Code du travail

Article L. 1235-3 : texte et décisions associées – page 120

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Décisions associées5 347
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1235-3

5 347 décisions
1429

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2022, 20-10.922

Cour de cassation

2° ALORS QUE seul un manquement de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail peut justifier la prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur ; qu'en se bornant à relever que les faits dénoncés par le salarié étaient suffisamment graves pour justifier la prise d'acte sans caractériser qu'ils auraient empêché la poursuite du contrat de travail, la cour d'appel a violé les articles L. 1231-1, L. 1237-1, L. 1237-2 et L.

1430

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2022, 20-10.923

Cour de cassation

2° ALORS QUE seul un manquement de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail peut justifier la prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur ; qu'en se bornant à relever que les faits dénoncés par le salarié étaient suffisamment graves pour justifier la prise d'acte sans caractériser qu'ils auraient empêché la poursuite du contrat de travail, la cour d'appel a violé les articles L. 1231-1, L. 1237-1, L. 1237-2 et L.

1431

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2022, 21-13.314

Cour de cassation

SECOND MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE) Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté M. [H] [M] de sa demande tendant à la condamnation du syndicat des copropriétaires [Adresse 3] à lui payer des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en ce que cette demande excédait la somme de 7 000 euros ; ALORS QUE les dispositions de l'article L.

1432

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2022, 19-14.022

Cour de cassation

1235-5 du code du travail stipule que « Ne sont pas applicables au licenciement d'un salarié de moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise et au licenciement opéré dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés, les dispositions relatives : 1° Aux irrégularités de procédure, prévues à l'article L. 1235-2 ; 2° A l'absence de cause réelle et sérieuse, prévues à l'article L. 1235-3 ; 3° Au remboursement des indemnités de chômage, prévues à l'article L. 1235-4, en cas de méconnaissance des articles L. 1235-3 et L. 1235-11. Le salarié peut prétendre, en cas de licenciement abusif, à une indemnité correspondant au préjudice subi. Toutefois, en cas de méconnaissance des dispositions des articles L. 1232-4 et L.

1433

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2022, 20-16.773

Cour de cassation

Aux termes de ce texte, tout jugement doit être motivé. 22. Pour écarter la demande de l'employeur tendant à voir tenir compte, dans la détermination du montant des dommages-intérêts alloués à la salariée pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de l'indemnité contractuelle de licenciement qu'il lui a versée lors de la rupture du contrat, l'arrêt retient, d'une part, que l'article L.

1434

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 2022, 20-22.055

Cour de cassation

en l'état des mentions portées sur ladite attestation, de démontrer que l'entreprise comptait au moins onze salariés à titre habituel, la cour d'appel a violé l'article R. 1234-9 du code du travail en sa rédaction antérieure au décret n° 2019-1586 du 31 décembre 2019, ensemble l'article 1353 du code civil. » Réponse de la Cour 13. Selon les articles L. 1235-3 et L. 1235-5 du code du travail, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, le salarié dont le licenciement n'est pas fondé sur une cause réelle et sérieuse a droit à l'indemnité pour licenciement abusif prévue par l'article L.

1435

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2022, 20-14.556

Cour de cassation

d'une certaine somme en première instance, est recevable à former, à hauteur d'appel, une demande en paiement d'une somme d'un montant supérieur ; que la fin de non-recevoir sera donc rejetée ; que Mme [E] ayant une ancienneté supérieure à deux ans, et l'employeur ne soutenant pas employer moins de onze salariés, elle a droit, par application de l'article L. 1235-3 du code du travail dans sa rédaction alors en vigueur, à une indemnité qui ne peut être inférieure à six mois de salaire ; que compte tenu du montant de son salaire, il convient de faire droit à sa demande en paiement de la somme de 12.300 euros, le jugement étant infirmé de ce chef ; qu'en application de l'article L.

1436

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2022, 20-20.200

Cour de cassation

pas été respectées, avaient été ‘‘adressés à deux personnes'', en sorte que la faute ne pouvait être imputée à ‘‘Monsieur [Z] uniquement'' ; qu'en statuant ainsi, quand une imputabilité partielle n'est pas exclusive de la faute, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 du code du travail, ensemble les articles L. 1234-9, L. 1235-1 et L. 1235-3 dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 ; 3°/ que l'insubordination est fautive et peut le cas échéant relever de la faute grave ; qu'en retenant, par motifs propres, qu' ‘‘en tout état de cause, le seul non-respect par le salarié de la consigne (...) sur la relance client, à le supposer établi, ne peut constituer une faute grave ou une faute justifiant [le] licenciement'', la cour d'appel a violé les articles L.

1437

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2022, 20-19.963

Cour de cassation

de contrôleur métrologiste à ce titre chargé d'effectuer des relevés ainsi que d'identifier et d'isoler les produits non conformes en " utilis[ant] les instruments de mesure conventionnels et de contrôle ", de modifier de son propre chef des programmes de contrôle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1235-1 et L. 1235-3 dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, ensemble des articles L. 1234-1, L. 1234-5 du code du travail, et de son article L. 1234-9 dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017. Le greffier de chambre

1438

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2022, 20-21.977

Cour de cassation

du véhicule Mercedes Classe A à titre privé " (arrêt, p. 5 § 2), quand elle devait statuer sur la matérialité et la gravité du manquement pour se déterminer sur le bien-fondé du licenciement notifié pour motif disciplinaire, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 1232-1 et L. 1331-1 du code du travail, ensemble l'article L. 1235-3 du code du travail ; 3°) ALORS QUE, les pouvoirs que détient le juge de l'article L. 1235-1 du code du travail l'obligent à examiner les motifs formulés dans la lettre de licenciement tels qu'ils sont énoncés par l'employeur ; qu'en l'espèce, en dénuant au licenciement tout fondement, sans analyser les conditions et conséquences énoncées par la lettre de licenciement, dont ils s'induisaient que M.

1439

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2022, 20-18.907

Cour de cassation

; qu'en écartant la faute lourde, sans vérifier si ces manquements reprochés dans la lettre de licenciement ne traduisaient pas une intention du salarié de porter préjudice à son employeur constitutive d'une faute lourde, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail, ensemble les articles L. 1232-1, L. 1232-6, L. 1235-1 et L. 1235-3 du code du travail pris en leur version applicable au litige ; 2. ET ALORS QU'en se bornant, pour écarter la faute lourde, à retenir que le management anormal de M.

1440

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2022, 20-21.717

Cour de cassation

validées par M. [E] - pratiques mises en lumière lors d'un contentieux prud'homal opposant la société à un autre salarié (M [O]) - ne justifiaient pas le licenciement de M. [E] pour une faute grave ou tout du moins par une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1232-1, L.1232-6, L1235-1, L.1235-3 et L. 1331-1 du code du travail dans leur version applicable au litige. SECOND MOYEN DE CASSATION XIII. La société INDRA fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué de l'AVOIR condamnée à payer à M.

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