Cour d'appel de Paris · Arrêt
Cour d'appel de Paris — Pôle 6 - Chambre 6
Pôle 6 - Chambre 6Arrêt du 1 mars 2023RG n° 21/01406
- Solution
- Confirme partiellement et infirme pour le surplus
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes d'Evry - Rg N° F19/00694 · 14 décembre 2020
- Durée de l'appel
- 2 ans et 1 mois
- Montant net identifié
- 11 000 €
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: ET DE LA PROCÉDURE: M. [N] a été embauché par la société SECANTE en contrat à durée indéterminée le 26 octobre 2015 pour un emploi d'administrateur des ventes.
- Éléments du litige : En application des articles L1232-1 et L1235-3 du code du travail dans leur rédaction applicable à l'espèce, la cour, à qui il appartient de qualifier les faits invoqués et qui constate l'absence de faute grave, doit vérifier s'ils ne sont pas tout au moins constitutifs d'une faute de nature à conférer une cause réelle et sérieuse au licenciement.
- Solution : Confirme partiellement et infirme pour le surplus.
Procédure
Chronologie du litige
- Mise à pied faits
- Entretien préalable faits
- Licenciement faits
- Saisine prud'homale prudhommes
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes d'Evry Rg N° F19/00694
- Appel formé
- Conclusions notifiées auxquelles la cour fait expressément référence, M. [N]
- Conclusions notifiées auxquelles la cour fait expressément référence, la société SECANTE
- Clôture d'appel
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Paris
Document officiel
Texte intégral
128 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 6
ARRET DU 01 MARS 2023
(n° 2023/ , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/01406 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDD3K
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Décembre 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'EVRY - RG n° F19/00694
APPELANT
Monsieur [W] [N]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Isabelle DE BOURBON-BUSSET DE BOISANGER, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU
INTIMÉE
S.A.R.L. SECANTE
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Françoise MALEMPRÉ, avocat au barreau de PARIS, toque : B0135
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 janvier 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Stéphane THERME conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Christine DA LUZ, Présidente de chambre
Madame Nadège BOSSARD, Conseillère
Monsieur Stéphane THERME, Conseiller
Greffier : Madame Julie CORFMAT, lors des débats
ARRÊT :
- contradictoire,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame Christine DA LUZ, Présidente de chambre et par Madame Julie CORFMAT, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
M. [N] a été embauché par la société SECANTE en contrat à durée indéterminée le 26 octobre 2015 pour un emploi d'administrateur des ventes.
La convention collective est celle de la métallurgie mécanique et connexe de la région parisienne pour les entreprises de plus de 10 salariés.
Un avertissement a été prononcé à l'encontre de M. [N] le 11 janvier 2019, en raison de son comportement à l'égard de ses collègues.
M. [N] a fait l'objet d'une mise à pied conservatoire à compter du 20 mars 2019 ; par lettre recommandée avec avis de réception datée du 25 mars 2019 il a été convoqué à un entretien préalable à un licenciement le 3 avril 2019.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 8 avril 2019, M. [N] a été licencié pour faute grave.
M. [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Evry-Courcouronnes le 2 septembre 2019.
Par jugement du 14 décembre 2020, le conseil de prud'hommes a :
Fixé le salaire de M. [N] à 2 974,27 euros brut pour 169 heures mensuelles, prime d'ancienneté comprise.
Dit que le licenciement de M. [N] pour faute grave est injustifié,
Requalifié le licenciement pour faute grave de M. [N] en licenciement pour cause réelle et sérieuse,
Condamné la société SECANTE prise en la personne de son représentant légal à verser à M. [N] les sommes suivantes :
-2 524,39 euros brut au titre de l'indemnité de licenciement ;
- 1 532,21 euros brut à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire ;
- 5 910,28 euros brut à titre d'indemnité de préavis ;
- 591,07 euros brut au titre des congés payes afférents ;
- 200 euros net au titre de rappel de la prime Macron ;
- 55 euros net à titre de remboursement de mutuelle obligatoire trop prélevée ;
Avec intérêts au taux légal sur ces sommes, à compter de la réception par la partie défenderesse, de la convocation devant le bureau dc conciliation, soit le 4 septembre 2019,
600 euros net au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Avec intérêts au taux légal sur cette somme, à compter de la mise à disposition du jugement, soit le 14 décembre 2019.
Débouté la société SECANTE dc ses demandes reconventionnelles y compris celle au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Ordonné l'execution provisoire de la décision.
Débouté M. [N] du surplus de sa demande.
Mis les dépens à la charge de la société SECANTE.
M. [N] a formé appel par acte du 27 janvier 2021 en ce que le jugement a jugé que le licenciement avait une cause réelle et sérieuse, n'a pas fait droit à sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et a limité le montant de l'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions déposées au greffe et notifiées le 24 novembre 2022, auxquelles la cour fait expressément référence, M. [N] demande à la cour de :
Recevoir M. [N] en l'intégralité de ses demandes et les déclarer bien fondées ;
Débouter la société SECANTE de l'intégralité de ses demandes et de son appel incident ;
Annuler ou à tout le moins réformer le jugement rendu en ce qu'il a requalifié le licenciement de M. [N] en licenciement pourvu d'une cause réelle et sérieuse ;
Juger que le licenciement de M. [N] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
En conséquence, condamner la société SECANTE à verser à M. [N] une indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse d'un montant de 11 897,08 euros brut.
Confirmer le jugement rendu en ce qu'il a jugé que le licenciement de M. [N] était dépourvu de faute grave et, en conséquence, a condamné la société SECANTE à verser à M. [N] les sommes suivantes :
- Indemnité légale de licenciement : 2 524,39 euros bruts
- Indemnité compensatrice de préavis : 5 910,78 euros bruts
- Congés payés sur préavis : 591,07 euros bruts
- Remboursement de la retenue sur salaire - mise à pied conservatoire :1 532,21 euros bruts
- Rappel de prime Macron : 200 euros
- Trop-perçu mutuelle d'entreprise (avril 2019) 55 euros
Réformer le jugement de première instance en ce qu'il a limité à la somme de 1 600 euros la somme accordée à M. [N] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
A tout le moins, constater que le dispositif du jugement de première instance est entaché d'une erreur matérielle sur le montant de l'article 700 accordé à M. [N] dire que la somme à lui octroyer est de 1 600 euros,
Condamner la société SECANTE à verser à M. [N] la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel.
Condamner la société SECANTE aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Par conclusions déposées au greffe et notifiées le 28 novembre 2022, auxquelles la cour fait expressément référence, la société SECANTE demande à la cour de :
Dire et juger que le licenciement de M. [N] repose sur une cause réelle et sérieuse constitutive d'une faute grave ;
En conséquence,
- Infirmer le jugement dont appel en ce qu'il n'a pas retenu le bien fondé du licenciement pour faute grave,
- Infirmer le jugement sur toutes les condamnations prononcées à l'encontre de la société SECANTE à l'exception de celles à titre de rappel de la prime Macron (200 euros) et de remboursement de mutuelle trop élevée (55 euros).
- Débouter M. [N] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- Condamner M. [N] à payer à la société SECANTE la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour compenser les frais irrépétibles qu'elle a exposés tant en première instance qu'en appel.
A titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour de céans considérait que le licenciement de M. [N] ne repose pas sur une faute grave,
- Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a requalifié le licenciement de M. [N] pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse ainsi que sur les condamnations qui en découlent et, notamment, sur la condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de 600 euros.
A titre infiniment subsidiaire, si par extraordinaire la cour estimait que le licenciement de M. [N] ne repose pas non plus sur une cause réelle et sérieuse,
- Fixer le montant de l'indemnité allouée à ce titre à 3 mois de salaire.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 29 novembre 2022.
MOTIFS
La faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. Elle implique une réaction de l'employeur dans un délai bref à compter de la connaissance des faits reprochés au salarié.
En application des articles L1232-1 et L 1235-1 du code du travail dans leur rédaction applicable à l'espèce, l'administration de la preuve du caractère réel et donc existant des faits reprochés et de leur importance suffisante pour nuire au bon fonctionnement de l'entreprise et justifier le licenciement du salarié, n'incombe pas spécialement à l'une ou l'autre des parties, le juge formant sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et, au besoin, après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute persiste, il profite au salarié.
En revanche la charge de la preuve de la qualification de faute grave des faits reprochés qui est celle correspondant à un fait ou un ensemble de faits s'analysant comme un manquement du salarié à ses obligations professionnelles rendant impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et le privant de tout droit au titre d'un préavis ou d'une indemnité de licenciement, pèse sur l'employeur.
En application des articles L1232-1 et L1235-3 du code du travail dans leur rédaction applicable à l'espèce, la cour, à qui il appartient de qualifier les faits invoqués et qui constate l'absence de faute grave, doit vérifier s'ils ne sont pas tout au moins constitutifs d'une faute de nature à conférer une cause réelle et sérieuse au licenciement.
La lettre de licenciement indique : 'Vous n'avez pas prévenu notre service facturation que la commande de notre client BAIERL-LV Salzbourg était prête à être expédiée afin que celui-ci édite la facture et demande le règlement au client comme cela est le cas systématiquement avec ce client. Cette condition était pourtant indispensable pour l'envoi de ladite commande. Ce sont donc 15 978,59 euros de matériels qui ont été expédiés sans avoir été réglés préalablement par le client. Vos propos recueillis lors de notre entretien du 3 avril dernier à ce sujet nous amènent aujourd'hui à vous notifier votre licenciement pour faute grave.'
M. [N] fait valoir en premier lieu que le délai entre la mise à pied et la date de convocation à l'entretien préalable n'est pas justifié et justifie la requalification de cette mesure en sanction de sorte disciplinaire, ce qui a pour conséquence que les faits ne pouvaient plus être poursuivis par l'employeur.
La société SECANTE explique qu'il s'agissait d'une mesure à titre conservatoire et qu'elle a procédé à des vérifications avant la convocation à l'entretien préalable.
La mise à pied remise le 20 mars 2019 précise qu'elle est prononcée à titre conservatoire, dans l'attente des suites de la procédure. Elle mentionne deux faits qui sont reprochés au salarié, dont l'un qui ne sera pas repris. La convocation à l'entretien préalable est datée du 25 mars 2019. L'employeur justifie que dans l'intervalle il a procédé à plusieurs entretiens avec des salariés de l'entreprise quant au comportement de M. [N] et aux faits reprochés. Le délai entre la mise à pied et la convocation était ainsi justifié par des investigations et n'est pas incompatible avec la poursuite de la procédure disciplinaire.
La mise à pied était ainsi conservatoire et l'employeur n'avait pas épuisé son pouvoir disciplinaire.
La société SECANTE produit plusieurs attestations de salariés qui font état du comportement de M. [N] dans l'entreprise, ce qui ne lui est pas reproché dans la lettre de licenciement. Les autres faits que l'intimée explique avoir découvert postérieurement à son départ ne sont pas mentionnés dans la lettre de licneciement ne peuvent pas le justifier.
La chargée d'affaires de la société atteste que M. [N] ne l'a pas prévenue que la commande BAIERL était prête à partir, afin qu'elle établisse la facture permettant le règlement avant l'expédition, comme c'est le cas systématiquement avec ce client.
M. [N] conteste vainement sa fiche de poste produite par l'employeur, la signature étant similaire à celle d'autres documents qu'il a signés. Concernant les expéditions de marchandises elle indique 'Pour l'export, mettre l'expédition en stand-by, effectuer la demande (àMyriam) de la facture du solde, et ne faire partir la marchandise qu'après le règlement du client.'
Il n'est pas démontré que la commande en cause était destinée à l'export, le seul nom de la société ne démontrant pas que la commande devait partir à l'étranger. L'employeur produit une commande au nom d'une autre société, localisée en Chine, sans élément permettant de déduire qu'elle correspondait à la commande en cause.
Il n'est pas démontré que M. [N] ait reçu la consigne de demander une facture de paiement avant l'expédition des commandes de ce client.
La réalité du grief n'est pas démontrée.
Le licenciement est ainsi dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
L'article L.1235-3 du code du travail dispose que :
'Si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.
Si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans le tableau ci-dessous.
Pour déterminer le montant de l'indemnité, le juge peut tenir compte, le cas échéant, des indemnités de licenciement versées à l'occasion de la rupture, à l'exception de l'indemnité de licenciement mentionnée à l'article L. 1234-9.
Cette indemnité est cumulable, le cas échéant, avec les indemnités prévues aux articles L. 1235-12, L. 1235-13 et L. 1235-15, dans la limite des montants maximaux prévus au présent article.'
M. [N] avait une ancienneté de trois années complètes au moment du licenciement et l'indemnité doit être comprise entre trois et quatre mois de salaire.
Le salaire moyen de M. [N] était de 2 974,27 euros, montant non contesté par les parties. L'appelant justifie que sa compagne était enceinte au moment du licenciement, mais ne produit pas d'élément relatif à sa situation professionnelle. La société SECANTE sera condamnée à lui verser la somme de 9 000 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
En application des dispositions de l'article L.1235-4 du code du travail la société SECANTE doit être condamnée à rembourser à Pôle Emploi les indemnités de chômage payées entre le jour du licenciement et le jugement, dans la limite de six mois.
Il sera ajouté au jugement entrepris.
Dans son subsidiaire, si le licenciement était jugé dépourvu de cause réelle et sérieuse, l'intimée ne demande pas la réformation des sommes allouées au salarié par le conseil de prud'hommes.
Sur les dépens et frais irrépétibles
La motivation du jugement du conseil de prud'hommes indique un montant de 1 600 euros alloué sur le fondement de l'article 700 du code procédure civile alors que le montant qui figure au dispositif est de 600 euros. Il est cependant indiqué à la fois en lettres et en chiffres, à la différence du montant de la motivation qui n'est indiqué qu'en chiffres. Le montant de 600 euros sera ainsi retenu et il n'y a pas lieu de rectifier une erreur matérielle à ce titre.
La société SECANTE qui succombe supportera les dépens et sera condamnée à verser à M. [N] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en plus de l'indemnité allouée par le conseil de prud'hommes qui sera confirmée.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
INFIRME le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il a requalifié le licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse et a débouté M. [N] de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et le confirme pour le surplus,
REJETTE la demande de rectification de l'erreur matérielle sur l'indemnité alouée par le conseil de prud'hommes au titre des frais irrépétibles,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
JUGE le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE la société SECANTE à payer à M. [N] la somme de 9 000 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
ORDONNE à la société SECANTE de rembourser au Pôle Emploi les indemnités de chômage versées à M. [N] , du jour de son licenciement au jour du prononcé du jugement dans la limite de six mois des indemnités versées,
CONDAMNE la société SECANTE aux dépens,
CONDAMNE la société SECANTE à payer à M. [N] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes d'Evry - Rg N° F19/00694 · 14 décembre 2020
- Identifiant source
- 6400508a4e741a05de652c73
Poursuivre la recherche
Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6400508a4e741a05de652c73.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 9 mars 2023.
Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.
Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.
