Code du travail
Article L. 1235-3 : texte et décisions associées – page 116
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Article L. 1235-3
Si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.
Si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans le tableau ci-dessous.
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Ancienneté du salarié dans l'entreprise (en années complètes) | Indemnité minimale (en mois de salaire brut) | Indemnité maximale (en mois de salaire brut) |
|---|---|---|
0 | Sans objet | 1 |
1 | 1 | 2 |
2 | 3 | 3,5 |
3 | 3 | 4 |
4 | 3 | 5 |
5 | 3 | 6 |
6 | 3 | 7 |
7 | 3 | 8 |
8 | 3 | 8 |
9 | 3 | 9 |
10 | 3 | 10 |
11 | 3 | 10,5 |
12 | 3 | 11 |
13 | 3 | 11,5 |
14 | 3 | 12 |
15 | 3 | 13 |
16 | 3 | 13,5 |
17 | 3 | 14 |
18 | 3 | 14,5 |
19 | 3 | 15 |
20 | 3 | 15,5 |
21 | 3 | 16 |
22 | 3 | 16,5 |
23 | 3 | 17 |
24 | 3 | 17,5 |
25 | 3 | 18 |
26 | 3 | 18,5 |
27 | 3 | 19 |
28 | 3 | 19,5 |
29 | 3 | 20 |
30 et au-delà | 3 | 20 |
En cas de licenciement opéré dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés, les montants minimaux fixés ci-dessous sont applicables, par dérogation à ceux fixés à l'alinéa précédent :
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Ancienneté du salarié dans l'entreprise (en années complètes) | Indemnité minimale (en mois de salaire brut) |
|---|---|
0 | Sans objet |
1 | 0,5 |
2 | 0,5 |
3 | 1 |
4 | 1 |
5 | 1,5 |
6 | 1,5 |
7 | 2 |
8 | 2 |
9 | 2,5 |
10 | 2,5 |
Pour déterminer le montant de l'indemnité, le juge peut tenir compte, le cas échéant, des indemnités de licenciement versées à l'occasion de la rupture, à l'exception de l'indemnité de licenciement mentionnée à l'article L. 1234-9.
Cette indemnité est cumulable, le cas échéant, avec les indemnités prévues aux articles L. 1235-12, L. 1235-13 et L. 1235-15, dans la limite des montants maximaux prévus au présent article.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1235-3
Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 9 février 2023, 22/00832
Cour d'appelLe praticien qui a rédigé ce document ne serait pas psychiatre, et le lien qu'il évoque avec un harcèlement ne résulterait que des déclarations de Mme [X]. L'association Travailleurs Maghrébins de France rappelle que la demande de reconnaissance de maladie professionnelle présentée par Mme [X] a été rejetée. Dès lors, le licenciement de cette dernière ne pourrait pas être entaché de nullité. En outre, les dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail, sur lesquelles elle fonde sa réclamation de dommages et intérêts, ne pourrait pas s'appliquer pour un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Sur ce : Aux termes de l'article L.
Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section B, 9 février 2023, 21/02292
Cour d'appeldernière pour les besoins de sa défense'; - Condamner Mme [L] [M]-[Y] aux entiers dépens de première instance et d'appel. Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 8 novembre 2022, Mme'[L] [M]-[Y] sollicite de la cour de': Vu les dispositions des articles 1101 et suivants du code civil, Vu les dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail en vigueur au 1er juin 2016, Vu les pièces produites, Débouter les appelants de l'ensemble de leurs fins et prétentions, Confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions. Y ajoutant, Condamner solidairement les appelants à payer à Mme [L] [M]-[Y] la somme de'2'000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 9 février 2023, 22/08015
Cour d'appelMme [B] a interjeté appel de cette décision le 20 septembre 2022 et a été autorisée à assigner à jour fixe la Société. PRÉTENTIONS Par dernières conclusions transmises par RPVA le 30 décembre 2022, Mme [B] demande à la cour de : « Vu les articles 83 et suivants du CPC, Vu les articles L1411-1, L1411-3, L. 1235-7-1, L. 1233-3, L. 1233-4, L. 1221-13, R. 1233-1, L1235-3, L. 1233- 45, L.3121-1, L. 3171-4, L. 2232-21, L. 2232-22, L.3121-11, L. 8221-5, L.1221-1, L. 4121-1 du Code du travail Vu les conclusions et pièces versées aux débats JUGER Madame [N] [B] recevable et bien fondée en son appel, fins, moyens et écritures.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2023, 21-17.971
Cour de cassationLa requalification de la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée, qui confère au salarié le statut de travailleur permanent de l'entreprise a pour effet de replacer ce dernier dans la situation qui aurait été la sienne s'il avait été recruté depuis l'origine dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée. Il en résulte que les sommes qui ont pu lui être versées en sa qualité "d'intermittent", destinées à compenser la situation dans laquelle il était placé du fait de son contrat à durée déterminée, lui restent acquises, nonobstant une requalification ultérieure en contrat à durée indéterminée.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2023, 20-23.661
Cour de cassationSelon l'article 5-1 de l'accord national interprofessionnel des voyageurs, représentants, placiers du 3 octobre 1975, la fixation de la rémunération relève du libre accord des représentants de commerce et de leurs employeurs. Néanmoins, lorsqu'un représentant de commerce réalisant des ventes, au sens de la loi du 22 décembre 1972, est engagé à titre exclusif par un seul employeur, il aura droit, au titre de chaque trimestre d'emploi à plein temps, à une ressource minimale forfaitaire. Il en résulte que seul le représentant engagé à titre exclusif par un seul employeur a droit à une ressource minimale forfaitaire. Le caractère exclusif de l'engagement du représentant s'apprécie au regard des dispositions contractuelles.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2023, 21-19.636
Cour de cassation[X] est bien fondé à solliciter une indemnité de préavis de 3 903,82 € outre 390,38 € de congés payés afférents, ainsi qu'une indemnité de licenciement de 1 463,93 €, ces montants n'étant pas discutés. Lors de son licenciement, M. [X] était âgé de 34 ans et présentait une ancienneté de 35 mois ; il ne justifie pas particulièrement de sa situation matérielle et financière, de sorte qu'il lui sera alloué conformément aux dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail dans sa version alors applicable, une indemnité comprise entre 3 mois et 3,5 mois de salaires, laquelle sera fixée à 5 855,73 €.
Cour d'appel d'Amiens, 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 8 février 2023, 21/05830
Cour d'appelEt statuant à nouveau de ce chef de demande, en l'absence de démonstration du préjudice par le salarié, celui-ci ayant pu faire valoir ses droits à retraite quelques semaines après son licenciement, au terme duquel il a perçu 60 000 euros d'indemnités de rupture, juger que les sommes qui lui seraient allouées à titre de dommages et intérêts ne pourraient excéder la somme de 3 mois de salaires en application des dispositions de l'article L 1235-3 du code du travail : 1 877 par 3 = 5 631 euros ; En tout état de cause, - débouter le salarié de sa demande au visa de l'article 700 du code de procédure civile, compte tenu de la bonne foi de l'employeur ; Par conclusions remises le 9 mai 2022, M.
Cour d'appel de Versailles, 15e chambre, 2 février 2023, 21/01144
Cour d'appelEn réplique de la demande d'infirmation quant au montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse que la salariée sollicite de voir porter à 60 000 euros, l'employeur soutient que les montants concernés sont excessifs au regard de l'ancienneté de la salariée et de l'absence de pièce actualisée sur sa situation professionnelle. En vertu des dispositions alors en vigueur de l'article L.
Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section B, 2 février 2023, 21/01635
Cour d'appel, Qu'en conséquence la société QUALICONSULT IMMOBILIER soit condamnée à lui verser la somme de 5000 € net à titre de dommages et intérêts ; - Qu'il soit dit et jugé que son licenciement notifié le 15 octobre 2018 par la société QUALICONSULT IMMOBILIER est dépourvu de toute cause réelle et sérieuse - Qu'il soit dit et jugé que le barème prévu à l'article L 1235-3 du code du travail est inconventionnel, Qu'en conséquence, il lui soit alloué la somme de 36 000 € net de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.'». Il en ressort que la condamnation en paiement de la somme de 15'000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement avec cause réelle et sérieuse, ne figurait pas aux chefs du jugement compris dans l'effet dévolutif de l'appel.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2023, 21-21.011
Cour de cassationEn application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le second moyen Enoncé du moyen 7. La société fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la salariée la somme de 26 562 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors « que selon l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2023, 21-18.789
Cour de cassationles conséquences de ses propres constatations, desquelles il s'évinçait que le poste de travail de la salariée avait été regroupé avec celui de directeur administratif et financier occupé par M. [S], de sorte qu'il avait bien été supprimé, a violé l'article L. 1233-3 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1233-2, L. 1235-1 et L. 1235-3 du code du travail, ces deux derniers articles dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 : 7. Un salarié licencié à la suite d'une autorisation du juge-commissaire n'est recevable à contester la cause économique de son licenciement que lorsqu'il prouve que cette autorisation résulte d'une fraude. Il en est ainsi lorsqu'il est établi que le salarié a été immédiatement remplacé dans son emploi après son licenciement. 8.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2023, 21-22.021
Cour de cassation8. La société fait grief à l'arrêt d'ordonner, s'il y a lieu, le remboursement à Pôle Emploi des sommes éventuellement versées à la salariée au titre du chômage dans la limite de six mois d'indemnités, alors « que dans sa version applicable antérieurement au 10 août 2016, l'article L. 1235-4 du code du travail disposait que ‘'Dans les cas prévus aux articles L. 1235-3 et L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1235-3
Lorsqu’un licenciement est sans cause réelle et sérieuse et que la réintégration n’a pas lieu, l’article L1235-3 encadre l’indemnité entre un minimum et un maximum exprimés en…
Rupture à l’initiative de l’employeurLicenciement nul : motifs, preuve, réintégration et indemnitésUn licenciement est nul lorsqu’il viole une protection expressément prévue ou une liberté fondamentale : discrimination, harcèlement, maternité, mandat protégé, grève ou alerte…
Méthode et périmètre
Source et précautions
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