Code du travail

Article L. 1235-3 : texte et décisions associées – page 125

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Décisions associées5 347
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1235-3

5 347 décisions
1489

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2022, 20-17.329

Cour de cassation

de ses samedis ; que l'employeur ne soutenant pas les autres faits invoqués dans la lettre de licenciement à l'appui du troisième grief, celui-ci n'est pas établi ; qu'aucun manquement fautif n'étant démontré à l'encontre du salarié, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse et le jugement sera infirmé sur ce point ; qu'en application des articles L. 1235-3 et L.

1490

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2022, 20-20.279

Cour de cassation

et produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse », la cour d'appel, qui n'a pas fait ressortir en quoi le défaut de paiement d'heures supplémentaires avait empêché la poursuite du contrat de travail qui avait continué à être exécuté pendant plusieurs mois, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1, L. 1231-1, L. 1235-3 du code du travail, 1134 devenu 1103 et 1184 devenu 217 du code civil.

1491

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2022, 20-21.496

Cour de cassation

sérieuse sur le fondement d'un manquement de l'employeur à l'obligation de sécurité dont il est tenu à l'endroit de ses salariés motif pris de ce que la salariée n'aurait pas exprimé expressément ce moyen dans le corps de ses conclusions, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les article L. 1235-1 et L. 1235-3 du code du travail.

1492

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2022, 19-18.898

Cour de cassation

Le juge judiciaire ne peut, sans violer le principe de séparation des pouvoirs, en l'état d'une autorisation administrative de rupture d'un contrat à durée déterminée arrivé à son terme, en application des articles L. 2412-1 et L. 2421-8 du code du travail, devenue définitive, statuer sur une demande de requalification du contrat de travail à durée déterminée en un contrat de travail à durée indéterminée. Il en résulte que dès lors que, par décision du ministre du travail dont la légalité n'était pas contestée par voie d'exception par le salarié, la rupture du contrat de travail avait été autorisée, la cour d'appel n'était pas compétente pour se prononcer sur la demande de requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée

1493

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2022, 20-14.014

Cour de cassation

Selon les articles L. 1121-1, L. 1132-1, dans sa rédaction applicable, et L. 1133-1 du code du travail, mettant en oeuvre en droit interne les dispositions des articles 2, § 2, et 4, § 1, de la directive 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000, les restrictions à la liberté religieuse doivent être justifiées par la nature de la tâche à accomplir, répondre à une exigence professionnelle essentielle et déterminante et proportionnées au but recherché.

1494

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2022, 19-12.568

Cour de cassation

annulation, quand elle constatait que l'inspecteur du travail avait retiré l'autorisation de licenciement litigieuse qui était illégale eu égard à l'absence de vérifications du motif économique et du respect des obligations conventionnelles de reclassement, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations, a violé les articles L. 1235-3 et L. 2422-1 du code du travail ; 2°/ que une nouvelle autorisation de licenciement accordée concomitamment au retrait d'une première autorisation ne saurait avoir d'incidence sur les effets de ce retrait en termes indemnitaires et de droit à réintégration, ni valider rétroactivement le licenciement intervenu sur la base de la décision initiale ; qu'en retenant, pour dire les demandes indemnitaires de M.

LicenciementCause réelle et sérieuse+7
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1495

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2022, 20-11.948

Cour de cassation

article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR considéré que le licenciement de M. [G] est sans cause réelle et sérieuse, d'AVOIR porté le montant les dommages et intérêts alloués au salarié sur le fondement de l'article L. 1235-3 du code du travail à la somme nette de 300 000 euros et d'AVOIR condamné la société Beijaflore à payer à M. [G] ladite somme, avec intérêts, AUX MOTIFS PROPRES QU'en application de l'article L.

1496

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2022, 19-15.525

Cour de cassation

d'indemnité après avoir déclaré nul le licenciement la cour d'appel a violé l'article L. 1235-4 du code du travail dans sa version applicable à la cause. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 1235-4 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 : 5. Aux termes de ce texte, dans les cas prévus aux articles L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé.

1497

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2022, 20-15.906

Cour de cassation

Elle était âgée de 33 ans et bénéficiait au sein de l'entreprise d'une ancienneté de près de 8 ans. Elle justifie avoir été indemnisée au titre de l'aide au retour à l'emploi jusqu'au mois d'avril 2018. Compte tenu de ces éléments et de sa situation personnelle et professionnelle après le licenciement, telle qu'elle ressort des pièces produites, il convient de lui allouer, en application de l'article L 1235-3 du code du travail, une somme de 27 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Sur le remboursement par l'employeur aÌ l'organisme des indemnités de chômage.

1498

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2022, 20-18.236

Cour de cassation

; qu'en l'espèce, dès lors que la salariée à temps partiel se voyait imposer un changement d'horaire emportant un complet bouleversement de ses horaires continus le matin et pour partie de nuit en horaires discontinus sur la journée, il s'agissait d'une modification contractuelle unilatérale ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1, L. 1231-1 et L.

1499

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 2022, 19-24.148

Cour de cassation

de sécurisation professionnelle est privé de cause et que l'employeur est alors redevable du préavis ; il convient ainsi de condamner l'association GSM, qui emploie au moins 11 salariés, à régler à Mme [D] [Z] les sommes suivantes : - 21 072,78 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l'article L.1235-3 du code du travail et représentant l'équivalent de 6 mois de salaires compte tenu de son âge (35 ans) et de son ancienneté (2 années et 3 mois) lors de la rupture du contrat de travail ; - 7 024,26 € d'indemnité compensatrice légale de préavis (2 mois de salaire), et 702,42 € de congés payés afférents ; - 434,71 € de solde d'indemnité conventionnelle de licenciement (mode de calcul, pages 47.48 des conclusions de la salariée) ; L'application de…

1500

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 2022, 20-13.235

Cour de cassation

pas sur une cause réelle et sérieuse ne peut être prononcée que lorsque le salarié dispose d'une ancienneté supérieure à deux ans dans l'entreprise ; que l'ancienneté du salarié s'entend de celle dont il dispose dans l'entreprise à la date de la notification du licenciement ; qu'en retenant que la salariée relevait du régime d'indemnisation de l'article L. 1235-3 du code du travail, et par voie de conséquence de l'article L. 1235-4 du code du travail, motif pris qu'elle disposait d'une ancienneté supérieure à deux ans, préavis compris quand elle fixait la date de début de la relation salariale au 3 octobre 2013 et que le licenciement était notifié le 31 août 2015, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations et a violé les articles L. 1235-4 et L.

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