Code du travail

Article L. 1235-3 : texte et décisions associées – page 117

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Décisions associées5 581
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Période1 avril 2018 – en vigueur selon la source collectée

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1235-3

5 581 décisions
1393

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2023, 21-20.733

Cour de cassation

grave pourtant caractérisée par son refus de port des équipements de protection individuelle et par son comportement insultant à l'égard de ses collègues de travail, griefs dont elle constate la matérialité (arrêt p. 5 § 3), la cour d'appel a derechef violé les articles L.1234-1, L.1234-5 et L.1234-9 du code du travail, ensemble ses articles L.1235-1 et L.1235-3 dans leur rédaction applicable au litige.

1394

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2023, 21-23.905

Cour de cassation

; que la cour d'appel a fait droit à la demande de résiliation judiciaire du contrat aux torts de l'employeur en raison du harcèlement moral du salarié ; qu'en statuant ainsi, sans constater qu'une mise en demeure préalable ait été adressée par le salarié à l'employeur sur ce point, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1102 et 1103 du code civil, 1224 à 1230 du code civil, ensemble les articles L 1231-1, L 1235-1, et L 1235-3 du Code du travail.

1395

Cour d'appel de Versailles, 17e chambre, 1 février 2023, 21/00397

Cour d'appel

confirmer le jugement prud'homal du 16 décembre 2020 rendu par le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt, - juger que le licenciement pour impossibilité de reclassement suite à inaptitude d'origine non professionnelle de M. [H] repose sur une cause réelle et sérieuse, - subsidiairement, limiter le montant des dommages-intérêts à 3 mois de salaires bruts en application de l'article L.1235-3 du code du travail, - plus subsidiairement, limiter le montant des dommages-intérêts à 6 mois de salaires bruts en application de l'article L.1235-3-1 du code du travail, - débouter M. [H] de l'intégralité de ses autres demandes, fins et prétentions pour le surplus, - condamner M. [H] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et le condamner aux entiers dépens.

LicenciementCause réelle et sérieuse+14
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1396

Cour d'appel de Versailles, 17e chambre, 1 février 2023, 21/00084

Cour d'appel

(Soc., 16 février 2022, pourvoi n° 19-21.144, 19-21.145, 19-21.146, 19-21.147, 19-21.149, 19-21.150, 19-21.152, 19-21.140, 19-21.141, 19-21.142, 19-21.143, publié) Enfin, il résulte, d'une part, de l'article L. 1234-9 du code du travail que l'indemnité de licenciement, dont les modalités de calcul sont forfaitaires, est la contrepartie du droit de l'employeur de résiliation unilatérale du contrat de travail, et, d'autre part, de l'article L.1235-3 du même code que l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse répare le préjudice résultant du caractère injustifié de la perte de l'emploi. (cf.

Montant détecté : 150 333 €Licenciement+16
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1397

Cour d'appel de Versailles, 17e chambre, 1 février 2023, 21/03128

Cour d'appel

(Soc., 16 février 2022, pourvoi n° 19-21.144, 19-21.145, 19-21.146, 19-21.147, 19-21.149, 19-21.150, 19-21.152, 19-21.140, 19-21.141, 19-21.142, 19-21.143, publié) Enfin, il résulte, d'une part, de l'article L. 1234-9 du code du travail que l'indemnité de licenciement, dont les modalités de calcul sont forfaitaires, est la contrepartie du droit de l'employeur de résiliation unilatérale du contrat de travail, et, d'autre part, de l'article L.1235-3 du même code que l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse répare le préjudice résultant du caractère injustifié de la perte de l'emploi. (cf. Soc., 27 janvier 2021, pourvoi n° 18-23.535, publié au Rapport) ** Au cas présent, la cour a précédemment retenu que M.

Montant détecté : 153 325 €Licenciement+17
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1398

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 31 janvier 2023, 21/00179

Cour d'appel

Soc., 20 février 2013, pourvoi n° 11-26.560, Bull. 2013, V, n° 47 et, sur la possibilité d'invoquer pour la première fois devant la cour d'appel la nullité du licenciement (Soc., 1er décembre 2021, pourvoi n° 20-13.339, FP, B) ' Par note en délibéré du 6 janvier 2023, Mme [U] demande qu'il soit fait application des dispositions des articles L. 1152-3 et L. 1235-3-1 du code du travail et sollicite que la résiliation du contrat de travail au motif de harcèlement moral produise les effets d'un licenciement nul permettant d'écarter le barème résultant de l'article L. 1235-3 du code du travail. Elle sollicite que lui soit octroyée une indemnité suite à la résiliation de son contrat de travail qui emporte les effets d'un licenciement nul, maintenant pour le surplus de ses demandes ses précédentes écritures.

Montant détecté : 48 814 €Licenciement+17
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1399

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 31 janvier 2023, 20/02020

Cour d'appel

Par voie de confirmation du jugement du conseil de prud'hommes du 5 octobre 2010, il y a lieu de dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse. Sur les conséquences pécuniaires de la rupture Mme [M] [B] comptant plus de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise au jour de son licenciement le 11 mai 2017 et celle-ci employant habituellement onze salariés au moins, trouvent à s'appliquer les dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, selon lesquelles, en cas de licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, le salarié peut prétendre à une indemnité qui ne peut être inférieure au salaire des six derniers mois.

Montant détecté : 37 000 €Licenciement+9
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1401

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2023, 21-23.395

Cour de cassation

; que par ailleurs, la lettre de licenciement fixe les termes du litige ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement fixant les termes du litige a notifié la rupture « pour faute » ; qu'en retenant que « les griefs visés par la lettre de licenciement sont établis », sans avoir caractérisé de faute imputable à M. [L], la cour d'appel a violé ensemble les articles L. 1232-6, L. 1235-3 du code du travail ; Alors 2) et en tout état de cause que la seule insuffisance de résultats ne peut, en soi, constituer une cause de licenciement ; qu'en retenant que « les griefs visés par la lettre de licenciement sont établis », sans avoir caractérisé d'insuffisance professionnelle à l'origine de la baisse de résultats reprochée à M.

1402

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2023, 20-22.947

Cour de cassation

; - non-paiement de l'intégralité de ses droits au titre des commissions ; - sanction disciplinaire non justifiée et attitude injurieuse à son égard", sans examiner ce grief tiré du défaut de communication des éléments permettant de calculer la rémunération variable, invoqué par le salarié dans ses écritures d'appel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1231-1, L. 1237-1 et L. 1235-3 du code du travail en leur rédaction applicable au litige. » Réponse de la Cour Vu l'article 455 du code de procédure civile : 6. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs. 7.

1403

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2023, 20-20.354

Cour de cassation

Le moyen n'est donc pas fondé. Mais sur le moyen, pris en sa troisième branche Enoncé du moyen 8. L'employeur fait le même grief, alors « que, selon l'article L. 1235-4 du code du travail, pris dans sa version application applicable au présent litige, le juge ordonne, dans les cas prévus aux articles L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L. 1152-3, L. 1153-4, L. 1235-3 et L.

1404

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 25 janvier 2023, 20/06281

Cour d'appel

Le licenciement pour faute grave étant dénué de cause réelle et sérieuse, l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents sont dus au salarié. La société SDA ne contestant pas les montants retenus par le conseil de prud'hommes, le jugement sera confirmé de ce chef. L'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse prévue par l'article L. 1235-3 du code du travail, en sa version applicable à l'instance, ne peut pas être inférieure aux salaires des six derniers mois. M. [H] avait une ancienneté de plus de onze années et percevait un revenu mensuel moyen de 2 964 euros. Il justifie avoir perçu des prestations versées par Pôle Emploi jusqu'au mois de mars 2018.

Montant détecté : 1 500 €Licenciement+13
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