Code du travail
Article L. 1235-3 : texte et décisions associées – page 126
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Texte disponible
Article L. 1235-3
Si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans le tableau ci-dessous.
Ancienneté du salarié dans l'entreprise (en années complètes)
Indemnité minimale (en mois de salaire brut)
Indemnité maximale (en mois de salaire brut)
0 Sans objet 1 1 1 2 2 3 3,5 3 3 4 4 3 5 5 3 6 6 3 7 7 3 8 8 3 8 9 3 9 10 3 10 11 3 10,5 12 3 11 13 3 11,5 14 3 12 15 3 13 16 3 13,5 17 3 14 18 3 14,5 19 3 15 20 3 15,5 21 3 16 22 3 16,5 23 3 17 24 3 17,5 25 3 18 26 3 18,5 27 3 19 28 3 19,5 29 3 20 30 et au-delà 3 20 En cas de licenciement opéré dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés, les montants minimaux fixés ci-dessous sont applicables, par dérogation à ceux fixés à l'alinéa précédent :
Ancienneté du salarié dans l'entreprise (en années complètes)
Indemnité minimale (en mois de salaire brut)
0 Sans objet 1 0,5 2 0,5 3 1 4 1 5 1,5 6 1,5 7 2 8 2 9 2,5 10 2,5 Pour déterminer le montant de l'indemnité, le juge peut tenir compte, le cas échéant, des indemnités de licenciement versées à l'occasion de la rupture, à l'exception de l'indemnité de licenciement mentionnée à l'article L. 1234-9 . Cette indemnité est cumulable, le cas échéant, avec les indemnités prévues aux articles L. 1235-12 , L. 1235-13 et L. 1235-15 , dans la limite des montants maximaux prévus au présent article.
Historique des versions disponibles (5)
- L1235-3 — 1 mai 2008
- L1235-3 — 1 mai 2008
- L1235-3 — 1 mai 2008
- L1235-3 — 1 mai 2008
- L1235-3 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1235-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 2022, 19-25.028
Cour de cassationdes métiers de l'imprimerie et la fédération de l'imprimerie et de la communication classique ; qu'en statuant ainsi, tout en constatant que l'employeur avait directement saisi la commission paritaire nationale de l'emploi, sans avoir préalablement recherché des solutions de reclassement sur le plan local, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-4 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 2022, 20-18.854
Cour de cassation; que le motif « insuffisance professionnelle » n'est pas suffisamment démontré ; qu'en conséquence, le conseil dit que le licenciement de M. [U] [N] est dénué de cause réelle et sérieuse et le reçoit sur ses demandes indemnitaires ; que, sur la demande d'indemnité pour licenciement sans cause et sérieuse : M. [U] [N] réclame la somme de 25.729,68 euros à ce titre ; que l'article L. 1235-3 du code du travail dispose : « si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge octroie une indemnité au salarié » ; qu'en l'espèce, le conseil a jugé que son licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse ; qu'en conséquence, le conseil fait droit à sa demande et lui alloue la somme de 15.000 € » ; 1°) Alors que M. [I] [E] [S], qui avait certes imputé à M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 2022, 19-25.023
Cour de cassationde l'imprimerie et l'OPCA CGM ; qu'en statuant ainsi, tout en constatant que l'employeur avait directement saisi la commission paritaire nationale de l'emploi, sans avoir préalablement recherché des solutions de reclassement sur le plan local et, à défaut, saisi la commission paritaire régionale de l'emploi, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-4 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 2022, 20-14.386
Cour de cassation[I] la somme de 12.352,00 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, avec intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation ; que sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : M. [I] sollicite la somme de 67.000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en application de l'article L. 1235-3 du code du travail ; que l'employeur estime que le montant de cette demande est exorbitant car il représente deux années de rémunérations ; que justifiant d'une ancienneté supérieure à deux ans, presque 20 ans en l'espèce, dans une entreprise occupant habituellement au moins onze salariés, M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 2022, 20-14.830
Cour de cassation; qu'en retenant que ce courriel ne permettait pas de déduire que le salarié avait été licencié antérieurement à la notification de la lettre de licenciement, après avoir pourtant relevé que la traduction du mot « fired » était sans équivoque et que ledit courriel était daté du 26 juillet 2015, donc antérieur à l'envoi de la lettre de licenciement du 28 juillet 2015, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-6, L. 1235-1, L. 1235-3, L. 1235-9 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 2022, 19-26.172
Cour de cassationMoyen produit par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour la société Gascogne bois IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de M. [L] est dépourvu de cause réelle et sérieuse, d'AVOIR en conséquence condamné la société Gascogne Bois à lui payer une somme de 40 000 euros à titre de dommages et intérêts de ce chef sur le fondement des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail outre une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de l'AVOIR condamnée aux dépens, AUX MOTIFS QUE « Selon les dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 2022, 20-16.743
Cour de cassation[O] avait une ancienneté de cinq années et était âgé de 50 ans ;qu'il justifie avoir retrouvé un emploi le 16 août 2016 à un salaire inférieur ; qu'au vu de l'ensemble de ces éléments, il convient de condamner le Groupement des Employeurs Calissanne à lui verser la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l'article L. 1235-3 du code du travail ; qu'en l'absence de faute, il sera fait droit au paiement de salaire pendant la mise à pied et il sera alloué à ce titre à M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 2022, 20-12.471
Cour de cassationSi, en cas de contestation sérieuse portant sur la légalité d'un acte administratif, les tribunaux de l'ordre judiciaire statuant en matière civile doivent surseoir à statuer jusqu'à ce que la question préjudicielle de la légalité de cet acte soit tranchée par la juridiction administrative, il en va autrement lorsqu'il apparaît manifestement, au vu d'une jurisprudence établie, que la contestation peut être accueillie par le juge saisi au principal. Tel n'est pas le cas d'une décision d'incompétence qui indique seulement que « le salarié n'exerce plus ses fonctions depuis plus d'un an, que de ce fait, les conditions requises à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2021, 15-24.990
Cour de cassationLa seule fixation d'une rémunération forfaitaire, sans que ne soit déterminé le nombre d'heures supplémentaires inclus dans cette rémunération ne permet pas de caractériser une convention de forfait
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2021, 20-18.782
Cour de cassationEn application de l'article L.1235-3 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2018-217 du 29 mars 2018, l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse mise à la charge de l'employeur ne peut excéder, au regard de l'ancienneté du salarié dans l'entreprise et au montant de son salaire brut, le montant maximal fixé par ce texte exprimé en mois de salaire brut
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2021, 19-25.503
Cour de cassationEn conséquence, à défaut de précision apportée sur l'existence et la date du dernier fait reproché, les faits sur lesquels le licenciement repose étant prescrits au titre de l'article L. 1332-4 du code du travail, celui-ci devra être déclaré comme étant sans cause réelle et sérieuse, par voie d'infirmation du jugement. Les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse L'article L. 1235-3 du code du travail dans sa version applicable aux faits de l'espèce dispose que si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer a réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l'une ou l'autre des parties refuse, le juge octroie une indemnité au salarié.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2021, 19-14.017
Cour de cassationAux termes de l'article L. 5134-26 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2012-1189 du 26 octobre 2012, la durée hebdomadaire du travail du titulaire d'un contrat d'accompagnement dans l'emploi ne peut être inférieure à vingt heures, sauf lorsque la décision d'attribution de l'aide le prévoit en vue de répondre aux difficultés particulièrement importantes de l'intéressé. Lorsque le contrat de travail, associé à l'attribution d'une aide à l'insertion professionnelle accordée au titre d'un contrat d'accompagnement dans l'emploi, a été conclu pour une durée déterminée avec une collectivité territoriale ou une autre personne de droit public, la durée hebdomadaire du travail peut varier sur tout ou partie de la période couverte par le contrat, sans être supérieure à la durée légale hebdomadaire.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1235-3
Lorsqu’un licenciement est sans cause réelle et sérieuse et que la réintégration n’a pas lieu, l’article L1235-3 encadre l’indemnité entre un minimum et un maximum exprimés en…
Rupture à l’initiative de l’employeurLicenciement nul : motifs, preuve, réintégration et indemnitésUn licenciement est nul lorsqu’il viole une protection expressément prévue ou une liberté fondamentale : discrimination, harcèlement, maternité, mandat protégé, grève ou alerte…
Méthode et périmètre
Source et précautions
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