Code du travail
Article L. 1235-3 : texte et décisions associées – page 116
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Texte disponible
Article L. 1235-3
Si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans le tableau ci-dessous.
Ancienneté du salarié dans l'entreprise (en années complètes)
Indemnité minimale (en mois de salaire brut)
Indemnité maximale (en mois de salaire brut)
0 Sans objet 1 1 1 2 2 3 3,5 3 3 4 4 3 5 5 3 6 6 3 7 7 3 8 8 3 8 9 3 9 10 3 10 11 3 10,5 12 3 11 13 3 11,5 14 3 12 15 3 13 16 3 13,5 17 3 14 18 3 14,5 19 3 15 20 3 15,5 21 3 16 22 3 16,5 23 3 17 24 3 17,5 25 3 18 26 3 18,5 27 3 19 28 3 19,5 29 3 20 30 et au-delà 3 20 En cas de licenciement opéré dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés, les montants minimaux fixés ci-dessous sont applicables, par dérogation à ceux fixés à l'alinéa précédent :
Ancienneté du salarié dans l'entreprise (en années complètes)
Indemnité minimale (en mois de salaire brut)
0 Sans objet 1 0,5 2 0,5 3 1 4 1 5 1,5 6 1,5 7 2 8 2 9 2,5 10 2,5 Pour déterminer le montant de l'indemnité, le juge peut tenir compte, le cas échéant, des indemnités de licenciement versées à l'occasion de la rupture, à l'exception de l'indemnité de licenciement mentionnée à l'article L. 1234-9 . Cette indemnité est cumulable, le cas échéant, avec les indemnités prévues aux articles L. 1235-12 , L. 1235-13 et L. 1235-15 , dans la limite des montants maximaux prévus au présent article.
Historique des versions disponibles (5)
- L1235-3 — 1 mai 2008
- L1235-3 — 1 mai 2008
- L1235-3 — 1 mai 2008
- L1235-3 — 1 mai 2008
- L1235-3 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1235-3
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 1 juin 2022, 19/09328
Cour d'appel' REDUIRE le montant de l'indemnité compensatrice de préavis et de l'indemnité de licenciement sollicitées par le salarié aux sommes de 36.720 euros et 6.891,08 euros ; ' DÉBOUTER Monsieur [Y] du surplus de ses demandes ; A titre très subsidiaire : ' REDUIRE le montant des dommages et intérêts à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 36.720 euros et ce, conformément à l'article L.1235-3 du Code du travail, En tout état de cause : ' CONDAMNER Monsieur [Y] à verser 5.000 euros à la Société DAHER AEROSPACE en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, ' CONDAMNER Monsieur [Y] aux entiers dépens. L'ordonnance de clôture a été rendue le 25 janvier 2022.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 2022, 20-16.554
Cour de cassationne peut se prévaloir d'une ancienneté de 19 ans ; Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'au moment de la rupture de son contrat de travail, Madame [O] comptait au moins deux années d'ancienneté et la société HÔTEL DU CAP EDEN ROC employait habituellement au moins onze salariés ; qu'en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 2022, 21-18.689
Cour de cassation[W] une somme de 56 598,49 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a fait application du barème Macron sans caractériser l'existence d'un préjudice subi par M. [W], de sorte qu'elle a violé l' article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, ensemble l'article L. 1235-3 du code du travail. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION La société Resistarc fait grief à l'arrêt attaqué de l'AVOIR condamnée à verser à M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 2022, 21-10.005
Cour de cassationsalariés ; qu'en condamnant la société SRPMI à verser à M. [R] l'équivalent de six mois de salaire à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, sans avoir constaté que l'entreprise employait habituellement plus de dix salariés, ce qui était contesté, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1235-3 et L. 1235-5 du code du travail, dans leur rédaction applicable en la cause. » Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 6. Le salarié soutient que l'employeur n'a, à aucun moment, contesté l'application de l'article L. 1235-3 du code du travail invoqué dans les conclusions du salarié et que la critique présentée dans le moyen est dès lors incompatible avec la thèse soutenue en appel. 7.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 25 mai 2022, 20/03704
Cour d'appelEn conséquence, la cour , constatant en outre que les premiers juges ont exactement retenu que les faits reprochés à madame [J] [Z] n'étaient pas établis, infirme cependant le jugement déféré et juge que le licenciement de l'appelante est nul. Le jugement sera cependant confirmé en ce qui concerne les indemnités de rupture allouées. Sur le fondement de l'article L 1235-3 du code du travail, eu égard aux justificatifs produites et de l'age de la salariée, il sera alloué la somme de 100.000 euros.
Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 25 mai 2022, 18/09030
Cour d'appelLe jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a condamné la société Feedback à payer à M. [I] les sommes suivantes: * 8 029,98 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, * 802,99 euros à titre de congés payés afférents, * 6 093,86 euros à titre d'indemnité de licenciement. - Sur les dommages- intérêts : En application des articles L.1235-3 et L.1235-5 du code du travail, M. [I] ayant eu une ancienneté supérieure à deux ans dans une entreprise occupant habituellement 11 salariés au moins, peut prétendre, en l'absence de réintégration dans l'entreprise, à une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 19 mai 2022, 19/07698
Cour d'appelSur le licenciement : -de confirmer le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il a dit le licenciement pour inaptitude de M. [W] valable et fondé. -de débouter M. [W] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions. A titre superfétatoire : -de débouter M. [W] de toute demande de dommages et intérêts qui excèderait le strict seuil de l'article L1235-3 du code du travail. En toute hypothèse : -de confirmer le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il a débouté M. [W] de sa demande à titre de rappel sur congés payés. -de débouter, en tant que de besoin, M. [W] de ses plus amples demandes, fins et prétentions. -de condamner M. [W] au paiement de la somme de 3000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 19 mai 2022, 21/00472
Cour d'appeljour du licenciement. A la lecture des bulletins de paie de M. [X] [N], qu'il produit en pièces 45, son salaire était de 2011 euros. M. [X] [N] ne fait valoir aucun argument quant à sa situation personnelle. Il n'est pas allégué par Maître [V], ès qualité que l'entreprise comprenait moins de 11 salariés. Aux termes des dispositions de l'article L1235-3 du code du travail, dans sa version applicable au licenciement de l'espèce, le salarié ayant au moins deux ans d'ancienneté dans une entreprise de onze salariés et plus ont droit à une indemnité au moins égale à leurs six derniers mois de salaire. En conséquence, la créance de M. [X] [N] pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sera fixée à 12 066 euros. Le jugement sera infirmé en ce qu'il a débouté M. [X] [N] de cette demande.
Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 19 mai 2022, 20/00058
Cour d'appelEn conséquence, -Dire et juger que le licenciement notifié le 7 avril 2017 est nul ou, subsidiairement, sans cause réelle et sérieuse ; En conséquence, -Condamner la SNC Hutchinson à lui verser les sommes de : -120 000 euros nets de CSG/CRDS d'indemnité pour licenciement nul, et subsidiairement, sans cause réelle et sérieuse, en application de l'article L.1235-3 du code du travail ; -5000 euros de dommages-intérêts pour procédure de licenciement vexatoire ; -Les frais d'expertise judiciaire supportés par M.[R] [E] à hauteur de 500 euros ; -3.500 euros d'indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile. -Débouter la société SNC Hutchinson de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires ; -Condamner la société SNC Hutchinson aux entiers dépens.
Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 19 mai 2022, 19/03693
Cour d'appelni la nécessité de procéder au remplacement définitif de la salariée ne sont démontrées, de sorte que le licenciement de Mme [B] [J] est dépourvu de cause réelle et sérieuse. Compte tenu de ces éléments, il y a lieu d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a dit le licenciement justifié par une cause réelle et sérieuse. En vertu de l'article L. 1235-3 du code du travail dans sa version issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, applicable à la présente espèce compte tenu de la date de la rupture, en l'absence de réintégration comme tel est le cas en l'espèce, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux. En application de l'article L.
Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 19 mai 2022, 20/00050
Cour d'appel[C], sans prendre en considération le harcèlement moral que ce dernier avait subi. Cette procédure a d'ailleurs conduit de nombreux salariés à signer une pétition en soutien de M. [C]. Dans ce contexte, le licenciement prononcé à l'encontre de M. [C] ,qui en lien avec le harcèlement moral subi, est donc nul. Le jugement entrepris sera infirmé dans ce sens. - Sur l'indemnité pour licenciement nul L'article L.1235-3-1 du code du travail exclut l'application des dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail lorsque, comme en l'espèce, le licenciement est entaché d'une nullité en raison de faits de harcèlement moral, l'indemnité alors allouée au salarié ne pouvant être inférieure aux 6 derniers mois de salaire.
Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 19 mai 2022, 19/04897
Cour d'appel[R] avait été promu directeur des ventes, statut cadre, pour un salaire de 5 460 euros bruts sur douze mois, il convient de lui allouer la somme de 16 380 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis. Par ailleurs, conformément à l'article L. 1234-9 du code du travail, il y a lieu, à défaut de toute discussion des parties sur le montant réclamé, d'allouer à M. [R] la somme de 11 375 euros à titre d'indemnité de licenciement. Enfin, conformément à l'article L. 1235-3 du code du travail, dans sa version applicable depuis le 1er avril 2018, il convient également au regard du salaire de M.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1235-3
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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