Code du travail

Article L. 1235-3 : texte et décisions associées – page 124

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Décisions associées5 347
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1235-3

5 347 décisions
1477

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 2022, 20-15.729

Cour de cassation

l'espèce, M. [X] est bien resté à la disposition de l'EURL TST, et dans ce cas, de comprendre sur quel élément de fait elle se fonde pour affirmer que le salarié s'est tenu à la disposition de l'employeur entre novembre 2014 et mai 2018, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1231-1, L. 1234-1, L. 1234-9, L. 1235-2 et L. 1235-3 du code du travail, ensemble l'article 1103 du code civil.

1478

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 2022, 20-16.791

Cour de cassation

Sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : Travaillant depuis plus de 2 ans dans une entreprise comprenant au moins 11 salariés, Mme [N] doit être indemnisée en raison de l'absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement à hauteur d'une somme qui ne peut être inférieure à ses salaires de 6 derniers mois en application de l'article L. 1235-3 du code du travail dans sa version applicable au litige.

1480

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 2022, 20-10.879

Cour de cassation

/ Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. / Au jour de la rupture, Mme [R], âgée de 29 ans, bénéficiait d'une ancienneté de un an et 9 mois au sein de la Sas Algimouss qui employait plus de dix salariés. / Elle avait perçu au cours des six derniers mois travaillés précédant la rupture un salaire de 2 829,44 euros bruts. / Il lui sera accordé, en application des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 22 septembre 2017, la somme de 5 658,88 euros représentant deux mois de salaire » (cf., arrêt attaqué, p.

1481

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 2022, 20-14.076

Cour de cassation

[A] est donc fondé à réclamer la somme de 10 499,78 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis de deux mois en application des l'article L. 7112-2 du code du travail outre les congés payés y afférents à hauteur de 1049,97 €. Le jugement sera confirmé sur ce point. Au surplus, la rupture injustifiée de son contrat de travail cause nécessairement un préjudice à M. [A] qui peut donc prétendre à l'application des dispositions de l'article L1235-3 du code du travail dans sa version applicable à l'espèce. Âgé de 51 ans et doté d'une ancienneté de plus de trente ans dans l'entreprise au moment de son licenciement, M. [A] établit toucher encore l'ARE au mois d'aôut 2019.

1483

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 2022, 20-13.833

Cour de cassation

-1 et 1331-1 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QU'il a jugé le licenciement de M. [O] sans cause réelle et sérieuse et condamné l'OPH du [Localité 5] à lui verser 80 000 euros de dommages et intérêts ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « Attendu que Monsieur [O] qui relève des dispositions de l'article L 1235-3 du code du travail peut prétendre à une indemnité qui ne saurait être inférieure aux salaires des six derniers mois d'activité ; Qu'au-delà de cette indemnité minimum il est relevé que le salariée comptait une importante ancienneté de 25 ans et 7 mois, percevait un salaire mensuel brut moyen de 3.450 € et était âgé de 47 ans lors du licenciement ; Qu'il justifie en outre de recherches infructueuses d ' emploi courant 2017, d'une prise en charge par pôle…

1484

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 2022, 18-15.735

Cour de cassation

professionnelle, des aides dont il a pu bénéficier , les premiers juges ont fait une exacte appréciation du préjudice subi. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il condamne la société Onet à lui payer la somme de 25 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en application des dispositions de l'article L. 1235-3, alinéa 2 du code du travail. Le jugement sera également confirmé sur les sommes allouées à la salariée au titre de l'indemnité de licenciement, l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents.

1485

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 2022, 20-15.744

Cour de cassation

le maintien de la salariée dans l'entreprise ; Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a dit fondé le licenciement pour faute grave et a déboute la salariée de l'ensemble de ses demandes relatives au licenciement », ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « Sur la lettre de licenciement Vu les articles L 1232-1, L 1232-6 (ancien article L 122-14-2), L 1235-1 et L 1235-3 (ancien article L 122-14) du code du travail, Vu la lettre de licenciement en date du 31 mars 2014, Attendu que selon l'article L 1232-6 du code du Travail, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs de la rupture dans la lettre de licenciement et que la lettre de licenciement fixe ainsi les termes et les limites du litige, Attendu également que les articles L 1232-1, L 1235-1 et L 1235-3 du code du Travail subordonnent la légitimité du…

1486

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 2022, 20-14.782

Cour de cassation

; qu'en statuant de la sorte, sans qu'il résulte de ses constatations que l'employeur justifiait d'investigations menées pendant ce délai de deux mois entre la notification de la mise à pied et l'engagement de la procédure de licenciement susceptibles de justifier que la mise à pied soit qualifiée de conservatoire, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L 1235-3 du code du travail, du principe non bis in idem et de l'article L. 1331-1 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 1331-1 du code du travail : 5. Il résulte de ce texte qu'aucun fait fautif ne peut donner lieu à double sanction. 6.

1487

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 2022, 20-11.950

Cour de cassation

année au-delà de dix ans d'ancienneté. » ; Que M. [D] [L] bénéficie d'une ancienneté de 7 ans ; Le Conseil condamne la société APEN au paiement à M. [D] [L] de la somme de (1 698.36 x 7) : 5 = 2 377.70 € au titre de l'indemnité légale de licenciement. Sur la demande de paiement au titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif : Que l'article L. 1235-3 du code du travail précise : « Si le licenciement d ‘un salarié intervient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge octroie une indemnité au salarié. Cette indemnité, à la charge de l'employeur, ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mots [...] » ; Que le licenciement de M.

1488

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2022, 20-20.369

Cour de cassation

L'article L. 1226-12 du code du travail dispose que l'obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l'employeur a proposé un emploi, dans les conditions prévues à l'article L. 1226-10, en prenant en compte l'avis et les indications du médecin du travail. La présomption instituée par ce texte ne joue que si l'employeur a proposé au salarié, loyalement, en tenant compte des préconisations et indications du médecin du travail, un autre emploi approprié à ses capacités, aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail

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