Code du travail

Article L. 1235-3 : texte et décisions associées – page 123

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Décisions associées5 347
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1235-3

5 347 décisions
1465

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2022, 20-15.019

Cour de cassation

qu'elle ne faisait plus partie des effectifs, de sorte que ce courrier d'Air France consacrait la rupture de la relation de travail et s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquence légales de ses propres constatations, a violé l'article L. 341-15 du code de la sécurité sociale et l'article L. 1235-3 du code du travail dans sa rédaction alors applicable ; 2°/ que, en application de l'article L.

1466

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2022, 20-17.427

Cour de cassation

Par ailleurs, il convient de retenir la base de calcul indiqué par l'employeur arrêtant l'indemnité conventionnelle à la somme de 15 407,27 € avant la majoration et après majoration, d'arrêter cette indemnité à la somme de 16 562,81 €. Il convient enfin d'arrêter l'indemnité compensatrice de préavis à la somme de 13 929,966 outre congés payés afférents de 1 393 €. Sur les dommages et intérêts En application des articles L. 1235-3 et L. 1235-5 du code du travail, Monsieur [U] ayant eu une ancienneté supérieure à deux ans dans une entreprise occupant habituellement 11 salariés au moins, peut prétendre, en l'absence de réintégration dans l'entreprise, à une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.

1467

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2022, 20-14.969

Cour de cassation

L'indemnité prévue par l'article L. 1233-58, II, alinéa 5, du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, en vigueur du 1er juillet 2013 au 1er juillet 2014, qui répare le préjudice résultant pour le salarié du caractère illicite de son licenciement, ne se cumule pas avec l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, qui répare le même préjudice lié à la perte injustifiée de l'emploi. Après avoir dit sans cause réelle et sérieuse le licenciement des salariés, une cour d'appel rejette à bon droit leur demande en paiement d'une indemnité à ce titre, aux motifs qu'ils ne peuvent être indemnisés une seconde fois, le préjudice résultant du caractère illicite de leur licenciement étant déjà réparé par l'indemnité qu'elle leur avait allouée en application de l'article L.

1468

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2022, 20-20.705

Cour de cassation

aux organismes intéressés les indemnités de chômage versées au salarié du jour de son licenciement au jour du présent arrêt dans la limite de six mois d'indemnités chômage, Alors, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 1235-4 du Code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n°2016-1088 du 8 août 2016 : « Dans les cas prévus aux articles L. 1235-3 et L.

1469

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2022, 20-16.216

Cour de cassation

à entraîner la cassation. Sur les premier et troisième moyens, réunis Enoncé du moyen 7. Le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en fixation au passif de la liquidation judiciaire de la société Mory Ducros d'une créance de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, sur le fondement des articles L. 1233-4 et L. 1235-3 du code du travail, et de rejeter sa demande subsidiaire fondée sur la non-application des critères d'ordre, alors : « 1°/ que l'indemnité prévue par l'article L.

1470

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2022, 20-14.857

Cour de cassation

; que c'est donc à juste titre que les premiers juges ont dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; Que, sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, Monsieur [W] [B], qui à la date du licenciement comptait au moins deux ans d'ancienneté dans une entreprise employant habituellement au moins 11 salariés, a le droit, en application de l'article L.

1471

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2022, 20-19.672

Cour de cassation

que le jugement du conseil de prud'hommes de Libourne en date du 14 avril 2017 sera confirmé en ce qu'il a alloué à M. [K] la somme de 1 945,20 euros au titre du rappel de salaire durant mise à pied conservatoire ainsi que celle de 195,52 euros au titre des congés payés afférents ; Sur la demande de dommages et intérêts. Attendu qu'aux termes de l'article L. 1235-3 du code du travail, si un licenciement intervient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse et qu'il n'y a pas de réintégration du salarié dans l'entreprise, il est octroyé au salarié à la charge de l'employeur une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois; Attendu que compte tenu de l'effectif de l'entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à M.

1472

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2022, 20-16.184

Cour de cassation

Lorsque le juge prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail d'un salarié aux torts de l'employeur et que la rupture produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, les dispositions issues de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 relatives au montant de l'indemnité due à ce titre sont applicables dès lors que la résiliation judiciaire prend effet à une date postérieure à celle de la publication de l'ordonnance

1473

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 2022, 20-21.885

Cour de cassation

2° ALORS QUE seul un manquement de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail peut justifier la prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur ; qu'en se bornant à relever que les faits dénoncés par le salarié étaient suffisamment graves pour justifier la prise d'acte sans apprécier concrètement qu'ils auraient empêché la poursuite du contrat de travail, la cour d'appel a violé les articles L. 1231-1, L. 1237-1, L. 1237-2 et L.

1474

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 2022, 20-19.496

Cour de cassation

; qu'en l'espèce, après avoir constaté que l'employeur avait mis fin au contrat de travail saisonnier le 25 octobre 2017 (arrêt, p. 2, alinéa 3), la cour d'appel a condamné l'exposante à verser à Mme [S] une somme de 1 500 euros à titre de licenciement sans cause réelle et sérieuse et une somme de 300 euros au titre du non-respect de la procédure de licenciement ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article L. 1235-3 du code du travail, ensemble l'article 40, I de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017.

1475

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 2022, 20-22.263

Cour de cassation

[O] à son employeur employaient des termes excessifs, ainsi que la société ADP l'avait reproché à son salarié à l'appui de la lettre de licienciement ; qu'en retenant néanmoins que le licenciement de M. [O] ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L. 1232-6 et L. 1235-3 du code du travail.

1476

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 2022, 20-21.725

Cour de cassation

de Mme [B] chez le client Valeo à l'issue de son arrêt maladie était constitutive d'une faute qui mettrait un terme à leur collaboration (arrêt p. 10 § 4), ce dont il s'évinçait bien que l'employeur avait d'ores et déjà irrévocablement décidé de mettre fin au contrat de travail de la salariée, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-2, L. 1232-6 et L.

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