Code du travail

Article L. 1235-3 : texte et décisions associées – page 119

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Décisions associées5 581
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Période1 avril 2018 – en vigueur selon la source collectée

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1235-3

5 581 décisions
1417

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 10 janvier 2023, 20/08250

Cour d'appel

En application de la convention collective, c'est à juste titre que les premiers juges ont condamné l'association à verser à Mme [I], qui avait 4 mois d'ancienneté au jour de la rupture, la somme de 2.174,55 euros d'indemnité compensatrice de préavis majorée de la somme de 217,45 euros de congés payés afférents. Aux termes de l'article L.1235-5 du code du travail, les dispositions relatives à l'absence de cause réelle et sérieuse prévues à l'article L.1235-3 du même code selon lesquelles il est octroyé au salarié qui n'est pas réintégré une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois, ne sont pas applicables au licenciement d'un salarié de moins de deux ans d'ancienneté et au licenciement intervenant dans une entreprise employant habituellement moins de 11 salariés.

Montant détecté : 3 000 €Licenciement+14
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1418

Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 5 janvier 2023, 21/02935

Cour d'appel

débouté [I] [M] de sa demande au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - débouté [I] [M] de sa demande au titre de réparation du préjudice subi pour manquement à l'obligation de faire connaître par écrit les motifs s'opposant à son reclassement, - débouté [I] [M] de sa demande au titre du travail dissimulé, ** A titre subsidiaire : - de réduire au strict minimum prévu par les articles L.1235-3 et L.1235-3-1 du code du travail le montant des dommages et intérêts sollicités au titre du licenciement ou sans cause réelle et sérieuse, - de débouter Monsieur [I] [M] de ses autres demandes de dommages et intérêts, ** A titre encore plus subsidiaire : - de réduire en de plus justes proportions le montant des dommages et intérêts sollicités, ** Y ajoutant : - de condamner Monsieur [I]…

1420

Cour d'appel de Douai, Sociale A salle 3, 25 décembre 2022, 20/02395

Cour d'appel

En revanche, les parties contestent toutes deux le montant retenu à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. A la date de présentation de la lettre recommandée notifiant le licenciement, le 19 décembre 2018, Monsieur [D] [W] avait au moins trois ans d'ancienneté, dans une entreprise de moins de onze salariés. En application de l'article L.1235-3 du code du travail dans sa rédaction issue de l'ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017, Monsieur [D] [W], dont le licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse, est en droit de se voir allouer une indemnité comprise entre un mois et quatre mois de salaire brut.

Montant détecté : 3 791 €Licenciement+10
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1421

Cour d'appel de Douai, Sociale A salle 3, 25 décembre 2022, 20/02408

Cour d'appel

de trois mois. En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la société à payer à Monsieur [Z] [Y] la somme de 2.621,55 euros au titre de l'indemnité complémentaire de préavis. Sur l'application de l'article L 1235-4 du code du travail L'article L.1235-4 du code du travail dispose que « Dans les cas prévus aux articles L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé.

Montant détecté : 500 €Licenciement+16
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1422

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 16 décembre 2022, 21/01942

Cour d'appel

La cour juge donc, comme le conseil de prud'hommes, que le licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse. M. [D] avait acquis 1 an et 5 mois d'ancienneté et percevait un salaire moyen de 1818,20€ lors du licenciement ; il justifie avoir occupé des emplois précaires jusqu'en mai 2021, date à laquelle il a retrouvé un emploi en contrat à durée indéterminée. En vertu de l'article L 1235-3 du code du travail, modifié par l'ordonnance du 22 septembre 2017, applicable aux licenciements survenus à compter du 24 septembre 2017, si le licenciement survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, et si l'une des parties refuse la réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité comprise entre un montant minimal et un montant maximal figurant dans un tableau.

Montant détecté : 2 145 €Licenciement+13
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1423

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-4, 15 décembre 2022, 19/09426

Cour d'appel

En définitive, et au vu de l'ensemble de ces éléments, le jugement déféré est confirmé en ce qu'il a jugé que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse. 2 - Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse M. [Y], qui était employé dans une entreprise occupant habituellement au moins onze salariés et qui disposait d'une ancienneté de plus de deux ans, a droit en vertu des dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail antérieures à celles issues de l'ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017, à une indemnité mise à la charge de la société Intel Corporation qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.

Montant détecté : 2 038 €Licenciement+15
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1424

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2022, 21-19.112

Cour de cassation

; que la lettre de licenciement du 3 juin 2015 ayant mis fin à la relation contractuelle de la salariée ''déclarée inapte de manière définitive à tous les postes de l'entreprise'' mentionne une recherche de reclassement sans indiquer que le reclassement était impossible ; qu'en jugeant que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-6 et L. 1235-3 du code du travail. » Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 6. Le moyen tiré du défaut de motivation de la lettre de licenciement est nécessairement dans le débat. 7. Le moyen est donc recevable. Bien-fondé du moyen Vu l'article L. 1226-2 du code du travail, dans sa version antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 et l'article L.

1425

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2022, 21-10.756

Cour de cassation

à deux collations (pâtisseries et boissons), éditées l'une à 17h35 et l'autre à 17h37 le 8 octobre 2015, la fraude n'est pas contestable, le chiffre 8 apparaissant contrefait sur l'une des factures », dont il résultait que la salariée avait commis un manquement à ses obligations justifiant son licenciement, la cour d'appel a violé les articles L.

1426

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2022, 18-21.328

Cour de cassation

; que la cour d'appel a affirmé que la société TFN Propreté IDF avait rompu de fait le contrat de travail de M. [L] et que la rupture sans motif produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'en ordonnant la réintégration du salarié dans les effectifs de la société TFN Propreté IDF et en condamnant cette dernière à des rappels de salaire, quand il était constant que l'employeur s'y opposait, la cour d'appel a violé l'article L.

1427

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2022, 21-15.439

Cour de cassation

; que ce comportement fautif constaté par l'arrêt correspond à un acte de maltraitance ; qu'en écartant néanmoins la faute grave de la salariée, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations et a ainsi violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail, ensemble les articles L. 1235-1 et L. 1235-3 du code du travail dans leur rédaction applicable au litige et les articles L.

1428

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2022, 21-17.682

Cour de cassation

chargeables, la cour d'appel, qui en a dénaturé les termes clairs et précis, a violé l'obligation susvisée. Et sur le second moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 10. La salariée fait grief à l'arrêt de limiter à 20 000 euros la somme allouée à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul, alors « qu'aux termes de l'article L.

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