Cour d'appel de Toulouse · Arrêt

Cour d'appel de Toulouse — 4eme Chambre Section 2

4eme Chambre Section 2Arrêt du 16 décembre 2022RG n° 21/01942

LicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciement
Solution
Confirme partiellement et infirme pour le surplus
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes · 25 mars 2021
Durée de l'appel
1 an et 8 mois
Montant net identifié
2 144,93 €

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: M. [M] [D] a été embauché suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps complet le 22 septembre 2016 par la SAS Pialjo, exploitant un établissement de restauration rapide, en qualité d'assistant tenancier.
  • Procédure: La société Pialjo a relevé appel de ce jugement le 27 avril 2021, dans des conditions de forme et de délai non discutées, en énonçant dans sa déclaration d'appel les chefs critiqués.
  • Solution : Confirme partiellement et infirme pour le surplus.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Entretien préalable faits
  2. Saisine prud'homale M. [D]
  3. Licenciement faits
  4. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  5. Appel formé
  6. Conclusions notifiées auxquelles il est expressément fait référence, la société Pialjo
  7. Conclusions notifiées auxquelles il est expressément fait référence, M. [D]
  8. Arrêt d'appel Cour d’appel de Toulouse

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Document officiel

Texte intégral

166 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

16/12/2022

ARRÊT N°2022/506

N° RG 21/01942 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OEF3

AB/AR

Décision déférée du 25 Mars 2021 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Toulouse

(F18/01863)

BARAT H.

S.A.S. PIALJO

C/

[M] [D]

CONFIRMATION PARTIELLE

Grosse délivrée

le 16 12 22

à Me Quentin GUY-FAVIER

Me Maria grazia DI STEFANO

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4eme Chambre Section 2

***

ARRÊT DU SEIZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX

***

APPELANTE

S.A.S. PIALJO

prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège sis [Adresse 1]

Représentée par Me Quentin GUY-FAVIER, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIME

Monsieur [M] [D]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par Me Isabelle PEYCLIT et Me Maria grazia DI STEFANO de la SELARL PEYCLIT & DI STEFANO AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Octobre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant A. Pierre-Blanchard, conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

C. Brisset, présidente

A. Pierre-Blanchard, conseillère

F. Croisille-Cabrol, conseillère

Greffier, lors des débats : A. Ravéane

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par C. Brisset, présidente, et par A. Ravéane, greffière de chambre

EXPOSÉ DU LITIGE :

M. [M] [D] a été embauché suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps complet le 22 septembre 2016 par la SAS Pialjo, exploitant un établissement de restauration rapide, en qualité d'assistant tenancier.

La convention collective nationale de la restauration rapide est applicable à la cause.

La SARL Pialjo occupait plus de dix salariés à la date du litige.

Le 1er février 2018, la société Pialjo a adressé à M. [D] une convocation à un entretien préalable au licenciement, fixé au 13 février 2018.

Le 21 février 2018, la société Pialjo a licencié M. [D] pour faute grave.

Le 7 mars 2018, M. [D] a adressé un courrier recommandé à la société Pialjo pour demander des précisions sur les motifs énoncés dans Ia lettre de licenciement. Ce courrier est resté sans réponse.

Par requête déposée en date du 19 novembre 2018, M. [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse aux fins de contester le bien-fondé de son licenciement et obtenir paiement d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts.

Par jugement du 25 mars 2021, le conseil de prud'hommes de Toulouse a :

- constaté que la lettre de licenciement de M. [M] [D] est insuffisamment motivée,

- dit que le licenciement de M. [D] ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse,

En conséquence :

- condamné la SAS Pialjo, prise en la personne de son représentant légal, à verser à M. [D] les sommes suivantes :

*1 818,20 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

*645,48 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,

*1 729,21 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

*172,92 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés y afférente,

*1 488,62 euros au titre du rappel de salaire relatif à la mise à pied à titre conservatoire,

*148,86 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés y afférente,

- condamné la société Pialjo , prise en la personne de son représentant légal, à verser à M. [D] la somme de 1 000 euros sur Ie fondement de l'article 700 du code de

procédure civile,

-débouté M. [D] du surplus de ses demandes,

-débouté la société Pialjo de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire autre que de droit,

- fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire à 1 818,20 euros bruts,

- condamné la société Pialjo, prise en la personne de son représentant légal, aux entiers dépens de l'instance.

La société Pialjo a relevé appel de ce jugement le 27 avril 2021, dans des conditions de forme et de délai non discutées, en énonçant dans sa déclaration d'appel les chefs critiqués.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 28 octobre 2021, auxquelles il est expressément fait référence, la société Pialjo demande à la cour de :

- réformer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Toulouse le 25 mars 2021 en ce qu'il a requalifié le licenciement pour faute grave de M. [D] en licenciement sans cause réelle et sérieuse,

En conséquence :

-juger que le licenciement de M. [D] repose sur une faute grave,

- débouter M. [D] de sa demande à ce titre,

- confirmer le surplus,

À titre reconventionnel :

- condamner M. [D] à verser la somme de 2 500 euros à la société Pialjo au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers frais et dépens.

A titre subsidiaire :

- juger que le licenciement de M. [D] repose sur une cause réelle et sérieuse,

- limiter le montant de l'indemnité compensatrice à la somme de 1 758 euros bruts, outre les congés payés pour un montant de 175,8 euros bruts,

- limiter le montant de l'indemnité légale de licenciement à la somme de 615,3 euros bruts,

- juger ne pas avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 28 septembre 2022, auxquelles il est expressément fait référence, M. [D] demande à la cour de :

- confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Toulouse du 25 mars 2021 en ce qu'il a :

* jugé la lettre de licenciement du 21 février 2020 insuffisamment motivée,

* jugé que le licenciement du 21 février 2018 est dépourvu de cause réelle et sérieuse,

* condamné la société SAS Pialjo au paiement des sommes suivantes :

* 645,48 euros au titre de l'indemnité de licenciement,

* 1 729,21 euros au titre de l'indemnité de préavis ainsi que 172,21 euros au titre des congés payés y afférents,

* 1 488,62 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 1er au 26 février 2018 en raison de la mise à pied à titre conservatoire totalement injustifiée ainsi que la somme de 148,62 euros au titre des congés payés y afférents,

* 1000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- réformer le jugement du conseil de prud'hommes de Toulouse du 25 mars 2021 en ce qu'il a condamné la société Pialjo au paiement de la seule somme de 1 818,20 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et statuant à nouveau, condamner l'employeur au paiement de la somme de 3 636, 4 euros à titre de dommages et intérêts déduction faite de la somme de 1 818, 20 euros déjà allouée par le conseil de prud'hommes de Toulouse, soit la somme de 1 818, 20 euros,

- réformer le jugement du conseil de prud'hommes de Toulouse du 25 mars 2021 en ce qu'il a débouté M. [D] du surplus de ses demandes, et statuant à nouveau, condamner la société Pialjo au paiement des sommes suivantes :

* 858, 90 euros au titre des heures supplémentaires effectuées ainsi que la somme de 86 euros au titre des congés payés y afférents,

* 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de loyauté,

* 175,40 euros à titre de remboursement des frais de transport,

- condamner la société Pialjo au paiement de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

-condamner la société Pialjo aux entiers dépens.

MOTIFS :

Sur le licenciement pour faute grave :

Il appartient à la société Pialjo qui a procédé au licenciement pour faute grave de M. [D] de rapporter la preuve de la faute grave qu'elle a invoquée à l'encontre de son salarié, étant rappelé que la faute grave se définit comme un manquement ou un ensemble de manquements qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise; la cour examinera les motifs du licenciement énoncés dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige.

En l'espèce, M. [D] a été licencié pour faute grave par courrier du 21 février 2018 motivé comme suit :

'Salarié de l'entreprise Pialjo SAS (sous l''enseigne Big Fernand) depuis le 22 septembre 2016 en qualité d'assistant tenancier, vous avez été mis à pied à titre conservatoire en date du 1er février 2018 puis convoqué au siège social de la société à un entretien préalable à un licenciement éventuel Ie 13 février dernier afin de vous expliquer nos remarques et d'entendre vos explications.

A la suite de cet entretien, nous avons estimé que vos explications n'atténuaient en rien notre regard sur la gravité des faits reprochés. Ils constituent un manquement inacceptable à vos fonctions et obligations dans l'entreprise : pauses cigarettes répétées (malgré nos différents avertissements) ; propos grossiers et dénigrement à l'égard de votre employeur; utilisation de votre téléphone portable pour des besoins personnels (malgré nos différents avertissements), vols de boissons et de denrées alimentaires, offerts aux clients (vin, desserts, suppléments...) sans I'accord de votre direction, vol de document confidentiels propriété de I'entreprise, vol d'argent lors de la clôture de la caisse journalière.

Par la présente, nous avons le regret de vous notifier votre licenciement pour faute grave. Cette décision est rendue indispensable en raison de la gravité des faits reprochés.

Compte tenu de votre ancienneté dons l'entreprise vous bénéficiez d'un préavis de 8 jours dont nous vous dispensons'.

En l'espèce, M. [D] conteste les faits reprochés, et indique que ceux-ci sont totalement imprécis et non datés, alors même qu'il a vainement sollicité par courrier du 7 mars 2018 des précisions de son employeur sur les griefs reprochés, conformément aux dispositions de l'article L1235-2 du code du travail.

Effectivement, l'employeur ne date nullement les pauses cigarettes, les appels téléphoniques et les vols qu'il impute au salarié, ne précise pas les sommes d'argent et les biens prétendument volés, et ne précise pas les propos dénigrants et grossiers qui aurait été tenus par celui-ci, ni leur date, ni en présence de qui ces propos auraient été tenus, de sorte que la cour n'est pas mise en mesure de vérifier si la procédure disciplinaire a été engagée dans le délai non couvert par la prescription, ni de vérifier la matérialité des griefs relatifs aux propos tenus et aux vols.

Les éléments produits aux débats par l'employeur ne permettent pas davantage d'apporter les précisions manquantes sur les griefs visés à la lettre de licenciement, ni de les dater :

-l'attestation de M. [K], non conforme à l'article 202 du code de procédure civile en ce qu'elle n'est accompagnée d'aucune pièce d'identité, évoque des pauses cigarettes sans autre précision, et l'usage du téléphone par M. [D] alors que cet usage est nécessaire à l'exercice de l'activité professionnelle,

-le courrier de cette même personne ne précise pas les propos grossiers qui auraient été tenus par le salarié, pas plus que celui de Mme [E] évoquant 'une attitude désobligeante voir déplacée' (sic) sans autre précision.

S'agissant des vols, les seules pièces produites par l'employeur sont les extraits d'enregistrements de la vidéo-surveillance du 15 décembre 2017 et du 31 janvier 2018 sur lesquelles l'on voit le salarié prendre un billet de 10 €, ce qu'il ne discute pas dans la mesure où il devait parfois faire en urgence des achats pour le restaurant ; il justifie de cette pratique par ses échanges de SMS avec le gérant, montrant qu'il l'avisait des menus frais exposés pour expliquer les erreurs de caisse du jour (achat de gants de vaisselle par exemple).

Il existe donc un doute sérieux sur l'existence de vols au préjudice de l'entreprise, au demeurant non datés dans la lettre de licenciement.

Ces extraits vidéo montrent également le salarié récupérant dans la poubelle du papier détruit par la broyeuse ; il explique en avoir 'fait des confettis pour la fête de carnaval de sa fille' ; de son côté l'employeur ne démontre pas le caractère confidentiel des documents ni même le caractère fautif de la récupération de morceaux de papiers détruits.

Pour sa part, le salarié produit des attestations d'anciens collègues, MM. [V] et [I], ainsi que d'un livreur M. [L], indiquant n'avoir jamais constaté de pauses cigarettes intempestives, ni de détournement de denrées.

La cour juge donc, comme le conseil de prud'hommes, que le licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse.

M. [D] avait acquis 1 an et 5 mois d'ancienneté et percevait un salaire moyen de 1818,20€ lors du licenciement ; il justifie avoir occupé des emplois précaires jusqu'en mai 2021, date à laquelle il a retrouvé un emploi en contrat à durée indéterminée.

En vertu de l'article L 1235-3 du code du travail, modifié par l'ordonnance du 22 septembre 2017, applicable aux licenciements survenus à compter du 24 septembre 2017, si le licenciement survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, et si l'une des parties refuse la réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité comprise entre un montant minimal et un montant maximal figurant dans un tableau. Selon le tableau, pour un salarié tel que M. [D], ayant 1 an et 5 mois d'ancienneté dans une entreprise comprenant moins de 11 salariés, cette indemnité est comprise entre 0,5 et 2 mois de salaire brut.

C'est par une juste appréciation des éléments de la cause que les premiers juges ont alloué à M. [D] la somme de 1818,20 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, le jugement sera en conséquence confirmé sur ce point.

Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a alloué à M. [D] les sommes suivantes :

- 645,48 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement, calculée sur une ancienneté d'un an et cinq mois (et non 1 an et 4 mois comme conclu par l'employeur) et un salaire moyen de 1818,20 € (moyenne des douze derniers mois, plus favorable au salarié),

-1 729,21 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

-172,92 euros au titre des congés payés y afférents,

-1 488,62 euros au titre du rappel de salaire relatif à la mise à pied à titre conservatoire,

-148,86 euros au titre des congés payés y afférents.

Sur les heures supplémentaires :

Aux termes de l'article L 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.

Si la preuve des horaires de travail effectués n'incombe ainsi spécialement à aucune des parties, et si l'employeur doit être en mesure de fournir les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir effectuées afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.

En l'espèce, il est constant que le contrat de travail de M. [D] prévoyait une durée de travail de 169h mensuelles ; M. [D] était donc rémunéré sur la base de 151,67h mensuelles outre 17,33 heures supplémentaires contractualisées et majorées à 25%.

Les bulletins de paie ne mentionnent aucune autre heure supplémentaire.

Or M. [D] soutient avoir effectué, au delà de l'horaire contractuel, 10h44 supplémentaires non rémunérées entre les mois de mai 2017 et janvier 2018, et produit un décompte hebdomadaire, un décompte quotidien, ainsi que les attestations de 8 anciens salariés de la société Pialjo, indiquant tous avoir effectué des heures supplémentaires jamais rémunérées ni récupérées dans ce restaurant.

Le fait que ces salariés attestent de leur propre situation et non celle de M. [D], mais sur une période contemporaine de la relation contractuelle litigieuse, permet de constater qu'il existait à cette époque une pratique de l'entreprise à ne pas rémunérer toutes les heures supplémentaires effectuées par les salariés.

La cour estime que ces éléments sont suffisamment précis sur les heures supplémentaires alléguées, et qu'il appartient à l'employeur d'y répondre par ses propres éléments pour justifier des horaires accomplis par le salarié.

Or, la SARL Pialjo produit le journal de paie, ce qui est inopérant à démontrer les horaires effectués par M. [D], et ne prouve que le paiement des heures que l'employeur a souhaité rémunérer.

La SARL Pialjo produit également des relevés avec les horaires théoriques de M. [D], avec 7h à 7h30 quotidiennement travaillées ; la cour observe que la SARL Pialjo intitule ces documents 'feuilles de présence et d'émargement' or il s'agit d'horaires théoriques, toujours identiques, et non signés du salarié.

Il ne s'agit donc pas d'un décompte fiable du temps de travail effectif.

Par conséquent, la cour retient l'existence de 10h44 (soit 10,73h) supplémentaires non rémunérées effectuées par M. [D] entre les mois de mai 2017 et janvier 2018.

En revanche, M. [D] applique une majoration de 50% à ces heures, de manière injustifiée car aucune heure n'a excédé la 44ème heure hebdomadaire, de sorte que la majoration applicable est 25%. Le taux horaire de M. [D] est de 9,83 €, soit un taux majoré à 25% de 12,28 €.

Ainsi, il est dû à M. [D] la somme suivante : 10,73 X 12,28 = 131,76 €.

Il sera ainsi alloué à M. [D], par infirmation du jugement entrepris, les sommes de 131,76€ bruts à titre de rappel sur heures supplémentaires outre 13,17 € bruts au titre des congés payés y afférents.

Sur la demande indemnitaire pour manquement à l'obligation de loyauté :

M. [D] soutient que l'employeur a manqué à son obligation de loyauté car :

-il a tardé à corriger l'erreur d'adresse sur les bulletin de paie du salarié malgré les demandes de celui-ci,

-il n'a payé les primes conventionnelles d'habillage et annuelle qu'après la saisine du conseil de prud'hommes,

-il n'a pas répondu à sa demande de précision sur les motifs du licenciement,

-il a tardé un an à organiser la visite médicale d'embauche, en l'informant de la visite la veille du rendez-vous.

Toutefois, M. [D] ne justifie d'aucun préjudice résultant de ces manquements, distinct de ceux déjà réparés par la présente décision, de sorte que cette demande sera rejetée par confirmation du jugement.

Sur la participation aux frais de transport :

La société Pialjo a réglé à M. [D] la participation aux frais de transport en commun à compter du mois d'avril 2017 alors qu'il a été embauché en septembre 2016, de sorte que le salarié réclame la somme de 175,40 € pour la période du mois de septembre 2016 au mois de mars 2017 inclus.

Toutefois, il est constant que le salarié n'a pas transmis à l'employeur ses justificatifs de frais de transport, de sorte qu'il ne peut solliciter le remboursement même partiel de frais qu'il ne justifie pas avoir exposés, la production de relevés bancaires étant inopérante sur ce point.

La demande sera donc rejetée par confirmation du jugement entrepris.

Sur le surplus des demandes :

La SARL Pialjo, succombante, sera condamnée aux dépens de première instance par confirmation du jugement déféré, ainsi qu'aux dépens d'appel et à payer à M. [D] la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, cette somme s'ajoutant à celle allouée à M. [D] en première instance sur le même fondement.

PAR CES MOTIFS :

Confirme le jugement entrepris, excepté en ce qu'il a débouté M. [D] de sa demande en paiement d'heures supplémentaires et de congés payés y afférents,

L'infirme sur ces points,

Statuant à nouveau des chefs infirmés, et y ajoutant,

Condamne la SARL Pialjo à payer à M. [D] les sommes suivantes :

-131,76 € bruts à titre de rappel sur heures supplémentaires,

-13,17 € bruts au titre des congés payés y afférents,

-2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés en appel,

Déboute les parties du surplus de leurs demandes,

Condamne la SARL Pialjo aux dépens d'appel.

Le présent arrêt a été signé par Catherine Brisset, présidente, et par Arielle Raveane, greffière.

La greffière La présidente

A. Raveane C. Brisset.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déféréeLicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementFaute graveDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de rupture

Identifiants et source

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes · 25 mars 2021
Identifiant source
639d6cd5d06fce05df96bcec
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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 639d6cd5d06fce05df96bcec.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 22 décembre 2022.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.