Code du travail
Article L. 1235-3 : texte et décisions associées – page 123
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Texte disponible
Article L. 1235-3
Si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans le tableau ci-dessous.
Ancienneté du salarié dans l'entreprise (en années complètes)
Indemnité minimale (en mois de salaire brut)
Indemnité maximale (en mois de salaire brut)
0 Sans objet 1 1 1 2 2 3 3,5 3 3 4 4 3 5 5 3 6 6 3 7 7 3 8 8 3 8 9 3 9 10 3 10 11 3 10,5 12 3 11 13 3 11,5 14 3 12 15 3 13 16 3 13,5 17 3 14 18 3 14,5 19 3 15 20 3 15,5 21 3 16 22 3 16,5 23 3 17 24 3 17,5 25 3 18 26 3 18,5 27 3 19 28 3 19,5 29 3 20 30 et au-delà 3 20 En cas de licenciement opéré dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés, les montants minimaux fixés ci-dessous sont applicables, par dérogation à ceux fixés à l'alinéa précédent :
Ancienneté du salarié dans l'entreprise (en années complètes)
Indemnité minimale (en mois de salaire brut)
0 Sans objet 1 0,5 2 0,5 3 1 4 1 5 1,5 6 1,5 7 2 8 2 9 2,5 10 2,5 Pour déterminer le montant de l'indemnité, le juge peut tenir compte, le cas échéant, des indemnités de licenciement versées à l'occasion de la rupture, à l'exception de l'indemnité de licenciement mentionnée à l'article L. 1234-9 . Cette indemnité est cumulable, le cas échéant, avec les indemnités prévues aux articles L. 1235-12 , L. 1235-13 et L. 1235-15 , dans la limite des montants maximaux prévus au présent article.
Historique des versions disponibles (5)
- L1235-3 — 1 mai 2008
- L1235-3 — 1 mai 2008
- L1235-3 — 1 mai 2008
- L1235-3 — 1 mai 2008
- L1235-3 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1235-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2022, 20-15.019
Cour de cassationqu'elle ne faisait plus partie des effectifs, de sorte que ce courrier d'Air France consacrait la rupture de la relation de travail et s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquence légales de ses propres constatations, a violé l'article L. 341-15 du code de la sécurité sociale et l'article L. 1235-3 du code du travail dans sa rédaction alors applicable ; 2°/ que, en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2022, 20-17.427
Cour de cassationPar ailleurs, il convient de retenir la base de calcul indiqué par l'employeur arrêtant l'indemnité conventionnelle à la somme de 15 407,27 € avant la majoration et après majoration, d'arrêter cette indemnité à la somme de 16 562,81 €. Il convient enfin d'arrêter l'indemnité compensatrice de préavis à la somme de 13 929,966 outre congés payés afférents de 1 393 €. Sur les dommages et intérêts En application des articles L. 1235-3 et L. 1235-5 du code du travail, Monsieur [U] ayant eu une ancienneté supérieure à deux ans dans une entreprise occupant habituellement 11 salariés au moins, peut prétendre, en l'absence de réintégration dans l'entreprise, à une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2022, 20-14.969
Cour de cassationL'indemnité prévue par l'article L. 1233-58, II, alinéa 5, du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, en vigueur du 1er juillet 2013 au 1er juillet 2014, qui répare le préjudice résultant pour le salarié du caractère illicite de son licenciement, ne se cumule pas avec l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, qui répare le même préjudice lié à la perte injustifiée de l'emploi. Après avoir dit sans cause réelle et sérieuse le licenciement des salariés, une cour d'appel rejette à bon droit leur demande en paiement d'une indemnité à ce titre, aux motifs qu'ils ne peuvent être indemnisés une seconde fois, le préjudice résultant du caractère illicite de leur licenciement étant déjà réparé par l'indemnité qu'elle leur avait allouée en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2022, 20-20.705
Cour de cassationaux organismes intéressés les indemnités de chômage versées au salarié du jour de son licenciement au jour du présent arrêt dans la limite de six mois d'indemnités chômage, Alors, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 1235-4 du Code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n°2016-1088 du 8 août 2016 : « Dans les cas prévus aux articles L. 1235-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2022, 20-16.216
Cour de cassationà entraîner la cassation. Sur les premier et troisième moyens, réunis Enoncé du moyen 7. Le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en fixation au passif de la liquidation judiciaire de la société Mory Ducros d'une créance de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, sur le fondement des articles L. 1233-4 et L. 1235-3 du code du travail, et de rejeter sa demande subsidiaire fondée sur la non-application des critères d'ordre, alors : « 1°/ que l'indemnité prévue par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2022, 20-14.857
Cour de cassation; que c'est donc à juste titre que les premiers juges ont dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; Que, sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, Monsieur [W] [B], qui à la date du licenciement comptait au moins deux ans d'ancienneté dans une entreprise employant habituellement au moins 11 salariés, a le droit, en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2022, 20-19.672
Cour de cassationque le jugement du conseil de prud'hommes de Libourne en date du 14 avril 2017 sera confirmé en ce qu'il a alloué à M. [K] la somme de 1 945,20 euros au titre du rappel de salaire durant mise à pied conservatoire ainsi que celle de 195,52 euros au titre des congés payés afférents ; Sur la demande de dommages et intérêts. Attendu qu'aux termes de l'article L. 1235-3 du code du travail, si un licenciement intervient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse et qu'il n'y a pas de réintégration du salarié dans l'entreprise, il est octroyé au salarié à la charge de l'employeur une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois; Attendu que compte tenu de l'effectif de l'entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2022, 20-16.184
Cour de cassationLorsque le juge prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail d'un salarié aux torts de l'employeur et que la rupture produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, les dispositions issues de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 relatives au montant de l'indemnité due à ce titre sont applicables dès lors que la résiliation judiciaire prend effet à une date postérieure à celle de la publication de l'ordonnance
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 2022, 20-21.885
Cour de cassation2° ALORS QUE seul un manquement de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail peut justifier la prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur ; qu'en se bornant à relever que les faits dénoncés par le salarié étaient suffisamment graves pour justifier la prise d'acte sans apprécier concrètement qu'ils auraient empêché la poursuite du contrat de travail, la cour d'appel a violé les articles L. 1231-1, L. 1237-1, L. 1237-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 2022, 20-19.496
Cour de cassation; qu'en l'espèce, après avoir constaté que l'employeur avait mis fin au contrat de travail saisonnier le 25 octobre 2017 (arrêt, p. 2, alinéa 3), la cour d'appel a condamné l'exposante à verser à Mme [S] une somme de 1 500 euros à titre de licenciement sans cause réelle et sérieuse et une somme de 300 euros au titre du non-respect de la procédure de licenciement ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article L. 1235-3 du code du travail, ensemble l'article 40, I de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 2022, 20-22.263
Cour de cassation[O] à son employeur employaient des termes excessifs, ainsi que la société ADP l'avait reproché à son salarié à l'appui de la lettre de licienciement ; qu'en retenant néanmoins que le licenciement de M. [O] ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L. 1232-6 et L. 1235-3 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 2022, 20-21.725
Cour de cassationde Mme [B] chez le client Valeo à l'issue de son arrêt maladie était constitutive d'une faute qui mettrait un terme à leur collaboration (arrêt p. 10 § 4), ce dont il s'évinçait bien que l'employeur avait d'ores et déjà irrévocablement décidé de mettre fin au contrat de travail de la salariée, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-2, L. 1232-6 et L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1235-3
Lorsqu’un licenciement est sans cause réelle et sérieuse et que la réintégration n’a pas lieu, l’article L1235-3 encadre l’indemnité entre un minimum et un maximum exprimés en…
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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