Code du travail
Article L. 1235-3 : texte et décisions associées – page 121
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Texte disponible
Article L. 1235-3
Si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans le tableau ci-dessous.
Ancienneté du salarié dans l'entreprise (en années complètes)
Indemnité minimale (en mois de salaire brut)
Indemnité maximale (en mois de salaire brut)
0 Sans objet 1 1 1 2 2 3 3,5 3 3 4 4 3 5 5 3 6 6 3 7 7 3 8 8 3 8 9 3 9 10 3 10 11 3 10,5 12 3 11 13 3 11,5 14 3 12 15 3 13 16 3 13,5 17 3 14 18 3 14,5 19 3 15 20 3 15,5 21 3 16 22 3 16,5 23 3 17 24 3 17,5 25 3 18 26 3 18,5 27 3 19 28 3 19,5 29 3 20 30 et au-delà 3 20 En cas de licenciement opéré dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés, les montants minimaux fixés ci-dessous sont applicables, par dérogation à ceux fixés à l'alinéa précédent :
Ancienneté du salarié dans l'entreprise (en années complètes)
Indemnité minimale (en mois de salaire brut)
0 Sans objet 1 0,5 2 0,5 3 1 4 1 5 1,5 6 1,5 7 2 8 2 9 2,5 10 2,5 Pour déterminer le montant de l'indemnité, le juge peut tenir compte, le cas échéant, des indemnités de licenciement versées à l'occasion de la rupture, à l'exception de l'indemnité de licenciement mentionnée à l'article L. 1234-9 . Cette indemnité est cumulable, le cas échéant, avec les indemnités prévues aux articles L. 1235-12 , L. 1235-13 et L. 1235-15 , dans la limite des montants maximaux prévus au présent article.
Historique des versions disponibles (5)
- L1235-3 — 1 mai 2008
- L1235-3 — 1 mai 2008
- L1235-3 — 1 mai 2008
- L1235-3 — 1 mai 2008
- L1235-3 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1235-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2022, 20-21.986
Cour de cassation[K] cependant qu'elle constatait qu'il était en arrêt de travail pour maladie au jour du licenciement (arrêt attaqué, p. 2, alinéa 12), la cour d'appel qui a évalué l'indemnité litigieuse sur la base du salaire réduit perçu par le salarié au cours de son arrêt de travail pour maladie, ce qui constitue une mesure discriminatoire en raison de son état de santé, a violé les articles L. 1132-1 et L. 1235-3 du code du travail, dans leur rédaction applicable en la cause.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2022, 20-21.849
Cour de cassationL'employeur fait grief à l'arrêt de prononcer au 13 mai 2014 la résiliation judiciaire du contrat de travail à ses torts, de le condamner à verser à la salariée des sommes à titre de rappel de salaires, de solde d'indemnité compensatrice de préavis outre congés payés afférents, de solde de l'indemnité spécifique de licenciement, de dommages-intérêts sur le fondement de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2022, 21-10.506
Cour de cassationà la condamnation de l'employeur à lui payer une somme excédant 4 000 euros, alors « que le salarié, victime d'un licenciement nul, qui ne demande pas sa réintégration, a le droit d'obtenir à une indemnité réparant l'intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement et au moins égale à celle prévue par les dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 en date du 22 septembre 2017, qui est applicable à la cause, c'est-à-dire aux salaires des six derniers mois, et ce quels que soient l'ancienneté du salarié et le nombre de salariés employés par l'employeur ; qu'en déboutant, dès lors, M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2022, 21-10.507
Cour de cassationà la condamnation de l'employeur à lui payer une somme excédant 4 000 euros, alors « que le salarié, victime d'un licenciement nul, qui ne demande pas sa réintégration, a le droit d'obtenir à une indemnité réparant l'intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement et au moins égale à celle prévue par les dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 en date du 22 septembre 2017, qui est applicable à la cause, c'est-à-dire aux salaires des six derniers mois, et ce quels que soient l'ancienneté du salarié et le nombre de salariés employés par l'employeur ; qu'en déboutant, dès lors, M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2022, 21-10.984
Cour de cassationà la condamnation de l'employeur à lui payer une somme excédant 4 000 euros, alors « que le salarié, victime d'un licenciement nul, qui ne demande pas sa réintégration, a le droit d'obtenir à une indemnité réparant l'intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement et au moins égale à celle prévue par les dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2022, 21-11.257
Cour de cassationcondamnation de la société Art BJ à lui payer une somme excédant 5 000 euros , alors « que le salarié, victime d'un licenciement nul, qui ne demande pas sa réintégration, a le droit d'obtenir à une indemnité réparant l'intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement et au moins égale à celle prévue par les dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 en date du 22 septembre 2017, qui est applicable à la cause, c'est-à-dire aux salaires des six derniers mois, et ce quels que soient l'ancienneté du salarié et le nombre de salariés employés par l'employeur ; qu'en déboutant, dès lors, M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2022, 21-18.033
Cour de cassationà la condamnation de l'employeur à lui payer une somme excédant 4 500 euros, alors « que le salarié, victime d'un licenciement nul, qui ne demande pas sa réintégration, a le droit d'obtenir à une indemnité réparant l'intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement et au moins égale à celle prévue par les dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2022, 19-21.376
Cour de cassation; que, sur les conséquences financières et les autres demandes pécuniaires, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a alloué à Monsieur [P] la somme de 8.960 euros à titre d'indemnité de requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ; qu'à la date de son licenciement, Monsieur [P] avait une ancienneté supérieure à 2 ans au sein de l'entreprise qui employait de façon habituelle plus de 11 salariés ; qu'en application de l'article L.1235-3 du Code du travail, il peut également prétendre à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qui ne peut être inférieure au montant brut des salaires qu'il a perçus pendant les six derniers mois précédant son licenciement ; il lui sera alloué sur cette base la somme de 53 760 euros, le jugement étant confirmé de ce…
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2022, 20-22.145
Cour de cassationpour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis, Alors, de sixième part, que le juge doit justifier le montant des indemnités qu'il octroie à titre de licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'en se bornant à affirmer qu'il y avait lieu de fixer à la somme de 40.000 euros, l'indemnité due à Mme [K] en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 2022, 20-17.005
Cour de cassationC'est le motif de rupture mentionné dans la lettre de licenciement qui détermine le caractère disciplinaire ou non du licenciement, peu important la proposition faite par l'employeur d'une rétrogradation disciplinaire, impliquant une modification du contrat de travail refusée par le salarié. Doit en conséquence être cassé l'arrêt qui, pour dire le licenciement prononcé pour insuffisance professionnelle dénué de cause réelle et sérieuse, retient qu'il présente nécessairement un caractère disciplinaire puisqu'il a été précédé d'une proposition de rétrogradation disciplinaire refusée par le salarié
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 2022, 20-17.806
Cour de cassation; qu'elle en a déduit que l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse accordée à M. [C] devait être fixée selon les règles applicables en cas de licenciement opéré dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés, de sorte qu'il y avait lieu de s'en tenir à l'évaluation du préjudice subi, sans application du montant minimum, égal aux salaires des six derniers mois, prévu à l'article L. 1235-3, alinéa 2, du code du travail, dans sa rédaction en vigueur à la date des faits ; qu'en revanche, pour accorder à M. [C] la somme de 7 055 euros au titre du non-respect de la priorité de réembauche, la cour d'appel s'est fondée sur les dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 2022, 20-15.144
Cour de cassationEt sur le second moyen Enoncé du moyen 10. Le salarié fait grief à l'arrêt de constater que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et, en conséquence, de fixer sa créance à la procédure de liquidation judiciaire de la société Tropic airlines, représentée par son liquidateur Mme [P], à diverses sommes au titre des indemnités des articles L. 1234-9, L. 1235-3 et L. 1234-5 du code du travail et au titre de la réparation de son préjudice moral, alors « que la cassation qui ne manquera pas d'être prononcée sur la base du premier moyen, en ce qu'il reproche à l'arrêt d'avoir écarté l'application des dispositions de l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1235-3
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Rupture à l’initiative de l’employeurLicenciement nul : motifs, preuve, réintégration et indemnitésUn licenciement est nul lorsqu’il viole une protection expressément prévue ou une liberté fondamentale : discrimination, harcèlement, maternité, mandat protégé, grève ou alerte…
Méthode et périmètre
Source et précautions
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