Cour d'appel de Paris · Arrêt

Cour d'appel de Paris — Pôle 6 - Chambre 3

Pôle 6 - Chambre 3Arrêt du 15 février 2023RG n° 20/06574

LicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSE
Solution
Confirme la décision déférée
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Bobigny - Rg N° 18/01609 · 1 juillet 2020
Durée de l'appel
2 ans et 4 mois

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Il a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny le 1er juin 2018.
  • Procédure: L' AGS a interjeté appel de cette décision le 9 octobre 2020.
  • Solution : Confirme la décision déférée.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Saisine prud'homale prudhommes
  3. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Bobigny Rg N° 18/01609
  4. Appel formé
  5. Arrêt d'appel Cour d’appel de Paris

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Document officiel

Texte intégral

77 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 3

ARRET DU 15 FEVRIER 2023

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/06574 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCPBP

Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 Juillet 2020 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° 18/01609

APPELANTE

Association AGS CGEA IDF EST UNEDIC

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représentée par Me Christian GUILLOT, avocat au barreau de PARIS, toque : A0474

INTIMES

Monsieur [B] [I]

[Adresse 1]

[Localité 4]

N'ayant pas constitué avocat, remis à étude le 30 novembre 2020

Monsieur [S] [R] ès qualités de Mandataire Liquidateur de la société PRO NET SERVICES SARL

[Adresse 3]

[Localité 6]

N'ayant pas constitué avocat, remise à personne morale le 02 décembre 2020

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Anne MENARD, Présidente, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Anne MENARD, présidente

Madame Fabienne ROUGE, présidente

Madame Véronique MARMORAT, présidente

Lors des débats : Madame Sarah SEBBAK, greffière en préaffectation sur poste

ARRÊT :

- Par défaut

- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- signé par Madame Anne MENARD, présidente et par Madame Sarah SEBBAK, greffière en préaffectation sur poste à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Selon le jugement, monsieur [I] a été engagé par la société Pro Net le 2 avril 2002 en qualité de chef d'équipe, et il percevait en dernier lieu un salaire de 1.802,66 euros par mois.

Il a été licencié pour motif économique le 6 avril 2018.

Il a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny le 1er juin 2018.

Le 12 février 2019, la société Pro Net a été placée en liquidation judiciaire, maître [R] ayant été désigné en qualité de mandataire liquidateur.

Par jugement du 1er juillet 2020, le conseil a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse, et fixé la créance de monsieur [I] au passif de la liquidation judiciaire aux sommes suivantes :

21.631,92 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

1.394,97 euros à titre d'indemnité légale de licenciement

3.605,32 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis

360,53 euros au titre des congés payés afférents

1.980 euros à titre de rappel de prime de chantier et de rendement

198 euros au titre des congés payés afférents

Le conseil a dit le jugement opposable à l' AGS-CGEA IDF Est dans les limites de sa garantie.

L' AGS a interjeté appel de cette décision le 9 octobre 2020.

Par conclusions récapitulatives du 26 novembre 2020, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, elle demande à la cour, sur sa fin de non recevoir, d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel, par voie de conséquence, de la mettre hors de cause, subsidiairement, de renvoyer les parties à mieux se pourvoir devant le conseil de prud'hommes de Bobigny autrement constitué, plus subsidiairement, de constater que le licenciement de monsieur [I] repose sur une cause réelle et sérieuse, de limiter les sommes qui pourraient lui revenir au titre du préavis et de l'indemnité conventionnelle de licenciement, de dire que si nous sommes en présence d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, celui ci ne pourrait donner lieu à une indemnité supérieure à 5.400 euros, soit trois mois de salaire, et de dire que si sa garantie est mobilisée, elle sera limitée à ses plafonds et conditions légales.

Ni monsieur [I], ni maître [R] en qualité de mandataire liquidateur de la société Pro Net Services n'ont constitué avocat. Ils ont été déclarés irrecevables.

La Cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.

MOTIFS

- Sur la fin de non recevoir de l' AGS

L'AGS soutient que par application des dispositions de l'article R1452-1 du code du travail, en sa qualité d'intervenante forcée, elle aurait dû être mise en cause par requête adressée au conseil de prud'hommes, comportant les mentions prévues par l'article 58 du code de procédure civile.

Lors de la saisine du conseil de prud'hommes, l'employeur était toujours in bonis, de sorte que la requête n'avait pas lieu de prévoir la mise en cause de l' AGS.

Ultérieurement, lorsque l'ouverture de la liquidation judiciaire, et en l'absence de comparution du mandataire liquidateur, monsieur [I] a demandé au conseil de prud'hommes de convoquer l' AGS, ce qui a été fait. Il a été contrôlé à l'audience devant cette juridiction que cet organisme avait bien été destinataire par courrier recommandé des conclusions du salarié.

Compte tenu de ces éléments, le jugement sera confirmé en ce qu'il n'a pas fait droit à la demande de nullité de l'acte introductif d'instance, qualifiée dans le cadre de la présente procédure de fin de non recevoir.

- Sur la demande de rappel de prime de chantier et de rendement

La cour ne dispose ni du contrat de travail, ni de l'avenant où ces primes sont prévues, ni des bulletins de paie, de sorte qu'elle n'est pas en mesure d'exercer son contrôle sur cette demande.

Le jugement sera infirmé de ce chef.

- Sur le licenciement

Il est constant que monsieur [I] a été licencié pour motif économique, dans les termes suivants, selon le conseil de prud'hommes :

'Monsieur,

Vous avez été convoqué à un entretien préalable à une mesure de licenciement (...).

A l'occasion de cet entretien, qui s'est déroulé le 3 avril 2018 à 16 heures, nous vous avons exposé les motifs qui nous conduisaient à envisager à votre encontre une mesure de licenciement pour motif économique nécessitant la réduction du personnel.

Afin d'éviter votre licenciement, nous avons activement recherché toutes les possibilités de reclassement(...).

Cette motivation est notoirement insuffisante sur le motif économique invoqué, et en outre la cour ne dispose d'aucune pièce sur les difficultés économiques évoquées.

Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a dit que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, ainsi que sur le montant de l'indemnité de préavis et de l'indemnité de licenciement, qui ont été fixées en application des dispositions légales.

Monsieur [I] avait 16 années d'ancienneté à la date de son licenciement, de sorte que par application des dispositions de l'article L1235-3 du code du travail, il a droit à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse d'un montant se situant entre 3 et 13,5 mois de salaire.

Au regard des éléments de l'espèce, le jugement sera confirmé en ce qu'il a fixé à 21.631,92 euros le montant de cette indemnité.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par défaut prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l'article 450 du code de procédure civile,

CONFIRME le jugement, sauf sur les chefs de demande relatifs aux primes de chantier et de rendement.

Statuant à nouveau,

DÉBOUTE monsieur [I] de ses demandes au titre des primes de chantier et de rendement.

DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.

CONDAMNE l' AGS aux dépens d'appel.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déféréeLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSEPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailCDD / intérim

Identifiants et source

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Bobigny - Rg N° 18/01609 · 1 juillet 2020
Identifiant source
63edd820865b2505dee64eb5
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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 63edd820865b2505dee64eb5.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 20 février 2023.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.