Code du travail

Article L. 1235-3 : texte et décisions associées – page 122

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Décisions associées5 347
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1235-3

5 347 décisions
1453

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 2022, 20-22.235

Cour de cassation

; qu'en considérant que l'employeur rapportait la preuve que la faute reprochée au salarié procédait d'une cause réelle et sérieuse, notamment à la lecture de l'attestation de Mme [C], sans rechercher comme elle y était invitée par les écritures d'appel de M. [T], si le témoignage de Mme [C] ne constituait pas un faux (cf. prod n° 2, p. 26 § 1er et prod n° 11), la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1 et L.

1454

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 2022, 20-22.555

Cour de cassation

; qu'en considérant que « ces éléments ne suffisent pas à écarter toute connotation fautive au refus d'exécuter les tâches demandées par l'employeur » et que le licenciement du salarié est fondé sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les dispositions des articles L. 1221-1, L. 1232-1 et L. 1235-3 du code du travail, ensemble des articles L. 4221-1 et L. 4121-1 du même code. » Réponse de la Cour 7. Après avoir pris en compte les conditions d'insalubrité des locaux de travail, pour retenir que le comportement du salarié ne constituait pas une faute grave, la cour d'appel a estimé, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L.

1455

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 2022, 20-16.190

Cour de cassation

; qu'en l'absence de réintégration envisagée, et au regard de son ancienneté, de son âge, de l'absence de justificatifs produits sur sa situation financière postérieure, M. [X], se verra allouer des dommages et intérêts à hauteur de 300 000 euros (correspondant à six mois de salaire, et non à un mois de salaire comme sollicité par l'Unedic Délégation AGS C.G.E.A. de [Localité 5], compte tenu de la reprise d'ancienneté susmentionnée), au visa de l'article L1235-3 du code du travail, dans sa version applicable aux données de l'espèce ; que par application de l'article L 1235-4 du code du travail, sera ordonné d'office le remboursement par l'employeur, représenté par son mandataire liquidateur, ès qualité, des indemnités de chômage éventuellement versées par le Pôle emploi à M.

1456

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 2022, 20-19.225

Cour de cassation

que ce grief était établi en ce qu'il visait un manque de retenue de la part de M. [O] dans son expression auprès du client Texa, et en décidant néanmoins que cette faute ne constituait pas une cause réelle et sérieuse de licenciement, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 1235-1 et L. 1235-3 du code du travail, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 ; 2°) ALORS QUE la cassation à intervenir sur l'une des quatre premières branches du premier moyen devra entraîner, par voie de conséquence, en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef de dispositif de l'arrêt ayant condamné la société Prodware à payer à M.

1457

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2022, 20-16.988

Cour de cassation

stipulée à l'article 9.2 du contrat de travail de M. [K] qui lui interdisait de négocier ou de répondre aux sollicitations de l'employeur pour une éventuelle embauche, était justifiée par la nature de la tâche à accomplir et proportionnée au but recherché, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1, L. 1232-1 et L.

1458

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2022, 20-19.773

Cour de cassation

critiques déjà proférées et se référant à une sanction antérieure constituait une réitération des faits fautifs justifiant la faute grave, quand le salarié n'avait fait qu'user de son droit d'expression en contestant la sanction en des termes qui n'ont pas été qualifiés d'injurieux, diffamatoires ou excessifs, la cour d'appel a violé les articles L. 1331-1, L. 1235-3, L. 1235-4 du code du travail, ensemble le principe non bis in idem.

1459

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2022, 20-20.583

Cour de cassation

de la limite de crédit par le comité de crédit concernant Grosvenor Financial Asset Management Ltd avec le risque pour l'employeur que cette opération ne soit pas finalement ouverte, sans constater une mauvaise volonté délibérée du salarié ou une abstention volontaire, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, et L. 1235-3 du code du travail ; 2) ALORS QUE la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; que la société TSAF OTC reprochait à M.

1460

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2022, 20-19.670

Cour de cassation

ce dont il résultait nécessairement que le comportement reproché à Monsieur [C] trouvait directement sa source dans une négligence fautive de son supérieur hiérarchique et était, dès lors, privé de tout caractère fautif, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences qui s'évinçaient de ses propres constatations et a violé les articles L 1221-1, L 1232-1 et L 1235-3 du Code du travail, dans sa version en vigueur du 1er mai 2008 au 24 septembre 2017 ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE le salarié ne peut être sanctionné disciplinairement lorsque le manquement qui lui est reproché résulte d'un comportement fautif de l'employeur ou de ses collègues de travail ; qu'en se bornant à affirmer, pour juger que la manipulation, par Monsieur [C], de la vanne d'un matériel n'appartenant pas à la société SOM constituait un…

1461

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2022, 21-10.456

Cour de cassation

; qu'en ne faisant pas ressortir en quoi le nonpaiement d'heures supplémentaires, qui s'expliquait seulement par la nullité de la convention de forfait qu'elle prononçait en s'appuyant d'ailleurs sur une jurisprudence postérieure à la rupture du contrat de travail, avait empêché la poursuite du contrat de travail, exécuté sans difficulté ni réclamation du salarié de 2011 à 2016, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1, L. 1231-1, L.

1462

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2022, 19-21.140

Cour de cassation

L'indemnité prévue par l'article L. 1235-16 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, qui répare le préjudice résultant pour le salarié du caractère illicite de son licenciement, ne se cumule pas avec l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, qui répare le même préjudice lié à la perte injustifiée de l'emploi. Doit en conséquence être censurée la cour d'appel qui condamne l'employeur à payer aux salariés une indemnité sur le fondement de l'article L. 1235-16 du code du travail, à la suite de l'annulation de la décision d'homologation du document unilatéral de plan de sauvegarde de l'emploi, alors qu'elle avait jugé que les licenciements étaient sans cause réelle et sérieuse et avait alloué aux intéressés une indemnité à ce titre

1463

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2022, 19-21.148

Cour de cassation

1235-16 du code du travail, en cas d'annulation de la décision d'homologation ou de validation du plan de sauvegarde de l'emploi pour un motif autre que l'absence ou l'insuffisance du plan, a pour objet d'assurer au salarié licencié une indemnisation minimale de la perte injustifiée de son emploi ; qu'en conséquence, cette indemnité, qui a le même objet que l'indemnité prévue par l'article L. 1235-3 du code du travail en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse, ne peut se cumuler avec cette dernière ; qu'en condamnant néanmoins la société Taylor Nelson Sofres à payer à la salariée une indemnité de six mois de salaires pour licenciement sans cause réelle et sérieuse au motif que l'existence d'une menace sur la compétitivité n'était pas établie, et une indemnité sur le fondement de l'article L.

1464

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2022, 20-21.516

Cour de cassation

Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors « que le principe de la réparation intégrale du préjudice commande que l'indemnité accordée soit appréciée à l'exacte mesure du dommage souffert, de sorte qu'il n'en résulte pour la victime ni perte ni profit ; qu'il résulte de l'article L 1235-3 du code du travail que l'indemnité pour licenciement sans cause réelle répare le préjudice du caractère injustifié de la perte d'emploi ; qu'il résulte de l'article L.

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