Code du travail
Article L. 1235-3 : texte et décisions associées – page 126
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Article L. 1235-3
Si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.
Si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans le tableau ci-dessous.
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Ancienneté du salarié dans l'entreprise (en années complètes) | Indemnité minimale (en mois de salaire brut) | Indemnité maximale (en mois de salaire brut) |
|---|---|---|
0 | Sans objet | 1 |
1 | 1 | 2 |
2 | 3 | 3,5 |
3 | 3 | 4 |
4 | 3 | 5 |
5 | 3 | 6 |
6 | 3 | 7 |
7 | 3 | 8 |
8 | 3 | 8 |
9 | 3 | 9 |
10 | 3 | 10 |
11 | 3 | 10,5 |
12 | 3 | 11 |
13 | 3 | 11,5 |
14 | 3 | 12 |
15 | 3 | 13 |
16 | 3 | 13,5 |
17 | 3 | 14 |
18 | 3 | 14,5 |
19 | 3 | 15 |
20 | 3 | 15,5 |
21 | 3 | 16 |
22 | 3 | 16,5 |
23 | 3 | 17 |
24 | 3 | 17,5 |
25 | 3 | 18 |
26 | 3 | 18,5 |
27 | 3 | 19 |
28 | 3 | 19,5 |
29 | 3 | 20 |
30 et au-delà | 3 | 20 |
En cas de licenciement opéré dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés, les montants minimaux fixés ci-dessous sont applicables, par dérogation à ceux fixés à l'alinéa précédent :
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Ancienneté du salarié dans l'entreprise (en années complètes) | Indemnité minimale (en mois de salaire brut) |
|---|---|
0 | Sans objet |
1 | 0,5 |
2 | 0,5 |
3 | 1 |
4 | 1 |
5 | 1,5 |
6 | 1,5 |
7 | 2 |
8 | 2 |
9 | 2,5 |
10 | 2,5 |
Pour déterminer le montant de l'indemnité, le juge peut tenir compte, le cas échéant, des indemnités de licenciement versées à l'occasion de la rupture, à l'exception de l'indemnité de licenciement mentionnée à l'article L. 1234-9.
Cette indemnité est cumulable, le cas échéant, avec les indemnités prévues aux articles L. 1235-12, L. 1235-13 et L. 1235-15, dans la limite des montants maximaux prévus au présent article.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1235-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2022, 21-15.533
Cour de cassationLes dispositions de l'article L. 1235-2-1 du code du travail offrent à l'employeur un moyen de défense au fond sur le montant de l'indemnité à laquelle il peut être condamné, devant être soumis au débat contradictoire. Ce n'est que lorsque l'employeur le lui demande que le juge examine si les autres motifs de licenciement invoqués sont fondés et peut, le cas échéant, en tenir compte pour fixer le montant de l'indemnité versée au salarié qui n'est pas réintégré, dans le respect du plancher de six mois prévu par l'article L. 1235-3-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2022, 21-18.248
Cour de cassationL'avis d'incompatibilité émis par l'autorité administrative sur le fondement du premier alinéa de l'article L. 114-2 du code de la sécurité intérieure a pour seul effet de faire obstacle à l'affectation de la personne concernée sur le poste envisagé mais ne peut justifier un licenciement. Une telle mesure n'est autorisée que sur le fondement d'un avis d'incompatibilité délivré en application du deuxième alinéa de l'article L. 114-2 , à l'issue du recours spécifique, prévu par le neuvième alinéa de cet article, exercé le cas échéant par l'intéressé. Ainsi, la saisine de l'administration par l'employeur sur le fondement du premier alinéa de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2022, 21-17.271
Cour de cassationsi les erreurs et manquements commis par le salarié n'étaient pas constitutifs de négligences fautives, lesquelles autorisent le prononcé d'un licenciement disciplinaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1232-1 du code du travail en sa rédaction issue de la loi n° 2008-596 du 25 juin 2008 et de l'article L. 1235-3 du même code en sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 19 octobre 2022, 20/03378
Cour d'appelLa Fondation d'Auteuil doit être condamnée à payer à Mme [P] la somme de 4 712,08 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et, dans les limites de la demande, celle de 47,12 euros au titre des congés payés afférents. Le jugement sera infirmé de ce chef. Sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse L'indemnité de licenciement prévue par l'article L.1235-3 du code du travail applicable à l'instance ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. Mme [P] était âgée de 56 ans et avait une ancienneté de près de neuf années au moment du licenciement. Elle justifie avoir été inscrite à Pôle Emploi jusqu'au mois de septembre 2017.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 19 octobre 2022, 19/09185
Cour d'appelLe jugement doit donc être confirmé en ce qui concerne les condamnations au paiement de l'indemnité légale de licenciement et de l'indemnité compensatrice de préavis, pour des montants qui ne sont pas contestés. L'entreprise comptant plus de dix salariés, M. [M], qui avait plus de deux ans d'ancienneté, a droit à l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse prévue par les dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail dans sa rédaction alors applicable au litige, et qui ne peut être inférieure aux six derniers mois de salaire. Au moment de la rupture, M. [M], âgé de 43 ans, comptait 5 ans d'ancienneté. Il ne produit aucun élément relatif à sa situation à la suite de la rupture du contrat de travail.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-4, 13 octobre 2022, 19/10088
Cour d'appelcongés payés y afférents. 3/ Sur l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse Le salarié conteste le montant de l'indemnité accordée pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en faisant valoir que celui-ci est inférieur au minimum légal correspondant aux salaires des six derniers mois, par application des dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail dans sa version en vigueur au moment des faits, soit à la somme de 12.222,24 euros et s'estime fondé à obtenir la somme de 24 500 euros nets en réparation du préjudice professionnel et financier résultant de la rupture du contrat de travail.
Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 6 octobre 2022, 22/00010
Cour d'appelL'employeur fait valoir que Madame [O] [D] n'avait au moment de son licenciement qu'une ancienneté de sept ans et qu'elle ne produit pas de pièce sur sa situation professionnelle actuelle. Il demande à titre subsidiaire que le montant des dommages et intérêts alloués soient réduits à une plus juste proportion Motivation : Il résulte de l'article L. 1235-3 du code du travail que la perte injustifiée de son emploi par le salarié lui cause un préjudice dont il appartient au juge d'apprécier l'étendue, le montant des dommages et intérêts qu'il peut décider étant compris entre les montants minimaux et maximaux fixés par l'article visé ci-dessus. Il n'est pas contesté que le salaire moyen de Madame [O] [D] à prendre en compte est de 2 447,45 euros.
Cour d'appel de Versailles, 11e chambre, 6 octobre 2022, 20/01234
Cour d'appel[J] et l'association Groupement Technique des Hippodromes Parisiens n'ont pas été modifiés unilatéralement par ce dernier. - Débouté l'association Groupement Technique des Hippodromes Parisiens de sa demande de fixation du salaire moyen de M. [J]. - Débouté M. [J] de sa demande de résiliation judiciaire, - Débouté M. [J] de ses différentes demandes indemnitaires. - Débouté M. [J] de sa demande de dire et juger que l'article L. 1235-3 du code du travail est inconventionnel ainsi que de sa demande consistant à en écarter l'application. - Débouté M. [J] de sa demande d'intérêts légaux. - Laissé à chaque partie le soin de supporter ses frais irrépétibles engagés au titre de l'article 700 du code de procédure civile. - Débouté M. [J] de sa demande d'exécution provisoire, - Condamné M.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 5 octobre 2022, 20/01879
Cour d'appelIl avait une ancienneté de plus de trente deux années au moment de la rupture du contrat de travail. Sur la base d'un salaire moyen de 2 943 euros, la société La Cantalienne doit être condamnée à payer à M. [H] la somme de 54 936 euros au titre de l'indemnité spéciale de licenciement. Le jugement sera infirmé de ce chef. L'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse prévue par l'article L. 1235-3 du code du travail, en sa version applicable à l'instance, ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. M. [H] avait une ancienneté de 32 ans et était âgé de 55 ans au moment du licenciement. Après la rupture du contrat de travail il a fait l'objet d'une décision d'invalidité, avec un taux de 30% retenu pour le calcul de la pension, soit 896,66 euros par mois.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 5 octobre 2022, 19/11559
Cour d'appelCependant, en l'absence de précédente sanction régulière ce seul comportement ne justifiait pas la rupture du contrat de travail, qui est disproportionnée par rapport aux faits établis. Le licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse. Le jugement sera confirmé de ce chef. M. [X] avait une ancienneté supérieure à deux années et la Maison Maternelle comportait plus de onze salariés. L'indemnité de licenciement prévue par l'article L1235-3 du code du travail applicable à l'instance ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. M. [X] percevait un revenu mensuel moyen de 2 803 euros. Il justifie avoir ensuite travaillé dans le cadre de missions d'interim de novembre 2015 à janvier 2016, sans autre élément justifiant la suite de son parcours professionnel.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 30 septembre 2022, 19/01561
Cour d'appelS'agissant du préjudice financier, M.[N] n'explicite pas le montant réclamé de 7 000 euros. La cour considère que ce poste de préjudice sera équitablement réparé par l'allocation d'une somme de 4000 euros. Sur la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse' M.[N] sollicite la somme de 18 467,52 euros, au visa de l'article L 1235-3 du code du travail, correspondant à huit mois de salaire, en raison d'une ancienneté de sept ans. A titre subsidiaire, l'UNEDIC délégation AGS CGEA de [Localité 4] demande qu'il soit alloué à M.[N] la somme de 4 516,88 euros correspondant à deux mois de salaire.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 20-17.851
Cour de cassation[K] la seule somme de 17 500 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et déclaré l'arrêt opposable au centre de gestion et d'étude AGS d'Ile de France Ouest pour ce seul montant à ce titre, AUX MOTIFS QUE « Monsieur [K] qui avait au moins deux ans d'ancienneté dans la société qui employait au moins onze salariés à vérifier) au moment de la rupture de son contrat de travail peut prétendre, en application de l'article L. 1235-3 du code du travail dans sa rédaction applicable, à une indemnité qui ne peut être inférieure aux six derniers mois de salaire calculés sur la rémunération brute ; considérant sur le montant du salaire mensuel brut moyen de Monsieur [K] s'élevant à 2.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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