Code du travail

Article L. 1235-3 : texte et décisions associées – page 119

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Décisions associées5 347
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1235-3

5 347 décisions
1417

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 26 avril 2022, 19/02447

Cour d'appel

Alors âgé de 51 ans, titulaire, compte tenu de ses arrêts de travail et selon son décompte, d'une ancienneté de 10 années et 3 mois dans l'entreprise employant habituellement moins de onze salariés, M. [S] ne produit aucun élément sur sa situation postérieure, hormis son titre de pension d'invalidité. Dès lors, son préjudice sera équitablement réparé par une somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article L. 1235-3 du code du travail dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017.

Condamnation : 70 263 €Licenciement+17
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1418

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 22 avril 2022, 20/00883

Cour d'appel

Compte tenu de ces éléments, il n'est pas établi que l'employeur a bien satisfait à la recherche loyale et sérieuse de reclassement qui lui incombait. Le licenciement est donc dépourvu de cause réelle et sérieuse et le jugement sera infirmé en ce sens. Quant aux conséquences, M. [E] peut prétendre à des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en application des dispositions de l'article L 1235-3 du code du travail. Il peut également prétendre à l'indemnité de préavis d'une durée de trois mois par application des dispositions de l'article L 5213-9 du code du travail puisqu'il est justifié de la notification de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé.

Condamnation : 31 109 €Licenciement+13
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1419

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 1, 22 avril 2022, 20/01807

Cour d'appel

juger que la résiliation judiciaire prononcée par le conseil de prud'hommes de Toulouse le 4 juin 2020 doit produire les effets d'un licenciement nul ; -infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Toulouse du 4 juin 2020 en ce qu'il a condamné la société Allianz au paiement de la seule somme de 6 434 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article L 1235-3 du code du travail ; -confirmer le jugement du conseil de prud'hommes du 4 juin 2020 en ce qu'il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [V] aux torts exclusifs de la société Allianz et l'a condamnée au paiement de l'indemnité de licenciement, l'indemnité de préavis, l'indemnité de congés payés y afférents ; Vu l'actualisation des demandes de M.

Condamnation : 92 986 €Licenciement+13
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1420

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 avril 2022, 20-14.408

Cour de cassation

4°) ALORS, ENCORE PLUS SUBSIDAIREMENT, QU'en se bornant, pour fixer à près de neuf mois de salaire le montant des dommages et intérêts alloués à M. [J] pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, à se référer à l'ancienneté du salarié et à son salaire moyen, et en statuant ainsi par une motivation de pure forme, sans préciser davantage sa décision, la cour d'appel a privé celle-ci de base légale au regard des articles L.1235-1 et L. 1235-3 du code du travail, dans leur rédaction alors applicable.

1421

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 avril 2022, 20-23.565

Cour de cassation

ALORS QUE la faute grave du salarié doit être appréciée in concreto, au regard des circonstances dans lesquelles elle a été commise ; qu'en jugeant fondé le licenciement pour faute grave du salarié sans tenir aucun compte de ce que les manquements qui lui étaient reprochés procédaient de difficultés qu'il rencontrait dans l'exécution de tâches étrangères au travail pour lequel il avait été embauché, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1, L. 1235-3, L. 1234-1 et L. 1234-9 du code du travail.

1422

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 avril 2022, 21-10.227

Cour de cassation

dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis ; qu'en jugeant en l'espèce que le licenciement prononcé pour faute lourde était fondé sur une faute grave, quand le licenciement était en réalité motivé par un conflit notoire entre associés (productions n° 8 et 9),la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1235-1, L.

1423

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 avril 2022, 21-12.641

Cour de cassation

; qu'en jugeant en l'espèce que le licenciement prononcé pour " faute lourde " était fondé sur une " faute grave ", quand le licenciement était en réalité motivé par un conflit notoire entre associés au centre duquel Mme [C] a été placée malgré elle (productions n° 7 et 10), la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1235-1, L.

1424

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 21 avril 2022, 19/02527

Cour d'appel

Il en résulte que la société Lefevre n'a pas satisfait à son obligation de reclassement et que le licenciement de Mme [O] est dénué de cause réelle et sérieuse. Il convient d'infirmer le jugement sur ce point. - Sur la demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse La perte injustifiée de son emploi a causé au salarié un préjudice dont il appartient au juge d'apprécier l'étendue.

Condamnation : 24 838 €Licenciement+13
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1425

Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 20 avril 2022, 19/02748

Cour d'appel

ce qui en pareille hypothèse privait de la même manière le licenciement de cause réelle et sérieuse. Aussi, convient-il de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit le licenciement de Monsieur [G] [Z] par la société Arol Hexagone sans cause réelle et sérieuse. L'ancienneté requise pour l'attribution de l'indemnité minimale prévue par l'article L 1235-3 du code du travail au titre d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse doit être déterminée en fonction du temps écoulé depuis le jour de l'entrée du salarié dans l'entreprise jusqu'à la date de notification du congédiement, soit en l'espèce le 6 novembre 2017, date à laquelle le salarié avait une ancienneté de 2 ans 11 mois dans une entreprise ne justifiant par aucun élément qu'elle ait pu employer habituellement moins de 11 salariés.

Condamnation : 9 900 €Licenciement+8
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1426

Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 15 avril 2022, 21/01454

Cour d'appel

Pôle emploi fait valoir qu'il résulte de son jugement rendu le 9 août 2019 que le conseil de prud'hommes d'Epinal a prononcé la nullité du licenciement de Madame [P] [W] comme fondé sur une discrimination liée à son état de santé. Motivation : L'article L. 1235-4 du code du travail dispose : « Dans les cas prévus aux articles L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L. 1152-3, L. 1153-4, L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé ».

Condamnation : 1 500 €Licenciement+6
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1427

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2022, 20-22.347

Cour de cassation

ne sont pas applicables pendant la période d'essai ; qu'en condamnant la société [K] au titre du licenciement nul, sans rechercher si, comme elle y était invitée en toute hypothèse, le projet de contrat ne prévoyait pas une période d'essai qui n'ouvrait pas droit à l'indemnité pour nullité du licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 1231-1 et L.

1428

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2022, 20-14.926

Cour de cassation

peuvent toutefois recevoir la qualification de faute lourde dans sa définition venant d'être rappelée. Infirmant en conséquence le jugement entrepris en ce qu'il a retenu la faute lourde et, statuant à nouveau, il convient de débouter M. [D] [G] de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l'article L. 1235-3 du code du travail, mais de condamner la Sa Crédit Mutuel ARKEA à lui payer les sommes non spécialement discutées dans leur mode de calcul de 14 381 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, et 15 690 € d'indemnité compensatrice conventionnelle de préavis avec 1 569 € d'incidence congés payés, majorées des intérêts au taux légal partant de la réception par l'employeur de sa convocation en bureau de conciliation.

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