aux articles L. 1235-12 , L. 1235-13 et L. 1235-15 , dans la limite des montants maximaux prévus au présent article.
Historique des versions disponibles (5)
- L1235-3 — 1 mai 2008
- L1235-3 — 1 mai 2008
- L1235-3 — 1 mai 2008
- L1235-3 — 1 mai 2008
- L1235-3 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1235-3
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-4, 9 juin 2022, 19/06863
Cour d'appelIl résulte de l'ensemble de ces éléments que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse. En conséquence, la cour confirme le jugement déféré de ce chef. 2 - Sur les conséquences financières de la rupture du contrat de travail La salariée, qui était employée dans une entreprise occupant habituellement au moins onze salariés et qui disposait d'une ancienneté de plus de deux ans, a droit en vertu des dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail, dans leur rédaction applicable, à une indemnité mise à la charge de la société qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-4, 9 juin 2022, 19/06568
Cour d'appelPar ses dernières conclusions régulièrement remises au greffe le 25 mars 2020 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile, le salarié demande à la cour de: Faisant corps avec le présent Dispositif et par tous autres, à déduire ou à suppléer, En application des dispositions légales et notamment celles de I 'article L 1235-3 du Code du travail et sur la base du Rapport des Conseillers Rapporteurs en date du 07 décembre 2017, du Rapport intitulé " Analyse des heures travaillées " ainsi que des pièces versées au débat par les deux parties, STATUER ce que de Droit sur la recevabilité de l'appel formé par la SARL Transports FANTOZZI Aldo à l'encontre du jugement du Conseil de Prud'hommes de NICE en date du 08/03/19.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-4, 9 juin 2022, 19/06571
Cour d'appelPar ses dernières conclusions régulièrement remises au greffe le 25 mars 2020 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile, le salarié demande à la cour: Faisant corps avec le présent Dispositif et par tous autres, à déduire ou à suppléer, En application des dispositions légales et notamment celles de l'article L 1235-3 du Code du travail, Sur la base du Rapport des Conseillers Rapporteurs en date du 07 décembre 2017, du Rapport intitulé " Analyse des heures travaillées " ainsi que des pièces versées au débat par les deux parties, STATUER ce que de Droit sur la recevabilité de l'appel formé par la société SARL Transports FANTOZZI Aldo à l'encontre du jugement du Conseil de Prud'hommes de NICE en date du 08/03/2019; DIRE…
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2022, 21-12.121
Cour de cassationqu'il avait toujours présenté ses arrêts médicaux comme en lien avec sa souffrance au travail ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui s'est contentée d'affirmer sans en justifier un lien causal entre le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité et l'inaptitude du salarié, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-9, L. 1235-3 et L. 1226-14 du code du travail ; alors 2/ que s'il constate que l'inaptitude du salarié licencié est due à la violation par l'employeur de son obligation de sécurité, le juge doit condamner ce dernier à verser les indemnités de rupture spécialement prévues pour les salariés inaptes non reclassés (articles L. 1226-14 et L.
Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 8 juin 2022, 19/00137
Cour d'appel[Y] [W] ne rapporte la preuve d'aucun manquement à ses obligations de nature à empêcher la poursuite de l'exécution du contrat de travail ; En conséquence, -Débouter M. [Y] [W] de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail ; -Débouter M. [Y] [W] de l'intégralité de ses demandes indemnitaires ; En toute hypothèse, -Limiter le montant des dommages et intérêts à devoir en application des dispositions de l'article L. 1235-3 du Code du travail ; -Fixer le montant de la moyenne des salaires de M. [Y] [W] à 1948.23€ et limiter en conséquence le montant de l'indemnité de licenciement et de l'indemnité compensatrice de préavis ; En toute hypothèse, -Débouter M.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 8 juin 2022, 18/10664
Cour d'appelLa faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. L'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve. Sur le fondement des articles L 1232-1 et L 1235-3 du code du travail dans leur rédaction applicable à l'espèce, la cour, à qui il appartient de qualifier les faits invoqués et qui constate l'absence de faute grave, doit vérifier s'ils ne sont pas tout au moins constitutifs d'une faute de nature à conférer une cause réelle et sérieuse au licenciement.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 8 juin 2022, 20/01923
Cour d'appelconseil de prud'hommes a fixé à douze mois de salaire les dommages et intérêts qu'il a alloués au titre de la rupture du contrat de travail. La nullité du licenciement ouvre droit à des dommages et intérêts qui, en considération de la législation applicable au moment de la rupture, ne peuvent être inférieurs aux dommages et intérêts fixés par l'article L.1235-3 du code du travail, soit au moins 6 mois de salaire. Compte-tenu des circonstances de la perte de l'emploi, mais aussi de la faible ancienneté de la relation de travail, et en considération d'un salaire de référence de 1.734,65€, une somme de 10.407,90€ sera fixée au passif de la société OTSE. Le jugement entrepris sera infirmé quant au quantum.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 8 juin 2022, 19/11662
Cour d'appelLa faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. L'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve. Sur le fondement des articles L 1232-1 et L 1235-3 du code du travail dans leur rédaction applicable à l'espèce, la cour, à qui il appartient de qualifier les faits invoqués et qui constate l'absence de faute grave, doit vérifier s'ils ne sont pas tout au moins constitutifs d'une faute de nature à conférer une cause réelle et sérieuse au licenciement.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 8 juin 2022, 20/02028
Cour d'appel[Y] a retrouvé un poste peu de temps après la fin de son contrat de travail ; - Constater que M. [Y] ne démontre pas l'étendue d'un préjudice correspondant à 20 mois de salaire, contrairement aux jurisprudences les plus récentes ; - Et par conséquent, limiter le montant des dommages et intérêts octroyés pour licenciement injustifié au montant minimum prévu par l'article L 1235-3 du Code du travail, soit 3 mois de salaire correspondant à 74 005,23 euros : A titre très infiniment subsidiaire, si par extraordinaire la Cour décidait que le licenciement de M. [Y] était nul : - Confirmer la décision du conseil de prud'hommes en ce qu'il a débouté M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juin 2022, 21-10.834
Cour de cassationse renvoyant la responsabilité de cette situation » et que Mme [P] avait nié être à l'origine de la mésentente au sein du service, ce dont il résultait que la mésentente ne pouvait être imputée personnellement à Mme [P] ni caractériser un manquement à ses obligations justifiant un licenciement pour faute, la cour d'appel a violé les articles L. 1235-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juin 2022, 20-21.517
Cour de cassationmême ceux-ci se montreraient agressifs et insultants » sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si le délai écoulé entre les faits reprochés au salarié et la mise en oeuvre de la procédure de licenciement ne privait pas le licenciement de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1 et L.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 1 juin 2022, 18/07800
Cour d'appelCompte tenu de l'ancienneté de Mme [B], soit approximativement 27 ans et demi au service d'une entreprise ne soutenant pas employer moins de 11 salariés, de son âge (années de naissance 1968), du salaire mensuel brut qu'elle a perdu (3 684, 48 euros) et des éléments produits sur son évolution professionnelle, il lui sera alloué une indemnité de de licenciement abusif arbitrée à 50 000 euros en application de l'article L 1235-3 du code du travail. En raison du caractère abusif du licenciement, il est également dû à la salariée une indemnité compensatrice de préavis qui sera fixée à 11 053,44 euros (3 mois compte tenu de sa qualité de cadre x 3 684,48 euros).
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1235-3
Lorsqu’un licenciement est sans cause réelle et sérieuse et que la réintégration n’a pas lieu, l’article L1235-3 encadre l’indemnité entre un minimum et un maximum exprimés en…
Rupture à l’initiative de l’employeurLicenciement nul : motifs, preuve, réintégration et indemnitésUn licenciement est nul lorsqu’il viole une protection expressément prévue ou une liberté fondamentale : discrimination, harcèlement, maternité, mandat protégé, grève ou alerte…
Méthode et périmètre
Source et précautions
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