Code du travail
Article L. 1235-3 : texte et décisions associées – page 118
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Texte disponible
Article L. 1235-3
Si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans le tableau ci-dessous.
Ancienneté du salarié dans l'entreprise (en années complètes)
Indemnité minimale (en mois de salaire brut)
Indemnité maximale (en mois de salaire brut)
0 Sans objet 1 1 1 2 2 3 3,5 3 3 4 4 3 5 5 3 6 6 3 7 7 3 8 8 3 8 9 3 9 10 3 10 11 3 10,5 12 3 11 13 3 11,5 14 3 12 15 3 13 16 3 13,5 17 3 14 18 3 14,5 19 3 15 20 3 15,5 21 3 16 22 3 16,5 23 3 17 24 3 17,5 25 3 18 26 3 18,5 27 3 19 28 3 19,5 29 3 20 30 et au-delà 3 20 En cas de licenciement opéré dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés, les montants minimaux fixés ci-dessous sont applicables, par dérogation à ceux fixés à l'alinéa précédent :
Ancienneté du salarié dans l'entreprise (en années complètes)
Indemnité minimale (en mois de salaire brut)
0 Sans objet 1 0,5 2 0,5 3 1 4 1 5 1,5 6 1,5 7 2 8 2 9 2,5 10 2,5 Pour déterminer le montant de l'indemnité, le juge peut tenir compte, le cas échéant, des indemnités de licenciement versées à l'occasion de la rupture, à l'exception de l'indemnité de licenciement mentionnée à l'article L. 1234-9 . Cette indemnité est cumulable, le cas échéant, avec les indemnités prévues aux articles L. 1235-12 , L. 1235-13 et L. 1235-15 , dans la limite des montants maximaux prévus au présent article.
Historique des versions disponibles (5)
- L1235-3 — 1 mai 2008
- L1235-3 — 1 mai 2008
- L1235-3 — 1 mai 2008
- L1235-3 — 1 mai 2008
- L1235-3 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1235-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2022, 19-23.312
Cour de cassationpour inaptitude qui lui a été notifié, la cour ne peut que constater que, même en appliquant le salaire de référence retenu dans le présent arrêt, M. [M] a été rempli de ses droits sur ce point. Le jugement de première instance est donc confirmé en son rejet. Sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse Aux termes de l'article L. 1235-3 du code du travail, dans sa version en vigueur, si un licenciement intervient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse et qu'il n'y a pas réintégration du salarié dans l'entreprise, il est octroyé au salarié à la charge de l'employeur une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 11 mai 2022, 19/07819
Cour d'appelIl résulte de ces éléments que les relations professionnelles dans le service dans lequel Mme [T] exerçait ont eu une incidence sur la décision du médecin du travail, de sorte que le harcèlement moral subi est bien à l'origine de son inaptitude. La nullité du licenciement doit être prononcée. Le jugement sera confirmé de ce chef. L'indemnité pour licenciement nul ne peut être inférieure à celle prévue par l'article L. 1235-3 du code du travail, en sa rédaction applicable à un licenciement notifié le 31 octobre 2016. Mme [T] avait une ancienneté de près de vingt quatre années au moment du licenciement. Elle percevait un salaire mensuel de 799 euros et ne conteste pas avoir perçu une pension d'invalidité et un complément versé par la prévoyance.
Cour d'appel de Versailles, 15e chambre, 11 mai 2022, 20/00806
Cour d'appelMadame [S] peut dès lors prétendre aux indemnités de rupture suivantes non contestées en leur quantum : - 1 642 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, - 3 042,50 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, Madame [S] justifiait lors de son licenciement de 4 années complètes d'ancienneté et l'employeur comptait alors moins de onze salariés. En vertu de l'article L.1235-3 du code du travail dans sa version applicable au présent litige elle peut prétendre à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse comprise entre un mois de salaire brut minimum et 5 mois de salaire brut maximum.
Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 11 mai 2022, 21/00861
Cour d'appell'entretien préalable, en violation des dispositions de l'article L 1332-2 du code du travail. Aussi, par infirmation du jugement, il faut dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse. La salariée peut donc prétendre à des dommages et intérêts en réparation des préjudices nés du licenciement abusif en application des dispositions de l'article L 1235-3 ancien du Code du travail. Compte tenu de son ancienneté et de l'effectif supérieur à onze de l'entreprise, l'indemnité ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 11 mai 2022, 19/12369
Cour d'appelEn revanche la charge de la preuve de la qualification de faute grave des faits reprochés qui est celle correspondant à un fait ou un ensemble de faits s'analysant comme un manquement du salarié à ses obligations professionnelles rendant impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et le privant de tout droit au titre d'un préavis ou d'une indemnité de licenciement, pèse sur l'employeur. En application des articles L1232-1 et L1235-3 du code du travail dans leur rédaction applicable à l'espèce, la cour, à qui il appartient de qualifier les faits invoqués et qui constate l'absence de faute grave, doit vérifier s'ils ne sont pas tout au moins constitutifs d'une faute de nature à conférer une cause réelle et sérieuse au licenciement. La lettre de licenciement reproche à M.
Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 10 mai 2022, 20/01323
Cour d'appeldans le cadre d'une modification du contrat de travail. Il résulte de ces éléments que l'employeur n'a pas fait tous les efforts nécessaires pour reclasser le salarié. Le licenciement est dès lors dépourvu de cause réelle et sérieuse. Le salarié bénéficiait d'une ancienneté de sept années et percevait un salaire mensuel de 1 864 €. L'article L 1235-3 du code du travail prévoit pour une telle ancienneté une indemnité correspondante à minimum trois mois de salaire et maximum huit mois de salaire. Le conseil des prud'hommes en allouant des dommages et intérêts correspondant à plus de sept mois de salaire a exactement apprécié le préjudice subi par le salarié.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 6 mai 2022, 18/13584
Cour d'appelSur la demande au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse La société ESAD demande qu'il ne soit pas alloué plus de 7 170'€ à Mme [Y], le conseil de prud'hommes ayant fixé une somme d'un montant de 14340'€ pour 12 mois de salaire. Elle expose que Mme [Y] a une ancienneté inférieure à 3 ans et ne justifie pas d'un préjudice. L'article L 1235-3 du code du travail, en vigueur à la date du licenciement, énonce': «'Si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l'une ou l'autre des parties refuse, le juge octroie une indemnité au salarié.
Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 5 mai 2022, 21/00946
Cour d'appeldes indemnités de licenciement plafonnées à la somme de 44 848,23 euros, et compensatrice de préavis à hauteur de 5 570,68 euros, outre 557,07 euros au titre des congés afférents ; - de juger que l'indemnisation de Monsieur [K] [B] en ce qui concerne tous les préjudices se rapportant au licenciement, doit avoir lieu conformément au barème de l'article L. 1235-3 du Code du travail ; - de ramener en outre et en tout état de cause cette indemnisation à de plus justes proportions ; - sur les autres demandes : - de condamner Monsieur [K] [B] à verser au CIC EST la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile - de débouter Monsieur [K] [B] de sa demande au titre de l'article 700 ; - de le condamner également aux entiers dépens et frais des première et seconde instances.
Cour d'appel de Douai, Sociale A salle 1, 29 avril 2022, 19/02072
Cour d'appelMonsieur [D] est également fondé à percevoir une indemnité de licenciement, telle que prévue par les dispositions de la convention collective applicable , à hauteur de sa demande, soit 11 100 euros, somme non contestée en son montant. Monsieur [D] justifie de 21 années d'ancienneté et l'entreprise emploie habituellement plus de dix salariés. En dernier lieu, il percevait un salaire mensuel brut de 1 800 euros. En application des dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail, il est fondé à obtenir une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse égale à une somme comprise entre 3 et 16 mois de salaire, soit entre 5 400 euros et 28 800 euros Il était âgé de 58 ans au moment de la rupture. Il ne produit aucun élément relatif à sa situation postérieure à la rupture.
Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 28 avril 2022, 21/00904
Cour d'appelen conséquence de débouter Monsieur [N] [I] de l'ensemble de ses demandes et conclusions ; - à titre subsidiaire : - de réduire le quantum de dommages et intérêts sollicités par Monsieur [N] [I] au titre d'un prétendu harcèlement moral subi ; - de réduire le quantum de dommages et intérêts sollicités par Monsieur [N] [I] au titre du prétendu licenciement privé de cause réelle et sérieuse au plancher du barème visé à l'article L.1235-3 du Code du travail correspondant à 12 ans d'ancienneté ; - en toute hypothèse, de condamner Monsieur [N] [I] à verser à la Société SOGECLER la somme de 5.000 euros au titre de la première instance et 5 000 euros au titre de la procédure d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - de le condamner aux entiers dépens de l'instance.
Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 28 avril 2022, 19/00911
Cour d'appelLe montant alloué par le conseil de prud'hommes, soit 4320 euros, qui correspond à la demande initiale de Mme [M], que celle-ci n'a pas modifié en cause d'appel, sera confirmé. - sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse Mme [M] comptant plus de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise, et celle-ci comportant habituellement plus de 11 salariés, les dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail, dans sa version antérieure à l'ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017, sont applicables à l'espèce, contrairement à ce qu'affirme l'employeur, le licenciement ayant été prononcé à une date antérieure à son entrée en vigueur.
Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 27 avril 2022, 21/01204
Cour d'appelet en sa demande d'indemnité de licenciement d'un montant de 1491,69 euros, exactement calculée en application de l'article R.1234-2 du code du travail. Au titre des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, Monsieur [H] [J] demande à la cour d'exercer un contrôle in concreto et d'écarter l'application du barème prévu à l'article L.1235-3 du code du travail. En application de l'article susvisé et dès lors que Monsieur [H] [J] avait à la date de son licenciement une ancienneté de 9 ans, il peut prétendre à une indemnité comprise entre 3 et 9 mois de salaire. Monsieur [H] [J] était âgé de 58 ans lors de son licenciement. Il ne justifie pas de sa situation professionnelle dans les suites de son licenciement.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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